Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2025, n° 2025-00642

No. Rôle: TAL-2025-00642 No.2025TALREFO/00313 du5juin2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,5juin2025, tenue par NousDilia COIMBRA, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.…

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No. Rôle: TAL-2025-00642 No.2025TALREFO/00313 du5juin2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,5juin2025, tenue par NousDilia COIMBRA, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés,en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E NT R E 1)PERSONNE1.)et 2)PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesoriginaire, partiesdéfenderessessur contreditcomparantparMaîtreMahamat HassanHASSAN, avocat, en remplacement deMaîtreSanae IGRI, avocat,les deuxdemeurant àPetange, E T la sociétéà responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partie défenderesse originaire, partie demanderesse par contreditcomparantpar MaîtreRanda BOURAGHDA, avocat, en remplacement de MaîtreSaliha DEKHAR,avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :

2 Suite au contredit formé le13janvier2025par la sociétéSOCIETE1.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00807, délivrée en date du12décembre2024 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 18décembre2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin,13février2025. Aprèsdeuxremises, l'affaire fut utilement retenue à l'audience publique ordinaire des référés dumardimatin,27mai 2025, lors de laquelleMaître Mahamat Hassan HASSANet Maître Randa BOURAGHDAfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E quisuit: Par courrier du 13 janvier 2025, la sociétéSOCIETE1.)a formé contredit contrel’ordonnance conditionnellede paiementnuméro 2024TALORDP/00807 du 12 décembre 2024, qui lui a été notifiée en date du 18 décembre 2024, lui enjoignant de payer aux partiesPERSONNE1.) etPERSONNE2.)la somme de 18.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 150 euros sur base des dispositions de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile. Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable. Lors de l’audience publique du 27 mai 2025, les partiesPERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont demandé à voir confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 décembre 2024 et elles ont fait plaider que la société adverse leur redoit encore la somme de 18.500 euros au titre du prêt accordé. Elles ont encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)a fait plaider qu’il n’existe pas de contrat de prêt entre parties et demande à voir déclarer non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 décembre 2024. Elle se prévaut à ce titre d’un document intitulé «Convention de collaboration sur un lot de véhicules» qu’elle qualifie de contre-lettre traduisant le réel accord existant entre parties. La société contredisante a demandé reconventionnellement la condamnation des parties adverses à lui payer le somme de 1.303 euros au titre des frais avancés sur base du prédit contrat de collaboration, ainsi que la condamnation des partiesPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000euros. La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge des référés, qui intervient

3 ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse, qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et créeun doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation invoquée en demande (JurisClasseur Procédure civile, fasc. 474, n° 75). La contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence des droits revendiqués par chacune des parties (Cass.1ère civ., 28 juin 1965 : Bull. civ. I, no 429.- Cass.com 21 juill.1971 : Bull. civ. IV, n° 220). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament àla sociétéSOCIETE1.)le paiement du montant de 18.500 euros redû pour le solde d’un contrat de prêt qui aurait été signé entre parties en date du 3 avril 2024. LasociétéSOCIETE1.)s’oppose à la demande de paiement adverse et fait plaider que les parties ont en réalité convenu de faire un partenariat pour l’achat d’une flotte de dix véhicules pour un montant de 52.229 euros et que les parties devaient participer à parts égales à l’achat de cette flotte afin de se partager les bénéfices. A ce jour, une partie des véhicules aurait été vendue et les partiesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient de ce fait d’ores et déjà reçu la somme de 6.500 euros. Les autres véhicules n'auraient pas encore été vendus. Il ressort du document intitulé «CONTRAT DE PRÊT» qui a été signé entre les parties litigantes en date du 3 avril 2024 quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont prêté la somme totale de 25.000 euros à la sociétéSOCIETE1.)et ce pour une durée de six mois. Il est précisé que le début du prêt est fixé au 5 avril 204. D’après les deux avis de débit versés en cause, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont viré la somme de 11.000 euros et 14.000 euros, soit la somme totale de 25.000 euros, au profit de lasociétéSOCIETE1.) Afin de s’opposer à la demande adverse, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut d’un document intitulé «Convention de collaboration sur un lot de véhicules» qui a été signé le même jour, à savoir le 3 avril 2024, et selon lequel les partiesPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.) ont convenu d’acheter un lot de dix véhicules pour un coût total de 52.229 euros. Il est précisé que «le lot sera payé à parts égales entre les 2 collaborateurs, soit 26.114,50 euros chacun» et que «les marges dégagées de ces véhiculesseront également partagées à parts égales déductions faites de tous les impôts». La société contredisante fait plaider qu’il s’agit en fait d’une contre-lettre traduisant la réelle volonté des parties litigantes et qu’il n’existe pas de contrat de prêt liant les parties. Les parties ont versé en cause les deux prédits contrats signés. Le tribunal les analyse comme étant deux documents juridiques distincts. Au vu dudocument intitulé «CONTRAT DE PRÊT» qui a été signé entre les parties et des avis de débit desquels il résulte que la somme totale de 25.000 euros a effectivement été virée au profit de lasociétéSOCIETE1.)avec la communication «contrat de prêt pour les voitures» et «contrat de prêt pouracheterles

4 voitures», il y a lieu de retenirqu’il existe un contrat de prêt entre les parties etque les contestations formulées par la partie contredisante ne sont pas sérieuses et de nature à faire échec à la demande de provisiondePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le contredit est partant à rejeter. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)fondée pour le montant réclamé de18.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)a demandé reconventionnellement la condamnation des parties PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à lui payer la somme de 1.303 euros au titre des frais avancés pour les réparations et ce sur base du contrat de collaboration du 3 avril 2024. Cettedemande reconventionnelle s’analyse en une demande de provision sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Le contrat de collaboration prévoit que le lot sera payé à parts égales entre «les 2 collaborateurs», à savoir 26.114,50 euros chacun, et que les marges dégagées de ces véhicules seront également partagées à parts égales déductions faites de tous les impôts. Il n’est pas précisé que le coût des réparations sera supporté à parts égales. De plus, le contrat de collaboration a uniquement été signé parPERSONNE2.)et non parPERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et des renseignements fournis, il y a lieu de retenir que la créance dont se prévautlasociétéSOCIETE1.)à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’est pas établie de manière certaine. Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable. Il serait encore inéquitable de laisser à la seule charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) tous les frais qu’ils ontdû exposer pour assurer l’obtention d’un titre. Il y a partant lieu de leurattribuer un montant de 400 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la sociétéSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S Nous, Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement deMadame la Présidente du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement,

5 Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, recevons le contredit en la forme, disons le contredit non fondé, partant condamnonslasociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)etPERSONNE2.)la somme de18.500euros,avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnanceconditionnelle de paiement du 12 décembre 2024 jusqu’à solde, condamnonslasociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 400 euros, déclarons irrecevable la demande reconventionnelle delasociétéSOCIETE1.), rejetons la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnons la sociétéSOCIETE1.)aux frais de l’instance, ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.


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