Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025
Jugement no.1768/2025 notice no 26734/24/CC 2 x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r…
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Jugement no.1768/2025 notice no 26734/24/CC 2 x i.c./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du16 avril2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du16mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Circulation:délit de fuite,contraventions. A l’audience publique du16 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Sandy ZHANG,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signéeconformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.).
2 La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, L E J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation du16 avril2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro41637/2024du21 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.)/Steinfort. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du18 mai 2024à 15.20heures, àADRESSE3.), surleparkingextérieuredusupermarchéENSEIGNE1.), commis un délit de fuiteainsi que d’avoir commisdeuxcontraventionsau Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesà charge de PERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et lescontraventionslibellées sub 2)et 3)à charge du prévenu. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : -le fait matériel d’un accident de la circulation ; -le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; -l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a causé un accident en heurtant l’aile arrière côté conducteur ainsi que la portière arrière côté conducteur de la voiture VW Golf immatriculéeNUMERO1.)appartenant àPERSONNE3.)et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
3 Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation dela preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même auprès des autorités publiques. L’élémentintentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouventétabliesen l’espèce. Le prévenu, en heurtant un véhicule stationné, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon àconstituer un danger pour la circulation et àcauser un dommage à une propriété privée. Lesinfractionsreprochéesau prévenu sub 2)et 3)se trouventdonc établiesen fait et en droit.
4 PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience: «étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 18 mai 2024 à 15.20 heures, àADRESSE3.), sur le parking extérieur du supermarché ENSEIGNE1.), 1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues sub2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal. L’infractionretenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punied’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques. Selon l’article 7 de la loidu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueslescontraventionssont punies d’une amende de 25 à 1 000euros. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut lecas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
5 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.200 euroset à une peine d’amende de police de 200euros,ainsi qu’à une interdiction de conduire de18mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense,et la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délitde fuiteretenuà sa charge à une amende correctionnelle demille deux cents (1.200) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende de police dedeux cents (200) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdeux(2) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire;
6 a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourcrimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16,25,28, 29,30, 59 et 65du Code pénal, des articles 1,26- 1,154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du Code de procédure pénale,des articles1,7,9, 13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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