Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2020, n° 2020-01846
Rôle No.TAL-2020-01846 No. 2020TALREFO/00217 du 5 juin 2020 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 juin 2020, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeanten la forme des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de…
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Rôle No.TAL-2020-01846 No. 2020TALREFO/00217 du 5 juin 2020 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 juin 2020, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeanten la forme des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LACAUSE E N T R E 1)la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellementen fonction, 2)la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, pour lesquelles occuperala société KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2163 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°B220509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, àsavoir la société KLEYR GRASSO GP S.àr.l., RCS n°B220442, établie à la même adresse, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal SASSEL, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, partiesdemanderessescomparant parMaître Pascal SASSEL, avocat,demeurant à Luxembourg, E T
1)le Dr.Frank KEBEKUS, Rechtsanwalt,pris en sa qualité deInsolvenzverwalter de la société anonymeSOCIETE3.)S.A.,ayantson domicile professionnelà D- 40213 Düsseldorf, Allemagne, 1,Carl-Theodor-Str.,assigné par exploit séparé, 2)la sociétéSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le numéro NUMERO3.), représentée par sonInsolvenzverwalter, Frank KEBEKUS, sinon par son conseil d'administration actuellement en fonctions, 3)Maître Alain RUKAVINA, avocat,prisen sa qualité de séquestre, établi à L-1142 Luxembourg, 9, ruePierre d'Aspelt, partiesdéfenderessessub1)et sub2)comparant par l'étude BONN STEICHEN & PARTNERS, une société en commandite simple, établie à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre desavocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS, elle- même représentée par Maître Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat,assistée de Maître Audrey RISSER, avocat,en remplacementdeMaîtreFabio TREVISAN, avocat,les trois demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub3)comparant par MaîtreSabrina SOUSA, avocat, en remplacementdeMaîtreAlain RUKAVINA, avocat,les deux demeurant à Luxembourg, en présence de: 1)la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.,une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), immatriculée au registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg (« RCS ») sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, 2)la sociétéSOCIETE5.),uneinvestment companywith variable capitalde droit anglais, établie et ayant son siège social àADRESSE4.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Royaume-Uni (Companies House) sous le numéroNUMERO5.)représentéepar son représentant légal et/ou statutaire actuellement en fonctions, agissant au nom et pour le compte de son compartiment «ENSEIGNE1.)», 3)la sociétéSOCIETE6.)SICAV,une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE5.), immatriculée au RCS sous le numéroNUMERO6.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions, agissant au nom et pour le compte de ses compartiments «ENSEIGNE2.)», «ENSEIGNE3.)», et «ENSEIGNE4.)», 4)la sociétéSOCIETE7.)G.m.b.h.,une société à responsabilité limitée de droit allemand, établie et ayant son siège social àD-ADRESSE6.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés allemand auprès du Amtsgericht München sous le numéroNUMERO7.), représentépar son représentant légal et/ou statutaire actuellement en fonctions et agissant en sa qualité de gestionnaire du Sondervermögen de droit allemand «ENSEIGNE5.)», 5)laSOCIETE8.)S.A., une société anonyme de droit français établie et ayant son siège social àF-ADRESSE7.), immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéroNUMERO8.), représentéepar son représentant légal et/ou statutaire actuellement en fonctions, partiesintervenant volontairementcomparant parla société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à laCour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211810, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Philippe THIEBAUD,avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publiqueprésidentielledumardimatin,28 avril 2020, MaîtrePascal SASSELdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite etfut entendu ensesexplications et moyens. Maître Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ,Maître Audrey RISSER et Maître Sabrina SOUSA furent entendues en leurs explications et moyens. Le Tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 14 mai 2020. A cette audience,MaîtrePascal SASSEL,Maître Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, Maître Audrey RISSER et Maître Sabrina SOUSA furent entendus en leurs explications et moyens. Maître Philippe THIEBAUD donna lecture de la requête en interventionvolontaireci- avant transcrite et fut entendu en ses explications et moyens. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Suivant requêteunilatéraledéposée au greffe duTribunal le22 novembre 2019, leDr. Frank KEBEKUS, pris en sa qualité deInsolvenzverwalterde la sociétéSOCIETE3.) S.A.,et la sociétéSOCIETE3.)S.A. ontrequis,sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile,entre autres: -lanomination d’un séquestre pour y placer 100% des actions émises par la société SOCIETE1.)S.àr.l.(ci-dessousSOCIETE1.)) -la suspension de la tenue de toute assemblée générale décidant de la dissolution (avec ou sans liquidation)de la sociétéSOCIETE1.) -quel’ordonnance à intervenir produira ses effets jusqu’à l’intervention d’une décision définitive, coulée en force de chose jugée, sur la procédure en annulation de l’exécution du gage à introduire par les parties requérantes dans le mois de l’ordonnance à intervenir Par ordonnanceprésidentielledu26novembre2020, le magistrat siégeant en remplacement du Président afait droit à la requêteet nommé Maître Alain RUKAVINA en qualité de séquestreavec la mission telle que plus amplement spécifiée dans ladite ordonnance.
I.Faits A l’appui deleurdemande,leDr. Frank KEBEKUSet la sociétéSOCIETE3.)S.A.ont exposé que la sociétéSOCIETE3.)S.A.détient100% de la sociétéSOCIETE1.)qui, à son tour,se trouveà la tête de deux groupes industriels allemandsde production et de distribution d’échangeurs thermiques, à savoirla sociétéSOCIETE9.)G.m.b.H. et la sociétéSOCIETE10.)G.m.b.H.; que lasociétéSOCIETE3.)S.A. est détenue à 100% par la sociétéSOCIETE11.)S.A. qui elle se trouve sous le contrôle du groupeGROUPE1.); que suivant jugement du Tribunal de Düsseldorf du 31 octobre 2019, le Dr. Frank KEBEKUS a été nomméInsolvenzverwalterde la sociétéSOCIETE3.)S.A.; quant à la sociétéSOCIETE11.)S.A.,celle-cia été déclarée en état de faillite par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg suivant jugement du 13 décembre 2019. Le Dr. Frank KEBEKUSet la sociétéSOCIETE3.)S.A.ont ensuite expliqué que le 30 mai 2014, la sociétéSOCIETE11.)S.A. avaitémis des obligations non subordonnées dénommées «SeniorUnsubordinated Notes»(ci-après SUN)pour un montant total de 250 millions d’eurosportant sur un taux d’intérêt de 7%et venant àmaturité en 2022. Ces obligationsétaientsubordonnées à certaines créances garanties par la société SOCIETE3.)S.A. et la sociétéSOCIETE1.). Quant à lasociétéSOCIETE3.)S.A., celle-ci a émis, pour sa part,un emprunt obligataire pour un montant total de 200millions d’euros, portant un taux d’intérêt de 5,373%et venant àmaturité en 2021 ainsi quedes obligations de premier rang,à taux variable,pour un montant total de 325 millions d’euros avec une maturité également en 2021 (ci-après les SSN).Ces derniers bénéficiaient de certaines sûretés et de garanties de premier rang accordées par des sociétés du groupeGROUPE2.)et plus particulièrement par un gage accordé par la sociétéSOCIETE3.)S.A. sur 100% des actions détenues par elle dans la sociétéSOCIETE1.). A part ces emprunts obligataires, legroupeGROUPE2.)avait à rembourserdeux lignes de crédit,dont la première «Senior Revolving Credit Facility» (ci-après RCF), portait sur un montant de 75 millions d’euroset la seconde, les«Senior Guaranty Facility» (ci- après SGF),portaitsurunmontant de400 millions d’euros. Le Dr. Frank KEBEKUSet la sociétéSOCIETE3.)S.A. ont ensuite expliquéqu’au regard dela situation d’endettementdes sociétésGROUPE2.)depuislafinde l’année2017,le groupeGROUPE1.)(GROUPE1.)FUNDS), en sa qualité de bénéficiaire économique du groupeGROUPE2.), la sociétéSOCIETE3.)S.A.,les créanciers SSN,titulaires de la dette garantie de premier rang,les créanciers RCF ainsi que les créanciers SGFseseraient lancés dansdes discussions de renégociation de la detteauxquellesles titulaires des titres SUNn’auraient pas participé; que lasociétéSOCIETE3.)S.A., les créanciers SSN, titulaires de la dette garantie de premier rang, les créanciers RCF ainsi que les créanciers SGFauraientsigné, le 6 juin 2019, soit 9 jours avant l’échéance de paiement du coupon, fixée au 15 juin 2019,un contrat de restructuration de la dette, intitulé«Lock-Up Agreement»; que ce contratvisait,en premier lieu,le déplacement artificiel ducentre des intérêts principaux du débiteur deSOCIETE3.)S.A. au Royaume-Uni, permettant
ainsi lamodification de certains accords afin de faire prévaloir le droit anglais de l’insolvabilité et de favoriserainsila mise en place de la restructuration litigieuse préjudiciant aux intérêts des créanciers SSN. Ensuite, il auraitété procédé à la création artificielle d’un cas de défaillance appelé aussi «event of default» lequel prévoyait qu’en cas de non-paiement du coupon aux titulaires des créancesSSN à l’échéance, ceux-ci se verraient accorder le droit de vendre les actions deSOCIETE1.)de gré àgré. Ces créanciers SSN pouvaient ainsi exécuterle gage accordé parSOCIETE3.)S.A. sur 100% des actions deSOCIETE1.). Le Dr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A.ont insistépour dire quececas de défaillanceaurait été créé de façonpurementartificielleétant donné queles filiales SOCIETE9.)G.m.b.H. et la sociétéSOCIETE10.)G.m.b.H.étaientparfaitement en mesurede distribuer leursliquidités vers le haut de la structure sociétaire. Selon lesparties requérantes, les conditions posées par le «Lock-Up Agreement» étaient formulées detelle sortequeseul le groupeGROUPE1.)se trouvait enmesure d’acquérir les actions de la sociétéSOCIETE1.); quetoutavaitété mis en place pour permettre au groupeGROUPE1.)de faire une offre avec un montant non libératoire en ce qui concerne les créances primaires(les créanciers SUN)alors quetout acquéreur potentieltiers souhaitant acquérir les titres de la sociétéSOCIETE1.)aurait dûs’assurer que le montant desonoffre venait régler l’intégralité des créanciers primaires. Lebut de cette manœuvre auraitdoncclairementconsistéàpermettreau groupeGROUPE1.)de conserver le contrôle deSOCIETE1.)et partant le contrôle des sociétés opérationnelles allemandes SOCIETE9.)G.m.b.H. et la sociétéSOCIETE10.)G.m.b.H.Parcette façon de procéder, la sociétéSOCIETE3.)S.A.se serait faitdéposséder de l’intégralité de ses actifset n’aurait plus étéen mesure de faire face à ses engagementsà l’égard des créanciers SUN, privantces derniersde la possibilité d’obtenirleremboursement de leur créanceet en permettantainsiau groupeGROUPE1.)de maintenir son contrôle sur les entités opérationnellesSOCIETE9.)G.m.b.H. et la sociétéSOCIETE10.)G.m.b.H. LeDr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A.ne mettent pasdirectementen causele prix auquel a été réalisé la vente des actionsSOCIETE1.)mais ils reprochent à GROUPE1.)d’avoirenlevé àSOCIETE3.)son seul actif, privant ainsi les créanciers SUN de la possibilité d’obtenir remboursement de leur créance; que ceci auraitnéanmoinspu être évité si, au lieu de racheter les actionsSOCIETE1.)à un prix équivalent à la créance des SSN, le groupeGROUPE1.)avait directement utilisé cet argent pour procéder au remboursement de cette dette. LeDr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A.donnentpar ailleursà considérer qu’ilsviennent d’introduire uneassignation au fond à l’encontre dessociétés SOCIETE1.)etSOCIETE12.)tendant à l’annulationdu gage et partantàla restitution des avoirs ayant fait l’objet de l’exécution. Dans le cadre de leur assignation en rétractation dela mesure du séquestredu13 février 2020,respectivement du 18 février 2020,lessociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.) contestent les faits tels qu’exposés par le Dr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)
S.A.Ellesexpliquentque la situation financière du groupeGROUPE2.)étaitdésastreuse depuis 2017etqu’au vu de l’endettementgravedu groupeGROUPE2.), des négociations intensivesavaient lieuen vue dela restructuration financièrede celui-ci.C’est pour cette raison qu’un groupead hocde créanciers SUN s’était formé afin de nommer des conseils économique et juridiquepournégocier une solution à l’amiable avec la société SOCIETE11.)S.A., la sociétéSOCIETE3.)S.A., la sociétéSOCIETE1.), les créanciers SSNainsi que les créanciers RCF et SGF et le consortiumGROUPE1.); que tout au long de ces négociations, les créanciers SUN étaient fortement impliqués et disposaientd’une copie de tous les documents financiers pertinents. Les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)insistent pour dire qu’elles ne pouvaient prendre aucune décision pour les créanciers SSN étant donné qu’il s’agissaitdes banques, établissements financiers indépendants ainsi que des fonds d’investissement non liés au consortiumGROUPE1.); queSOCIETE12.)et le groupeGROUPE1.)d’un côté et SOCIETE1.)de l’autre étaient représentés par des cabinets d’avocats distincts, indépendants les uns des autres; qu’au regard du fait que latentative de refinancement externe par la banque d’investissementSOCIETE13.)n’avait pas fructifié, les entités allemandesavaient,au mois de février 2019,chargéle cabinet GÖRG, spécialisé dans les questions de restructuration et de procédure d’insolvabilité, de les conseillersurla continuation des activités; qu’ainsi il aurait été conseilléà ces deuxentités, les sociétés SOCIETE9.)G.m.b.H. etSOCIETE10.)G.m.b.H. de ne pas continuer de montants substantiels à la sociétéSOCIETE1.). Les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)contestenttoute intention frauduleuse concernantledéplacement ducentre d’intérêtsdeSOCIETE3.)S.A.vers le Royaume- Uni, ce d’autant plus qu’un tel transfert, à lesupposer réalisé,n’aurait eu aucun effet sur la réalisation du gage. Les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)donnentenfinà considérer qu’unprocessus d’appel à offres avait étémis en placepar la banqueSOCIETE13.)et surveillé par SOCIETE14.); que le rapport deSOCIETE14.)souligneraitd’ailleursexplicitement l’indépendance deSOCIETE14.)et son rôle qui était celui de «surveiller le processus et de fournir des recommandations pour garantir que les procédures mises en place étaient conformes aux pratiques du marché»;que le but était de trouver le meilleur prix pour le groupe, correspondant à la valeur réelle de celui-ci;que 79 acheteurs potentiels avaient été contactés et aucune partie, autre que la sociétéSOCIETE12.), n’avaitfaituneoffre plus élevéeque celledéterminée parSOCIETE14.); queSOCIETE15.)avaitd’ailleurs confirmé que le prix à payer était conforme à la valeur réelledes actions. Maître Alain RUKAVINA, intervenanten qualité de séquestrede la totalité des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.),en vertu del’ordonnance présidentielle du 26 novembre 2020,s’est rapporté à prudence de justice. II.Quant à la recevabilité desinterventionsvolontaires
Suivant requête écrite formée à l’audience publique du 14 mai 2020, la société SOCIETE4.)S.àr.l., la sociétéSOCIETE5.), la sociétéSOCIETE6.)SICAV, la société SOCIETE7.)G.m.b.h. et laSOCIETE8.)S.A. ont demandéàintervenirvolontairement dans la présente instanceen leur prétendue qualité de créancier SUN. Elless’estiment lésées par la réalisation du gage. Lors des plaidoiries les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)ontsoulevé l’irrecevabilité de ces interventionsvolontairesau motifquelespartiesen questionrestenttoutesen défaut d’établir leur qualité decréanciers; que les pièces verséesau dossier, et notamment les tableaux excels, non actualisés,auraient probablement étédressés pour les besoins de lacauseetne permettraient pas de vérifier si ces parties disposent encoreaujourd’huide la qualité de créancieret partantdela qualité à agir; qu’en tout état de cause, seul le trustee qui était, à l’époqueSOCIETE16.), aurait la qualité pour agiren justiceet non pas chaque créancier pris individuellement. LeDr. Frank KEBEKUSet la sociétéSOCIETE3.)S.A.ne se sont pas autrement opposés aux interventions volontaires. Maître Alain RUKAVINA s’est rapporté à prudence de justice. Il y a intervention volontaire lorsqu’un tiers demande à être partie à une instance en cours. L'intervention en instance de référé est possible à condition que le juge des référés demeure dans la limite de ses pouvoirs. A défaut de dispositions législatives particulières elle n'est pas soumise à une forme déterminée, de sorte qu'une partie peut valablement y procéder par voie de conclusions orales, cette absence de formalisme répondant au besoin de célérité avec lequel les litiges de référés doivent être évacués (Trib. d’arrondissement de Luxembourg 15.10.1984 et 21.11.1994). En l’occurrence,l’intervention volontaire a été faite parune noteécrite de sorte qu’elle est à déclarer recevable en la forme. Conformément aux développements des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.), ily a lieude retenir qu’unexamen sommaire des piècesversées au dossierpar les parties SOCIETE4.)S.àr.l.,SOCIETE5.),SOCIETE6.)SICAV,SOCIETE7.)G.m.b.h. et la SOCIETE8.)S.A. ne permet pas de vérifiersi à l’heureactuelle elles disposent de la qualitéde créancierdeSOCIETE3.)S.A. voire deSOCIETE11.)S.A. Leur intervention volontaire est partant à déclarer irrecevable. III.En droit a.Quant à la demande en annulation de l’ordonnance présidentielle du26 novembre 2019
Dans le cadre de leur demande en rétractation de la mesure du séquestre, les sociétés SOCIETE1.)etSOCIETE12.)demandent, en premier lieu, la nullitéde celle-ci au motif que leDr. Frank KEBEKUSet la sociétéSOCIETE3.)S.A.auraient commis une déloyauté procédurale eninduisant lemagistrat, saisi de la requête en autorisation de saisir-arrêter, en erreur par le fait de ne pasluiavoir fourni toutes les informations ou de lui avoir fourni des informations incorrectes.Pour le détail des reproches, il est renvoyé à la note de plaidoiries dessociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)du 28 avril 2020, et plus particulièrement aux pages29à41,dans le cadre desquelles la sociétéSOCIETE1.) etSOCIETE12.)prennent, en substance, position par rapport àchaquegrief reproché. Force est deconstater qu’il n’existe aucune disposition légalequi permet aumagistrat, qui dans le cadre d’un recours contre une autorisation présidentielle de saisir-arrêter introduit sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile est, surtout et avant tout, appelé à vérifiersi les conditions de la mesure du séquestresont donnéesau terme d’un débat contradictoire, de sanctionner d’emblée une éventuelle déloyauté procédurale dans le chef de la partie requérante par l’annulation de sa propre décision. Il s’ensuit que ladite demande est à rejeter comme non fondée. b.Quantà la recevabilité duséquestre Les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)soulèvent l’irrecevabilité de la mesure du séquestre au regard de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant transposition de la Directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière. Elles se réfèrent notamment à l’article 20 (4) de cette loi ainsi qu’aux travaux parlementaires de celle-ci pour soutenir que le contrôle judiciaire sur l’exécution des garanties financières doit être limité à un contrôlea posterioriet qu’en cas de concert frauduleux entre les parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la responsabilité civile. LeDr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A.contestent les développements de la sociétéSOCIETE1.)etSOCIETE12.). Ils renvoient plus particulièrementà un nombre d’arrêts de la Cour d’appel et notamment à celuirendule12 juillet 2017en matière de réalisation degage dans l’affaireSOCIETE17.)etSOCIETE18.). Dans cet arrêt,la Cour, amenée à se prononcer sur l’impact de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière sur la remise en cause de l’exécution d’un gage, a confirmé le principe de la restitution des avoirs gagés lorsque l’élément déclencheur de l’exécution du gage résulted’un comportement frauduleux sinon abusif. Le Dr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A. se réfèrent ensuite à un arrêt de la Cour de Cassationdu 14 février 2019 (n°27/2019, n° 4022 du registre) qui a retenuce qui suit: «le droit conféré par l’article 11, alinéa 1 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières au créancier gagiste de s’approprier, en vertu de la convention entre parties, les avoirs gagés en cas de survenance d’un fait entraînant l’exécution de la
garantie ne s’oppose pas à ce que le juge, au cas où ce fait procède, comme en l’espèce, d’un abus de droit ou d’une fraude, mette fin à l’appropriation en ordonnant la restitution des avoirs appropriés». Le Dr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A.déduisent de cet arrêt quesi une fraudeestprouvée dans le chef du créancier gagiste,celui-ci doit restituer les avoirs appropriés;qu’en l’espècela preuved’unefraude,perpétréeau niveau du «déclenchement»del’exécution du gage, serait à suffisance rapportéede sorte que la restitution des titres sera prononcée. SOCIETE1.)etSOCIETE12.)contestent l’application de l’arrêt de cassationau cas d’espèceau motifque la réalisation du gage s’étaitfaite par appropriation des avoirs gagés selon lecas de figure del’article 11 (1) a)delaloi de 2005 précitéealorsque dans la présente affaire,le créancier gagiste a cédé les avoirs nantis par une vente de gré à gré tel que visé sous le point b) du même article; qu’il s’agirait donc de deuxhypothèses différentesde sorte quele principe selon lequel les garanties financièresdoivent rester inattaquables,doit prévaloir. L’article 20 (4) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière dispose ce qui suit: «A l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les dispositions du Livre III; Titre XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangèresrégissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de compensation et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession». Il résulte des commentaires des articles des travaux parlementaires de la loi du 5 août 2005 1 que «…le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. Ceci ne signifie cependant pas qu’il n’existe aucune sanction. En cas de concert frauduleux entre parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la responsabilité civile». Il résulte encore des documents parlementaires que, lors du dépôt de la loi, le gouvernement a clairement marqué son intention de donner à l’article 20 (4) le caractère d’une loi de police et que le texte a l’ambition de mettre les contrats de prise de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité 2 . Contrairement aux développements du Dr. Frank KEBEKUS et de la sociétéSOCIETE3.) S.A.,il n’y a pas lieu de se livrer à une distinctionentre la fraude commiseau niveau du 1 doc.parl.n°5021 2 doc. parl. 5021,commentaire des articles, pages 20 et 21 ad article 20
«déclenchement»du gageet cellecommise au niveau de la réalisation du gage. Eneffet, lesconditions de réalisation du gagefontpartie intégrante de la procédure de réalisation du gagepour en formerun tout. Par rapport au soutènement duDr. Frank KEBEKUSetdela sociétéSOCIETE3.)S.A. consistant à dire que leprocessus de la réalisation du gageserait entaché d’unefraude, il y a lieu dese référer à unarrêt,rendu parla Cour d’appel, 4 e chambre,le 16 mai 2018,et de retenir,à l’instar de cet arrêt,quedans la loi de 2005, lelégislateur a fait le choix de ne pas sanctionner par la nullité la fraude qui peut entacher les contrats de garantie financière et les contrats d’exécution, estimant opportun de sanctionner lecaractère frauduleux de ces contratsuniquementpar le biais d’une action en responsabilité à exercer contre les auteurs de la fraude.La même Coura encore retenu qu’il n’en reste pas moins que le texte de loi ouvre une voie de droit à la personne qui s’estime lésée. Il y a ensuite lieu de se référer à la Cour d’appel en ce qu’elle a ajouté qu’en rendant inapplicables aux contrats de garantie financièrelesdispositions du Livre III; Titre XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce,l’intention dulégislateur était clairement d’exclure les contrats degarantie financière du droit commun en ce qui concerne la sanction de la fraude pouvant les entacher(Cour d’appel, arrêt n° 63/18 IVe-Com. du 16 mai 2018, numéro de rôle 39827). Enfin, il y a lieu de retenir,conformément à l’arrêt de la Cour d’appel, 7 e Chambre,du 3 novembre 2010que si l’article 20(4) précité n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures urgentes, il ne saurait toutefois prendre des mesures qui auraient pour conséquence de rendre inopérantes les dispositions aux termes desquelles l’exécution des contrats de garantie financière et l’exécution des obligations contractées par les parties en vertu de ces contrats, se poursuit (…). Or, si l’exécution des contrats de garantie financière ne saurait être interrompue, a fortiori ne saurait-elle être remiseen cause en référé par des mesures qui affectent les opérations déjà enregistrées (Cour d’appel, 3.10.2010, 7 e chambre, n° de rôle 35824). Quant aux développements du Dr. Frank KEBEKUS et de la sociétéSOCIETE3.)S.A. par rapport à l’arrêt decassation du 14 février 2020, ayantdécidé que si l’appropriation de garanties financières par le créancier gagisteprocède d’un abus de droit ou d’une fraude, le juge peut mettre fin à cette appropriation en ordonnant la restitution des avoirs appropriés,force est de constater qu’il s’agit là del’hypothèse dans laquelle le créancier gagiste s’est approprié les avoirs conformément à l’article 11 a) de la loi de 2005. Or, en l’espèce,les créanciers gagistes ontprocédé à la cession des avoirs nantispar une ventede gré à grétel quec’est prévu parl’article 11 b) de la loi de 2005précitée. Il s’agit donc d’une hypothèse différentedecelle de l’alinéa a)eton ne saurait reteniripso facto que lasolutionretenue pour l’alinéa a)s’appliqueégalementau cas de figure b). A l’instar desdécisions de la Cour d’appel ci-dessus énoncées, il y a lieude retenirque leDr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A. nepeuvent pas agiren nullité contre les contrats d’exécution des garanties.
Il s’en suit quela demande enséquestreest irrecevable et qu’il y a partant lieu de rétracter l’ordonnance présidentielle du 26 novembre 2019. IV.Indemnités de procédure Les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE12.)sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 20.000 euros à l’encontre des parties défenderesses Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu des éléments du dossier, il y alieu de faire droit à la demande desSOCIETE1.)et SOCIETE12.)à concurrence de1.500 euros à l’encontre de Frank KEBEKUS et de la sociétéSOCIETE3.)S.A. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A., pour leur part, demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 20.000 eurossur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A. sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S NousChristina LAPLUME,Premier juge,siégeant en la forme des référés, en remplacement duPrésident duTribunald'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement; au principalrenvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; donnonsacteàla sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.,àla sociétéSOCIETE5.),àla société SOCIETE6.)SICAV, àla sociétéSOCIETE7.)G.m.b.h. etàlaSOCIETE8.)S.A.deleur intervention volontaire au présent litige; lesdéclaronsirrecevables; ordonnons la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 26 novembre 2019; partant déchargeons Maître Alain RUKAVINA de la mission de séquestre lui confiée qui n’a plus lieu d’être;
mettonsles frais d’ores et déjà occasionnés du chef de la mesure de séquestre à charge de Dr. Frank KEBEKUS, pris en sa qualité deInsolvenzverwalterde lasociété SOCIETE3.)S.A.,etdela sociétéSOCIETE3.)S.A.; condamnonsleDr. Frank KEBEKUSet la sociétéSOCIETE3.)S.A.à payer à la société SOCIETE1.)S.àr.l. et à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; rejetons la demandeduDr. Frank KEBEKUS et de la sociétéSOCIETE3.)S.A.en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnonsle Dr. Frank KEBEKUS et la sociétéSOCIETE3.)S.A.aux frais et dépens del’instance; déclarons la présente ordonnance commune àMaître Alain RUKAVINA; ordonnonsl'exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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