Tribunal d’arrondissement, 5 février 2021, n° 2020-10393

1 No. Rôle:TAL-2020-10393 No.2024TALREFO/00057 du5 février2021 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,5 février2021,tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA…

Source officielle PDF

24 min de lecture 5 200 mots

1 No. Rôle:TAL-2020-10393 No.2024TALREFO/00057 du5 février2021 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,5 février2021,tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE EN T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil degéranceactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudela société anonymeLUTHER S.A., inscritesur la liste V au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreMathieu LAURENT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,qui est constitué et occupera, partiedemanderesseau principal partie défenderesse sur reconvention,comparant parla société anonyme LUTHER S.A., représentée par MaîtreRaphaël SCHINDLER,avocat,en remplacement de MaîtreMathieu LAURENT, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1.la société anonyme de droit italienSOCIETE2.)SRL, établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Italie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Naples sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et habilitée à la représenter en justice, 2.la société anonyme de droit italienSOCIETE3.)SPA (anciennementdénommée SOCIETE3’.)SPA), établie et ayant son siège social àADRESSE3.),Italie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Naples sous le numéroNUMERO3.),

2 représentée par sonorgane d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre personne actuellement en fonctionset habilitée à la représenter en justice, partiesdéfenderessesau principal parties demanderesses sur reconventioncomparant parla société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, représentée parMaîtreAnne MOREL, avocat, en remplacement de MaîtreFabio TREVISAN, avocat, les deux demeurant à Howald. F A I T S :

3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 25 janvier 2021, MaîtreRaphaël SCHINDLERdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreAnne MORELfut entendueensesexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: 1.Rétroactes de l'affaire, prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du 10 août 2020, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)) a fait comparaître la société de droit italien SOCIETE2.)SRL (ci-aprèsSOCIETE2.)) et la société de droit italienSOCIETE3.)SPA (ci-aprèsSOCIETE3.)) devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour -constater que le Contrat de Licence a été résilié avec effet immédiat le 22 juin 2020 et le Contrat de Cession a été résolu le 6 juillet 2020 ; -condamner provisoirement les parties assignées, à ne plus faireusage des marquesMARQUE1.), notamment les marques de l'Union Européenne et des marques sur les territoires des États membres, tel que plus amplement repris au dispositif del’assignation, -en l'occurrence, interdire provisoirement aux parties assignées toute apposition des marquesMARQUE1.)sur des produits, de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir, d'importer, d'exporter des produits sous les marquesMARQUE1.), ou encore de concéder une quelconque licence liée à ces marquesMARQUE1.), le tout sous peine d'une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter de la notification de l'ordonnance ; -condamner provisoirement les parties assignées à retirer des circuits commerciaux tous les produits portant les marquesMARQUE1.)qui ont été fabriqués depuis la résiliation du Contrat de Licence le 22 juin 2020, à leurs propres frais, le tout sous peine d'une astreinte de50.000eurospar jour de retard ou par infraction constatée à compter de la notification de l'ordonnance ; -condamner les parties assignéesà la production de tous documents de natureà déterminer les réseaux de production, fabrication et distribution desproduits contrefaisants et afin de mesurer l'importance de la contrefaçon, le tout sous peine d'une astreinte de 50.000eurospar jour de retard; -interdire provisoirement aux parties assignéesde faire un usage quelconque des noms de domaines «MEDIA1.)»et «MEDIA2.)»,le tout sous peine d'une astreinte de 50.000eurospar jour de retard ou par infraction constatée,à compter de la notification de l'ordonnance;

4 -en tout état decause, condamner les parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros au profit de la demanderesse, et aux frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier de justice du 28 août 2020,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont fait comparaîtreSOCIETE1.)devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir ordonner àSOCIETE1.), sous peine d’astreinte de 100.000 euros par infraction constatée, de cesser, dès signification de l’ordonnance à intervenir, de contacter, soit par écrit, soit par mail, par téléphone ou tout autre moyen de communications, toute partie tierce partenaire commercialde SOCIETE2.)etSOCIETE3.), qu’elle soit distributeur ou producteur travaillant pour comptedeSOCIETE2.)etSOCIETE3.)dans le cadre de l’exploitation des marques MARQUE1.), et de mettre fin immédiatement à toute négociation, discussion, transaction ou accord en cours portant sur le transfert, la vente ou la licence de la marque MARQUE1.), ou toute autre action susceptible de porter atteinte aux droitsde SOCIETE2.)etSOCIETE3.), y inclus interdire àSOCIETE1.)d'envoyer des courriers, emails, et de partager, communiquer sous quelque forme que ce soit toute information relative aux marquesMARQUE1.), ou aux opérations et activitésdeSOCIETE2.)et SOCIETE3.), à tout tiers, éventuels nouveaux partenaires ou licenciés. Suivantordonnance de référé numéro 2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020, le juge des référés a joint ces deux instances, a déclaré la demande deSOCIETE1.) irrecevable, a déclaré la demande deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.)recevable, et a ordonné àSOCIETE1.)«de cesser, dès signification de l’ordonnance à intervenir, de contacter, soit par écrit, soit par mail, par téléphone ou tout autre moyen de communications, toute partie tierce partenaire commercial de la société de droit italien SOCIETE2.)SRL et de la société de droit italienSOCIETE3.)SPA, qu’elle soit distributeur ouproducteur travaillant pour compte de la société de droit italien SOCIETE2.)SRL et de la société de droit italienSOCIETE3.)SPA dans le cadre de l’exploitation des marquesMARQUE1.), et de mettre fin immédiatement à toute négociation, discussion, transaction ou accord en cours portant sur le transfert, la vente ou la licence de la marqueMARQUE1.), ou toute autre action susceptible de porter atteinte aux droits de la société de droit italienSOCIETE2.)SRL et de la société de droit italienSOCIETE3.)SPA, y inclus interdisons àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.d'envoyer des courriers, emails, et de partager, communiquer sous quelque forme que ce soit toute information relative aux marquesMARQUE1.), ou aux opérations et activitésde la société de droit italienSOCIETE2.)SRL et de la société de droit italienSOCIETE3.)SPA, à tout tiers, éventuels nouveaux partenaires ou licenciés, sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par cas d’infraction constatée, le montant total de l’astreinte encouru étant fixé à 2.500.000 euros». Ladite ordonnance a été signifiée àSOCIETE1.)suivant exploit d’huissier de justice du 30 octobre 2020.

5 Suivant acte d’huissier de justice du 13 novembre 2020,SOCIETE1.)a relevé appel de cette ordonnance. En vertu d’une ordonnance présidentielle du 25 novembre 2020 et par exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 1 er décembre 2020,SOCIETE1.)a fait comparaître SOCIETE2.)etSOCIETE3.)devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoirnommer un séquestreavec la mission de (i) geler tout usage de la MarqueMARQUE1’.), sinon (ii) de gérer la Marque MARQUE1’.)en bon père de famille jusqu’à ce que les questions de la propriété et du droit d’usage de la Marque soit tranchéespar les juges du fond et d’ordonner la mise sous séquestre judiciaire des marques européennesreprises au dispositif de son assignation, avecpouvoirdu séquestre judiciaire pourgérer la Marque enbon père de famille, sinon geler tout usage de la Marque, collecter et de séquestrer la Marque. Suivantordonnance de référé numéro 2020TALREFO/00572 du 22 décembre2020, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable. Suivant exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2020,SOCIETE2.)etSOCIETE3.) ont fait signifier àSOCIETE1.), en vertu de l’ordonnance de référé numéro 2020TALREFO/00420du 21 octobre 2020et des deux piècesversées parSOCIETE1.) dans le cadre des plaidoiries à l’audience publique du 7 décembre 2020relative à la demande deSOCIETE1.)introduite suivant exploitd’huissier de justice du 1 er décembre 2020(en l’occurrence, le courriel dePERSONNE2.)daté au 6 décembre 2020 et l’attestation émise parPERSONNE1.), datée au 3 décembre 2020), une sommation avec commandement à payer la somme de 201.453,40 euros,dont deux fois l’astreinte de 100.0000 euros et le coût de l’acte de sommation,considérant que les deux pièces versées parSOCIETE1.)dans le cadre des débats de leur référé tendant à la désignation d’un séquestre, constituaient deuxinfractions del’ordonnancede référé numéro 2020TALREFO/00420du 21 octobre 2020. Parexploit d’huissier de justice du 18 décembre 2020,SOCIETE1.)a faitsignifier à SOCIETE2.)etSOCIETE3.)qu’elle s’oppose formellement à l’exécution de la grosse en forme exécutoire de l’ordonnance de référénuméro2020TALREFO/00420du 21 octobre 2020 suivie de l’acte de sommation et commandement de payer lui signifié le 8 décembre 2020, avec assignation donnée àSOCIETE2.)etSOCIETE3.)à comparaître devant lePrésident du tribunal d’arrondissement, siégeant commejuge des référés, pour voir, -à titre principal,sur le fondement de l’article 2063 du code civil, prononcer la suppression de l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance numéro 2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020, sinon prononcer la suspension du cours de l’astreinte ordonnée jusqu’à ce qu’un jugement ait été rendu au fond concernant la titularité des droits sur les MarquesMARQUE1.), sinon jusqu’à ce qu’un arrêt ait été renduconcernant l’appel relevé contre l’ordonnance du 21 octobre 2020, sinon prononcer la réduction de l’astreinte encourue, de manière à ce queSOCIETE1.)ne soit, à tout le moins, pas

6 empêchée de gérer et administrer les MarquesMARQUE1.)en bon père de famille et de se ménagerles preuves utiles dans les instances en cours, -sinon à titre subsidiaire, surle fondement de l’article 932,alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,ordonner la suspension de toute mesures d’exécution de l’ordonnancenuméro 2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020 jusqu’à ce qu’un jugement ait été rendu au fond concernant la titularité des droits sur les MarquesMARQUE1.), sinon jusqu’à ce qu’un arrêt ait été rendu concernant l’appel relevé contre l’ordonnance du 21 octobre 2020et déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le8 décembre 2020, le caractère certain, liquide et exigible de l’astreinte fixée arbitrairement à 200.000 euros par SOCIETE2.)etSOCIETE3.)étant formellement contesté parSOCIETE1.). A l’appui de sa demande basée sur l’article 2063 du code civil,SOCIETE1.)fait valoir qu’elle est dans l’impossibilitématériellede satisfaireàla condamnation prononcée à son encontre dansle cadre de l’ordonnance de référénuméro 2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020, en ce qu’il ne pourrait être attendu d’elle qu’elle cesse toute communication avec toute personne intervenant dans l’exploitation des Marques MARQUE1.)depuis juillet 2020, motif pris que la titularité actuelle des droits sur les MarquesMARQUE1.)dans son chef,résultantde la résiliation des Contrats de Licence et de Cession des MarquesMARQUE1.), serait un fait avéré dont le juge des référés n’aurait pas tiré les conséquences juridiques dans son ordonnance de référé du 21 octobre 2020, mettant ainsiSOCIETE1.)dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre. A l’appui de sa demande basée sur l’article 932, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,SOCIETE1.)se prévaut, outre les moyens invoqués dans le cadre de sa demande principale, du fait quel’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 pourrait être invalidée à l’issue de l’instance d’appel et quela condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020l’empêcherait de se ménager les éléments de preuve utiles à la défense de ses droits dans les différentes instances pendantes entre parties. SOCIETE3.)etSOCIETE2.)contestent toute impossibilité matérielle invoquée par SOCIETE1.), respectivement difficulté d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020, précisant que l’impossibilité matérielle, respectivement la difficulté d’exécution invoquées résulteraient de la seule volonté deSOCIETE1.)de ne pas se conformer à l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020, dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’appelforméparSOCIETE1.)contre l’ordonnance litigieuse. 2.Appréciation 2.1.Quant à la demande en suppression, sinon en suspension de l’astreinte: La demande en suppression, sinon en suspension, sinon en réduction du champ de l’astreinte ordonnée suivant l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 est basée sur

7 l’article 2063 du code civil,qui dispose que « le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire ». 2.1.1.Compétence du tribunal à connaître de la demande Il est acquis en cause que l’astreinte a été prononcée par ordonnance de référé du21 octobre 2020,signifiée àSOCIETE1.)le 30 octobre 2020;que le 13 novembre 2020, SOCIETE1.)arelevé appel de cette décision;que l’acte valantsommationavec commandement de payer date du 8 décembre 2020 et que le présente demandea été introduitele 18 décembre 2020, de sorte que se pose la question desavoir quel est le juge compétent pour réviser l’astreinte entre le moment où l’appel est forméet la date à laquelle le juge d’appel est amené à se prononcer. La Cour de Justice Benelux,qui veille à une interprétation de la loi uniformerelative à l’astreinte, a retenu que «lorsqu’une condamnation a été prononcée par le premier juge sous peine d’astreinte, qu’un appel a été formé contre cette décision et que le juge d’appel n’a pas encore statué, le premier juge est le seul compétent pour connaître d’une demande en révision de l’astreinte (C.J. Benelux, 14 juin 2013, NjW, 2013, p.746, cité dans Van Camporelle et de Leval, «L’astreinte»,Larcier,4 ème édition, numéro 125). Il en suit que le juge des référés saisi est compétent pour connaître de la demande de SOCIETE1.). 2.1.2.Quant au fond SOCIETE1.)invoque une impossibilité d’agir, tandis queSOCIETE2.)etSOCIETE3.) contestent formellementqu’il y ait eu impossibilité dela demanderesse d’agir, soutenant qu’une prétendue impossibilité d’agir ne pourrait être déduite de la prétendue résolution du Contrat de Cession et de la prétendue résolution du Contrat de Licence, partant de la titularité des MarquesMARQUE1.)et que laprésente action en justice ne serait qu’une tentative deSOCIETE1.)de se soustraire à l’exécution de la condamnation prononcée à son égard par pure mauvaise volonté, toute contestation de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 relevant de la compétence des juges d’appel. Il est de principe que la révision de l’astreinte est une faculté laissée à l'appréciation du juge, lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances, et notamment du caractère définitif ou temporaire, total ou partiel del'impossibilité d'exécution, et de la manière dont le débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l'exécution impossible. En dehors des cas où le condamné est dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale, aucune suspension, suppression ou réduction de l'astreinte n'est possible(Doc. parl. n° 1954p. 14,relatif àla loi du 21 juillet 1976 portant

8 approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973). Il est de doctrine et de jurisprudence constante que la partie condamnée sous astreinte doit démontrer l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale ou tout au moins les éléments dont il ressort qu'elle a essayé dese soumettre aux dispositions de la décision à exécuter, afin de permettre au juge de conclure à une impossibilité d'exécuter la condamnation.L’impossibilité en question peut résulter de la force majeure ou d’une autre cause étrangère ou encore du fait d’un tiers ou même du débiteur,à condition qu’il ne s’agisse pas d’une simple mauvaise volonté de ce dernier. L’impossibilité n’équivaut pas à l’alourdissement de l’exécution. Il faut qu’il y ait une réelle impossibilité et non pas seulement une difficultéd’exécution plus grande (Van Camporelle et de Leval précité,numéro 120). L’impossibilité s’apprécie en principe sur la base de circonstances postérieures à la condamnation principale, de sorte que le juge doit examiner si, depuis sa condamnation, le condamné a fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire à la condamnation principale(Van Camporelle et de Leval, «L’astreinte», Larcier, 4 ème édition, numéro 120-2).La notion d’impossibilité étant entendue restrictivement par les tribunaux dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux,le juge doit se demander, dans le cadre de la vérificationde la satisfaction par le condamné à l’obligation assortie de l’astreinte, si ce dernier a fait des efforts et apporté une diligence qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger de sa part (Van Camporelle et de Leval, «L’astreinte», Larcier, 4 ème édition, numéro 123) Il faut ajouter finalement que le juge ne peut pas priver le créancier du bénéfice d’une astreinte encourue avant quel’impossibilité d’exécution ait commencé. Ceci signifie que le juge ne peut faire rétroagir une décision de révision à une date antérieure à celle où s’est produite l’impossibilité d’exécution. En l’occurrence,SOCIETE1.)ne justifieaucun effort ou diligence apporté, partant, aucune impossibilité matérielle de satisfaire à la condamnation prononcée à son égard, les motifs invoquéspour justifierl’impossibilité matériellealléguéeétant tirés de ses contestations concernantla motivation dela décision rendue par le juge des référés le 21octobre 2020, à savoir l’absence pour le juge d’avoir tiré toutes les conséquences de la résiliation des contrats de cession et de licence et de la titularité des droits en revenant àSOCIETE1.), ce qui empêcheraitSOCIETE1.)de gérer les MarquesMARQUE1.), en attendant la décision à intervenir au fond. Sous le couvert d’une éventuelle impossibilitématérielle d’exécuter la décision litigieuse,SOCIETE1.)poursuit en l’espèce la révision del’ordonnance de référé du 21 octobre 2020,en ce qu’il est demandéin fineau jugeactuellementsaisidepermettre à SOCIETE1.)de ne pas être «empêchéede gérer et administrer les Marques MARQUE1.)en bon père de famille» 1 ,sans qu’un élément nouveau quant à la situation 1 Assignation, page 23, alinéa 2

9 factuelle ayant amené le juge des référés à rendre son ordonnance le 21octobre 2020, ne soit invoqué parSOCIETE1.), ni établi. Or, la révision de l’ordonnancede référédu 21octobre 2020, à défaut d’élément nouveau, échappe au juge saisi, pour relever de la seule compétence du juge d’appel actuellement saisi des contestations deSOCIETE1.)concernant la motivation retenue par le premier jugepour déclarer la demande deSOCIETE1.)irrecevable et celle de SOCIETE3.)etSOCIETE2.)recevables, et prononcerla condamnationà l’égard de SOCIETE1.), sous astreinte. La demande basée sur l’article 2063 du code civil est dès lors à déclarerirrecevable. 2.2.La demande en suspension detoute mesure d’exécution de l’ordonnance de référé du 21octobre 2020 SOCIETE1.)sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 932,alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,la suspension de toute mesure d’exécution de l’ordonnance de référédu 21 octobre 2020, partant des effets du commandement litigieux lui signifié le 8 décembre 2020, et demande à voir déclarer nul et de nul effet l’acte valantsommation et commandement de payer. Aux termes de l’article 932,alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal d’arrondissement peut statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. La partie qui estime qu’on lui réclame à tort le paiement d’uneastreinte peut sur la base de ce texte saisir le juge des référés d’une demande en suspension des poursuites diligentées à son égard (M. Thewes : L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales du droit luxembourgeois, p. 162). Pour la Cour d’Appel, « lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au juge des référés, qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué aufond, laquelle tranchera définitivement » (Cour, 6 novembre 1985, Pas. Lux. 26, 366). Il convient cependant de souligner que la compétence du juge des référés se limite à décider d’une suspension des poursuites s’il estime que les contestations portées devant lui pourraient conduire un juge statuant au fond à invalider les actes d’exécution qui ont été posés. Le juge des référés ne peut pas trancher le fond. Il découle des développements qui précèdent que le juge saisi est compétent sur base de l’article932,alinéa 2 du nouveau code de procédure civile pour connaître de la demande deSOCIETE1.)tendant à lasuspension des poursuites. Le juge des référés, statuant en matière de difficultés d’exécution, ne statue qu’au provisoire, étant donné qu’il n’aaucun pouvoir pour statuer au fond.

10 Aussi, n’y a pas lieu de faire droit à la demandedeSOCIETE1.)tendant à voir prononcer la nullité de l’acte valant sommation de payer, le juge des référés étant sans pouvoirs pour prononcer pareille mesure à caractèredéfinitif. L'exécution est l'accomplissement des obligations imposées au débiteur par le contrat ou par une décision judiciaire (César-Bru, Hébraud, Seignolle, Odoul,: «Juridiction du président du tribunal.»Tome I,«Des Référés», numéro 334).Constitue une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire la carence du débiteur à remplir les obligations lui imposées par ce titre exécutoire ou à surmonter les difficultés rencontrées par leur exécution. Le référé sur difficultés d’exécution est affranchi des conditions traditionnellement applicables aux référés classiques : l’urgence et l’absence de contestations sérieuses. Les difficultés soumises au juge des référés sur le fondement de l’article 932,alinéa 2 du nouveau code de procédure civile sont essentiellement des incidents de voies d’exécution et des demandes de délais de grâce, ce qui conduit ce magistrat, selon le cas, à ordonner la continuation des poursuites ou un sursis aux poursuites. La continuation des poursuites sera ordonnée, si lacontestation invoquée n’est pas sérieuse, ou si le moyen soulevé pour s’opposer à l’exécution avait déjà été débattu devant la juridiction dont la décision sert de base aux poursuites. Elle le sera également si le juge rejette la demande de délai de grâceéventuellement formée par le débiteur (PierreEstoup, «La pratique des procédures rapides»,éditions Litec 1990, numéros 121à 123). En matière de difficultés d'exécution, le juge des référés ne peut trancher les moyens invoqués par une partie pour justifier sa demande en discontinuation des poursuites, mais devra se limiter à examiner la valeur de ces moyens. Si une contestation soulevée par le débiteur lui paraît vraiment sérieuse, le juge des référés doit motiver soigneusement son ordonnance de sursis aux poursuites, car cette décision fait échec au principe que provision est due au titre ; si par contre la contestation ne lui paraît pas sérieuse, il dit pourquoi et ordonne la continuation des poursuites. (Emile Penning, Bulletin Laurent, 1993, II, page 95). Il y a lieu d’ajouter qu’une des conditions spécifiques du référé sur difficulté d’exécution est que le juge ne peut, hors le cas de délai de grâce, de vice du titre ou de vice de la procédure d’exécution, suspendre l’exécution de décisions ayantautorité de chose jugée, même seulement au provisoire, dès lors que n’est démontrée aucune difficulté particulière ignorée de la juridiction qui l’a rendue. En d’autres termes,le référé-difficulté d’exécution se limite aux contestations et aux difficultés de fait ou de droit qui surgissent au moment de l’exécution proprement dite de la décision intervenue, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont conduit à cette condamnation. Il importe en effet d’éviter que les parties, sous couvert d’une difficulté d’exécution hypothétique, amènent le juge des référés à se prononcer sur des moyens qui auraient

11 déjà été débattus devant le juge dont la décision est contestée et qu’elles cherchent dans la mise en œuvre de l’article 932,alinéa 2 du nouveau code de procédure civile l’opportunité d’une voie de recours supplémentaire susceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée(PierreEstoupprécité, numéro 123).Aussi, le jugedoit-il toujours s’assurer de la nouveauté du moyen invoqué par le demandeur. En l’occurrence,SOCIETE1.)se prévaut de trois contestations pour justifier le sursis à l’exécution de l’astreinte: 1/la contestationtirée du fait que le juge des référés afait fi del’argument que les résolutions du Contrat de cession et du Contrat de Licence ont eu pour effet de rendre SOCIETE1.)seule titulaire des droits sur les MarquesMARQUE1.), méconnaissant ainsi une réalité juridique:en ce que la contestation afférenteéquivaut à un réexamen des argumentsjuridiquesdéveloppés devant le juge des référés ayant conduit à l’ordonnance du 21 octobre 2020, elle est à rejeter pour ne pas êtreconstitutive d’une difficulté d’exécution. 2/la contestation tirée du fait que l’obligation mise à charge deSOCIETE1.), sous astreinte, l’empêcherait de se ménager les éléments de preuve utiles à la défense de ses droits dans les instances judiciaires en cours:la mesure ordonnée par le juge des référés au titre de son ordonnance du 21 octobre 2020correspond à celle requise par SOCIETE2.)etSOCIETE3.)au titre de leur assignation du 28 août 2020, de sorte que SOCIETE1.)a dû se rendre compte de la portée de ladite mesure dans le cadre des débatsy relatifs. Aussi,une éventuelle omission de sa part de contester le libelléet la portée de la mesurelors de ces débatsne saurait être rattrapéeque dans le cadre d’une instance en appel contre la décision litigieuse, mais non pas dans le cadre d’un référé difficulté d’exécution, la contestation afférente équivalantà un réexamen des arguments juridiques développés devant le juge des référés ayant conduit à l’ordonnance du 21 octobre 2020, de sorte qu’elle est à rejeterpour ne pas être constitutived’une difficulté d’exécution. 3/SOCIETE1.)de contester finalement que les faits invoqués parSOCIETE2.)et SOCIETE3.)au titre de leur acte de sommation avec commandement de payer constitueraient des infractions à la condamnation prononcée à son encontre suivant ordonnance de référé du 21 octobre 2020, tandis queSOCIETE3.)etSOCIETE2.) considèrent que les deux infractions seraientétablies à charge deSOCIETE1.), de sorte que le juge des référés devrait faire droit à leur demande en condamnantSOCIETE1.) au paiement de la somme de 200.000 euros pour avoir violé l’ordonnance du 21 octobre 2020. SOCIETE1.)soumet ainsi au juge saisila question–controversée en l’espèce–de savoir si et dans quelle mesure elle acontrevenu à la condamnationprincipale prononcée à son encontre suivant ordonnance de référé du21 octobre 2020. Cependant, cettequestion relève de la seule compétence dujuge du fond.

12 En effet, l’opposition à commandement constitue un incident de la saisie-exécution soulevé par le débiteur saisi. Cette opposition, qui, comme en l’espèce, touche le fond du droit, relève de la compétence du tribunal d’arrondissement, l’enjeu de la demande étant supérieur à 10.000euros.Le juge des référés aurait seulementpouvoirpour ordonner la discontinuité des poursuiteslorsque les difficultés soulevées sont relatives à la saisie et ne touche pas au fond du droit. En l’occurrence, l’exécution de l’ordonnance de référé ne se heurte à aucun obstacle de droit ou de fait. Il a été décidé que «La question de savoir si le débiteur a ou non satisfait à la condamnation (…) ne constitue pas une difficulté d’exécution au sens de la loi. Le simple désaccord des parties quant à la question de savoir si l’ordonnance de référé a été exécutée, doit être tranché par la juridiction compétente pour statuer sur la validité de l’opposition. La créance née de l’astreinte prononcée est une créance comme une autre. Lorsque son existence est contestée dansle cadred’une procédure d’exécution, le juge de la saisieestcompétent pour statuer au fond »(Arrêt civil, 28 avril 2010, numéro34920 du rôle),de sorte que la contestation invoquée parSOCIETE1.)est à rejeterpour ne pas être constitutive d’une difficulté d’exécution relevant de la compétence du juge des référés. Il suit des développements qui précèdent que la demande subsidiaire deSOCIETE1.) sur le fondement de l’article 932, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, est à déclarer irrecevable. 2.3.La demande reconventionnelle deSOCIETE2.)etSOCIETE3.) Par adoption de la motivation sub 2.2, 3/,le juge des référés estincompétent pour connaître de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)etSOCIETE3.)tendant à la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de l’astreinte encourue. 2.4.Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)etSOCIETE3.)à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)sollicitent la condamnation deSOCIETE1.)à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Eu égard à l’issue du litige,SOCIETE1.)ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande est à rejeter. En revanche, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais exposés parSOCIETE3.) etSOCIETE2.)pour la défense de leurs intérêts à leur charge exclusive, de sorte qu’il

13 y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de leur allouer à ce titre à chacune la somme de 500 euros. Il y a dès lors lieu de condamnerSOCIETE1.)à payer àSOCIETE3.)etSOCIETE2.) chaque fois la somme de 500 euros. P A R C E S M O T I F S: Nous Malou THEIS, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuantcontradictoirement, recevons la demandeen la forme; Nous déclaronscompétent pour connaître dela demandedela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.; au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, déclaronsirrecevable la demandede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.en suppression, sinon en suspension, sinon en réduction de l’astreinte ordonnée suivant ordonnance de référé numéro2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020; déclarons irrecevable la demandede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.en suspension de toutes mesures d’exécution de l’ordonnance de référé numéro 2020TALREFO/00420 du 21 octobre 2020; déclarons irrecevable la demandede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l. tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte valant sommation et commandement de payer du 8 décembre 2020; Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle dela société de droit italienSOCIETE2.)SRL et à la société de droit italienSOCIETE3.) SPA tendant à la condamnation dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. au paiement de l’astreinte s’élevant à 200.000 euros; rejetons la demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à payer à la société de droit italienSOCIETE2.)SRL et à la société de droit italienSOCIETE3.)SPA chaque fois la somme de500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

14 condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.aux frais et dépens de l’instance, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.