Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025, n° 2024-07846

Jugement commercial 2025TALCH06/00260 Audience publique du jeudi,cinq juindeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-07846 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA ,juge; Julie CORREIA,juge-déléguée; Claude FEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et…

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Jugement commercial 2025TALCH06/00260 Audience publique du jeudi,cinq juindeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-07846 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Anna CHEBOTARYOVA ,juge; Julie CORREIA,juge-déléguée; Claude FEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreClaude COLLARINI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreNadia JANAKOVIC,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, enremplacement de Maître Claude COLLARINI,avocatà la Coursusdit, et: la société anonymeSOCIETE2.)SA,en faillite, avecsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par soncurateuractuellement en fonctions,déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 avril 2025, défenderesse,comparantactuellementparson curateurMaître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Alex THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉde Luxembourg,en date du19septembre2024,la demanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi, 11 octobre2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-07846du rôle pour l’audience publique du 11 octobre2024devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du15 octobre2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 26 mars2025, audience lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreNadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensde sapartie. MaîtreDjokhar GHARBI, en remplacement de Maître François DELVAUX, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 22 mai 2025. En date du 23 avril 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibérésuite à la mise en faillite de la société défenderesseet refixa l’affaire à l’audience publique du 30avril2025,audience lors de laquelleles débats eurent lieu comme suit: MaîtreNadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, réexposa ses moyens. MaîtreSylvain L’HOTE, pris en sa qualité de curateur,exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits En juin 2023, la société anonymeSOCIETE2.)SA,anciennementSOCIETE3.)SA,(ci-après «SOCIETE2.)»)a chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.) EXPLOITATION») de la réalisation de travaux d’abaissement des bordures existantes, de pose d’une file de pavés béton et de raccordement de réseauxdansun immeuble sis à ADRESSE3.). Dans ce cadre,SOCIETE1.)a émis àl’attention deSOCIETE2.)les factures suivantes: -unefacturen° PR1424AB/1/23 du 28 août 2023, portant sur un montant de 4.060,- EUR TTC; -unefacturen° PR1424AB/F/23 du 2 novembre 2023, portant sur un montant de 6.970,74 EUR TTC; -unefacturen° PR1424/F/23 du 2 novembre 2023, portant sur un montant de 12.465,80 EUR TTC. Malgré uncourrier de rappel du 28 novembre 2023deSOCIETE1.)et unemise en demeure du12 décembre 2023de son mandataire,ces facturessontrestéesimpayéeset SOCIETE2.)a été assignée en justice.

4 Par jugement du15 avril2025rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, SOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite et MaîtreSylvain L’HOTEa été nommé curateur(ci-après le«curateur»). En date du 24 avril 2025,SOCIETE1.)a déposé au greffe du tribunal d’arrondissementde et àLuxembourg, aux fins de son admission au passif chirographaire de la faillite de SOCIETE2.),une déclaration de créance s’élevant à une somme de 27.947,56 EUR. Procédure Par exploit d’huissier de justice du19 septembre2024,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.), surbase del’article 109 du Code de commerce, sinon sur base del’article 1134 du Code civil,au paiement dumontant de23.496,54EURavec les intérêts de retard «tels que prévus à l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard»à partir de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir du 28 novembre 2023, sinon à partir du 12 décembre 2023, sinon àpartirde la demande en justice jusqu’à solde. SOCIETE1.)sollicite encorel’allocationd’une indemnité forfaitaire de 40,-EUR par facture impayée, soit la somme de 120,-EUR, sur le fondement de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004relative aux délais de paiement et intérêts de retard(ci-aprèsla«loi modifiée du 18 avril 2004»),d’un montant de 1.500,-EUR à titre de frais de recouvrement prévus par l’article 5(3) de la même loi etd’un montant de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile (ci-aprèsle«NCPC»). Elledemande par ailleurslacondamnation deSOCIETE2.)au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de sonlitismandatairequi la demande, affirmant en avoir fait l’avance,ainsi quel’exécution provisoire sans cautiondu jugement à intervenir. Suite au jugement déclaratif de faillite deSOCIETE2.)intervenu en cours de procédure, SOCIETE1.)modifieàl’audience des plaidoiries du 30avril 2025sa demande etsollicite la fixationde sa créance à l’égard deSOCIETE2.)au montantde23.496,54EUR, avec les intérêts de retard jusqu’aujugement d’ouverture de faillite. Ellerenonceà sesdemandesen condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et en indemnisation sur base des articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004. Acte lui en est donné. Maître Sylvain L’HOTE,agissant en sa qualité de curateur,se rapporte aux développements de l’ancien mandataire deSOCIETE2.), s’étant rapporté, quant à lui, à prudence de justice quant à la forme et au fond de l’assignation. Motifs de la décision

5 La demande régulièrement introduite dans les formes et délais légaux, est à déclarer recevable. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventesentre commerçants se constatent par une facture acceptée. Cetarticle instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée engendre une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour decassation, 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du registre). En l’espèce, il est constant en cause qu’au regard des travaux facturés parSOCIETE1.)à SOCIETE2.),les parties sont liées par un contrat d’entreprise, partant, par un contrat de prestation de services. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel 4 ème chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. Tout commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. Il y a lieud’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et suivants). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que lesclients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (Cour d’appel, 1 ère chambre, 4 novembre 2015, n°41313). Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (Cour d’appel, 9 ème chambre, 15 mai 2014, n°34906). En l’espèce, ilne résulted’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les facturesdontSOCIETE1.)réclamele paiement aient fait l’objet d’unequelconque contestation. La mise en demeure envoyée par le mandataire deSOCIETE1.)àSOCIETE2.)le 12 décembre 2023 est également restée sans suite.

6 Ces factures sont dès lorsàconsidérercommefacturesacceptéeset engendrent, en présence d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire à rapporter par la partie défenderesse. Il appartient au destinataire des factures, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que ces créances sont inexistantes ou éteintes, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celles-ci,ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. Force est de constater que le curateurn’a fourni aucun élément ence sens, dans la mesure où il s’est rapportéà prudence de justice. Or, s’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Au vu de ce qui précède et en raison de l’état de faillite deSOCIETE2.),il y a lieu de déclarer la demande fondée et de fixerla créance deSOCIETE1.)à l’encontre deSOCIETE2.)de ce chefà unmontant de 23.496,54EUR. Aux termes del’article 451 du Code du commerce,«à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masseseulement». SOCIETE1.)sollicite«les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5(1)de la loi modifiée du18 avril 2004». Le tribunal en déduit queSOCIETE1.)sollicite le taux desintérêts légaux pour retard de paiement tel que défini à l’article 1 er de la loi modifiéedu 18 avril 2004,lequel trouve à s’appliquer auxtransactionscommerciales entre entreprises conformément à l’article 3de la même loi,alors que l’article 5(1) de la prédite loi traite de l’indemnité forfaitaire. Eu égard à cette considération et dans la mesure où la date de l’arrêt du cours des intérêts légaux de retard sollicités parSOCIETE1.)est conforme à l’article 451 du Code du commerce, il y a lieud’assortir lemontant de23.496,54EURdes intérêts de retard, telsque prévusà l’article 3de la loi modifiée de 2004, à compter de la date d’échéance desfactures litigieuses, jusqu’au14avril 2025, veille de la faillite. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande en distraction des frais et dépens n’est pas fondée. Au vu de l’issuedu litige, il y a lieu demettre lesfrais et dépens de l’instanceà charge de la masse de la faillitedeSOCIETE2.).

7 Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demandeen la forme; laditfondée ; fixela créancede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà l’encontrede la société anonymeSOCIETE2.)SA,en faillite,aumontant de23.496,54EUR, avec les intérêts légaux de retard,tels que prévusà l’article 3de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de l’échéance respective desfactures,jusqu’au 14avril 2025, veille de la faillite; ditque pour l’admission desacréance au passif de la faillite de la sociétéanonyme SOCIETE2.)SA,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLdevra se pourvoir devant qui de droit ; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement; metles frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société anonymeSOCIETE2.)SA; ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.


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