Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025
Jugement no.1817/2025 Notice no.48086/24/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________…
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Jugement no.1817/2025 Notice no.48086/24/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du12 mars 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du8 mai 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (1,12mg par litre d’air expiré);contraventions. A l’audience du8 mai 2025, le vice-président constata l'identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeMinistère Public renonça autémoinPERSONNE2.). LeprévenuPERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. MaîtreAnneROTH-JANVIER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du12 mars 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro44007/2024établi en date du20décembre 2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatCapellen/Steinfort. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le20décembre 2024vers15.20heuresà ADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisdeuxcontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2)et 3) à charge dePERSONNE1.)en raison deleurconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de1,12mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du20décembre 2024. L’infractionlibelléesub 1)à charge duprévenu se trouvepartantétablie en fait et en droit. Lescontraventionsreprochéessub 2)à 3)de la citation à prévenu se trouventégalement établies en l’espèce. Leprévenu, en circulant en état d’ivresse, à une vitesse dangereuse selon les circonstances,ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du8 mai 2025etles éléments du dossier répressif: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le20décembre 2024 à15.20 heures, àADRESSE3.),
3 1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce de1,12mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un dangerpour la circulation, 3)vitesse dangereuse selon les circonstances.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenus à chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit deconduite en état d’ivresse. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une amende de1.500euroset àuneinterdiction de conduirede24moispoursanctionner l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub1) à sa charge.
4 Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,etle représentantduMinistère Publicentendu en ses réquisitions, se d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amendedemille cinq cents(1.500)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-quatre(24) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; di tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ousur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
5 Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, en présence deFélix WANTZ,premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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