Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025, n° 2024-08571

No. Rôle: TAL-2024-08571 No.2025TALREFO/00314 du 5 juin 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 5 juin 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2 485 mots

No. Rôle: TAL-2024-08571 No.2025TALREFO/00314 du 5 juin 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 5 juin 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contreditcomparantpar Maître Nathalie BORON, avocat, demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire, partie demanderesse par contreditcomparantpar Maître CélineCORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

2 F A I T S :

3 Suite au contredit formé le 4 octobre 2024 et déposé le 7 octobre 2024 au greffe du tribunal par la sociétéSOCIETE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00540, délivrée en date du 6 septembre 2024 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 9 septembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référésdu jeudi matin, 23 janvier 2025. L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 27 mai 2025, lors de laquelle Maître Nathalie BORON et Maître Céline CORBIAUX furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Parcourrier daté du 4 octobre 2024 etdéposé au greffe duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 octobre 2024, la sociétéSOCIETE2.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro2024TALORDP/00540 du 6 septembre 2024, lui notifiée le9 septembre 2024et lui enjoignant de payer la somme de18.610 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Au titre de sa requête en obtention d’une provision,la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement du solde desa créance détenue en vertudetravaux de façadeeffectués pour compte dela sociétéSOCIETE2.), constatés au titredes facturesNUMERO3.)du 29 mai 2024,NUMERO4.)du 1 er juillet 2024,NUMERO5.)du 8 juillet 2024,NUMERO6.)du 17 juillet 2024 etNUMERO7.)du 2 août 2024. Le solde redû au titre des prédites factures demeurerait impayé à ce jour, malgré divers rappels. La requête initiale est basée sur l’article 919 duNouveauCode de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. A l'appui de son contreditainsi que lors de l’audience des plaidoiries du 27 mai 2025,la sociétéSOCIETE2.)conteste le principe ainsi que lequantum de la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)Elle conclut à la nullité conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00540 du 6 septembre 2024, au motif que la sociétéSOCIETE1.)aurait

4 omis de préciser que la sociétéSOCIETE2.)avait émis des contestations avant la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement. La partie demanderesse aurait failli à son obligation de loyauté renforcée. En outre, la sociétéSOCIETE2.)reproche à la sociétéSOCIETE1.)de ne pas avoir réalisé les travaux de façade selon les règles de l’art. Elle se prévaut de l’exception d’inexécution afin de s’opposer à la demande en paiement adverse. Lors de l’audience du 27 mai 2025, la sociétéSOCIETE1.)a demandé, principalement,la condamnation de la partie adverse à lui payer le montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro2024TALORDP/00540 du 6 septembre 2024. La sociétéSOCIETE1.)fait plaider que toutes les réserves ont été reprises et elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir contesté les factures litigieuses en temps utile. Elle donne à considérer que s’agissant des facturesNUMERO3.)du 29 mai 2024 etNUMERO4.)du 1 er juillet 2024, le solde impayé concerne uniquement la TVA à hauteur d’un montant de 3.400 euros et que donc ce montant n’est pas contestable par la partie adverse. Subsidiairement, elle a demandé à voir ordonner une expertise afin de vérifier que la pose des panneaux en haut a été faite conformément au cahier des charges. A l’audience publique du 27 mai 2025, la sociétéSOCIETE2.)ne s’est pas opposée à voir ordonner une expertise, estimant cependant qu’il y auraitlieu de faire contrôler l’ensemble des travaux réalisés et non pas uniquement le point haut de lafaçade.Il y aurait encore lieu de chargerl’expert de faire un décompte entre parties. Motifs de la décision: S’agissant de l’obligation de loyauté renforcée, l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « […] lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». L’article 920, alinéa 1er du même code prévoit qu’en cette matière « [l]a demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur unregistre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal ». Selon l’alinéa 2 du même article, cette demande doit contenir « […], sous peine de nullité […] 1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse ; [et] 2° l’objet de la demande et l'exposé des moyens ». Le dernier alinéa de l’article 920 précise que : « A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établirle bien-fondé ». Il convient d’abord de relever que si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de fournir tous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande.

5 Il appert ensuite de la lecture de l’article 920 précité que seul l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs. Par ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant, la requête et non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci. Il convient de rappeler dans ce contexte qu’en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, « [a]ucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi ». Il est admis quele principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, soit celles qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles lebut de l’acte serait manqué. Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que des intérêts privés (Cour d’appel, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; Cour d’appel, 14 février 1995, Pas. 29, p. 406). Ni l’article 920 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation de l’obligation de joindre tous les documents par la nullité. Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité. S’il est souhaitable que le demandeur fournisse ainsi au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’uneobligation « morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (en ce sens TAL, 14e chambre, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle). En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge.En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse.Il s’ensuit que

6 le manquement à l’obligation de joindre tous les documents nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en matière de provision sur requête, prévue à l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas à sanctionner par la nullité. En tout état de cause, même à supposer qu’il incombe au demandeur de communiquer tous éléments du débat et que la violation de cette obligation soit à sanctionner par une nullité, cette nullité ne saurait affecter l’ordonnance conditionnelle de paiement qui, elle-même, n’est affectée d’aucun vice interne, mais tout au plus la requête initiale du demandeur. Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré de la violation du principe de loyauté est à rejeter. Les désordres invoqués par la sociétéSOCIETE2.)afin de s’opposer au paiement intégral des travaux de façade réalisés par la sociétéSOCIETE1.)sont étayés par les pièces versées en cause par la partie contredisante, à savoir notamment les différents rapportsrelatifs au chantier ainsi que le courriel dePERSONNE1.)de la sociétéSOCIETE3.)du 17 mars 2025 dans lequel il est précisé que «une réserve est encore ouverte concernant la pose des panneaux en partie haute des façades». Eu égard aux contestations avancées parla sociétéSOCIETE2.)concernant la qualité de la réalisation des travaux litigieux,la sociétéSOCIETE1.)dispose d’unintérêt probatoire pour voir procéder à une expertise judiciaire contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 350 duNouveauCode de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction avec la mission plus amplement reprise au dispositif de la présente ordonnance. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix etqu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. Quant au libellé de la mission, il convient de rappeler qu’une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir au juge saisi, le cas échéant, d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues. Le tribunal décide, au vu des éléments du dossieret des plaidoiries menés lors de l’audience du 27 mai 2025, de chargerVincent DE CIAcomme expertavec la mission telle que libellée au dispositif de la présente ordonnance.Conformément aux plaidoiries du mandataire de la partie contredisante, il convient de charger l’expert d’examiner l’intégralité des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)., étant donné que la société SOCIETE2.)se prévaut de l’exception d’inexécution en raison des désordres dont seraient affectés les travaux réalisés par la société adverse. Comme les mesures d’instruction à ordonner en vertu de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne peuvent porter que sur des faits, il n’y a pas lieu de charger l’expert des

7 dresser un décompte entre parties, dans la mesure où ce point n’a pas un tel objet(Cour d’appel, 8 mai 2002, n°25375 du rôle). Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire de la partie qui le demande, il appartient à la sociétéSOCIETE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. Cependant, si lademande en provision doit être appuyée par une expertise judiciaire pour voir écarter les contestations soulevées par la partiedéfenderesseen provision,elle se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que la demande en provision est à rejeter. Il en suit que le contredit dela sociétéSOCIETE2.)est à déclarer fondé. P A R C E S M O T I F S: NousDilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons le contredit en la forme; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision; ordonnons une expertise et commettons pour y procéderl’expertVincent DE CIA, établi professionnellement à L-8479 Eischen, 54, Cité Bettenwiss,avec la mission de concilier lesparties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1.examiner lestravaux de façade réalisés par la sociétéSOCIETE1.)àADRESSE3.) et dire si l’intégralité des travaux ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément au cahier des charges; 2.chiffrer les éventuelles réfections nécessaires; 3.chiffrer les moins-values accrues à la sociétéSOCIETE2.); ordonnons à lasociétéSOCIETE1.)de payer à l’expert la somme de2.500eurosau plus tard le30 juin2025à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal, disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes,

8 disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir, disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet, disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le28 novembre2025 au plus tard, déclarons le contredit fondé; partant déclarons nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00540rendue le 6 septembre 2024; réservons les frais; ordonnons l’exécution provisoire de laprésente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.