Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025
Jugt n°1775/2025 not :34293/23/CC Ex.p. / s.1x I.C. 2x Restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,a rendu le jugement qui…
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Jugt n°1775/2025 not :34293/23/CC Ex.p. / s.1x I.C. 2x Restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F A I T S: Par citation du30janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du25février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: homicideinvolontaire,conduiteen état d’ivresse(1,21g par litre de sang), contraventions. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité de laprévenueetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément àl’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, laprévenuefut instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 L’expert-témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations et explicationsaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LaprévenuePERSONNE1.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameManon WIES, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.)et contesta les frais de justice en leur quantum. Laprévenuese vit attribuerla parole en dernier. L’affaire fut ensuite remise contradictoirementà l’audience du6 mai 2025 pour permettre au MinistèrePublic de fournir à la défense un relevé détaillé des frais de justice. À l’audience du 6 mai 2025, le représentant du MinistèrePublic, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,furent entendus en leurs conclusionsquant aux frais de justice. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Par décision du17février2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du25février2025. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 34293/23/CCetnotammentles procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale. Vul’instruction judiciaire diligentéepar le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseautomobile(«Verkehrstechnisches Gutachten») établi en date du14 décembre 2023parPERSONNE2.). Vu le rapport médico-légal n°A230105établi en date du16octobre2023 parle Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertise toxicologique n° A230105 établi en date du 13 novembre 2023 parle Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertise toxicologique n°NUMERO1.)établi en date du20octobre2023parle Laboratoire National de Santé.
3 Vul’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24(XXIe)du29mai2024rendueparla chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant unechambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement decéansdu chefd’infraction à l’article 9bisalinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,d’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,etd’infractionauxarticles139et 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu la citation à prévenuedu30janvier 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du 31 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le MinistèrePublicreprochesub I. 1.àPERSONNE1.)d’avoir,le24septembre2023,vers 16.20heures, sur laADRESSE2.)entreADRESSE3.)etADRESSE4.),par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE6.), née leDATE2.)à Luxembourg,notamment par l’effetdespréventions suivantes: I.2.d’avoircirculé en présentant des signes manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,21 g par litre de sang, II.1)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)une vitesse dangereuse selon les circonstances, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dès qu’un obstacle se présente. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libelléessub II. 1) à sub II. 6)à charge de laprévenuePERSONNE1.)étant donnéquelorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel(Courd’appel, arrêtn°51/84 VIechambredu 20 février 1984,MP c/ Schmitt et Buchler;Novelles, Proc. Pén. TI vol2, Les Trib. correct. n°20;Cour 11juin1966, P.20, p.191). En l’occurrence, il y a connexité entre lesdélitsd’homicide involontaireainsi quedeconduite en état d’ivresseet les différentes contraventionslibelléessub II. 1) à subII. 6)misesà charge de laprévenuePERSONNE1.). Lesfaits Le24 septembre 2023, vers16.20heures,PERSONNE1.)circuleau volant de son véhiculede la marque FORD,modèle1/4-TON-4X4, immatriculéNUMERO3.)(L) entreADRESSE3.)et ADRESSE4.),sur laADRESSE2.), lorsqu’elle perdsoudainement le contrôle de son véhicule, lequels’est déporté, sans raison apparente,sur la voie de circulation en sens inverse, avant d’être
4 redresséde manièreabrupteet de finirsa trajectoire dans le fosséà droite de chaussé et ceci aprèss’être retourné à plusieurs reprises. À la suite de l’accident, laconductricePERSONNE1.)estgrièvement blesséeetimmédiatement transportéepar les secoursà l’hôpital.La passagère, identifiéeen la personne dePERSONNE6.), succombe,quant à elle,àses lésions sur le lieu de l’accident. La police technique est diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les constatations utiles relatives à la survenance de l’accident. À l’hôpital,PERSONNE1.)a étésoumiseà une prise de sang quiarévélédans son organisme untaux d’alcool de1,21g/lde sang. Suivantrapport d’expertise toxicologique dressé en date du 13novembre 2023par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé,les analyses toxicologiques effectuées sur le cadavre dePERSONNE6.)ont permis de mettre en évidenceque la défunte se trouvait, au moment de son décès, sous unelégèreinfluence d’alcool. Il résultedu rapport d’expertise technique («Verkehrstechnisches Gutachten») dressé en date du14décembre 2023par l’expertPERSONNE2.)que les traces relevées par laPolice technique avaient permisde reteniravec un degré de probabilité élevéequePERSONNE1.)circulaitau moment de l’accidentà une vitessese situantentre 59 et 75 km/h,la vitesselégalementautorisée étantde 90 km/h. Faute d’éléments objectifs concrets,l’expertn’a sudéterminer avec certitudeles motifs ayant amenéle véhicule conduit parla prévenueà se déviersur la voie opposéeavantdedérapervers la droite.L’expert a retenu que lesmesures d’investigation menées sur le véhicule en question n’avaientrelevéaucundéfaut techniqueà l’origine de la genèse de l’accident. L’experta encore donné à considérerquele modèleen soi duvéhiculeconduitpar PERSONNE1.)étaitdeparses caractéristiques difficilement maitrisablespour un conducteur non aguerri. En effet, la conception du train arrière ainsi que lesspécificitésrelatives au dimensionnement du système de freinage pouvaient facilementplacerleconducteurde celui-ci dansdes situations de conduite critiques. Lors de son interrogatoire par la PoliceGrand-Ducale en date du10 novembre 2023, PERSONNE1.)adéclaréavoir procédé à l’immatriculationduvéhicule en cause en date du 30 juin 2021et avoirl’habitude,depuis lors,deconduirecelui-ci en été etles week-endsen parcourant une distance journalière d’environ 50 km. Le 24 septembre 2023 au matin,elle se serait rendue avecPERSONNE6.), accompagnée de ses deux chiens à l’école canine.Sur le chemin du retour, ellesauraient rejoint lecafé «ADRESSE5.)»sisàADRESSE6.)etauraient consomméun apéritif.Aux alentours de14h30, elles seraientretournéesà son domicileavec l’intention de faire une promenade en«oldtimer». À la suite de problèmes de démarrage, ellesse seraientrendues avecsonvéhicule conventionnel àADRESSE7.)auprèsd’une dame dénomméePERSONNE7.)en vued’y emprunter unbooster de batterie. Une fois de retour àADRESSE6.),elles auraientraccordéledit appareil au «oldtimer», qui aurait alors démarré.
5 Elles auraient repris la route en directiondeADRESSE7.)pour remettre ledit appareil. Alors qu’ellescirculaientsur une portion rectiligne, le volant du«oldtimer»se seraitsoudainement mis à vibrer violemment de gauche à droite, ce qui l’auraitamenéeà perdre le contrôle de son véhicule.Les évènements seseraient ensuiteenchaînésde telle manière qu’elle seraitdans l’incapacité de fournir une description détaillée du déroulement exact de l’accident. Après l'accident,elle auraitreprisconscience allongéedans l’herbe,les secours présentsà ses côtés. Elle a tenu à préciser n’avoir gardéaucun souvenir des instants immédiatement précédentsou suivant l’impactet regretter amèrement la perte de son amie. Confrontéeavec les résultats de son analyse sanguine, elle n’apas contesté avoir consommé de l’alcool le jour de l’accident en question. À l’audience du 25 février 2025,l’expertPERSONNE2.)a exposé le contenu de son rapport d’expertise du13novembre 2023. Sur question du Tribunal, il a confirmé queles traces de pneus relevés sur la chausséelaissaientconclure que lorsque le véhicule conduit parPERSONNE1.) se trouvait sur la voie de circulation en sens inverse, la prévenue avait abruptement tenté de redresser sa trajectoire,ce quil’avaitamenéeà perdre lecontrôle de sonvéhicule.Finalement, il a tenu à rappeler que le véhicule en cause était de par sa dynamique très dangereux à conduire et devait être manié avec la plus grande précaution. À cette même audience, le témoinPERSONNE3.)aindiquéqu’à son arrivéesur les lieuxde l’accident,il résultait clairementde la disposition des lieuxque le véhicule conduit par PERSONNE1.)avait quitté la chaussée et effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans le fossé. Sur question du Tribunal, ila déclaré ne pas être en mesure d’identifier les causes de la perte de contrôle dudit véhicule, d’autant plus que l’accident s’était produit sur un tronçon rectiligne de lachaussée.Il a également souligné que le véhicule en question n’était pas conçu pour une conduite récréative ou imprudente, nécessitant au contraire un niveau de concentration élevé. Enfin, il a précisé quePERSONNE1.)ne portait pas de chaussures adaptées à la conduite de ce type de véhicule, lequel requérait une manipulation plus exigeante des pédales de frein qu’un véhiculeconventionnel. Les témoinsPERSONNE8.)etPERSONNE9.)onttous deuxdéclaré avoir observé le véhicule conduit parPERSONNE1.)s’être dévié lentement surla voie de circulation en sens inverse pour ensuite se rabattre abruptement sur sa voie de circulation ets’immobiliser, après plusieurs tonneaux,dans le fossé. À la barre, la prévenuePERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 10 novembre 2023. Sur question du Tribunalelle aindiquéêtre en possession du véhicule en question depuis deux étés, ajoutant qu’elle le considérait comme étant d’une conduite particulièrement complexe.Tout en ne contestant pas la matérialité des faits, elle a toutefois tenu à préciserqu’elle ne pouvait s’expliquer les raisonsayant amenéson véhicule à se déporter sur la voie de circulation en sens opposé.Interrogée sur une éventuelle consommation de boissons alcoolisées et sur sa capacité à prendre le volant en toute sécurité, ellea répondu par l’affirmative, précisant qu’elle s’estimait pleinement apte à conduire. Elle a également tenu à souligner qu’elle avait porté une attention soutenue à la conduite, sans avoir été distraite à aucun moment.Finalement,elle a exprimé ses profonds regrets, indiquant pleurer encore à ce jour la mort de son amie.
6 En droit L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 9bisde la loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros. Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisateursainsi que du rapport d’autopsie du16 octobre 2023quePERSONNE6.)a été grièvement blesséelors de l’accident du24 septembre 2023et a succombé à ses blessures. Le lien causal entre le prédit accident et le décès dePERSONNE6.)ne saurait faire l’objet du moindre doute. Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge de laprévenue PERSONNE1.)un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale avec le décès dePERSONNE6.). La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du Code pénal, respectivement de l’article 9bisde la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du rapport d’expertise technique («Verkehrstechnisches Gutachten») dressé en date du14 décembre 2023 par l’expertPERSONNE2.)quele véhicule dePERSONNE1.)s’est déporté sur la voie de circulationen sensinverseet que cette dernière a abruptement cherché àlerabattre dans sa voie de circulation,manœuvre l’ayant fait perdre le contrôle sur celui-ci et le conduisant à une sortie de route. Cette faute de conduiteetle taux d’alcool établi par l’expertise toxicologique,consommation ayant entravéses capacitésde réaction,ensemblele port de chaussuresmanifestementnon adaptées à la conduite d’un tel véhicule,se trouventà l’origine de l’accident survenu ainsi que de ses suites dommageables et traduit en outre un défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer undanger pour la circulationainsi qu’un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
7 Il résulte des développements qui précèdent quelesinfractionsd’homicide involontaire, de conduite en état d’ivresseainsique les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiqueslibellées subII.1), 3) et 5)à charge dePERSONNE1.)sont établiestant en fait qu’en droit, de sorte quePERSONNE1.) est à retenir dans les liens desdites infractions. En revanche, s’agissant des contraventions libellées sub 2), 4) et 6)à charge de la prévenue, le Tribunal relève qu’elles ne sont établies par un quelconque élément du dossier répressif, de sorte quePERSONNE1.)en est à acquitter. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur: le24 septembre 2023, vers 16.20 heures, sur laADRESSE2.)entreADRESSE3.)et ADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, II. 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances, 6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dès qu’un obstacle se présente.» PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «en tant queconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 septembre 2023, vers 16.20 heures, sur laADRESSE2.)entreADRESSE3.)et ADRESSE4.), I. 1.en infraction à l'article 9bisde la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la régle- mentation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causéla mort d’unepersonne,avec la circonstance que l’homicide involontaire a étécommis enrelation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetauxdispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce,d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE6.), née leDATE2.)à Luxembourg notamment par l'effet des préventions suivantes: I.2.en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concer- nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
8 d'avoircirculé en présentant des signes manifestes d'ivresse avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,21g par litre de sang, II.1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine Lesdélitset les contraventionsretenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la cette loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros. L’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000euros ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infractiond’homicide involontaire. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de laprévenue,leTribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d'emprisonnement de6moiset à une amende de2.500euros. Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef dePERSONNE1.),le Tribunal lui accorde la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 13.1 de laloi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits,il y aencorelieu de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18moisdu chef del’infraction retenuesub I. 2.à sa charge.
9 En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation quiempêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécutionet elle n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonnefinalementla restitutionà son légitime propriétaire du véhiculede la marque FORD, modèle 1/4-TON-4X4,immatriculéNUMERO3.)(L),saisi suivant procès- verbal n°2643/2023du24septembre2023dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre- Est, CommissariatRemich/Mondorf. À l’audience du6 mai 2025, MaîtreDaniel BAULISCH a contesté les frais de justice devant être imputés à sa mandante et a sollicité la réduction du montant des fraisd’expertise automobile sollicitéspar l’expertPERSONNE2.)et à voir fixer l’indemnité de l’expert à la sommede71 euros par vacation horaire en application du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature. Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne aux frais même envers la partie publique;les frais seront liquidés par le même jugement. La jurisprudence constante en la matière prévoit que «cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné. Cette condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer comme frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit supporter les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.» En l’espèce, les frais en causerésultant des infractions retenues à charge dePERSONNE1.),ne peuventen l’espèce être considéréscommefrustratoires ou inutiles,de sorte qu’il y a lieu de condamner la prévenueau paiement de ceux-ci. L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute naturedisposeen son premier alinéa que les indemnités des experts, y compris les comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et fixées à 71 euros par vacation horaire.
10 Ledit articledisposeégalement en sontroisième alinéa que l'autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévupar le présent règlement et de fixer l'indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies. Au vu de la complexité tant des faits de l’espèce que des prestations fournies par l’expert, le Tribunalretient que les frais de justice mis à charge dePERSONNE1.)lui sont à imputerdans leur intégralité. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition collégiale parapplication de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire,le mandataire de laprévenueentendu en ses moyens de défenseetlaprévenue s’étant vu attribuer la parole en dernière, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdes contraventionsnon établiesà sa charge, co n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnement deSIX (6) mois,à unepeined’amendedeDEUXMILLECINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà17.067,82euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT CINQ (25) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée deDIX-HUIT (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F surla voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
11 ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire du véhiculede la marque FORD, modèle 1/4-TON-4X4, immatriculéNUMERO3.)(L),saisi suivant procès-verbal n°2643/2023du24 septembre2023dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf. Le tout en application des articles14, 15, 16,28, 29,30, 44et 65du Code pénal, des articles1, 2, 3,154, 155,179, 182,184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles7,9bis, 12, 13et14de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que del’article 140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’ÉtatetdeAnne THIRY, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
12 jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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