Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2024, n° 2017-00271

1 Jugement commercial 2024TALCH15/00810 Audience publique du mercredi,cinq juindeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2017-00271du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Brice HELLINCKX,1 er juge; FernandPETTINGER,juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège socialàL- ADRESSE1.),représentée parsonconseild’administrationactuellement en fonctions, inscriteauRegistredeCommerceet des…

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1 Jugement commercial 2024TALCH15/00810 Audience publique du mercredi,cinq juindeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2017-00271du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Brice HELLINCKX,1 er juge; FernandPETTINGER,juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège socialàL- ADRESSE1.),représentée parsonconseild’administrationactuellement en fonctions, inscriteauRegistredeCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéro NUMERO1.), demanderesse, défenderesse sur reconvention,aux termes de l’acte de l’huissier de justicePatrick MULLERde Luxembourgen datedu5 octobre2017, comparant parMaîtreSerge MARX,avocat à la Cour constitué,demeurant à Luxembourg, représentant la société d’avocats ELVINGER DESSOY MARX SARL, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse, demanderesse sur reconvention,aux fins du prédit acteMULLERen date du5 octobre2017, comparant par MaîtreLaurence LELEU, avocat à la Courconstitué, demeurant à

2 Luxembourg. __________________________________________________________________ L e T r i b u n a l: Faits, rétroactes, prétentions et développements antérieurs des parties Les faits, rétroactes, prétentions et développements antérieurs des parties résultent à suffisance du jugement du 18 mars 2020, dont le dispositif est repriscomme suit: «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre,siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, le juge rapporteur entendu en son rapport, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme; avant tout autre progrès en cause; ordonneune expertise et commet pour y procéder Jean-Marie RIGO,demeurant professionnellement à 27, rue du Palais, B-4800 Verviers (Belgique), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: – constater et décrire les travaux réalisés par la société anonymeSOCIETE1.) SA dans l’appartement sisADRESSE3.)à L-ADRESSE3.)-lieu dénommé «ENSEIGNE1.)» ; – vérifier et décrire la conformité ou la non-conformité des travaux réalisés par la société anonymeSOCIETE1.)SA par rapport aux offres qu’elle a émises et aux commandes passées par la société anonymeSOCIETE2.)SA; – vérifier et décrire la correspondance entre les travaux réalisés par la société anonymeSOCIETE1.)SA et les factures émises, et, en cas de constat de différence entre les travaux réalisés et les factures émises, chiffrer les éventuelles surfacturations et doubles facturations constatées; – constater et décrire les inachèvements, dégâts et détériorations et déterminer leurs causes et origines; – déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, sinon déterminer la moins- value éventuelle résultant de ces inachèvements, dégâts et détériorations; – constater et décrire les causes ayant provoqué l’écroulement de la porte d’entrée le 13 février2018 et chiffrer le coût de la réparation et le préjudice qui en sont résulté; – dresser le décompte entre parties; ordonneà la société anonymeSOCIETE2.)SA et àla société anonymeSOCIETE1.) SAde consigner chacune, au plus tard le 15 mai 2020, la somme de 750.-EUR à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, à la Caisse de Consignation

3 ou à un autre établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile; chargeMadame le juge Anne FOEHR du contrôle de cette mesure d’exécution; ditque l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ; ditque dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ; ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1 er octobre 2020 au plus tard ; ditque, le cas échéant, l’expert demandera un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans la délai prévu; ditque le remplacement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle se feront par simple ordonnance duprésident de chambre; ditque le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais de l’expert; réserveles demandes pour le surplus et les frais ; renvoiele dossier devantle magistrat chargé de la mise en état.» En date du 1 er février 2022, l’expert Sebastian Kreusch a déposé son rapport (ci-après le « Rapport ») Développements des parties La société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-après «SOCIETE1.)») demande à voir condamner la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») au paiement du montant de 6.754,41 EUR, majoré desintérêts de retard prévus par la section 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004») à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande également la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. La demanderesse conclut ensuite au rejet des demandesreconventionnelles et subsidiairement à la réduction des montants à allouer à la défenderesse. Dans cette hypothèse, elle sollicite la compensation judiciaire des montants redus de part et d’autre.

4 Elle demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au remboursement des frais d’expertiseavancés d’un montant de 8.220,91 EUR, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse auxfrais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2023, la demanderesse réclame encore l’indemnisation de ses honoraires d’avocat à hauteur du montant de 12.426,63 EUR, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil sinon sur base de la responsabilité contractuelle. Au soutien de sa position,SOCIETE1.)explique, sans aucune reconnaissance préjudiciable, demander à voir entériner le Rapport dressant un décompte d’un montant de 6.754,41 EUR TTC (5.773.-EUR HTVA) en sa faveur. Elle estime également que, dans la mesure où le Rapport retient l’existence d’un solde en sa faveur, l’entièreté des frais d’expertise doit être mise à charge deSOCIETE2.), de sorte à demander le remboursement des sommes qu’elle a avancées et portant sur la moitié des frais d’expertise totaux. La demanderesse demande encore acte que les demandes reconventionnelles sont contestées. Acte lui en est donné. Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, formulée pour la première fois dans les conclusions adverses du 16 décembre 2022. Elle conteste également cette demande dans son principe et sonquantum, en l’absence de faute dans son chef et en présence d’une demande adverse tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure couvrant les frais d’avocat. Elle estime que les notes d’honoraires ne sont, en tout état de cause, pas accompagnées d’un inventaire des prestations, et elle fait état d’une double facturation de certaines prestations. SOCIETE1.)soutient ensuite que la défenderesse est largement indemnisée de son préjudice par les montants que l’expert a retenusau titre des travaux de réparation et inachèvements, au titre des travaux réalisés par un tiers et au titre de la réparation de la porte d’entrée. Elle continue de contester les demandes en remboursementde la facture du voyage de ski annulé et la demande en indemnisation du fait de la non-jouissance paisible des meubles suite à l’effondrement de la porte d’entrée, ce dernier préjudice ayant d’ores et déjà été pris en compte par l’expert et une double indemnisation ne pouvant se concevoir. Elle explique également que la demande en paiement du montant de 12.875.-EUR HTVA formulée parSOCIETE2.)au titre des travaux de réparation et d’achèvement est sans objet, dès lors que l’expert a d’ores et déjà déduitce montant pour aboutir à un solde de 6.754,41 EUR TTC en sa faveur. A titre subsidiaire, elle estime qu’il y a lieu à réduction des montants réclamés par la défenderesse, lesquels sont surfaits.

5 En ce qui concerne sa demande en indemnisation des fraiset honoraires d’avocat, elle demande acte que cette demande était contenue dans l’acte introductif d’instance et qu’elle en demande uniquement l’augmentation dans sonquantum. Acte lui est donné de son appréciation. Elle estime à cet égard, qu’au vu des conclusions du Rapport, une faute résultant du non-paiement des factures est établie dans le chef de la défenderesse, à laquelle elle reproche également un comportement procédural déloyal. SOCIETE2.)demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. Ce volet ayant toutefois été toisé dans le précitéjugement du 18 mars 2020, il n’y a plus lieu d’y revenir. Elle conclutensuite au rejet des prétentions adverses. Elle demande acte de sa demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle deSOCIETE1.). La demande reconventionnelle ayant été actée et discutée dans le précité jugement, cette demande est également à dire sans objet. SOCIETE2.)demande encore acte qu’elle évalue son dommage au montant de 56.448,61 EUR etque sa demande est àdire fondée pour ce montant. Acte lui en est donné. Elle sollicite la compensation judiciaire entre le montant de 21.818,16 TTC que le Rapport alloue àSOCIETE1.)et le précité montant de 56.448,61 EUR, de sorte à requérir la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 34.630,45 EUR TTC, avec lesintérêts de retard prévus par la section 2 de la Loi de 2004, sinon avec les intérêts légaux, à partir de l’assignation, sinon de la décision à intervenir, jusqu’à solde. Elle réclame encore la condamnation deSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions,SOCIETE2.)expose que le Rapport retient qu’elle redoit àSOCIETE1.)le montant de 21.818,16 EUR TTC et non pas le montant initialement réclamé de 26.999,80 EUR TTC, et qu’il y a ainsi eu des surfacturations. Elle ajoute que le Rapport retient que ce montant n’est dû que dans l’hypothèse «où les travaux ont été terminés sans l’ensemble des malfaçons constatées et sans la problématique de la porte d’entrée». Elle poursuit que le Rapport retient l’existence d’inachèvements et de désordres, en ce compris l’écroulement de la porte d’entrée, pour un montant total de 12.875.-EUR HTVA (15.063,75 EUR TTC), soit: – 6.475.-EUR HTVA pour les désordres et moins-values; – 3.100.-EUR HTVA pour les travaux facturés par des tiers; – 3.300.-EUR HTVA pour les frais de réparation de la porte.

6 Elle précise que le Rapport ne se prononce pas sur le préjudice de 8.580.-EUR résultant de l’interruption des vacances de ski ainsi que du montant de 4.465.-EUR du chef de perte de jouissance suite à l’effondrement de la porte, mais que ces chefs de préjudice sont fondés dès lors que l’expert a retenu que l’effondrement de la porte était imputable à la demanderesse. La défenderesse conclut à voir entériner le Rapport en ce qu’il a retenu l’allocation d’un montant de 12.875.-EUR HTVA àSOCIETE2.)du chef des inachèvements et désordres. Elleestime ainsi queSOCIETE1.)a engagé sa responsabilité contractuelle dans ce litige et qu’elle-même a été en droit de suspendre le paiement des factures. En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, elle demande la condamnation de SOCIETE1.)au paiement des montants susvisés de 12.875.-EUR HTVA, 8.580.-EUR et 4.475.-EUR, soit un total de 28.108,75 EUR. Elle estime ensuite être en droit de réclamer àSOCIETE1.)le remboursement des frais d’expertise avancés à moitié pour le montant de 8.220,91 EUR TTC, ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat pour le montant de 20.118,95 EUR TTC. Elle rejette l’argument adverse consistant à contester la recevabilité de la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, alors que la demande s’analyse comme une demande additionnelle et qu’elle s’était réservée tous droits, dus, moyens et actions dès ses premiers écrits. Elle conclut également à une faute deSOCIETE1.)dans l’exercice de son action en justice et elle estime que les honoraires pratiqués ne sont pas démesurés, en se rapportant à l’article 38 (1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Elle conclut à la compensation judiciaire du montant total lui redu de 56.448,61 EUR avec la créance deSOCIETE1.)d’un montant de 21.818,16 EUR TTC et, de ce fait, à la condamnation de la demanderesse au paiement du solde résiduel de 34.630,45 EUR. Motifs de la décision 1.La demande principale SOCIETE1.)demande le paiementd’un montant résiduel de 6.754,41 EURau titre des travaux réalisés, en se basant sur le décompte dressé par l’expert dans son Rapport. Ainsi que le tribunal l’a retenu dans son jugementdu 18 mars 2020, l’entrepreneur a droit au paiement du prix convenu, pour autant qu’il démontre que les prestations ont été réalisées et facturées conformément à la convention des parties, le maître d’ouvrage pouvant en revanche lui opposer l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans son Rapport, l’expert mandaté judiciairement pour dresser le décompte entre parties, retient queSOCIETE1.)a droit au paiement des prestations effectuées à hauteur du montant des factures établies, soit au montant de 18.648 EUR HTVA, déduction faite (i) des travaux de réparation et inachèvements d’un montant de 6.475.-

7 EUR HTVA, (ii) des travaux réalisés par un tiers à hauteur de 3.100.-EUR HTVA et (iii) des frais de réparation de la porte d’entrée à hauteur de 3.300.-EUR HTVA, soit un montant total en déduction de 12.875.-EUR. L’expert conclut queSOCIETE1.)peut prétendre au paiement du montant de 5.773.- EUR HTVA en sa faveur. Il y a lieu de préciser que l’expert procède, pour parvenir à cette conclusion, à la compensation des créances respectives entre parties. La demande deSOCIETE1.), en se basant sur les conclusions de l’expert et en demandant partant la condamnationdeSOCIETE2.)au paiement du montant résiduel de 6.754,41 EUR (soit 5.773.-EUR HTVA), comprend implicitement mais nécessairement la demande en condamnation de cette dernière aumontant de18.648 EUR HTVA (soit21.818,16 EUR TTC)au titre des prestations effectuées et factures émises, avant compensation avec les sommes que l’expert retient en faveur de la défenderesse. Contrairement à l’appréciation deSOCIETE2.), il résulte sans équivoque du Rapport que l’expert estime que, siSOCIETE1.)peut prétendre au paiement de l’ensemble des factures émises, c’est uniquement à condition de prendre en compte, dans le cadre de la compensation qu’il a effectuéede manière prématurée, les divers désordres mentionnés ci-dessus. Dès lors, les inachèvements et malfaçons constatés ont été pris en compte par l’expert lorsque celui-ci retient un solde5.773.-EUR HTVA en faveur deSOCIETE1.). En l’absence de contestations, les parties étant en accord pour voir entériner le Rapport de l’expert, il y a lieu dedire d’ores et déjà fondée la demande deSOCIETE1.). 2.La demande reconventionnelle SOCIETE2.)demande l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution défaillante de ses obligations parSOCIETE1.). Elle sollicite la compensation judiciaire entrele montant de 21.818,16 TTC que le Rapport alloue àSOCIETE1.)et le montant de 56.448,61 EUR, de sorte à requérir la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 34.630,45 EUR. Elle précise que le montantde 56.448,61 EURse compose comme suit: -12.875.-EUR HTVA (15.063,75 EUR TTC) tel que retenu dans le Rapport dans le cadre du décompte dressé, des chefs exposés au point 1. ci-dessus; -8.580.-EUR TTC du fait de l’interruption des vacances de ski; -4.465.-EUR TTC du chef de perte de jouissance suite à l’effondrement de la porte; -8.220,91 EUR TTC au titre du remboursement des frais d’expertise avancés pour moitié; -20.118,95 EUR TTC au titre du remboursement des frais et honoraires d’avocats. Il convient dès lorsd’examiner individuellement les différents chefs de la demande reconventionnelle.

8 – l’indemnisation du montant de12.875.-EUR HTVA L’indemnisation requise se base sur les conclusions de l’expert, lequel a retenu dans son Rapport queSOCIETE2.)pouvait prétendre à l’indemnisation(i)des travaux de réparation et inachèvements d’un montant de 6.475.-EUR HTVA, (ii) des travaux réaliséspar un tiers à hauteur de 3.100.-EUR HTVA et (iii) des frais de réparation de la porte d’entrée à hauteur de 3.300.-EUR HTVA. Ces montants n’étant pas contestés dans leur principe et dans leurquantum, il y a lieu de dire la demande en indemnisation fondée. – l’indemnisation du montant de 8.580.-EUR TTC SOCIETE2.)demande ensuite l’indemnisation du montant de8.580.-EUR TTC du fait de l’interruption des vacances de ski. Il est constant en cause que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce chef dedemande, alors que le Rapport constate uniquement que «les vacances prévues du 9 au 16 février 2018 ont été interrompues le 12 février 2018». En l’espèce, il convient de constater queSOCIETE2.), en sa qualité de maître d’ouvrage, se prévaut de l’interruption des vacances de ski des occupants de l’appartement sinistré pour réclamer l’indemnisation des frais exposés dans le cadre desdites vacances. Elle se fonde dans ce cadre sur la facture de l’agence de voyagesSOCIETE3.)du 24 novembre 2017 du montantde 8.580.-EUR TTC. Le tribunal rappelle que, pour être réparable, le préjudice doit remplir certaines conditions, et il doit notamment être personnel. Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la personne moraleSOCIETE2.)n’a pas effectué personnellementle voyage de ski dont elle demande le remboursement. Il résulte en ce sens des attestations testimoniales versées (cf. pièces 2 et 3 de la farde II de Maître Leleu) que l’appartement litigieux sis à L-ADRESSE3.)était occupé parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)au moment du sinistre, et que ce sont ces derniers qui ont effectué le voyage de ski auquel ils ont mis fin suite à l’effondrement de la porte d’entrée de leur appartement. Il convient également de relever que la facture deSOCIETE3.)mentionne en tantque participant uniquement «MrPERSONNE3.)» (cf. pièce 4 de la farde II de Maître Leleu), et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la facture litigieuse ait été adressée àSOCIETE2.)ou acquittée par cette dernière. Dans ces conditions,SOCIETE2.)restant en défaut de démontrer le préjudice allégué qu’elle aurait personnellement subi, il y a lieu de rejeter la demande en indemnisation. – l’indemnisation du montant de 4.465.-EUR TTC SOCIETE2.)sollicite ensuite l’indemnisation du montant de 4.465.-EUR TTC du chef de perte de jouissance suite à l’effondrement de la porte.

9 Contrairement à l’appréciation deSOCIETE1.), ce chef de demande n’a pas été pris en compte par l’expert et ne fait pas double emploi avec le chef de demande relatif aux frais de réparation de la porte d’entrée, dès lors que le préjudice invoqué se fonde sur une perte de jouissance. L’indemnité pour troubles de jouissance, lorsqu’elle répare la privation effective de la disponibilité de la chose constitue unposte depréjudice matériel. Les tracasseries de toutes sortes engendrées par cette indisponibilité et les démarches que la victime doit effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice constituent un préjudice d’ordre moral. Pour avoir droit à réparation, il faut rapporter la preuve que le bien en question est temporairement inhabitable ou que les troubles invoqués sont d’une envergure telle que le propriétaire qui continue à habiter l’immeuble est sérieusement incommodé (cf. TAL, 9 février 2023, n°TAL-2022-08757du rôle). En l’espèce, le trouble allégué parSOCIETE2.)n’est pas documenté ou autrement développé, cette dernière faisant uniquement état d’une facture de réparation de la porte d’entrée lui adressée «à l’attention de MonsieurPERSONNE3.)»(cf. pièce 5 de la farde II de Maître Leleu). Or, cette facture a, aux termes du Rapport, été prise en compteau titre des «travaux réalisés par un tiers» à hauteur de 3.100.-EUR HTVA, dont l’indemnisation a déjàété déclarée fondée ci-dessus. Par ailleurs, pour les raisons sus-indiquées,SOCIETE2.)ne saurait avoir personnellement subi le préjudice de trouble de jouissance invoqué, dès lors qu’elle n’est pas l’occupant de l’appartement affecté par l’effondrementde la porte. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en indemnisation de ce chef. – L’indemnisation du montant de 8.220,91 EUR TTC SOCIETE2.)estime qu’il appartient àSOCIETE1.)de prendre exclusivement à sa charge les frais d’expertise et demande partant le remboursement du montant de 8.220,91 EUR TTC correspondant aux frais en question avancés par elle à hauteur de moitié. En principe, les frais de justicecomprennent les frais d'expertise (cf. Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p.34) et sont à supporter, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe. Le sort des frais d’expertise sera donctranché ensemble avec les autres frais et les dépens ci-dessous. – L’indemnisation du montant de20.118,95 EUR TTC SOCIETE2.)demande encore l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à hauteur de20.118,95 EUR TTC. Cette demande étant denature délictuelle et sans rapport avec le contrat d’entreprise, il y a lieu de l’examiner séparément ci-dessous.

10 – Conclusion La demande reconventionnelle fondée sur les rapports contractuels entre parties est fondée à hauteur du montant de 12.875.-EURHTVA (15.063,75 EUR TTC). 3.La compensation entre créances réciproques Conformément aux demandes respectives des parties, il y a lieu de constater la compensation des créances réciproques entre elles. Il convient, en conséquence, de constater l’existenced’un solde résiduel d’un montant de6.754,41 EUR TTC en faveur deSOCIETE1.), et de condamnerSOCIETE2.)au paiement de ce montant à la demanderesse,avec lesintérêts de retard prévus par la section 2 de la Loi de 2004, à compter de la demande enjustice, jusqu’à solde, tel que demandé et non autrement contesté. 4.La demande deSOCIETE1.)en capitalisation des intérêts SOCIETE1.)demande la capitalisation des intérêts sur le montant de 6.754,41 EUR TTC sur base de l’article 1154 du Code civil. La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154 du Code civil aux termes duquel «les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière». Il y a lieu de préciser que le texte susvisé n’exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette demande il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et que tel soit le cas le jour où le tribunal statue (cf. Cour de Cassation française (1ère civ.) 12 mars 1991, n°89-19.133, publié au Bulletin 1991, n°89, p.59). Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et ensuite année par année. 5.Les demandes respectives des parties en indemnisation des frais et honoraires d’avocat SOCIETE1.)etSOCIETE2.)réclament chacune l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure. Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (cf.Cour de cassation 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54). Afin de prospérer dans sa prétention, la partie demanderesse doit rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un dommage et d’un lien causal, en ce que la demande est basée sur la responsabilité civile.

11 En effet, l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental, tout comme le droit corollaire pour une partie de sedéfendre dans le cadre d’une telle action, de sorte que le fait de succomber dans sa demande ne constitue pas automatiquement un comportement fautif. L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, que lorsqu’il dégénère en abus, lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur grossière ou une légèreté blâmable. La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de l’action en justice. En l’espèce, le tribunal relève qu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, ni n’a succombé, dans le cadre de la présente procédure. L’absence de bien-fondé de certains chefs de demande ou préjudices invoqués n’étant à eux seuls pas de nature à établir une intention malveillante, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans le chef respectif des parties, ilconvient de dire qu’aucune faute susceptible de donner lieu à indemnisation des frais et honoraires d’avocat n’est démontrée de part et d’autre. Les demandes respectives des parties sont partant à rejeter. 6.Les demandes accessoires Les parties sont àdébouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’elles n’établissent pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge respective l’entièretédes frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Enfin, en ce qui concerne les frais et dépens, l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée». Tel que le tribunal l’a relevé, les frais de justice comprennent les frais d'expertise et sont à supporter, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe. Les frais d’expertise doivent donc rester à charge de la partie dont la responsabilité est engagée. En l’espèce, il résulte du présent jugement, ainsi quedes principes rappelés dans le jugement du 18 mars 2020,que chacune des parties a engagé sa responsabilité contractuelle envers l’autre.

12 Les demandes principale et reconventionnelle étant partiellement fondées, chacune des parties ayant donc partiellement succombé dans le cadre de la demande adverse, il y a lieu de faire masse des frais et dépens, y compris les fraisd’expertise, et de les imposer pour moitié à chacune des parties. Les demandes respectives des parties de se voir rembourser le montant des frais d’expertise avancé par leurs soins sont à rejeter. P a r c e s m o t i f s: le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du 18 mars 2020, ditla demande de lasociété anonymeSOCIETE1.)SA fondée pour le montant de 21.818,16 EUR TTC, ditla demande de lasociété anonymeSOCIETE2.)SA fondée pour le montant de 15.063,75 EUR TTC, constatela compensation des créances réciproques, partant,condamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la sociétéanonyme SOCIETE1.)SA la somme de6.754,41 EUR TTC, avec lesintérêts de retard prévus par la section 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ditqu’il y a lieu à capitalisation des intérêts à partir du moment où ils sont dus pour une année entière, et ensuite année par année, rejetteles demandes de lasociété anonymeSOCIETE2.)SA en indemnisationpour interruptiondes vacances de ski et de jouissance, rejetteles demandes respectives des parties en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, rejetteles demandes respectives des partiesen allocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, fait massedes frais et dépens, y compris les frais d’expertise, et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, en ce qui concerne la moitié afférente, au profit du mandataire delasociété anonymeSOCIETE1.)SA, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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