Tribunal d’arrondissement, 5 juillet 2016

Jugt n° 2058/2016 not. 29899/13/CD 1 exp/(s.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2016 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (…) à (…)…

Source officielle PDF

35 min de lecture 7 571 mots

Jugt n° 2058/2016 not. 29899/13/CD

1 exp/(s.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2016

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…).

– p r é v e n u e –

——————————————————————————————————————

F A I T S :

Par citation du 21 avril 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître aux audiences publiques des 8 juin, 9 juin et 10 juin 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1)en infraction à l’article 371- 1 du Code pénal, 2)en infraction à l’article 332 alinéa 1 er du Code pénal, 3) en infraction à l’article 196 du Code pénal, 4) en infraction à l’article 141 du Code pénal.

A l'audience publique du 8 juin 2016, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue P.1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre correctionnelle.

Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.), T.4.), T.9.), T.5.), T.6.), T.7.) et T.8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre correctionnel ordonna la suspension des débats et fixa la continuation de l'affaire à l'audience publique au 9 juin 2016. A cette audience, la prévenue P.1.) , assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, dûment assermenté à l'audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense, le squels furent

2 plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°871 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 1 er avril 2015 renvoyant la prévenue P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 371- 1, 332 alinéa 1, 196 et 141 du Code Pénal.

Vu l’arrêt n° 443 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 13 mai 2015 confirmant l’ordonna nce précitée.

Vu la citation à prévenue du 21 avril 2016 régulièrement notifiée à P.1.) .

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°29899/13/CD et notamment le procès -verbal n°2013/30941- 1 du 20 août 2013 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, circonscription régionale Esch/Alzette. SREC Esch/Alzette et le rapport n° 2014/30941- 14 du 20 janvier 2014 de la Police Grand -Ducale de Luxembourg, circonscription régionale Esch /Alzette, SREC Esch/Alzette.

En fait:

Le 16 juillet 2013, T.3.) , née le (…), partant mineure à ce moment, a été arrêtée par le SREC de Luxembourg et d’Esch/Alzette dans le quartier de la Gare à Luxembourg. La jeune fille avait fugué du Centre socio- éducatif de Schrassig (ci-après CSSE) depuis décembre 2012. Elle était en outre recherchée, pour être entendue, par le SREC d’Esch/Alzette dans le cadre d’une affaire de vol avec violences commis au mois d’avril 2013. Dans cette affaire, 6 personnes avaient déjà été arrêtées et T.3.) a été entendue par rapport à ces faits avant d’être ramenée au CSEE.

Aussi bien le juge d’instruction en charge de l’affaire précitée que le juge de la jeunesse ont été informés du fait que T.3.) serait ramenée au CSEE. Il fut envisagé, du côté du juge de la jeunesse, de prévoir un transfert de la mineure à la section disciplinaire a u Centre pénitentiaire et du côté du juge d’instruction, le téléphone mobile de la mineure devait être saisi aux fins d’exploitation étant donné que des auteurs du vol aggravé étaient encore à rechercher. Le juge d’instruction avait instruit les enquêteurs de faire passer le message aux personnel du CSEE que la mineure ne devait en aucun cas téléphoner avec son GSM voire de rester en possession de celui-ci.

Les enquêteurs du SREC ont ainsi remis la mineure aux éducatrices P.1.) et à T.2.) le 16 juillet 2013 peu avant 15.00 heures, tout en leur exposant que la mineure avait un téléphone

3 sur elle et en leur transmettant les instructions du juge d’instruction. Les éducatrices ont assuré aux policiers que de toute façon, cela ne poserait pas problème étant donné qu’un mineur, revenant après une fugue au CSSE, serait mis dans une cellule sous surveillance normalement pendant une durée de 48 heures, le GSM serait enlevé et conservé dans une armoire destinée à contenir de tels effets. L’enquêteur a encore rendu attentif P.1.) au fait que le juge de la jeunesse prendrait une mesure de placement de la mineure au Centre pénitent iaire et qu’il était important d’éviter que la mineure ne puisse prendre contact avec l’extérieur voire téléphoner au vu du danger d’obscurcissement dans le cadre de l’affaire du vol aggravé.

Le 16 juillet 2013, vers 19.00 heures, la mineure a été déclarée de nouveau en fugue et de surcroît en possession de son GSM. Interrogé sur cette fugue, le personnel éducatif a informé la Police qu’ils auraient dû sortir la mineure de sa cellule étant donné qu’elle avait eu une crise d’asthme, sans que les policiers n’obtiennen t d’autres informations sur la fugue de la mineure.

Le 1 er août 2013, T.3.) a, de nouveau été interceptée et ramenée au Centre pénitentiaire de Schrassig, ceci conformément à une mesure de garde provisoire du 18 juillet 2013 du juge de la jeunesse.

Questionnée quant aux circonstances de sa fugue du 16 juillet 2013, la mineure a déclaré lors de son audition du 22 août 2013, qu’elle a été placée dans une cellule le 16 juillet 2013 pour y rester durant les prochaines 48 heures, elle a dû se dévêtir et remettre son GSM. A peu près 10 minutes après son placement en cellule, elle aurait fait une crise d’asthme et aurait alerté les éducatrices. P.1.) et T.2.) l’auraient sortie de la cellule étant donné qu’elle présentait effectivement des signes de crise, ceci après avoir informé le respon sable du Centre. La mineure a ensuite été transférée dans une chambre au troisième étage où l’éducatrice T.4.) l’aurait prise en charge et lui aurait ramené une saccoche de vêtements laissés au CSSE lors de sa fugue en décembre 2012. Etant donné que T.3.) n’avait aucune intention de rester au CSSE, elle a emballé ses affaires pour prendre de nouveau la fuite. Elle aurait fait part de ses projets à l’éducatrice P.1.) , celle- ci lui répondant qu’elle la comprendrait et qu’elle était disposée à l’aider. P.1.) lui aurait encore dit de rester dans sa chambre étant donné qu’il fallait d’abord vérifier si T.4.) n’était pas dans les parages. Elle serait revenue pour lui dire que tout allait bien et l’aurait même aidée à porter le sac. Arrivées au rez-de-chaussée, T.3.) lui aurait demandé son GSM et les deux seraient reparties le chercher. Elle serait ensuite partie par la porte principale pour rejoindre la Gare d’Oetrange afin d’y prendre le train pour se rendre à Luxembourg. Elle aurait ensuite appelé sa mère pour l’informer de sa nouvelle fugue.

A l’audience, le témoin T.3.) a confirmé que dans un premier temps, l’éducatrice P.1.) aurait essayé de la convaincre de rester, mais devant l’insistance des projets de départ de la mineure, elle aurait cédé et l’aurait aidée dans sa fugue. Elle a également précisé qu’avant de descendre au rez-de-chaussée, P.1.) aurait encore vérifié s’il n’y avait aucune autre éducatrice dans les parages afin d’éviter de se faire attraper in flagranti. P.1.) a été entendue le 30 août 2013 par les enquêteurs. Elle a déclaré travailler comme éducatrice au CSSE depuis février 2012. Le 16 juillet 2013, elle aurait pris en charge, ensemble avec sa collègue T.2.), la jeune T.3.) , mineure qui a été ramenée au foyer par la Police. La Police l’aurait informée que la mineure était en possession d’un GSM caché dans son soutien- gorge et que la jeune fille était impliquée dans un vol avec violences et qu’il ne fallait pas que la mineure récupère son téléphone étant donné qu’il allait être saisi par le juge d’instruction. Elle a encore déclaré se souvenir que sa collègue de travail l’avait informée que

4 le juge de la jeunesse allait prendre une mesure de placement au Centre pénitentiaire sans pouvoir déclarer si la Police lui avait également fait part de cette information.

Conformément aux règles du CSSE, avant d’entrer en cellule, la mineure a dû se déshabiller, moment où la mineure a essayé de cacher le GSM sous un matelas, man oeuvre qui n’a cependant pas réussi. Après une vingtaine de minutes, T.3.) aurait actionné le parlophone pour les informer d’une crise d’asthme. Après en avoir informé leur responsable, la mineure a été sortie de sa cellule et amenée dans une chambre au troisième étage et T.4.) lui aurait remis ses affaires. Après une dizaine de minutes P.1.) serait revenue la voir et T.3.) était en train de faire ses bagages ce qui a fait supposer à l’éducatrice que la fille voulait de nouveau partir, ce que de toute façon elle ne cessait de répéter depuis son arrivée au CSSE. Elle serait ensuite restée un certain temps avec la mineure et aurait essayé de la raisonner, de la convaincre de rester et de reprendre ses études au mois de septembre, mais T.3.) ne voulait rien savoir et n’avait qu’une seule idée en tête, à savoir partir du CSSE. A un certain moment, la jeune fille lui a demandé si elle pouvait voir son GSM pour savoir si son copain lui avait écrit un SMS, étant donné qu’il n’était pas au courant qu’elle était de nouveau au CSSE. Devant l’insistance de la mineure, elle aurait cédé et serait allée chercher le GSM de la jeune fille. Au moment de lui montrer le téléphone, elle le lui aurait arraché et serait partie en courant, descendant les escaliers et s’enfuyant par une porte située à l’arrière du bâtiment.

Sur question des enquêteurs si les portes avaient été bloquées ou si l’éducatrice avait immédiatement donné l’alerte, P.1.) a répondu que les portes étaient bloquées, mais qu’elle avait vu sur les caméras que la porte menant à l’arrière était ouverte. La prévenue a admis avoir commis une faute en lui montrant le GSM étant donné qu’aussi bien le règlement interne ne l’autorisait pas à le lui donner et elle a admis également avoir été mise au courant par la Police qu’elle ne devait pas lui remettre le GSM.

P.1.) a encore déclaré que normalement les portes d’accès sont fermées, mais que peut-être en raison de la chaleur, quelqu’un aurait laissé la porte ouverte.

Sur la question de savoir comment la mineure a pu emporter ses affaires emballées dans un sac, elle répondit qu’à son avis la mineure avait déjà dû déposer son sac au rez-de-chaussée. Elle ne peut plus se rappe ler si la Police a été informée de la fugue avant ou après l’appel de la mère de T.3.) et si c’est elle ou quelqu’un d’autre qui a transmis l’information. P.1.) déclare avoir signalé la fuite aux autres éducatrices quelques 5 minutes après la fugue de la mineure.

Elle conteste avoir aidé la mineure et soutient que les déclarations faites par T.3.) ne constituent qu’une pure invention et sont dénuées de tout fondement.

L’éducatrice T.2.), qui a accueilli T.3.) ensemble avec la prévenue, a déclaré que la Police les avait bel et bien informées du fait que le téléphone de la mineure devait être mis à l’abri de celle-ci et, d’après ses déclarations, c’est elle qui l’avait enfermé dans une armoire dans un bureau au troisième étage. Elle se souvient avoir été dans un bureau, et pense y avoir été avec la prévenue et l’éducatrice T.9.) , quand T.4.) les aurait informées que T.3.) était introuvable. P.1.) aurait répliqué qu’il ne fallait pas chercher le GSM étant donné qu’elle le lui avait rendu.

T.9.) confirme les dires de T.2.) dans sa déposition, sauf à ne plus être sûre si, sur la remarque faite par T.4.) qu’elle ne trouvait pas la mineure, c’était T.4.) ou P.1.) qui aurait dit qu’elle était de nouveau en fugue. Elle se rappelle également de la remarque faite au sujet du

5 téléphone, sur quoi T.4.) aurait fait des remontrances à P.1.). Le témoin est d’avis que la Police n’avait pas été informée de la fugue jusqu’à ce moment. Elle est d’avis que les inscriptions figurant au journal des incidents ne peuvent pas correspondre à la réalité, étant donné que dans ce cas, la prévenue aurait dû donner l’alerte de suite, ce qui n’a pas été le cas, étant donné qu’elle a parlé du téléphone qu’au moment où T.4.) était à la recherche de T.3.) . De même le témoin affirme que la prévenue aurait dit avoir remis le téléphone à la mineure et non pas que celle-ci le lui aurait arraché.

T.4.), après avoir veillé à ce que T.3.) soit installé dans une chambre au troisième étage, est descendue à la cave dans la buanderie. Après être remontée au troisième étage, elle a constaté que T.3.) ne se trouvait plus dans sa chambre, tel qu’elle le lui avait ordonné. Elle en a informé ses collègues, qui lui auraient répliqué qu’elle était certainement de nouveau en fugue et P.1.) aurait ajouté qu’il ne fallait pas chercher le téléphone. Le témoin T.4.) est également d’avis que les inscriptions figurant au journal des incidents ne correspondent pas à la réalité.

Le témoin T.4.) était formel pour dire que si la mineure avait fugué par la porte menant à l’arrière du bâtiment, près de la buanderie, elle l’aurait vue, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’elle en conclut que la mineure n’est pas sortie par cette porte, telle qu’affirmé par la prévenue.

Il s’est encore avéré que T.3.) a contacté sa mère à 19.22 heures pour l’informer qu’elle était de nouveau partie du CSSE.

Devant le juge d’instruction, la prévenue a maintenu ses déclarations faites devant la Police, soutenant que la mineure n’était pas seulement sous sa garde, mais que trois ou quatre éducatrices étaient de service ce jour-là. Dans son interrogatoire, la prévenue soutient ne pas avoir été au courant du fait que le GSM allait être saisi par le juge d’instruction, sinon il aurait été enfermé à un autre endroit. Elle déclare avoir donné de suite alarme et avoir consulté les caméras de surveillance et soutient avoir mis par écrit la vérité dans le journal des incidents. Elle n’aurait pas actionné le bouton d’alarme étant donné qu’elle n’aurait pas vu par où la mineure est partie et pense que T.4.) a veillé au déroulement de la procédure habituelle en cas de fugue.

A l’audience du Tribunal correctionnel, elle a maintenu sa version des faits, soutenant que la seule faute qu’elle a pu commettre était celle d’avoir montré le GSM à la jeune fille.

Le Tribunal estime que les faits tels que relatés par T.3.) n’ont pas été énervés par les contestations de la prévenue. En effet ces faits ont trouvé leur confirmation dans les témoignages faits par les autres éducatrices sur place le 16 juillet 2013, qui confirment que la prévenue n’a donné aucune alarme après que la mineure ne se soit enfuie, action qui aurait pu et dû être faite immédiatement après que la jeune fille lui a arraché le téléphone avant de s’enfuir, tel que soutenu par la prévenue. Or elle n’a rien fait et a attendu que T.4.) se mette à la recherche de T.3.) pour qu’il y ait enfin une réaction de sa part, à savoir informer les autres éducatrices qu’elle lui a en plus remis son GSM. Si les faits s’étaient déroulés de la manière décrite par la prévenue, il aurait été des plus logique de bloquer les portes et de donner de suite l’alarme, or rien n’a été entrepris par la prévenue.

La relation des faits telle que présentée par la prévenue se trouve partant contredite par celle de la mineure, qui à son tour se trouve confortée par les dépositions des autres témoins et le

6 Tribunal décide de tenir pour établi cette version des faits. Il en découle en outre que les inscriptions faites par la prévenue dans le journal des incidents ne correspondent pas à la réalité des faits.

En droit: Le Ministère Public reproche à la prévenue « comme auteur, co- auteur ou complice, en date du 16 juillt 2013 au courant de l’après-midi et en tout cas entre 15.00 heures et 19.00 heures, au Centre Socio- Educatif de l’Etat sis à L-5360 Schrassig, 47, rue d’Oetrange, 1) en infraction à l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir, en tant que père, mère ou autre personne, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, d’avoir soustrait ou tenté de soustraire un mineur à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure T.3.), née le (…) à Luxembourg, à la décision de placement de cette dernière au Centre Socio-Educatif de l’Etat de Schrassig résultant d’un jugement rendu en date du 5 juillet 2011 par le Tribunal de la Jeunesse, et notamment en lui facilitant la fuite de ladite institution étatique, 2) en infraction à l’article 332 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir, en tant que personne chargée de la garde de mineurs placés dans un établissement de réeducation de l’Etat ou de leur conduite, connivé à l’évasion de ces derniers, en l’espèce, d’avoir en qualité de l’éducatrice du Centre Socio- Educatif de l’Etat de Schrassig, partant chargée de la garde et de la conduite de la mineure T.3.) , née le (…) à Luxembourg, placée par jugement rendu en date du 5 juillet 2011 par le Tribunal de la jeunesse audit établissement de réeducation de l’Etat, aidé la mineure, préqualifiée, à prendre la fuite,

3) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coups dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

7 en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel en écritures privées par altération de faits qu el’acte établi avait pour objet de recevoir et de constater, et notamment en insérant de fausses indications dans le journal des incidents tenu par le Centre Socio- Educatif de l’Etat de Schrassig concernant des circonstances d’évasion de la mineure T.3.) , née le (…) à Luxembourg, de ladite institution,

4) en infraction à l’article 141 du Code pénal,

d’avoir, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, détruit, soustrait, recelé ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables,

en l’espèce, d’avoir soustrait le téléphone portable de la mineure T.3.), née le (…) à Luxembourg, suspectée d’être complice dans une affaire de vol à l’aide de violences enregistrée au Parquet sous le numéro de notice 11050/13/CD, et qui a été enlevé à la mineure afin d’empêcher de contacter d’autres personnes suspectées d’avoir participé au vol à l’aide de violences et en vue d’une saisie ultérieure dudit téléphone aux fins d’exploitation dans le cadre de la prédite affaire, et de l’avoir ensuite donné à la mineurelors de sa fuite nonobstant le fait que les policiers lui ont clairement indiqué que ce téléphone portable allait être saisi ultérieurement par ordonnance du juge d’instruction dans le cadre de l’affaire de vol à l’aide de violences ».

Quant à l’infraction telle que prévue à l’article 371 -1 du Code pénal. L’infraction de non- représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

– une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, de droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant – la victime doit être mineure – la qualité de père ou de mère dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur – un fait matériel de non-représentation – une intention coupable.

Les trois premières conditions ne posent aucun problème, T.3.) étant née le (.. .) et elle a été placée au CSSE par jugement du 5 juillet 2011 du Tribunal de la jeunesse.

La jurisprudence admet que le délit de non- représentation d’un enfant mineur présume un acte matériel de commission, d’omission voire même de carence de non- représentation d’enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l’enfant, de ne pas le représenter, de l’enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l’emmener à l’étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l’enfant à celui qui a le droit de la réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque l’enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre, s’y oppose soit par des agissements positifs tels que la dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l’enfant obéisse à la décision de justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P. 76, II, 18505).

8 La finalité de l’article 371-1 du Code pénal consiste à assurer le respect des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants. Les termes employés par le législateur concernent tous les faits de nature à mettre en échec les mesures ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. La soustraction n’exige en conséquence pas uniquement et exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L’obligation qui pèse sur les personnes visées, s’ils veulent échapper aux sanctions de l’article 371- 1, fait de l’infraction prévue par ce texte non seulement un délit de commission, mais aussi un délit d’ommission. Le texte de loi n’impose pas seulement à ceux qui ont autorité sur l’enfant une obligation négative, ne rien faire pour empêcher la représentation du mineur, il leur impose encore une obligation positive, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l’exacte observation de la décision judicaire. Il réprime donc moins une action particulière qu’un résultat : le délit est constitué si, par suite de carence de l’inculpé, la décision n’a pas pu être ramenée à exécution (Jurisclasseur de droit pénal, v° enlèvements de mineurs, n° 112 et 113 ; C.A. 12 mars 1985, 655/85 VII).

Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime que la prévenue a soustrait la mineure à la garde de celui auxquel il a été confié, notamment le CSSE qui avait la garde de T.3.) et que c’est à l’aide des agissements tels que décrits ci-avant que la mineure a pu s’enfuir du CSSE le 16 juillet 2013. Il importe par ailleurs peu combien de mineures prennent la fuite durant une année ou si, le cas échéant, T.3.) aurait éventuellement ultérieurement réussi à s’enfuir, sans assistance d’une éducatrice, pour que l’élément matériel soit donné il faut mais il suffit qu’il y ait eu soustraction de la mineure à la mesure de garde et que la prévenue y a contribué, ce qui est le cas en l’espèce.

La loi n’exige pas d’intention déterminée. Il suffit que l’auteur de l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu’il violait une décision de justice. L’élémnent intentionnel est cependant un des éléments essentiels de l’article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84., Bull. crim. N° 254, p. 672).

Le Tribunal estime que la prévenue a agi délibérément, en connaissance de cause, et avec l’intention expresse et réfléchie d’aider la mineure dans sa fuite en la lui facilitant de la manière dont cela a été décrit ci-avant, notamment en l’aidant avec son sac, en lui remettant son téléphone et en la laissant partir sans donner de suite l’alerte, de sorte que l’infraction à l’article 371- 1 du Code pénal est établie.

Quant à l’infraction à l’article 332 du Code pénal L’article 332-1 du Code pénal dispose que « Toutes les fois qu’une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l’Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à deux ans. » Le terme de connivence est défini comme « fait d’aider quelqu’un quitte à dissimuler, cacher ou ignorer une action coupable qu’on aurait pu éviter » ou encore « participation, entente secrète, intelligence non avouée en vue d’une action, complicité » (Larousse français).

9 Il découle de la relation des faits telle que reprise ci-avant, que la mineure T.3.) a pu s’enfuir le 16 juillet 2013 avec l’aide et la complicité de l’éducatrice P.1.) et il y a lieu de constater que sans cette complicité, la fuite n’aurait pas pu être commise de cette manière à ce moment.

Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction de faux L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs: a) Une écriture prévue par la loi pénale b) Une altération de la vérité c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Ad a) Sont protégés par la loi les écrits pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est- à-dire qui s’imposent à la confiance publique, de sorte que l’autorité et les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels ils sont présentés peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par ces écrits ou sont en droit de leur accorder foi (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.38). Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Les inscriptions faites par la prévenue au journal des incidents du CSSE sont des déclarations unilatérales écrites de la main de P.1.) . Ces inscriptions sont cependant censées relater des faits et incidents qui se sont produits au CSSE et devront servir, le cas échéant, de moyen de preuve. Le journal des incidents constitue partant une pièce devant éventuellement faire foi et est partant un écrit protégé par la loi, au sens de l’article 196 du Code pénal.

Ad b) Il existe deux formes de l’altération de la vérité : le faux matériel et le faux intellectuel.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’écrit en soi, à savoir l’instrumentum, est intact, raison pour laquelle le Parquet reproche en l’espèce à P.1.) d’avoir commis un faux intellectuel.

Dans le faux intellectuel, il n’y a ni altération, ni contrefaçon de signes ; le mensonge est dans la pensée exprimée (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.56).

Il a été notamment jugé que « La législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. Un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité. » (JCL pénal, art 441- 1 à 441- 12, Fasc.

10 20 ; Cass française, chambre criminelle 23 mars 2010, n° 09- 84681 ; S PREUTELS, ROGGEN et ROGER France, Droit pénal des affaires, Brux. Bruylant, 2005, p. 207- 208.)

Le Tribunal retient partant que comme les inscriptions faites dans le journal des incidents par P.1.) ne corres pondent pas à la réalité des faits, il y a altération de la vérité par altération de faits que cet acte devait constater.

ad c) L'intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l'intégrité de l'écrit.

En l’espèce, la prévenue avait connaissance que les faits tels que couchés par écrit dans le journal des incidents ne reflét aient pas la réalité et qu’il s’agissait donc de faux. Elle a agi ainsi dans le but de pouvoir justifier ultérieurement son propre comportement en faisant porter l’entière responsabilité à la mineure T.3.) .

Ayant volontairement noté des informations mensongères dans le journal des incidents relations, P.1.) a agi avec une intention frauduleuse.

ad d) Le préjudice doit être possible ou éventuel, il doit exister au moment où le faux est commis et il peut être soit matériel ou moral et il peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.64).

Ce faux avait pour but de dissimuler les circonstances exactes de la fugue de T.3.) et notamment qu’elle y était parvenue avec l’aide et l’assistance de l’éducatrice P.1.). Le faux devait le cas échéant assurer l’impunité d’une infraction commise par une éducatrice au service de l’Etat et devant garantir la sécurité des mineurs qui sont sous la garde du CSSE.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont dès lors réunis et la prévenue est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction à l’article 141 du Code Pénal

Pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments : • un élément légal (c'est le principe de légalité), • un élément matériel (comportement qui doit être réprimé), • un élément moral (intention ou absence d'intention qui caractérise l'acte).

L’élément légal découle du principe de légalité des délits et des peines : « pas de crime ni de peine sans loi ». Nul ne peut être accusé d'avoir commis un acte qui n'est pas interdit par la

11 loi; pour qu'il y ait infraction, il faut nécessairement une incrimination prévue par le législateur.

C’est la loi seule qui définit les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue, et ce de façon claire et précise.

L'entrave à l’exercice de la justice reprochée à la prévenue est réprimée en droit luxembourgeois par l'article 141 du code pénal.

Cet article a été introduit suite au vote en date du 10 juillet 2011 du projet de loi n° 6138 qui s’inspire de la législation française (art. 434-1 à 434- 7 du code pénal) et belge (art. 237 à 239 du code pénal).

Le nouvel article 141 du Code pénal, pendant de l’article 434- 4 du code pénal français, incrimine le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit et/ou le fait de détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables.

C’est en fait l’hypothèse particulière où une personne retient de manière délibérée une information pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal.

A côté de l’élément légal, il doit encore y avoir un élément matériel. En effet, pour exister l'infraction doit être matérialisée par un acte. Le plus souvent, il s'agit d'un acte interdit par la loi (infraction de commission), mais il peut aussi s'agir de l'omission de commettre un acte prescrit par la loi (l'infraction d'omission).

L’entrave à l’action pénale est une infraction d’omission puisqu’elle consiste pour son auteur à s’abstenir d’accomplir un acte lui imposé par la loi, à savoir, divulguer des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. C’est également une infraction de résultat puisqu’elle a pour but de bloquer l’évolution d’un dossier pénal.

A côté des éléments constitutifs décrits ci- avant, cette nouvelle infraction comprend encore deux conditions préalables : l’une tenant à la qualité de l’auteur de l’infraction et l’autre tenant à la nature des informations dont la rétention est reprochée à l’auteur.

S’agissant ensuite de la nature des informations dont la rétention est reprochée à l’auteur, le tribunal, à l’instar du représentant du ministère public, constate que dans les travaux parlementaires il est clairement question d’une « information pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal » (cf. Projet de loi n° 6138, Session ordinaire 2009-2010, Commentaire des articles, p.4).

En effet, le but poursuivi par l’article 141 du code pénal, pendant de l’article 434- 4 du code pénal français, est de punir les atteintes à l'action de la justice dès lors qu'un crime ou un délit a été commis en réprimant non seulement le fait d'entraver les constatations auxquelles pourrait se livrer la police sur les lieux de l'infraction mais, de manière plus générale, le fait de faire disparaître ou d'altérer tout élément matériel susceptible de contribuer à l'élucidation des faits ou à l'identification de l'auteur de l'infraction.

12 L’article 141 pris en ses différentes infractions nécessite dès lors en particulier l’existence d’un fait matériel, susceptible d’être qualifié in fine par le juge pénal de crime ou de délit, cette condition se retrouvant dans les termes « dossier pénal » utilisé par le législateur dans les travaux parlementaires, ces termes renvoyant à une procédure judiciaire existante ou projetée, sinon à tout le moins à une procédure tenue en vue d’arriver à une procédure judiciaire possible, telle qu’une enquête judiciaire, qui toutes réclament l’existence ab initio d’un fait matériel susceptible d’être qualifié de crime ou de délit.

Il va de soi qu’il s'agit d'un crime ou d'un délit éventuel, et non d'une infraction ayant été constatée par un jugement définitif, sans quoi le texte perdrait sa raison d'être qui est de protéger l'enquête judiciaire de tout comportement risquant de nuire à son bon déroulement.

Un tel raisonnement est en accord dès lors qu'un crime ou un délit a été commis, il réprime le fait de faire disparaître ou d'altérer tout élément matériel susceptible de contribuer à l'élucidation des faits ou à l'identification de l'auteur de l'infraction.

Toute infraction comporte, en sus des deux éléments qui précèdent, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale.

Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

Dans le cas du délit d’entrave, l'infraction n'est réalisée que si les faits ont été commis « en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ». C'est le dol spécial qui est exigé pour l'application de l'article 141 du code pénal, tel que cela résulte également du rapport de la commission juridique.

Il en découle l'obligation, pour le ministère public, de caractériser nettement l'intention coupable de l’auteur surtout lorsque, comme en l'espèce, la loi exige qu'elle soit orientée vers un but précis.

En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du Ministère public, que la preuve n’est pas rapportée que la prévenue, en remettant le téléphone à la mineure, ait volontairement et de façon délibérée, voulu saboter une autre affaire judicaire, dans laquelle T.3.) se trouvait impliquée et dans le cadre de laquelle le téléphone de la mineure allait être saisi et exploité.

La prévenue est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 4) de l’ordonnance de renvoi, à savoir:

« 4) en infraction à l’article 141 du Code pénal,

d’avoir, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, détruit, soustrait, recelé ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables,

13 en l’espèce, d’avoir soustrait le téléphone portable de la mineure T.3.) , née le (…) à Luxembourg, suspectée d’être complice dans une affaire de vol à l’aide de violences enregistrée au Parquet sous le numéro de notice 11050/13/CD, et qui a été enlevé à la mineure afin d’empêcher de contacter d’autres personnes suspectées d’avoir participé au vol à l’aide de violences et en vue d’une saisie ultérieure dudit téléphone aux fins d’exploitation dans le cadre de la prédite affaire, et de l’avoir ensuite donné à la mineurelors de sa fuite nonobstant le fait que les policiers lui ont clairement indiqué que ce téléphone portable allait être saisi ultérieurement par ordonnance du juge d’instruction dans le cadre de l’affaire de vol à l’aide de violences ».

La prévenue P.1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et ses aveux partiels :

« Comme auteur ayant elle- même commise l’infraction,

en date du 16 juillet 2013 au courant de l’après-midi et en tout cas entre 15.00 heures et 19.00 heures, au Centre Socio- Educatif de l’Etat sis à L-5360 Schrassig, 47, rue d’Oetrange,

1) en infraction à l’article 371- 1 du Code pénal,

d’avoir, en tant que autre personne, soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire ,

en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure T.3.) , née le (…) à Luxembourg, à la décision de placement de cette dernière au Centre Socio -Educatif de l’Etat de Schrassig résultant d’un jugement rendu en date du 5 juillet 2011 par le Tribunal de la Jeunesse, et notamment en lui facilitant la fuite de ladite institution étatique,

2) en infraction à l’article 332 alinéa 1 er du Code pénal,

d’avoir, en tant que personne chargée de la garde de mineurs placés dans un établissement de réeducation de l’Etat et de leur conduite, connivé à l’évasion de ces derniers,

en l’espèce, d’avoir en qualité de l’éducatrice du Centre Socio-Educatif de l’Etat de Schrassig, partant chargée de la garde et de la conduite de la mineure T.3.) , née le (…) à Luxembourg, placée par jugement rendu en date du 5 juillet 2011 par le Tribunal de la jeunesse audit établissement de réeducation de l’Etat, aidé la mineure, préqualifiée, à prendre la fuite,

3) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par altération, déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel en écritures privées par altération de faits que l’acte établi avait pour objet de recevoir et de constater, et notamment en insérant de fausses indications dans le journal des incidents tenu par le Centre Socio-Educatif de l’Etat

14 de Schrassig concernant des circonstances d’évasion de la mineure T.3.) , née le (…) à Luxembourg, de ladite institution ».

Les infractions retenues à charge de P.1.) sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les peines prévues à l’article 196 et 214 du Code pénal sont en l’espèce les peines les plus fortes, de sorte que ces dispositions trouvent application.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.500 euros constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de P.1.), qui à la lecture de ses dépositions contenues au dossier répressif, continue à contester les faits et ne fait signe d’aucun repentir.

En l’absence d’antécédents judicaires de la prévenue, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du bénéfice du sursis simple quant à son intégralité.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et son défenseur entendus en leurs moyens, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e P.1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d'emprisonnement de DIX- HUIT (18) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.5 00.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 191,97.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 214, 332 et 371- 1 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 628 et 628- 1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Madame Nicole MARQUES, substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

(function () { "use strict"; var VPS_APPELS_LEAD = "https://api.kohenavocats.com/api/lead"; var VPS_APPELS_FORM = "https://api.kohenavocats.com/webhook/form"; var STORAGE_KEY = "vps_appels_gclid"; var STORAGE_TS_KEY = "vps_appels_gclid_ts"; var TTL_DAYS = 90; var TTL_MS = TTL_DAYS * 24 * 60 * 60 * 1000; function safeGet(k) { try { return window.localStorage.getItem(k); } catch (_) { return null; } } function safeSet(k, v) { try { window.localStorage.setItem(k, v); } catch (_) {} } function captureGclidFromUrl() { try { var p = new URLSearchParams(window.location.search); var g = p.get("gclid"); if (g && g.length TTL_MS) return null; return g; } function postPayload(endpoint, payload) { try { var body = JSON.stringify(payload); if (typeof fetch === "function") { fetch(endpoint, { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: body, keepalive: true, credentials: "omit", mode: "cors" }).catch(function () {}); return; } if (navigator.sendBeacon) { navigator.sendBeacon(endpoint, new Blob([body], { type: "text/plain" })); } } catch (_) {} } function onTelClick(event) { var t = event.target; while (t && t !== document) { if (t.tagName === "A" && typeof t.getAttribute === "function") { var h = t.getAttribute("href") || ""; if (h.toLowerCase().indexOf("tel:") === 0) { postPayload(VPS_APPELS_LEAD, { gclid: readActiveGclid(), page_url: window.location.href.slice(0, 2048), user_agent: (navigator.userAgent || "").slice(0, 1024), type: "phone_click" }); return; } } t = t.parentNode; } } function countAttachedFiles(form) { try { var inputs = form.querySelectorAll('input[type="file"]'); var n = 0; for (var i = 0; i 0, files_count: filesCount, type: "form_submit" }); } captureGclidFromUrl(); document.addEventListener("click", onTelClick, true); document.addEventListener("submit", onFormSubmit, true); })();