Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025

Jugt n°1776/2025 not.:25193/23/CD Ex.p./ s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugt n°1776/2025 not.:25193/23/CD Ex.p./ s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par MaîtreAgathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S: Parcitation du10décembre2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du21janvier2025devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Fauxetusage de faux.

2 À l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirementà l’audience du7 mai 2025. Àcette audience,MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurantàADRESSE5.), se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreAgathe SEKROUN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.),partie demanderesseau civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeurau civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamelevice-président et par le greffier. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Yves SEIDENTHAL,substitut principaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE5.), développales moyens de défensede son mandantPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice25193/23/CD et notamment leprocès-verbalnuméroNUMERO1.)/2023dressé en datedu15février2023 parla PoliceGrand-Ducale, régionSud-Ouest,Commissariat Réiserbann (C2R). Vu l’ordonnancede renvoinuméroNUMERO2.)/24(Ve)de lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du30octobre2024,renvoyant leprévenu PERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant unechambrecorrectionnellede ce même Tribunalduchefde fauxetd’usage de faux. Vu la citationà prévenudu 10décembre2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 1 er septembre 2020 jusqu’au mois demars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,fabriqué un contrat de bail fictif notamment en

3 indiquant en tant que bailleur MonsieurPERSONNE2.), né leDATE2.), et en falsifiant la signature de celui-ci,ainsi que d’avoir dansune intention frauduleuse, fait usage du contrat de bail falsifiéen le remettant pour signature àPERSONNE3.), né leDATE3.). En date du 15 février 2023,PERSONNE2.), propriétaire d’un appartement sis à L- ADRESSE6.),s’est présenté au poste de poste depolice afin dedéposerplainte à l’encontre de son locatairePERSONNE1.)pour des faits présumés notammentde faux et d’usage de faux. Il a indiqué avoir signé en date du 28 février 2019 un contrat de bail avecPERSONNE1.)et son épousePERSONNE4.),contrat dans lequel figurait expressément une clause interdisant toute sous-location. Lors d’une visite des lieuxeffectuéeau mois de septembre 2021, il auraitdécouvert,avec stupeur,qu’unefemme,identifiée en la personne dePERSONNE5.),accompagnée parses trois enfants, dont il ignoraitl’existence, occupaitl’appartement loué aucouplePERSONNE1.)et PERSONNE6.).PERSONNE5.)lui aurait alors présenté un contrat de bail signé par son époux PERSONNE3.)et une personne qui aurait usurpé son identité.Finalement,PERSONNE2.)a soutenuque ledit contrat de bail constituait un faux,en ce qu’il ne correspondaitpas au modèle habituel utilisé par ses soinsetalors quesa signature avait été imitée. Par ailleurs, ledit document serait truffé de fauteset son nomyseraitorthographié d’une manière inhabituelle. Auditionné le 8 juin 2023,PERSONNE1.)a contesté être l’auteur du contrat de bail allégué de faux ainsi que d’avoir usurpé à ce titre l’identité dePERSONNE2.). Il a encore expliqué avoir, par solidarité etavec le consentement du propriétaire des lieux, laissé l’appartement aux époux PERSONNE3.)etPERSONNE7.), sans avoir perçu un quelconque montant de leurpart, donnant à considérer quele loyer avaitétédirectement acquittépar les nouveauxoccupantssur le comptebancairedePERSONNE2.). Entendu par les forces de l’ordre en date du 14 décembre 2023,PERSONNE3.)a déclaré avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)au mois de septembre 2019,à la gare de Luxembourg. À la recherche d’un logement,PERSONNE1.)lui aurait proposé de louer une chambre dans son appartement sis àADRESSE7.)moyennant lepaiement d’un loyermensuelde 700 euros. L’appartement en causecomprenaitdeux chambres dont l’une d’entre ellesaurait étéoccupée par une femme et son enfant, sur le point de déménager.Souhaitantfaire venir sa familleau Luxembourg, ilaurait demandé àPERSONNE1.)de lui louer l’intégralitéde l’appartement et d’établirà ce titre un contrat de bail en bonne et dueforme, ce quePERSONNE1.)aurait accepté moyennant le paiement mensuel d’unloyerde1.500 euros.En vue d’entériner l’accord, il lui aurait directement remis en mains propres la somme de 1.000 eurosen espèce.Par la suite, les deux hommes se seraient retrouvés dans un café àADRESSE5.), à l’occasion de la remise des clés de l’appartement et du versement en espèces de lacaution s’élevant à 3.000 euros, ainsi que du premier loyer de 1.500 euros. Lors de cet échange,PERSONNE1.)aurait précisé que le contrat de bail serait établi et signé par son associé, un certainPERSONNE2.), et qu’il lui serait remis ultérieurement.Quelques jours plus tard,PERSONNE1.)se seraitprésenté à son domicile afin de lui remettre le contrat de bail, prétendument signé parPERSONNE2.), et comportant les coordonnées bancaires de ce dernier aux fins de règlement des loyers. Àl’audiencedu 7 mai 2025,PERSONNE3.)a réitéré les déclarations faites lors de son audition policière du 14 décembre 2023. Sur question du Tribunal, il a maintenu ses déclarations suivant lesquelles il avait remis àPERSONNE1.)à titre de caution la somme de 3.000 euros en espèce et à titre de premier loyer la somme de 1.500 euros en espèce. Finalement, il a tenu à préciser

4 ne jamais avoir fait la connaissance dePERSONNE2.)et ignorer l’identité de l’auteur de la signature figurant sur son contrat de bail. À la barre, le mandataire dePERSONNE1.)a contesté l’intégralité des infractions libellées à charge de son mandant soutenant la thèseselon laquellePERSONNE3.)aurait été le seul à profiter du faux contrat de bail. Le Tribunal relève qu’en cas de contestationsémisespar le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques etpubliques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électroniques, •soit par fausses signatures, •soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, •soitpar fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, •soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Au vu des déclarations du témoinPERSONNE3.), faites à l’audience sous la foi du serment, déclarationsqui ne sonténervéesparaucunélément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)est l’auteur dufaux contrat de bail et qu’ilen a fait usage en le remettant pour signature àPERSONNE3.). En effet, ilparait hautement improbablequePERSONNE3.)ait été l’auteurdu faux contrat de bail,dans la mesure où il n’a jamais fait la connaissance dePERSONNE2.), dont ilignorait tant l’adressede résidencequeles coordonnées bancaires. En revanche,PERSONNE1.)connaissait les données personnelles dePERSONNE2.)ainsi que ses coordonnées bancaires, pour avoir lui-même signé un contrat de bail avec ce dernier. Il s’y ajoute qu’en application du principe «cui bono» (à qui profite le crime),il est établi aux yeux duTribunal que la seule personne qui avait un intérêt àétablir le faux contrat de bail et ainsi percevoir la somme de 3.000 euros en espècesà titre de caution et la somme de 1.500euros en espècesà titrede premier loyerétaitPERSONNE1.).

5 Il y a dès lors lieu de retenirPERSONNE1.)dans lesliens desinfractions libellées à sa charge, sauf à préciser la circonstance de lieu et de retenir le lieu de résidence dePERSONNE1.) comme lieu d’établissement du faux contrat de bail et le lieu de résidence dePERSONNE3.) comme lieu d’usage dudit faux. PERSONNE1.)estpartantconvaincuparles éléments du dossier répressif, ensemble les débats mené à l’audience: «comme auteurayant lui-même commis lesinfractions, à partir du 1 er septembre 2020jusqu’àmars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et notamment à L-ADRESSE2.)et à L-ADRESSE6.), en infractionauxarticles 196 et197duCode pénal, a.avoirdans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par fausses signatures, en l’espèce d’avoir,dans une intention frauduleuse, fabriqué un contrat de bail fictif notamment en indiquant en tant que bailleur MonsieurPERSONNE2.), né leDATE2.), et en falsifiant la signature de celui-ci, b.avoir,dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées par fausses signatures, en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du contrat de bail falsifié en le remettant pour signature àPERSONNE3.), né leDATE3.).» Quant à la peine Les infractions de fauxetd’usage de faux ont été commises parPERSONNE1.)dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une peine d’amende de 251 à 125.000 euros. Au vu de la gravité desinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.), le Tribunal le condamne à unepeine d’emprisonnementde15moisetà unepeine d’amendede 1.500euros. Leprévenu n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

6 Aucivil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience du7mai2025, MaîtreAgathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit:

9 Il y alieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de ladécision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). Lapartiedemanderesse au civil réclame le montant de16.400eurosà titre de préjudice matériel, consistant dans lesarriérés de loyer et d’avances sur charges,restés impayésà ce jour, et le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure. À l’audience du 7 mai 2025,MaîtreAgathe SEKROUNa informé le Tribunal que PERSONNE1.)avait été condamné par jugement du 17 mai 2021 au paiement des arriérés de loyer et d’avances sur charges pour le montant sollicité de 16.400 euros. Il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, ne peut obtenir un nouveau titre par le biais d’une constitution de partie civile et doit être déboutée (Tr. Const. Audenaende, 21 avril 1978, cité in G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo abandon de famille, p.375, CSJ, arrêt n°59/11 X. du 2 février 2011). Le jugement n°2021TALCH14/00068du17 mai 2021duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourgconstitue un titre exécutoire antérieur au présent jugement et couvre le montant actuellement réclamé. Il y a partant lieu deretenirque la demande en réparation du dommage matériel, consistant dans lesarriérés de loyer et d’avances sur charges, est dès lors à déclarerirrecevablepour défaut d’intérêt. La demande en réparation du dommage matérielétant irrecevable,la demandeformulée à titre d’indemnité de procéduresuit le même sort et doit être déclaréeirrecevableà son tour. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire représentant le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplicationset moyens de défense tantau pénal qu’au civil, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE(15) moiset à unepeine d’amendedeMILLECINQ CENTS(1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à46,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement,

10 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant aucivil do n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r e compétentpourenconnaître, d é c l a r ela demandecivileirrecevable, c o n d a m n elapartiedemanderesse au civil aux frais de la demandecivile. Le tout en application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30,74,196,197et 214du Code pénal et des articles1, 2, 3,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 627, 628et 628-1 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Stéphanie MARQUESSANTOS,premierjuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat etdeAnne THIRY, greffière,qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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