Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025

Jugt n°1795/2025 not.16235/23/CD (aquittement) Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt n°1795/2025 not.16235/23/CD (aquittement) Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en presence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Dominicaine, Republique), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant parMaîtrePaul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S: Par citation du7 avril2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaîtreàl’audience publiquedu8 mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: abus de confiance, escroquerie. Àcette audience,la prévenue ne comparut pas.

2 Le témoinPERSONNE3.)fut entendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations à titrede simple renseignement. Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,réitéra oralementla partie civile formuléeauprès duJuge d’instructionde Luxembourg en date du3 mai 2023,au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),partiedéfenderesse au civil. Lereprésentantdu Ministère Public,Monsieur Yves SEIDENTHAL,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 16235/23/CDet notamment lesprocès-verbaux etrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro42/25, renduele 15 janvier 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant laprévenuePERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infraction aux articles 491et 496du Code pénal. Vu la citation à prévenuedu7 avril2025, régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). La prévenue, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience du 8 mai 2025. Lacitation ayant été notifiée à sa personne en date du 11 avril 2025, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. LeMinistère Public reproche sub1)àPERSONNE1.)d’avoirle 30 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,frauduleusement détourné au préjudice d'PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), une somme d'argent à hauteur de 25.000 euros, somme qui lui avait été prêtée avec la condition de la rembourser, ceci afin d'éviter une vente forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite vente forcée. Le Ministère Public reproche sub2)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,dans le but de s'approprier la somme d'argent de 25.000euros appartenant àPERSONNE2.), préqualifié, s'être fait remettre la prédite sommececi afin d'éviter une vente forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite vente forcée, pour ensuite ne jamais procéder au remboursement de la somme d'argent litigieuse, tout

3 en sachant que celle-ci lui fût prêtée avec la condition de procéder à un remboursement, partant en ayant abusé de la confiance d'PERSONNE2.), préqualifié. Le 3 mai 2023,PERSONNE2.)a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction contrePERSONNE1.)du chef d’abus de confiance et d’escroquerie au motif qu’il avait prêté àPERSONNE1.)la somme de 25.000 euros et que celle-ci ne l’avaitjamais remboursé. Il ressort de l’enquête diligentée par la Police quePERSONNE1.)avait en 2018 expliqué à PERSONNE4.), la mère dePERSONNE2.), qu’elle avait des problèmes financiers et qu’elle risquait de perdre son appartement. Elle avait demandé à cette dernière si elle pouvait lui prêter la somme de 25.000 euros afin d’apurer ses dettes et d’éviter ainsi la vente forcée de son appartement. PERSONNE4.)ne disposant pas d’autant d’économies, elle a demandé à son fils PERSONNE2.)s’il pouvait prêter la somme de 25.000 euros à son amie. PERSONNE2.)adéclaréle 18 juillet 2023 à la Policequ’il ne connaissait pas personnellement PERSONNE1.), mais qu’il voulait rendre service à sa mère, raison pour laquelle il avaitaccepté de prêter la somme de 25.000 euros àPERSONNE1.). Il ressort du dossier répressif quePERSONNE2.)a viré le 30 juillet 2018 le montant de 25.000 euros directement sur le compte de l’étude de Maître Karin REUTER, notaire,en guise de paiement des dettes dePERSONNE1.). Il ressort des déclarations de Maître Karin REUTER faites auprès de la Police en date du 28 novembre 2023 quePERSONNE1.)avait une dette de 50.000 euroset qu’une vente forcée de son appartement avait été annoncée en vue d’apurer cette dette. Elle précise que cette dette a été payée avant la vente forcée, de sorte quePERSONNE1.)a pu garder son appartement. Interrogée le 22 novembre 2023 par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)aadmisque PERSONNE2.)avait viré le montant de 25.000 euros pour apurer une partie de ses dettes. Elle aexpliquécependant quePERSONNE2.)avait fait ce virement, alors que sa mère et lui avait projeté de lui racheter son appartement et qu’il s’agissait en fait d’un acompte sur le prix de vente. Àl’audience,PERSONNE4.)a confirmé sous la foi du serment quePERSONNE1.)lui avait demandé de l’aide afin de rembourser la dette qui grevait son appartement et qu’elle n’avait pas l’intention de lui racheter son appartement. Elleaexpliquéque c’est son fils PERSONNE2.)qui a prêté l’argent àPERSONNE1.)alors qu’elle n’avait pas elle-même autant d’argent à sa disposition. PERSONNE2.)a précisé sur question du Tribunal qu’il avait prêté cette somme à PERSONNE1.)sans cependant fixer de condition de remboursement. Àl’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement dePERSONNE1.)du chef des deux infractions lui reprochées au motif qu’il n’y avait pas eu en l’espèce une remise précaire de la somme de 25.000 euros à la prévenue, et doncqu’il ne pouvait y avoir un abus de confiance et que par ailleurs, il n’était pas prouvé que la prévenue ait fait usage d’une quelconque manœuvre frauduleuse, de sorte que l’escroquerie n’était pas non plus donnée.

4 L’infractiond’abus de confiancerequiert commeun desélémentsconstitutifs de l’infraction la remisevolontaire des fondsà titre précaire. Tel ne peut être le cas lorsque la chose a été remise à titre de prêtdeconsommation, puisque ce contrat transfère à l'emprunteur la propriété des choses fongibles prêtées et ne l'oblige, d'après les articles 1892 et 1893 duCode civil, qu'à remettre une même quantité de valeurs identiques. Il a ainsi été décidé que l'effet translatif de propriété attaché à un prêt de consommation exclut que l'emprunteur puisse se rendre coupable du délit d'abus deconfiance, lequel ne se commet que par le détournement ou ladissipation de la chose d'autrui(Cass.belge,22octobre2003, R.G.n°P030825F, J.T., 2004, p.20;M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, et al., Les infractions contre les biens, Collections de Droit Pénal, éd. Larcier, 2008, p. 214). Suivant un arrêt de laCour d'appel de Toulouse rendu par la3 ème chambre correctionnelle en date du 6avril2000, doit être relaxé du délit d'abus de confiance le prévenu qui a emprunté une somme d'argent à un particulier et n'a pas été en mesure de restituer cette somme au terme convenu. En effet, la condition selon laquelle la remise des fonds doit avoir été faite à titre précaire n'est pas réalisée dans le cas d'un prêt d'argent qui est un prêt de consommation (Lexis Nexis, Jurisdata 2000-122569). La Cour d’appel a dans le même ordre d’idées retenu quel’abus de confiance est inconcevable en cas de prêtd’une somme d’argent, prêt qui n’est qu’un prêt de consommation (Cour d’appel, arrêtn° 550/05 V. du 13 décembre 2005). Ne pas rembourser un prêt d'argent n'est dès lors pas constitutif du délit d'abus de confiance. PERSONNE1.)est partant àacquitter de l’infraction d’abus de confiance. L’infraction d’escroquerierequiert,quant à elle,l’emploi de manœuvres frauduleuses. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables etconstitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B., v°escroquerie, n°101-104). En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass.,25 juin 1987, P. 27, 78). En l’espèce,PERSONNE1.)n’a fait que se plaindre auprès dePERSONNE4.)qu’elle allait perdre son appartement si elle ne remboursait pas ses dettes, ce qui était véridique, etl’a ainsi incitée à demander à son fils de lui prêter la somme de 25.000 euros.

5 PERSONNE1.)a certes abusé de la bonté dePERSONNE4.)et de son filsPERSONNE2.), mais ce comportement ne saurait être qualifié de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, de sorte quePERSONNE1.)est également à acquitter de l’infraction d’escroquerie. PERSONNE1.)estpartant àacquitterdes préventions suivantes: «comme auteur ayantelle-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et notamment le 30/07/2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudicequant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefsélectroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'PERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.), une somme d'argent à hauteur de 25.000.-euros, somme qui lui avait été prêtée avec la condition de la rembourser, ceci afin d'éviter une vente forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite vente forcée, 2)en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, ou avoir tenté de se faire remettre des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou des fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître la crainte d'un succès, d'un accident, ou detout autre évènement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier la somme d'argent de 25.000.-euros appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, s'être fait remettre la prédite somme ceci afin d'éviter une vente forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite vente forcée, pour ensuite ne jamais procéder au remboursement de la somme d'argent litigieuse, tout en sachant que celle-ci lui fût prêtée avec la condition de procéder à un remboursement, partant en ayant abusé de la confiance d'PERSONNE2.), préqualifié.» Au civil

6 Demande civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience du8 mai2025,Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,a réitéréoralementsapartie civile aunom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeurau civil, contre laprévenuePERSONNE1.),préqualifiée, défenderesse au civil. ll y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à la décisiond’acquittement à intervenirau pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpar jugement réputé contradictoireà l’égard dePERSONNE1.), lemandataire delapartiedemanderesse au civil entendu ensesconclusionsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, AuPénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, larenvoiedes fins de sa poursuitesans frais ni dépens, laisseles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, AuCivil Demande civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, s ed é c l a r eincompétentpour en connaître, l a i s s elesfrais de cette demande civileà charge dePERSONNE2.). Le tout enapplication des articles2, 3,155,179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191, 194, 195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugépar Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

7 et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deFelix WANTZ,premier substitutdu Procureur d’Etat, et deAnne THIRY, greffière, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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