Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2024

Jgtno2682/2024 Not.:43612/23/CC 2x ic(tp) Audience publique du5 décembre2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par…

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Jgtno2682/2024 Not.:43612/23/CC 2x ic(tp) Audience publique du5 décembre2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu19 septembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du11 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse (0,70mg/l),défaut de permis de conduire valable;contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, lepremierjuge-président constata l'identitéduprévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Maître Brian HELLINCKX, en remplacement de Maître Philippe PENNING, soulevaun moyenin limine litisau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat,demanda le rejet du moyen invoqué etfutensuiteentendu en son réquisitoire.

2 Maître Brian HELLINCKX, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public répliqua. Le Tribunal décida de joindre l’incident au fond. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du19 septembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1607/2023 du 27 novembre 2023, dressé par la Police Grand- Ducale,Unité de garde et d’appui opérationnel, groupe degarde et de transfert. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 24 novembre 2023 vers 17.49 heures, sur la nationale 2, entre le rond-pointADRESSE3.)et le rond-pointADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi, conduit sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Quant au moyen soulevéin limine litis Le mandataire du prévenu a invoqué à titre liminaire le non-respect de la légalité du contrôle d’alcoolémie, vu l’absence d’indices graves faisant présumer que le prévenus’est trouvé dans un état alcoolique tel que défini au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour conclure, principalement à la nullité du procès-verbal dressé en cause, et subsidiairement à la nullité du test d’alcoolémie effectué. En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu a causépar son style de conduite imprudent un accident de la circulation dans le rond-point dit «ADRESSE3.)»en date du 24 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort de la page 2 du procès-verbal depolice n° 1606/2023 du 27/11/2023, que l’haleine du prévenu sentait l’alcool et que celui-ciavait les pupilles dilatées. «La Cour constate que le taux d’alcoolémie dans lechef du prévenu a été déterminé dans le respect des dispositions légales régissant la matière. En effet, au vœu de l’article 12, paragraphe 36 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’existence préalable d’un indice grave faisant présumer que l’automobiliste concerné se trouve dans un état alcoolique tel que défini au paragraphe 2 de l’article 12 de l’article susmentionné, n’est pas requise lorsque, comme en l’espèce, celui-ci aété impliqué dans un accident de la circulation n’ayant pas causé des

3 dommages corporels. Les assertions du mandataire relatives à l’absence d’indice grave sont de surcroît infirmées par les éléments du dossier répressif, les agents verbalisant y ayant relevé que l’haleine du prévenu dégageait une senteur d’alcool» (CSJ corr. 8 décembre 2008, n° 504/08 VI). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les indices graves précités sont de nature à faire présumer que le prévenu a conduit son véhiculedans un des états alcooliques visés au paragraphe 2 de l’article12précité et que partant le test de dépistage du taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu a été fait en conformité de la disposition légale susvisée. Partant, il y a lieu de déclarer non-fondé le moyen tel que soulevé par la défense. Quant au fond Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellé sub1), qui est corroboréepar le résultatdel’examen de l’air expiréeffectué sur place, de sorte quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette prévention. L’infraction d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable telle que libellée sub2)se trouvecontestée,au motif que le prévenu, qui s’est fait retirer son permis luxembourgeois par arrêté ministériel du18 décembre 2020, aurait néanmoins étéen possession d’un permis de conduire allemand valableà partir du 3 septembre 2020. Au vu de cette situation particulière,le prévenu aurait étéd’avis que ce permis allemand lui conférait le droit de conduire valablement sur le territoire national luxembourgeois, ce qui lui aurait été en outreconfirmépar son avocat. L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raisonde circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que le prévenu a versé dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès lors s’apparenter à la force majeure. La simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass., 25 mars 2004, n° 2062). Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment de l’article 1 er de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2020 que le permis de conduire a été retiré au prévenu, au motif quecelui-ci «souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire», décision contre laquelle aucun recours administratif n’a été introduit et qui a été notifiée en date du 18 janvier 2021 au prévenu.Par«procès-verbal de notification de l’exécution d’une interdiction de conduire»,signé par le prévenu,les sanctions pénales attachéesà la violation d’une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire ou d’une décision administrativelui ontété rappelées. Au vu de ce qui précède,le prévenu a été informé de manière claire et précise qu’il n’avait plus le droit de conduire un véhicule automoteur sur le territoireluxembourgeois, de sorte que PERSONNE1.)ne saurait valablement se prévaloir d’une erreur invincible,nonobstant un prétendu avis contraire lui fourni de manière erronée par son conseil juridique et d’un permis de conduire allemand valable. L’infraction lui reprochée sub2)se trouvepartant établie dans son chef

4 Finalement, la preuvedescontraventionslibelléessub 3)et sub 4)de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.) dans les liens de celles-ci. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débatsmenés à l'audience, les éléments du dossier répressif,ses aveuxpartiels,ensemblele résultat de l’examen de l’air expiré: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2023 vers 17.49 heures, sur la nationale 2, entre le rond-pointADRESSE3.) et le rond-pointADRESSE4.), 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,70mg par litre d'air expiré, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis deconduire valable, en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 18 décembre 2020, notifié au prévenu le 18 janvier 2021; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub1),3)et 4)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2)de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal. Les infractions retenues sub 1)et2) à charge du prévenu sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou decrimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargede la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoirequi sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

5 puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,leprévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, leTribunal condamneleprévenuPERSONNE1.) à une interdiction de conduire de20moispour la conduite en état d’ivresseetà une interdiction de conduire de12moispour la conduite sans permis de conduire valableainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontreassortie du sursis, sinonà en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Au vu de la gravité des infractionscommisesetau regard de troisantécédentsjudiciaires spécifiquesdu prévenu inscritsdans son casier judiciaire,le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entrela résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter desinterdictionsde conduire à prononcersub 1) etsub 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

6 Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pasêtre le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il estobligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premierjuge-président, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,57euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub 1) à sa charge pourla durée devingt (20)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique ; exceptedel’intégralitéde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autrelieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre sonenfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub2) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique ; exceptedel’intégralitéde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;

7 ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60 et 65 duCodepénal ;1, 154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et196duCodede procédure pénale; 1, 2,7,12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes lesvoies publiques, qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deLaurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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