Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025

1 Jugt no.1783/2025 Not.3107/19/CD 1x ex.p./s. 1 x confiscation/restitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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1 Jugt no.1783/2025 Not.3107/19/CD 1x ex.p./s. 1 x confiscation/restitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantàADRESSE4.),, partie civileconstituéeoralementcontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. __________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du11 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du21 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles379,383 et 384 duCode pénal.

2 Acette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du22 avril 2024, puis remise au 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 24 février 2025. A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement au 30 avril 2025. Al'audience publique du30 avril2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. EnsuitePERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)pour réclamer réparation de son préjudice accru. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Alessandra MAZZA,premier substitutdu Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Roby SCHONS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyensde défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du11 octobre 2023(not. 3107/19/CD) régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ordonnance numéro1301/2022du22 juin 2022de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractionsaux articles 379, 383et384 duCode pénal. Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du30 avril 2025. AU PENAL: Vu l’instruction menéepar le juge d’instruction. Vu le rapportnuméro2019/73269-1/FOMAdu 14 janvier 2019dressé par la Police Grand-Ducale, ServiceDécentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est. Vu le rapportnuméro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-09/SCSV-OUNIdu4juillet 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

3 Vu le rapportnuméro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-13/SCSVdu2mars 2021dressé par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral SPJ,Section de la Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. Vu le rapportnuméro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-15/SCSVdu 6 avril 2021dressé par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. Vu le rapportnuméro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-18/SCSVdu 28juin 2021dressé par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),entre lemois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017, à L -ADRESSE5.),d’avoir eu recours à PERSONNE2.), née leDATE2.), mineure au moment des faits, à des fins de production d’au moins 22 photos à caractèrepédopornographique, sinon d’avoir favorisé une telle action par le fait d’avoir mené une relation intime avec la mineure. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.),dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique impliquantPERSONNE2.), mineure au moment des faits. Le Ministère Public reproche finalement au prévenuPERSONNE1.),en hiver 2017, à L-ADRESSE5.), d'avoir fabriqué des photos le représentant nu, partant des messages à caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant àPERSONNE2.), née leDATE2.), mineure au moment des faits. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossierrépressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 14 janvier 2019,PERSONNE2.), accompagnéedesa sœurPERSONNE3.) etdesa mèrePERSONNE4.), s’est présentée au Service Décentralisé de Police Judiciaire «Stupéfiants / Centre-est» afin de porter plainte contre le prévenu PERSONNE1.). Elle a déclaré qu’en automne 2016,sa sœurPERSONNE3.)s'est mise en couple avec PERSONNE1.). Leur relation a d'abord duré jusqu'à la fin de l'année 2017, puis, après une pause dequelques mois, elle s'est poursuivie d'avril 2018 à décembre 2018.Dans ce contextePERSONNE2.)a rencontréPERSONNE1.). PERSONNE2.)relate ensuite quePERSONNE1.)s’est de plus en plus intéressé à elle. Il a commencé à lui offrir des produits stupéfiants et lui a demandé de lui envoyer des photos nuesd’elle. Elle a indiqué quePERSONNE1.)l’a menacéede dire à sa famille qu'elle consommait de la drogue si elle ne lui envoyait pas les photoset de révéler à sa sœurPERSONNE3.)qu’ils entretenaient une relation. Etant donné qu’elle se sentait intimidée et menacée,PERSONNE2.)afinalementfini par envoyerdes photos nues d’elle àPERSONNE1.). PERSONNE2.)poursuit en indiquant qu’en décembre 2017, lors de la rupture de la relation entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.),PERSONNE1.)a envoyé plusieurs

4 photos provocantes de lui-même àPERSONNE2.).Elle déclare qu’illui a clairement fait comprendre qu'elle lui plaisait et qu'il voulait plus d'elle. Il lui a fait plusieurs compliments et l'a même invitée chez lui, ce quePERSONNE2.)a refusé.Selon elle, il a essayé de la retourner contre sa famille et sa sœur en les dénigrant auprès d'elle. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)se sont ensuite remis en couple jusqu’au 27 décembre 2018, date à laquellePERSONNE3.)s’est séparée dePERSONNE1.)car il s'embourbait de plus en plus dans le mensonge.C’est la raison pour laquelle PERSONNE3.)a pris le téléphone portable dePERSONNE1.)et a enlevé sa carte mémoire. Elle a ensuite découvert que des photos nues de sa sœurPERSONNE2.) figuraient sur ladite carte.PERSONNE3.)a confrontéPERSONNE2.)avec sa découverte, cette dernièreayanttout de suite tout avoué. Les agents de police ont entenduPERSONNE2.)une deuxième fois en date du 15 janvier 2019. Elle a relaté la même version des faits que lors du dépôt de sa plainte en date du 14 janvier 2019. En date du 16 janvier 2019,PERSONNE3.)a été entenduepar les agents de police. Elle a confirmé qu’elle était en couple avecPERSONNE1.).PERSONNE3.)a déclaré qu’elle a remarqué quePERSONNE1.)cherchait le contact avecPERSONNE2.)mais qu’elle ne se posait pas de questions. Etant donné quePERSONNE3.)avait le sentiment quePERSONNE1.)n’arrêtait pas de lui mentir, elle a pris la décision de le quitter et decontrôler son téléphone portable dans lequelelle a ensuite trouvé une cartemémoire. Elle a indiqué avoir pris cette carte et avoir découvert des photos nues de sa sœurPERSONNE2.)dessus.Elle a pu constater que ces photos datent de 2017. PERSONNE3.)a indiqué avoir confrontéPERSONNE2.)avec sa découverte, qui lui a tout de suite avouéd’avoir envoyé ces photos àPERSONNE1.)etelle lui araconté sa version des faits. Au cours de l’enquête, la carte de mémoire dePERSONNE1.)a été saisie. L’exploitation de ladite carte a permis d’établir quePERSONNE1.)avait 23 photos de PERSONNE2.)sur sa carte de mémoire dont 22 à caractère pédopornographique. Lors de son audition du 4 juillet 2019,PERSONNE1.)a déclaré avoir eu une relation amoureuse avecPERSONNE2.). Il a avoué avoir reçu des photos nues de la part de PERSONNE2.)et d’avoir également envoyé de telles photos à cette dernière. PERSONNE1.)a cependant contesté avoir menacéPERSONNE2.)pour obtenir ces photos. A l’inverse, il a déclaré que celle-ci le faisait sur base volontaire. L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)anon seulement permis d’établir qu’il entretenait une relation avecPERSONNE2.), mais égalementpermis de découvrir que celui-ci avait107 fichiers de films pornographiques sur son téléphone et 2 fichiers de films pédopornographiques ainsi qu’une vidéo pornographique. Lors de son audition du 6 avril 2021,PERSONNE2.)a été confrontée avec ces 3 dernièresvidéos. Elle a déclaré que ce n’est pas elle sur les 2 vidéos pédopornographiques et qu’elle ne lui a jamais envoyé de telles vidéos. En ce qui concerne la troisième vidéo trouvée sur le téléphone portable dePERSONNE1.), PERSONNE2.)a indiqué reconnaître quecette vidéo a été prise au domicile de

5 PERSONNE1.)mais qu’elle nepourraitpas confirmer que ce dernier est sur la vidéo. Elle ne se souvientpar ailleurspas siPERSONNE1.)lui a envoyé de telles vidéos. PERSONNE2.) aensuiteencore une foisreconfirmé sa version des faits antérieurement déclarée. Elle a précisé qu’à chaque fois qu’elle a envoyé une photo nue àPERSONNE1.), celui-ci lui a donné de la cocaïne. Lors de son interrogatoire du 21 juin 2021,PERSONNE1.)est resté sur sa version des faits. Il a précisé avoir eu une relation amoureuse avecPERSONNE2.)entre novembre 2017 et mars 2018. Concernant les images,PERSONNE1.)afait valoirque PERSONNE2.)lesaenvoyéesde son plein gré.Il a contesté avoir menacé cette dernière afin d’obtenir ces photos ainsi que de lui avoir donné des produits stupéfiants en contrepartie pour recevoir de telles photos d’elle.Il a également contesté avoir envoyé des photos entièrement nues àPERSONNE2.)etaprécisé que ces photos ne le représentaient que torse nu. A l’audience publique du 30 avril 2025,PERSONNE2.)a déclaré,sous la foi du serment,ne plus se souvenir des évènementsen raison d’un accident de voiture qu’elle arécemmentsubi, de sorte qu’elle a perdu sa mémoire. PERSONNE1.)a lors de ladite audience reconfirmé ses déclarations faites auprès de laPolice ainsi qu’auprèsdu juge d’instruction. En droit I.Quantau dépassementdu délai raisonnable Le mandataire dePERSONNE1.)a soulevé à l’audience publique du 30 avril 2025 le dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) »et l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que« toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263). Le point de départ du délai se situe à la date oùune personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

6 L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre. En l’espèce,les faits incriminés remontent à l’année 2017. Ilressort des éléments du dossier répressif qu’une plainte a été déposée par PERSONNE2.)en date du14 janvier 2019. En date du29 janvier 2019, le Procureur d’Etatarequis l’ouverture d’une information judiciaire contrePERSONNE1.). En date du4 juillet 2019, le prévenu a été confronté pour la première fois devant la police avec les faits qui résultent de la plainte déposée le 14 janvier 2019. Le27 août 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction suite aux faits repris dans le rapport de police n° SPJ/JEUN/2019/JDA73269-09/SCSV dressé en date du 4 juillet 2019. Le prévenu a été interrogé par le juged’instruction en date du 21 juin 2021,qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chefd’infractions aux articles 379, 383 et 384 du Code pénal. L’instructiona été clôturée en date du 12 juillet 2021. Par réquisitoire du1 er octobre 2021, le Ministère Public a demandé le renvoi de PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle. La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par ordonnance du 22 juin 2022,PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle pour les faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi. Par citation du11 octobre 2023,PERSONNE1.)a été cité à comparaître à l’audience publique du21 novembre 2023.

7 A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 avril 2024, puis remise au 25 novembre 2024en raison de l’absence d’un témoin, date à laquelle l’affaire fut refixée au 24 février 2025à la demande de Me Roby SCHONS. A cette date, l’affaire futenfinremise contradictoirement au 30 avril 2025. Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivementeudes périodes d’inaction anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable a manifestement été dépassé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense du prévenu auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de lapeine. II.Quant au fond 1.Quant à l’infraction à l’article 379 du Code pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir eu recours àPERSONNE2.), mineure au moment des faits, à des fins de production d’au moins 22 photos à caractère pédopornographique, sinon d’avoir favorisé une telle action par le fait d’avoir mené une relation intime avec la mineure.

8 L’article 379 du Code pénal sanctionne toute personne qui «aura (…) eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans (…) aux fins de la production (…) de matériel à caractère pornographique» ou quiaura favorisé une telle action. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.), des déclarations dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.)ainsi que des aveux dePERSONNE1.)tout au long de la procédure quePERSONNE2.)a envoyé 22 photos nues d’elle au prévenu. PERSONNE1.) aen outredéclaré avoir eu une relation amoureuse avec PERSONNE2.), constat qui a pu être confirmé par l’exploitation du téléphone portable du prévenu. Au moment des faits, soit entre le mois de septembre 2017 et décembre 2017, PERSONNE2.), qui est née leDATE2.), avait 17 ans, de sorte que le Tribunal constate qu’elleétait mineure. Il est partant établi quePERSONNE1.)a favorisé laproduction d’au moins 22 photos à caractère pédopornographique dePERSONNE2.)par le fait d’avoir mené une relation intime avecla mineure. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379duCode pénal telle que libellée par le Ministère Public. 2.Quant à l’infraction àl’article 384 du Code pénal Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.)d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique impliquantPERSONNE2.), mineure au moment des faits. L’article 384 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit, l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit : i)tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou

9 iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur.L’article 384 du Code pénal vise, non seulement l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation. Les termes de «représentant des mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination d’englober les représentations virtuelles d’un mineur, le terme image pouvant être interprété comme ne désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant réellement. Ces dispositions sont, en outre, applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il paraît assez logique que s’agissant d’une image, l’apparence de la personne représentée compte plus que son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du Code pénal visant la représentation de mineurs pour atteindre les images virtuelles, il y a donc également délit s’il y a détention et consultation des images de manga à caractère pornographique ou encore des images de bandes dessinées ou des collages ou encore des montages, synthèses par ordinateur ou encore des simples desseins à caractère pornographique montrant des personnes dont l’aspect physique est celui d’un mineur. L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral. Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel. En d’autres termes, pour que l’infraction est établie, il n’est pas nécessaire que l’âge de la personne représentée par la photo soit déterminé, mais il suffit que la personne paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou qu’il s’agit d’une représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles. En l’espèce, il résultedes éléments du dossier répressif et notammentdel’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.), des déclarations dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.)ainsi que des aveux dePERSONNE1.)tout au long de la procédure, que ce dernier a acquis, détenu et consulté des photos nues dePERSONNE2.), photos qui lui ont été envoyées par cette dernière. Le Tribunal constate, au vu des développements précédents, que cesimages et photographiessont à considérer comme étant à caractère pédopornographique, étant donné quePERSONNE2.)était mineure au moment des faits. L’élémentmatérielest partant établi. Quant à l’élément moral, il y a lieu de considérer quePERSONNE1.)était parfaitement conscient de l’illégalité de ses agissements et que le fait que ces images et photos ont été acquises par lui de façon légale n’enlève rien au caractère répréhensible de ces agissements. La preuve de cette conscience peut se déduire en l’espèce de la nature des images qui permet d’établir quePERSONNE1.)ne pouvait pasne pas avoir conscience du caractèrepornographique des imagesetphotos détenues par lui et de la minoritédePERSONNE2.).

10 De plus il y a lieu de noter que le prévenu ne conteste pas avoir sciemment détenu les images en question. L’élément moral est partant établi et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. 3.Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal Le Ministère Public reprocheenfinau prévenuPERSONNE1.)d’avoirfabriqué des photos le représentant nu, partant des messages à caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant àPERSONNE2.), mineure au moment des faits. Le mandataire du prévenu a fait valoir que l’élément matériel de l’infraction ne serait pas donné étant donné que les photos envoyées par PERSONNE1.) à PERSONNE2.)ne seraient pas des photos, respectivement des messages à caractère pornographique. L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’infraction de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs exige préalablement l’existence d’un message. Par message il faut entendre non seulement une lettre ou une communication téléphonique ou télématique, mais aussi le message qui peut être délivré par une quelconque œuvre. Le support du message est indifférent et peut être constitué d’un écrit, d’une œuvre audiophonique, d’une représentation matérielle ou encore d’une production télématique. Il faut ensuite que ce message soit violent ou pornographique. L’élément matériel du délit de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs est constitué par le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, de faire commerce d’un message tel que défini ci-avant. A été notamment déclaré coupable de ce délit un prévenu convaincu d’avoir montré à une enfant de huit ans un passage d’un film pornographique enregistré sur un lecteur MP 4 (CA Pau, 9 avril 2009, n°08/00678, Droit pénal 2009, chron.11, n°22, obs. A. Lepage). Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de viser toute sorte de support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou vidéo, messages électroniques etc.) (travaux parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046). En l’espèce,seulementtrois photos que le prévenu a envoyé àPERSONNE2.)figurent dans le dossier répressif. Sur la première photo, le torse dePERSONNE1.)est visible et sa chemise est ouverte. Sur la deuxième etlatroisième photo,PERSONNE1.)est torse nu,avecsoitune cravatesoitune chemise dans la bouche. Le Tribunal constate que lesdites photos ne présentent pas un caractère pornographique.

11 A cela s’ajoute quePERSONNE2.)a prétendudevant les policiersavoir également reçu des photos nues dePERSONNE1.). Or, ce dernier conteste avoir envoyé detelles photos à la mineure. Le Tribunalconstatequ’aucun autre élément du dossier répressif ne vient collaborer les déclarations dePERSONNE2.). Le Tribunalretientpartantque l’infraction reprochée auprévenun’est pas établie à l’exclusion de tout doute à son encontre. Le doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est partant àacquitterde l’infraction suivante : «II.depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment en hiver 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 383 du Code pénal, d'avoirsoit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou d’en avoir fait le commerce, alors que ce message a été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l'espèce, d'avoir fabriqué des photos le représentant nu, partant des messages à caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant àPERSONNE2.), née leDATE2.), mineure au moment des faits.» Pour le surplus, et au vude tous les développements qui précèdent,le prévenu PERSONNE1.)estconvaincupar leséléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audiencedu30 avril 2025et ses aveux,des infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I.entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017, à L-ADRESSE5.), 1.en infraction à l'article379duCode pénal, d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins de dix -huit ans aux fins de productionde matérielà caractère pornographique, respectivement d’avoir favorisé une telle action, en l’espèce,d’avoir eu recours àPERSONNE2.), née leDATE2.), mineure au moment des faits, à des fins de productiond’au moins 22 photos à caractère pornographique, sinond’avoir favoriséune telle action par le fait d’avoir mené une relation intime avec la mineure; 2.en infraction à l'article 384 duCode pénal, d'avoir sciemment acquis, détenuouconsulté des écrits, imprimés, images, photographies,filmsou autres objetsà caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs,

12 en l’espèce,d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images e t photographies à caractère pornographique impliquantPERSONNE2.), mineure au moment des faits.» Quant à la peine Les préventions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal entre elles. Il a partant lieu de faire application de l’article 65duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article384 duCode pénal prévoit unepeine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et uneamende située entre 251 euros et 50.000 euros. L’infraction à l’article 379 du Code pénalestpuni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 379 du Code pénal. Au vu de la gravitédes faits,mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,des aveux du prévenuetde ses regrets exprimés à l’audience,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende correctionnelle de2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge dePERSONNE1.)se sont déroulés avant sa condamnation du20 mai 2021à une peine d’emprisonnement. Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -cesnouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X). Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de première instance, équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer (CSJ, arrêt N°45/14 X du 22 janvier 2014). Dans la mesure oùlacondamnation figurant au casier judiciaire dePERSONNE1.)est postérieure aux faits des infractions retenuesà sa charge,PERSONNE1.)est en droit de bénéficier de la faveur du sursis. CommePERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

13 Confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner laconfiscation, à titre d’objet ayant servi à commettreles infractions,de la carte SD saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-5/SCSV-OUNIétabli en date du12 mars 2019par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. Le Tribunal ordonne également larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -un ordinateur portable de la marque «DELL», -un chargeur ordinateur, -memory stick pro duo mark 2 4GB, -un IPhone 7, -un chargeur IPhone, -un Samsung Galaxy S8 ainsi que la carte SIM, saisis suivant procès-verbal numéroSPJ/JEUN/2019/JDA73269-07/SCSVétabli en date du20 mai 2019par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. AU CIVIL A l’audience publique du30 avril 2025,PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,se constituaoralementpartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Lademanderesseau civilPERSONNE2.)demande la somme de5.000eurosà titre dedédommagement pour son préjudice moral. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans lesforme et délai de la loi. Lors de l’audience du 30 avril 2025,PERSONNE2.)a déclaré ne plus se souvenir des évènements étant donné qu’elle a subi un accident de voiture et qu’elle a,par conséquent,perdu sa mémoire. A cela s’ajoute quePERSONNE2.)a d’abord indiqué ne pas vouloir réclamer un dédommagement et ce n’est que suite à l’insistance de la part de son père qu’elle a formulé une demandeen réparation de son préjudice moral. Le Tribunal considère ainsi que la demande civile n’est pas fondée, partant la rejette. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusionset lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions;

14 AU PÉNAL acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non retenue à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peined’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; co n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende dedeux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à125,72euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt(20) jours; o r d o n n elaconfiscationde la carte SD saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-5/SCSV-OUNI établi en date du 12 mars 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel; o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -unordinateur portable de la marque « DELL », -un chargeur ordinateur, -memory stick pro duo mark 2 4GB, -un IPhone 7, -un chargeur IPhone, -un Samsung Galaxy S8 ainsi que la carte SIM, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-07/SCSV établi en date du 20 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel; AU CIVIL d o n n e acteà lademanderesseau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partiecivile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; ditla demande civilenon fondée;

15 laisseles frais de la présente demande à charge de la demanderesseau civil. Par application desarticles14, 15, 16,27,28, 29, 30,31, 32, 44,65,379et384du Code pénal,et des articles1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184,189, 190, 190-1,191, 194,194-1,195,196,626,627,628 et628-1duCodede procédure pénaledont mention a étéfaite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en présence deFelix WANTZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et deNora BRAUN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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