Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025
Jugt n°1796/2025 not.30698/21/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- enprésencede: PERSONNE2.),…
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Jugt n°1796/2025 not.30698/21/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- enprésencede: PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A I T S : Par citation du7 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audiencepublique du8 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: faux etusage de faux,escroquerie. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demandeurau civil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, et donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président etMadame la greffière. Lereprésentantdu Ministère Public,Monsieur Yves SEIDENTHAL,substitutprincipaldu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. Maître Gennaro PIETROPAULO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vitattribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 30698/21/CD et notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro820/24,renduele29 mai 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, devant une chambre correctionnelle de cemême Tribunaldu chef de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Vu la citation à prévenu du7avril2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). AU PÉNAL LeMinistère Public reproche sub I.àPERSONNE1.)d’avoir, le 2 mai2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),commis un faux en écritures privées en faisant figurer sur l’inventaire intitulé « Liste du matériel compris dans la vente du fonds de commerceSOCIETE1.)S.àr.l. » des objets n’appartenant ni à la société SOCIETE1.)S.à r.l. ni à lui-même, dont notamment une machine à café et des frigos, appartenant à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., respectivement à la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l., à savoir par altération de faits que cet acteavait pour objet de constater,et d’en avoir fait usage en le remettant àPERSONNE2.)lors de la cession et la vente du fonds de commerce et du mobilier de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.,
3 Le Ministère Public reproche sub I. àPERSONNE1.)de s’être,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,dans le but de s’approprier des fonds, fait remettre parPERSONNE2.)le montant de 80.000 euros, sinon 28.000 euros [20.000 euros + (4×2.000 euros)] en remettant à PERSONNE2.)le faux visé sub I., à savoir un inventaire reprenant des objets ne lui appartenant pas, ni à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., partant en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité dePERSONNE2.). À l’audience,PERSONNE1.)a formellement contesté avoir commis les infractions lui reprochées. Le faux et l’usage de faux libelléssub I. L’infraction de faux,prévue à l’article 196 du Code pénal,suppose la réunion desquatre éléments constitutifssuivants: -unécrit protégé au sens de la loi pénale, -une altération de la vérité, -une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, -un préjudice ou une possibilité de préjudice. S’agissant d’abord de l’écrit protégé au sens de la loi pénale, d’après une jurisprudence constante,celui-ciest protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peutexercer une influence déterminante sur la formation de la conviction (CJS,10 juillet 1998, n° 256/98 V,CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X). Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tierset qu'il puisse causer préjudice à un intérêt public ou privé(Cass. bel., 8 janvier 1940, Pas. bel., 1940,I,6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. bel., 9 février 1982, Pas. bel., 1982, I, 721). L’infraction de faux est une infraction contre la confiance publique et non contre les particuliers, ce qui implique qu’elle ne protège que les écrits auxquels s’attache la confiance publique. En l’espèce,le Tribunal retient quel’inventaire intitulé « Liste du matériel compris dans la vente du fonds de commerceSOCIETE1.)S.à r.l. », annexé au contrat de cession du fonds de commerceportant sur le restaurant«ENSEIGNE1.)»signé entre parties, ne constitue pas un écrit protégé au sens de l’article 196 du Code pénal.Ledocumenten questionest purement descriptif et contractuel,dressédans le cadre d’une relation privée entre les parties, sans qu’il bénéficie d’une quelconque présomption légale de sincérité ou d’un effet probatoire autonome. Par ailleurs, il ne lie ni les tiers ni la collectivité, et ne revêt pas de valeur susceptible d’engager la confiance publique. Il ne peut ainsi être considéré comme un instrument juridique porteur
4 d’une foi publique. Par conséquent, cet inventaire ne peut être qualifié de faux en écriture privée au sens de la loi pénale. À toutes fins utiles, le Tribunal relève qu’au vu de la divergence considérable entre, d’une part, les objets figurant sur l’inventaire litigieux–pour lesquels il est allégué qu’ils n’appartenaient pas au prévenu–et, d’autre part, ceux énumérés tant dans l’annexe au contrat de bail commercial du 16 septembre 2014, signé entre le prévenu et la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l., propriétaire de l’immeuble au sein duquel était exploité le restaurant «ENSEIGNE1.)», que dans les courriers des 18 et 22 janvier 2021 adressés par cette même société àPERSONNE2.), à qui le prévenu avait cédé le fonds de commerce portant sur ledit restaurant–et pour lesquels la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l. revendique la propriété–, il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, qu’il y ait eu altération de la vérité. Deux descritères essentiels à la constitution de l’infraction de faux faisant défaut, celle-ci ne saurait être retenue à l’encontre du prévenu. Faute d’existence d’un faux, il ne peut non plus être question d’usage defaux, cette infraction supposant la matérialité préalable d’un écrit falsifié. Le prévenuestpartantà acquitter desinfractions de faux et d’usage de fauxlibelléessub I. à sa charge. L’escroquerie libellée sub II. L’infraction del’escroquerie,prévue à l’article 496 du Code pénal, requiert les trois éléments constitutifs suivants : -l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -laremise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, -l’intention de s’approprier le bien d’autrui. Il est communément admis que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit criminel, n° 2917). En l’espèce, les manœuvres frauduleuses alléguées consisteraient, au vu des éléments du dossierrépressif, en la remisepar le prévenude l’inventaire prétendument falsifié à PERSONNE2.). Or, comme il n’est pas établi que ce document constitue un faux, il ne saurait être question de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal. Par conséquent, le reproche d’escroquerie ne peut être retenudans le chef du prévenu. À titre superfétatoire, le Tribunal relèvepar ailleursqu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que la remise de l’inventaire litigieux ait été déterminante dans le versement par PERSONNE2.)au prévenu des 80.000 euros prétendument escroqués, somme versée sur la base du contrat de cession du fonds de commerce. Le prévenuest partant également àacquitterde l’infraction d’escroquerie libellée sub II. à son encontre. PERSONNE1.)est dès lors àacquitter:
5 «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme coauteur, sinon comme complice, depuis un temps non-prescrit et notamment le 2 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoircommis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,soit par fausses signatures,soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées en faisant figurer sur l’inventaire intitulé « Liste du matériel compris dans la vente du fonds de commerceSOCIETE1.)S.à r.l. » des objets n’appartenant ni à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ni à lui-même, dont notamment une machine à café et des frigos, appartenant à la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., respectivement à la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l., à savoir par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater, et d’en avoir fait usage en le remettant àPERSONNE2.)lors de la cession et la vente du fonds de commerce et du mobilier de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., II.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de toute autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, de s’être, dans le but de s’approprier des fonds, fait remettre parPERSONNE2.) le montant de 80.000 euros, sinon 28.000 euros [20.000, euros + (4×2.000 euros)] en remettant àPERSONNE2.)le faux visé sub I., à savoir un inventaire reprenant des objets ne lui appartenant pas, ni à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., partant en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité dePERSONNE2.).»
6 AUCIVIL Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du8 mai2025, MaîtreLaurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, s’estconstituépartie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
8 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontred’PERSONNE1.), le Tribunal esttoutefoisincompétentpourenconnaître. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense,le mandatairedu demandeurau civilentendue en ses conclusions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civiletle représentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,le prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, AU PÉNAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, ler e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’État, AU CIVIL Partie civiledirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s ed é c l a r e incompétentpour en connaître, la i s s eles frais de cette demande civile à charge dePERSONNE2.). Le tout en application des articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame levice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, etd’Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
9 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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