Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025

Jugement no1818/2025 Notice no48275/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F…

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Jugement no1818/2025 Notice no48275/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du12mars2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du8 mai2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (0,63mg par litre d’air expiré);contraventions. A cette audience, levice-présidentconstata l'identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentantdu Ministère Public,Guy BREISTROFF,Procureur d’Etatadjoint,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du12mai2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro44008/2024établi en date du20 décembre2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatCapellen/Steinfort. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le20 décembre 2024vers18.22heuresà ADRESSE3.)sur laADRESSE4.)versADRESSE5.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commiscinqcontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesàcharge duprévenu en raison deleurconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,63mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du20 décembre 2024. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Lescontraventionsreprochéessub 2)à5)de la citation à prévenu se trouventégalement établies en l’espèce. Leprévenu, en circulant en état d’ivressene s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à unepropriété privée.Il n’était plus maître de son véhiculeet il n’a pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champs de visibilité vers l’avant. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, Le20 décembre 2024 vers 18.22 heures àADRESSE3.)sur laADRESSE4.)vers ADRESSE5.), 1)avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,63mg/ld’air expiré;

3 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétésprivées; 4)défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule; 5)défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champs de visibilité vers l’avant.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenuesà chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

4 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.200 euroset à une peine d’interdiction de conduire de14 mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre d’PERSONNE1.)alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu entendu ensesexplications et moyens de défenseetlereprésentantduMinistèrePublicentendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demilledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequatorze(14) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution dehuit(8)moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

5 la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS,vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, en présencedeFélixWANTZ,premiersubstitutduProcureur, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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