Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025
Jugement no.1790/2025 Not.48012/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F…
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Jugement no.1790/2025 Not.48012/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du11mars 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du7 mai 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (2,58g par litre de sang),avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detetrahydrocannabinal (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml (2,27ng/ml),contraventions. A cette audience, levice-présidentconstata l'identitéduprévenu, luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF,Procureur d’Etatadjoint,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du11mars 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro34007/2024établi en date du21décembre 2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatDudelange. Vu le rapport del’expertise toxicologique duLNS Luxembourg du 2 janvier 2025. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le21décembre 2024, vers 5.25 heures, entre ADRESSE3.)etADRESSE4.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi,d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinal (THC) etd'avoir commistroiscontraventionsauCode de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesàcharge duprévenu en raison deleurconnexité avec lesdélitsmis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constateque le rapport de l’expertise toxicologique du 2 janvier 2025 alégalement retenu un taux d’alcool de2,58g par litre de sangdans le chefdePERSONNE1.)eta révélé la présence detetrahydrocannabinal (THC)avec un taux sérique de2,27ng/ml. Lesinfractionsreprochéessub 1)et sub 2)de la citation àprévenu se trouventpartant établies en l’espèce. Lescontraventionsreprochéessub3)à5)de la citation à prévenu se trouventégalement établies en l’espèce. Leprévenu, en circulant en état d’ivresseet sous influence de THC,ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulationetne s’est pas comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétéspubliques.Il n’était plus maître de son véhicule. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le 21décembre 2024, vers 5.25 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.), 1)avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litre de sang,en l'espèce de2,58g/lde sang; 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présencede tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,27 ng/ml; 3) défaut de se comporter raisonnablementet prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule; 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques.» Les infractionsretenuesà chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. Lesinfractionsretenuessub 1)et sub 2)à chargedePERSONNE1.),sontpuniesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
4 En circulant sur la voie publique en étatd'imprégnation alcooliqueet sousinfluence de drogues, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.200 euroset à une peine d’interdiction de conduire de26 mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu de la gravité des infractionset de deux condamnations antérieures du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, il n’y a pas lieu de faire bénéficier leprévenu du sursis à l’exécution del’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.),le Tribunal décide d’excepter pourladurée de20 moisde cette interdiction de conduire,lestrajetseffectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu oùil se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu entendu ensesexplications et moyens de défenseetlereprésentantduMinistère Publicentendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demilledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à466,21euros, y compris les frais del’analyse toxicologique; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdes infractionsd’avoir conduit en état d’ivresseet sous influence de droguesretenuesà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-six(26) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
5 e x c e p t epourla durée devingt(20) moisde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail duprévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30et 65 du Code pénal; des articles 1,3-6,26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS,vice-président, assisté du greffierNora BRAUN,en présencedeFelix WANTZ,premiersubstitut du Procureurd’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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