Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2024
Jgtno2683/2024 Not.:26682/23/CC 2x ic(tp) 1x confisc. Audience publique du5 décembre2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu-…
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Jgtno2683/2024 Not.:26682/23/CC 2x ic(tp) 1x confisc. Audience publique du5 décembre2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu8 août 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du11 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse. A l'appel de la cause à cette audience, lepremierjuge-président constata l'identitéduprévenu, lui donna connaissance del'acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMES SANTOS,fut ensuite entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreSarahHOUPLON,avocat,en remplacement de Maître PhilippeSTROESSER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du8 août 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro23127/2023 du 19 juillet 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le19 juillet 2023 vers 21.15 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse et d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. A l’audience du11 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions qui lui sont reprochées dans la citation à prévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, ensemble les éléments du dossier répressif et sesaveux: « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 juillet 2023 vers 21.15 heures àADRESSE3.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée ; 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» Les infractions ci-dessus retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y alieu de faire application del’article 60 duCodepénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de cespeines seulement les préventions retenues à charge dePERSONNE1.).
3 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions àla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub 2) à sa charge et à une amende correctionnelle de1.000 euros. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privativede liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Au vu de la gravité des infractionscommisesetau regard d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu inscrit dans son casier judiciaire,le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
4 a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterdes interdictionsde conduire à prononcersub 1) et sub 2)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pasêtre le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il estobligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. Il ressort du casier judiciaire qu’en date du12 mai2021, le prévenu a été condamné à une interdiction de conduire de18mois assortie du sursis partiel pour conduite en état d’ivresse (0,94mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire. Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la confiscationdu véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L),et appartenant au prévenu. Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à1.000 eurosau moment des faits. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premierjuge-président, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier,
5 condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à28,02euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub 1) à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique ; exceptedel’intégralitéde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confierafin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub2) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur descatégories A- F sur la voie publique ; exceptedel’intégralitéde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans lecadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; ordonnelaconfiscationdu véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L), dont le prévenu était propriétaire au moment des faits; fixel’amende subsidiaireàmille (1.000) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à dix (10) jours.
6 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,31 et60 duCodepénal ;1, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et196duCodede procédurepénale ;1, 2, 12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcépar Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deLaurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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