Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025
Jugementn°1801/2025 not.47678/24/CD ex.p./sp. (1x) confisc./restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff comparanten…
11 min de lecture · 2 231 mots
Jugementn°1801/2025 not.47678/24/CD ex.p./sp. (1x) confisc./restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff comparanten personne, assisté de Maître Eric SAYS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu __________________________________________________________________ Par citation du27mars2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du22mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunaletl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceDimitri BARABANOV,futentendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résumal’affaireet fut entendu en ses réquisitions. Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice47678/24/CDet notamment les procès-verbaux dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu le rapport d’essain°PSI25_0002 établi par le Laboratoire national de santé le 17janvier 2025. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro325/25rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.)en date19mars2025renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du27mars2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.),d’avoir, le24 décembre 2024 vers 23.40 heures àADRESSE2.),dans le quartierdeADRESSE3.), devant le bâtiment de ADRESSE3.)deADRESSE2.),de manière illicite, venduquatre boules de cocaïne de 0,3 gramme (brut) pour un prix de 40 euros àPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche sub 2)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenude manière illicite, les quantités de cocaïne visées sub. 1). Le Ministère Public reproche finalement sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et sub 2)ainsi qu’une somme d’argent de 290 euros, saisiesur sa personne,sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantsetcet argent qu’ils provenaient des infractions sub 1) et sub 2). À l’audience publique du22mai2025, le prévenu a reconnul’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
3 Les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE1.)sont encore établies tant en fait qu’en droit au vude l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du système VISUPOL installées dans le bâtiment deADRESSE3.)de Luxembourg, du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu,des déclarations dePERSONNE3.), durapport d’essai n°PSI25_0002établi par le Laboratoire national de santé le17janvier2025ainsi que des constatations et investigations de la police consignées dans le procès -verbal JDA N°2024/170635-1du 24décembre2024. Au vu de ce qui précède,PERSONNE4.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le24 décembre 2024 vers 23.40 heures à Luxembourg, dans lequartierde ADRESSE3.), 1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite venduunesubstance visée aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir,de manière illicite, venduquatre boules de cocaïne de 0,3 gramme (brut) pour un prix de 40 euros àPERSONNE2.), 2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,acquis, transporté et détenu des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi, en l’espèce, d’avoir,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne visées sub. 1), 3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct ou indirect d’uneinfraction aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 2, lettres a) et b) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce , d’avoiracquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ainsi qu’une somme d’argent de40euros saisiesur sa personne,sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantsetcet argent qu’ils provenaient des infractions retenuessub 1) et sub 2)».
4 Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelleétait nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il y a partant lieu de procéder par applicationde l’article65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de cetarticle, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Lapeine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également desaveux du prévenu. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15mois. Au vu du fait que le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant la faveur du sursis, le Tribunal décidede lui accorderla faveur dusursis partiel pour la durée de10mois. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1)aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné,
5 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à charge du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -argent liquide d’une somme totale de40euros (2x 20 euros), saisisuivant procès-verbal n° JDA 2024/170635-2, dressé en date du 25 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg, -quatre boules en plastique noir contenant de la poudre blanche (0,3 gr/br), saisies suivant procès-verbal n° JDA2024/170635-3, dressé en date du25décembre2024 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, C3R Luxembourg, Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants : -untéléphone portable de la marque Samsung, de couleur noire, S/N : R58M42APWAH, IMEI 1:NUMERO1.), IMEI 2:NUMERO2.), -argent liquide d’une somme totale de 250 euros (4×50 euros, 1 x 20 euros, 3 x 10 euros), saisissuivant procès-verbal n° JDA 2024/170635-2, dressé en date du 25 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg, PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses
6 explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdequinze(15)moiset aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à702,43euros, ditqu'il serasursisà l'exécution dedix (10) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -argentliquide d’une somme totale de 40 euros (2 x 20 euros), saisi suivant procès-verbal n° JDA 2024/170635-2, dressé en date du 25 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg, -quatre boules en plastique noir contenant de la poudre blanche (0,3 gr/br), saisies suivant procès-verbal n° JDA 2024/170635-3, dressé en date du25décembre2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg, ordonne larestitutiondes objets suivants: -untéléphone portable de la marque Samsung, de couleur noire, S/N : R58M42APWAH, IMEI 1:NUMERO1.), IMEI 2:NUMERO2.), -argent liquide d’une somme totale de 250 euros (4×50 euros, 1 x 20 euros, 3 x 10 euros), saisissuivant procès-verbal n° JDA 2024/170635-2, dressé en date du 25 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3RLuxembourg. Le tout en application des articles 14, 15,16,31, 32,60,65 et 66du Code pénal, des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8,8-1et 18de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut,
7 du Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement