Tribunal d’arrondissement, 5 septembre 2025, n° 2025-01738
1 No. Rôle:TAL-2025-01738 No. 2025TALREFO/00453 du5 septembre 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,5 septembre 2025, tenue par NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.…
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1 No. Rôle:TAL-2025-01738 No. 2025TALREFO/00453 du5 septembre 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,5 septembre 2025, tenue par NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partiedemanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parMaîtreArthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Jeff BRAUN, avocat,les deuxdemeurant àLuxembourg, E T lasociété anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE2.), représentée parson conseild’administrationactuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parMaîtreJean TONNAR,avocat, demeurant àEsch-sur-Alzette. F A I T S :
2 Suite au contreditdéposéle18février 2025parlasociété anonymeSOCIETE2.)SAcontre l'ordonnance conditionnelle de paiementN°2025TALORDP/00097,délivrée en date du6 février 2025et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du11février 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés dulundi après-midi, 24mars 2025. Aprèsquatreremises, l'affaire futretenueà l'audience publiquede vacationdes référés du lundi après-midi,1 er septembre2025, lors de laquelleMaîtreArthur MIGNOLETet Maître Jean TONNARfurent entendus en leurs moyens etexplications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 3 février 2025, déposée le 4 février 2025 au greffe du tribunal, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société anonymeSOCIETE2.) SA (ci-après la «sociétéSOCIETE2.)»)pour le montant de 38.013,07 euros, augmenté des intérêts conventionnels de 8,05% par an, sinon des intérêts légaux,à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’une indemnitéde procédure de 50.-eurossur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au titre de sa requête, la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement de sa créance détenue en vertu d’un contrat signé du 20 décembre 2023 relatif à la conception et l’organisation de l’anniversaire d’entreprise de la sociétéSOCIETE2.), les festivités devant se tenir au mois de mai 2025 et plus particulièrement le paiement de la facture n° 24/0129 du 18 octobre 2024 d’un montant de 38.013,07 euros mettant en compte des frais d’annulationà hauteur de20%dumontant ducontrat. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00097 délivrée le 6 février 2025 et notifiée à la sociétéSOCIETE2.)le 11 février 2025, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cettedernièrede payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 38.013,07 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 8,05% par an, à
3 compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, et la somme de 50.-euros au titre d’indemnité de procédure. Par lettre du 18 février 2025, déposée à la même date au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.)a, par l’intermédiaire de sonmandataire,formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Moyen des parties A l’audience des plaidoiries du 1 er septembre 2025,lasociétéSOCIETE1.)demande à voir écarter les contestations émises par la sociétéSOCIETE2.)comme étant non sérieuses et conclut au rejet du contredit. Ellesollicite la condamnation dela sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de38.013,07 eurosavec les intérêts tels que retenus dans l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’une indemnité de procédure de procédure de 1.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle explique que l’offre n°NUMERO3.)du 28 septembre 2023 émise par elle et portant sur un budget de 162.449.-euros HT, a été dument acceptée par la sociétéSOCIETE2.) suivant passation de commande du 20 décembre 2023. Elle fait valoir que l’offre contient à la dernière page sous «Conditions de paiement» une clause de dédit ainsi rédigée «frais d’annulation (après confirmation de l’action): 20% du budget» ainsi que la stipulation que «chaque retard ou défaut de paiement à échéance entraînera, sansmise en demeure préalable, l’application d’intérêts de retard au taux légal de 8,05%». La sociétéSOCIETE1.)se prévaut de courriels de lasociétéSOCIETE2.)des 8 et 9 octobre 2024 dans lesquels cette dernière a annoncé sa volonté de résilier le contrat du 20 décembre 2023, tout en indiquant souhaiter une facture pour la mise en compte des frais d’annulation s’élevant à 20% du budget. Elle se prévaut encore d’uncourrier du 15 octobre 2024par lequella sociétéSOCIETE2.) a résilié avec effet immédiat le contrat du 20 décembre 2023. Suite à cetterésiliation,la sociétéSOCIETE1.)a émis, tel qu’annoncé,la facture n° 24/0129 du 18 octobre 2024 mettant en compte les frais d’annulation contractuelscorrespondant à20% du budget, soit la somme de 37.688,17 euros TTC. La sociétéSOCIETE1.)fonde sa demande principalement sur la clause de dédit figurant dans son offre n°NUMERO3.)du 28 septembre 2023dument acceptée. Subsidiairement, elle invoque le principe de la facture acceptéeet,plussubsidiairementencore, elle invoque l’inexécution contractuelle sur base de l’article 1142 du Code civil. Elle insiste sur le fait que la sociétéSOCIETE2.)a simplement résilié le contrat avec effet immédiat sans se référer à une quelconque inexécution contractuelle fautive dans le chef
4 de la sociétéSOCIETE1.)et en connaissance de cause qu’une pénalité de 20% du budget lui serait facturée. La sociétéSOCIETE1.)conteste encore toute inexécutioncontractuelledans son chef ainsi que la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse. Au soutien de soncontredit, lasociétéSOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’ordonnance conditionnelle de paiement au motif que la requête en obtention de ladite ordonnancementionne uniquementPERSONNE2.), qui serait directeur et ne n’aurait pas la qualité de représentant légal de la sociétéSOCIETE2.). Ensuite, elle conteste la créance en son principe et quantum. Elle explique avoir signé un contrat pour l’organisation de l’anniversaire d’entreprise mais que dix mois suivant la signature du contrat et au vu de ce la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas commencé les préparatifs (catering, musique, décoration, etc.) elle aurait paniqué et exprimé son souhait de mettre fin au contrat. En application de la clause de dédit, la sociétéSOCIETE1.)lui aurait réclamé une pénalité correspondant à 20% du budget prévu. Elle conteste lui redevoir cette somme dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)aurait manqué à ses obligations contractuelles en n'ayant entrepris aucune démarche préparatoire de cet évènement, laissant penser qu’elle ne réaliserait pas le contrat. Enfin, elle conteste la demande d’indemnité de procédure de 1.500-euros formulée à l’audience par la partie adverse pour s’agir d’une demande nouvelleet sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. §Moyen d’irrecevabilitétiré de l’indication erronée de l’organe qualifié pour représenter la société défenderesse en justice Aux termes de sa requête tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, la sociétéSOCIETE2.)y est indiquée comme étant représentée par PERSONNE2.). Il est toutefois constant en cause que cette personne estsalariée etdirecteur de lasociétéSOCIETE2.)et ne constitue pas un organe représentatif de la cette dernière. Ni l’article 153 du NouveauCode de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’exige l’indication de l’organe qualifié pour représenter unepersonne morale en justice (Cass. 2 avril 2009; n°2622 du registre, Cour d’appel 23 mai 2001, n° 23.825 du rôle).
5 Il est de jurisprudence que«les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule», de sorte que l’indication du représentant légal de la société SOCIETE2.)n’était pas requise par la loi, de sorteque l’indication d’une personne n’ayant pas la qualité de représentant légal n’est pas de nature à entraînerune nullité de la requête et pas davantage une nullitéou irrecevabilité de l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en suite de laditerequête. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilitéest à rejeter. §Demande en obtention d’uneprovision La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parla sociétéSOCIETE2.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision dela sociétéSOCIETE1.). La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence,il y a lieu de constater que la sociétéSOCIETE2.)ne conteste pas la qualification de clause de dédit et n’émet aucune contestationcirconstanciéeconcernant le montant principal et les intérêts conventionnels réclamés. Il y a lieu de rappeler qu’une clause de dédit peut être définie comme «la clause par laquelle l’une des parties ou les deux parties peuvent se dédire et, plus précisément, effacer le contrat par volonté unilatérale. Le droit de se dédire permet d’effacer rétroactivement l’accord des parties. La clause peut comporter un délaipour se dédire et prévoir le versement d’une indemnité par la partie qui la fait jouer» (cf. Dictionnaire juridique, 3 ème éd., éd. Bruylant). Dans les conditions ainsi donnéeset en application de la règle que le contrat fait la loi entre parties contractantes,le tribunal retient que la sociétéSOCIETE1.)justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la sociétéSOCIETE2.).
6 Il résultedes pièces versées et des développementsqui précèdent que les contestations avancées par la sociétéSOCIETE2.)ne sont pas sérieuses, de sorte que son contredit est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)est dès lors condamnée,en application de l’article 927 dernier alinéa du Nouveau Code de procédure civile,au paiement de la somme de38.013,07euros avec les intérêts conventionnels au taux de 8,05% par an, àcompter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 11 février 2025, jusqu’à solde. §Demandesd’une indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre). Contrairement à la position de la sociétéSOCIETE2.), lademande en allocation d’une indemnité de procédure n’étant pas une demande nouvelle, mais une demande incidente, elle peut être présentée en cours d’instance.La demande d’indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE1.)est partant recevable. Au vu des éléments ayant conduit au présent litige il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de lasociétéSOCIETE1.).Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant fixéex æquo et bonoà 500.-euros. Au vu de l’issue de la présente instance,la sociétéSOCIETE2.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S Nous Katia FABECK,Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; Nousdéclarons compétente pour en connaître ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit ;
7 partant, condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)SAà payer àla société anonyme SOCIETE1.)SAla somme de 38.013,07 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 8,05% par an, à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 11 février 2025, jusqu’à solde; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)SAà payer àla société anonyme SOCIETE1.)SAune indemnité de procédure de 500.-euros; rejetons la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée parlasociété anonymeSOCIETE2.)SA; ordonnons l’exécutionprovisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)SAauxfrais et dépens de l’instance.
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