Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025

1 Jugementn° 1812/2025 not.3426/14/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôlejudiciaire, comparanten personne,…

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1 Jugementn° 1812/2025 not.3426/14/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôlejudiciaire, comparanten personne, assistéedeMaîtreCristina PEIXOTO,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenue en présence de 1.PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE4.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.), 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE5.),

2 3.PERSONNE4.) née leDATE4.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant parMaîtreCatia DOS SANTOS,Avocatà la Cour,demeurant àDudelange, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifiée. Par citation du25 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du14 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : menaces d’attentat, escroquerie et blanchiment-détention. Àcette audience,Monsieur le Vice-Président constata l’identité delaprévenuePERSONNE1.), luidonna connaissancedel’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.),assistéede l’interprète assermentéMario FERREIRACACEIRO, fit usage deson droit de garder le silenceet renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses soins. LatémoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Catia DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour compted’PERSONNE2.),dePERSONNE3.)et d’PERSONNE4.),demandeurs au civil, contre laprévenuePERSONNE1.),défenderesseau civil. Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK, Substitut Principal duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3426/14/CD et notammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

3 Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°2595/22rendue en date du7décembre 2022par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du25 mars 2025, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesubA.àPERSONNE1.)d'avoir,depuis un temps non-prescrit, notammententre le 21 mai 2013 et le 17 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé par écritPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.)(Portugal), demeurant àADRESSE7.), en lui envoyant des messages SMS contenant des menaces de mort dirigées contre sa fillePERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg, en employant notamment les termes suivants«L’argent n’est pas encore arrivé (…) votre fille va mourir aujourd’hui», «Vous jouez avec moi, ok dites adieu à votre fille», «Ok alors je veux 2.250 euros jusque demain réfléchissez bien parce que je tue votre fille vous ne le verrez plus jamais», «PERSONNE2.) pensez svp votre fille court un risque de sa vie», «Vous détruisez sa vie», parant d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition. Le Ministère Public reproche subB.à la prévenuePERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non- prescrit,notamment le 1 er août 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, menacé par écritPERSONNE2.), précitée, en lui envoyant un message SMS contenant des menaces de mort dirigées contre son épouxPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE6.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE8.),dans la teneur suivante:«Qu’il va mourir», partant d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition. Le Ministère Public reproche subC.àla prévenue,d’avoir,depuis un temps non-prescrit, notammententre le 10 novembre 2011 et le 6 mars 2014,dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,dans le but de s’approprier la somme de 141.000 euros appartenant à PERSONNE2.), précitée, et son épouxPERSONNE3.), précité, de s’être fait remettre ladite somme, par le biais notamment: -devirements pour un montant total à hauteur de 99.500 euros sur le compte n°NUMERO1.), dont elle est titulaire, -dela remise en main propre des sommes d’argents en liquide pour des montants à hauteur de 12.000 euros, 7.000 euros et 15.000 euros, -de virements pour un montant total à hauteur de 7.500 euros sur le compte n°NUMERO1.), dont elle est titulaire,

4 en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître la crainte d’un accident et abuser ainsi de la confiance et de la crédibilité d’PERSONNE2.), précitée, consistant notamment dans l’envoi à cette dernière de messages SMS en faisant usage de faux noms «PERSONNE5.)» et «PERSONNE6.)» et des fausses qualités de voyante, contenant notamment des menaces de mort dirigées contre sa fillePERSONNE4.)avec ordre et sous condition de payer les sommes susvisées, tel que libellé sub A., et contre son épouxPERSONNE3.), tel que libellé sub B. Àl’audiencedu 14 mai 2025, la prévenue a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu l’intégralité desfaitsmis à sa chargeetaexprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE1.)sont encore établies tant en fait qu’en droit par l’ensemble des éléments du dossieretnotammentles déclarations de la victime PERSONNE2.)consignées au procès-verbal n°32177/2013 du 22 octobre 2013,lerésultat de la commission rogatoire internationale menée au Portugal ayant permis de révéler quela prévenue était titulaire du numéro de téléphone +NUMERO2.), ainsi queles constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal du 22 octobre 2013 et dans le rapport de police n°41759-4 du 10 août 2015. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar leséléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayantelle-même commis lesinfractions, A.entre le 21 mai 2013 et le 17 octobre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractionà l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir sous condition, menacépar écritd’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, en l'espèce, d’avoirmenacé par écritPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE8.), en lui envoyant des messages SMS contenant des menaces de mort dirigées contre sa fillePERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg, en employant notamment les termes suivants «L’argent n’est pas encore arrivé (…) votre fille va mourir aujourd’hui», «Vous jouez avec moi, ok dites adieu à votre fille», «Ok alors je veux 2.250 euros jusque demain réfléchissez bien parce que je tue votre fille vous ne le verrez plus jamais», «PERSONNE2.)pensez svp votre fille court un risque de sa vie», «Vous détruisez sa vie», parant d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition, B.le 1 er août 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractionaux articles 327, alinéa 2du Code pénal,

5 d’avoir,menacépar écritd’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce,d’avoir menacé parécritPERSONNE2.), précitée, en lui envoyant un message SMS contenant des menaces de mort dirigées contre son époux PERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE6.)(Porugal), demeurant à L-ADRESSE8.), dans la teneur suivante «Qu’il va mourir», partant d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition C.entre le 10 novembre 2011 et le 6 mars 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article496du Code pénal, dansle but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en faisant usagede faux nomseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaire, pour faire naître la crainte d’un événement chimériqueetpour abuser de la confianceetde la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier la somme de 141.000 euros appartenant à PERSONNE2.), précitée, et son épouxPERSONNE3.), précité, de s’être fait remettre ladite somme, par le biais notamment : -de virements pour un montant total à hauteur de 99.500 euros sur le compte n°NUMERO1.), dont elle est titulaire, -dela remise en main propre des sommes d’argents en liquide pour des montants à hauteur de 12.000 euros, 7.000 euros et 15.000 euros, -de virements pour un montant total à hauteur de 7.500 euros sur le compte nNUMERO1.), dont elle est titulaire, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître la crainte d’un accident et abuser ainsi de la confiance et de la crédibilité d’PERSONNE2.), précitée, consistant notamment dans l’envoi à cette dernière de messages SMS en faisant usage de faux noms «PERSONNE5.)» et «PERSONNE6.)» et des fausses qualités de voyante, contenant notamment des menaces de mort dirigées contre sa fillePERSONNE4.)avec ordre et sous condition de payer les sommes susvisées, tel que libellé sub A, et contre son époux PERSONNE3.), tel que libellé sub B. dans les mêmescirconstances de temps et de lieu que sub A. et C., D. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

6 d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet d’infractionsvisées sous cet article., sachant, au moment oùelleles recevait, qu’ils provenaient decesinfractions, en l’espèce, d’avoirdétenu et utilisé le montant de 141.000 euros en provenance des infractions libellées sub A. et C., sachant au moment où elle les recevait, que lesdits montants provenaient de ces infractions». Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandataire delaprévenuePERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent demai à octobre 2013, d’août 2013 et de novembre 2011 à mars 2014.

7 La prévenue a été interrogée par la Policeportugaise dans le cadre d’unecommission rogatoire internationaleen date du 18 août 2014, où elle a fait usage de son droit dene pas faire des déclarationsetellea été citée à l’audiencedu14mai 2025. Le Tribunal constate qu’un délaide presque10ans s’est écoulé entre l’interrogatoire d’PERSONNE1.)et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé laprévenue dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du14mai 2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

8 Quantà la peine Toutes les infractions retenuesà l’égard de la prévenueont été commises dans une intention délictueuse unique, en l’occurrence dans le but dese voir remettre des fonds de la part d’PERSONNE2.).Toutefois, à chaque fois que laprévenuea décidé demenacer cette dernière ou de faire emploi de manœuvres frauduleusesafin d’atteindre ce but, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, la menace d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, la menace d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle non accompagnée d’ordre ou de condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à3.000 euros. L’escroquerie est punie suivant l’article 496 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. Le caractère crapuleuxdes infractions retenuesà charged’PERSONNE1.)ne saurait faire de doute.La prévenue, en se cachant derrière de prétenduesvoyantes,acommis les faitsde façon lâche, traître, sournoise et délibérée surune personnene lui ayant causé le moindre tortet se souciant de la santé de sa fille atteinte d’une maladie rare. Le Tribunal décidepartant, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24mois. Laprévenuen'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

9 En raison de la situation financièrede la prévenueet afin de ne pas compromettre ses facultés contributives afin d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende à l’encontred’PERSONNE1.). AU CIVIL 1)Partie civiled’PERSONNE2.) Àl'audiencepubliquedu14 mai 2025,Maître Catia DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour compted’PERSONNE2.), demanderesse au civil,contrelaprévenuePERSONNE1.),défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deADRESSE3.), est conçue comme suit: (FICHIER) ll y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudicedontla demanderesse au civildemande réparationest en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). La demanderesseau civil,PERSONNE2.),sollicite la condamnationdelaprévenue PERSONNE1.) à lui payer la somme de 170.000eurosà titre de préjudice financier et 10.000 euros à titre de préjudice moralavec les intérêts au taux légal à partir dujourdu dépôt de la plainte pénale soit le 22 octobre 2013 jusqu’à solde,sinon du jour de la demande en justice,à titre de préjudicematériel etmoral subi suite aux agissements de la prévenue.À titre subsidiaire, la demanderesse au civil réclame le montant de 158.000 euros à titre de préjudice matériel. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies à l’audience ainsi que des pièces versées par la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est justifiée à hauteur du montant de141.000euros, montantescroquéau préjudice dePERSONNE2.)tel que retenu par le Tribunal. En ce qui concerne le surplus réclaméà titre de préjudice matérielpar la partie demanderesse au civil, le Tribunal donne à considérer qu’il n’a pas été saisi de cesmontantspar l’ordonnance de renvoidu7 décembre 2022de sorte quela demandeest à déclarer non fondé.

10 Au vu desexplicationsfournieset des piècesverséesà l’audience, le Tribunal évalue le dommage moral essuyé parPERSONNE2.)ex aequo et bonoau montantde5.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de146.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir dujour du dépôt de la plainte, soit le 22 octobre 2013, jusqu’à solde. Lademandresseau civil réclame en outre une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Etant donné que la partie civilePERSONNE2.)était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de1.000eurossur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. 2)Partie civiledePERSONNE3.) Àl'audiencepubliquedu14 mai 2025,Maître Catia DOS SANTOS, Avocatà la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE3.), demandeur au civil,contrelaprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deADRESSE3.), est conçue comme suit: (FICHIER) ll y a lieu de donner acte audemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour enconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudicedontle demandeurau civil demande réparationest en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). Le demandeurau civil,PERSONNE3.), sollicite la condamnation de la prévenuePERSONNE1.) à lui payerla somme de100.000eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour du dépôt de la plainte pénale soit le 22 octobre 2013 jusqu’à solde, sinon du jour de la demande en justice, à titre de préjudice moral subi suite aux agissements de la prévenue.

11 Le Tribunal considère quele demandeur aucivilqui sevoit,d’une part,privé de sesépargnes parce que les fondscommuns de son ménageont étédépouilléspar la défenderesse au civil, mais qui a, d’autre part, également fait l’objet de menaces de mort,a indubitablementété affecté moralement par lesagissementscoupablesd’PERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue le dommage moral essuyé parPERSONNE3.)ex aequo et bonoau montantde3.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de3.000 euros,avec les intérêts au taux légal à partir dujour du dépôt de la plainte, soit le 22 octobre 2013, jusqu’à solde. Ledemandeurau civil réclame en outre une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 194 du Code deprocédure pénale. Etant donné que la partie civilePERSONNE3.)était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de500 eurossur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. 3)Partie civiled’PERSONNE4.) Àl'audiencepubliquedu14 mai 2025,Maître Catia DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour compted’PERSONNE4.), demanderesse au civil,contrelaprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur lebureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit: (FICHIER) ll y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudicedontle demandeurau civil demande réparationest en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). La demanderesse au civil,PERSONNE4.), sollicite la condamnation de la prévenue PERSONNE1.)à lui payerla somme de50.000eurosavec les intérêts au taux légal à partir du

12 jour du dépôt de la plainte pénale soit le 22 octobre 2013 jusqu’à solde, sinon du jour de la demande en justice, à titre de préjudice moral subi suite aux agissements de la prévenue. Le Tribunal considère quela demanderesse aucivildont la vie de famille a été bouleversée puisque ses parents se voient privés de leursépargnes,mais qui a, d’autre part, également fait l’objet de menaces de mort,a indubitablement été affectée moralement par lesagissements coupablesd’PERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue le dommage moral essuyé parPERSONNE4.)ex aequo et bonoau montantde3.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de3.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir dujour du dépôt de la plainte, soit le 22 octobre 2013, jusqu’à solde. Ledemandresseau civil réclame en outre une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Etant donné que la partie civilePERSONNE4.)était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnitéde500eurossur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)ayant fait usage de son droit de se taire,lamandataire des parties civiles entendueensesconclusions, la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions et lamandataire de laprévenue entendueen ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidésà 28,67 euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement,

13 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, 1)Partie civiled’PERSONNE2.) d o n ne a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en réparation du dommage matérielfondéeetjustifiéepour le montant de centquarante et un mille euros(141.000€), partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), la somme decent quarante et un mille (141.000)euros, déclarela demande à titre du préjudice moralfondéepour le montant decinqmille (5.000) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinqmille(5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partirdujour du dépôt de la plainte, soit le 22 octobre 2013, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure demille (1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettepartiecivile dirigée à son encontre, 2)Partie civiledePERSONNE3.) d o n n e a c t eau demandeurau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme,

14 déclarela demande à titre du préjudice moralfondéepour le montant detroismille (3.000) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme detroismille(3.000) euros, avec les intérêts au taux légal àpartir du jour du dépôt de la plainte, soit le 22 octobre 2013, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettepartiecivile dirigée à son encontre, 3)Partie civiled’PERSONNE4.) d o n n e a c t eà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, déclarela demande à titre du préjudice moralfondéepour le montant detroismille (3.000) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme detroismille(3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour dudépôt de la plainte, soit le 22 octobre 2013, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)une indemnité de procédure decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettepartiecivile dirigée à son encontre, Le tout en application des articles 14, 15,20,60,65,327,496et506-1duCode pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement deADRESSE3.), assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présencede Steve BOEVER,Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

15 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE3.), en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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