Tribunal d’arrondissement, 5 septembre 2025, n° 2025-02924

Rôle No. TAL-2025-02924 No. 2025TALREFO/00455 du 5 septembre 2025 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 5 septembre 2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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Rôle No. TAL-2025-02924 No. 2025TALREFO/00455 du 5 septembre 2025 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 5 septembre 2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E l'association sans but lucratifALIAS1.), établieet ayantson siège socialà L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS no B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS no 8220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS,représentée par Maître Liza CURTEANU, avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat, les deux demeurant à Strassen, E T PERSONNE1.),notairede résidence à L-ADRESSE2.), partie défenderessecomparant par la société àresponsabilité limitée GROSS & ASSOCIÉS SARL, représentée par Maître Isabelle CECARELLI, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2 E N P R E S E N C E D E l'association sans but lucratifALIAS2.), en abrégéALIAS2.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)«RCcli», représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, partie intervenante volontairecomparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée par Maître Liza CURTEANU, avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat, les deux demeurant à Strassen, F A I T S :

3 A l'appel de la cause à l'audience publique de vacation des référés du lundi matin, 1 er septembre 2025, Maître Liza CURTEANU donna lecture de l’assignation ci-avant transcriteainsi que de la requête en intervention volontaire etfut entendue en ses explications et moyens. Maître Isabelle CECCARELLI fut entendue en ses explications et moyens. Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l' O R D O N N AN C E qui suit: Procédure Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2025, l’association sans but lucratif ALIAS1.)(ci-après «l’ALIAS1.)») a fait comparaîtrePERSONNE1.), notaire,devant le Président du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir: -enjoindre à la partie assignéede libérer le solde provisoire redû àl’ALIAS1.)en vertu du legs obtenu par feuePERSONNE2.), s’élevant à la somme de 952.818,37 euros,à augmenter des intérêts légaux, sinon des intérêts au taux applicableaux livrets d’épargne, à compter duDATE1.), jusqu’à soldeet ce, sous peine d’une astreinte de 10.000.-euros par jour de retard; -sinon condamner la partie assignéeàlibérer le solde provisoire redû à l’ALIAS1.)en vertu du legs obtenu par feuePERSONNE2.), s’élevant à la somme de952.818,37 euros,à augmenter des intérêts légaux, sinon des intérêts au taux applicable aux livrets d’épargne, à compter duDATE1.), jusqu’à solde; L’ALIAS1.)demande encore la condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel ou opposition, avant enregistrement et sans caution. Les demandes sont basées principalement sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1 er du même code. Par requête en intervention volontaire déposéeau greffe le 18 juillet 2025et lue à l’audience du 1 er septembre 2025,l’association sans but lucratifALIAS2.)(ci-après «l’ALIAS2.))demandeacte qu’elle intervient volontairement dans l’instanceintroduite par exploit d’huissier du 25 mars 2025 aux fins de voir: -donner acte à la partie intervenante qu’elle ne s’oppose pas à la libération des fonds revenant àl’ALIAS1.);

4 -enjoindreàPERSONNE1.)de libérer le solde provisoire redû àl’ALIAS1.)en vertu du legs obtenu par feuePERSONNE2.), s’élevant à la somme de952.818,37 euros,à augmenter des intérêts légaux, sinon des intérêts au taux applicable aux livrets d’épargne, à compter duDATE1.), jusqu’à solde; -enjoindre àPERSONNE1.)de libérer le solde provisoire redû àl’ALIAS2.)en vertu du legs obtenu par feuePERSONNE2.), s’élevant à la somme de 952.818,37 euros,à augmenter des intérêts légaux, sinon des intérêts au taux applicable aux livrets d’épargne, à compter duDATE1.), jusqu’à solde; -assortir les injonctionsde payerd’uneastreinte de 10.000.-eurospar jour de retard; sinon -condamnerPERSONNE1.)àlibérer le solde provisoire redû à l’ALIAS1.)en vertu du legs obtenu par feuePERSONNE2.), s’élevant à la somme de 952.818,37 euros, à augmenter des intérêts légaux, sinon des intérêts au taux applicable aux livrets d’épargne, à compter duDATE1.), jusqu’à solde; -condamnerPERSONNE1.)à libérer le solde provisoire redû àl’ALIAS2.)en vertu du legs obtenu par feuePERSONNE2.), s’élevant à la somme de 952.818,37 euros, à augmenter des intérêts légaux, sinon des intérêts au taux applicable aux livrets d’épargne, à compter duDATE1.), jusqu’à solde; L’ALIAS2.)solliciteencore la condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel ou opposition, avant enregistrement et sans caution. Les demandes sont basées principalement sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1 er du même code. Faits Aux termes d’un testamentolographe duDATE2.),PERSONNE2.), décédée le DATE3.)à Luxembourg,ainstituél’ALIAS1.)ainsi quel’ALIAS2.)en tant que légataires universels à parts égales. L’acte de notoriété a été dressé en date duDATE3.)par-devantPERSONNE1.). L’ALIAS2.)a été autorisée à accepter le legs lui consenti suivant autorisation délivrée par le Ministrede la Justice en date duDATE4.). Par ordonnancesdes19 juin 2025,respectivement 7 juillet 2025,l’ALIAS1.), respectivement l’ALIAS2.)ontétéenvoyéesen possession deslegs universelspour disposer des biens composant leslegsinstituésàleurprofit. Il est constant en cause que la succession de feuePERSONNE2.)comprenaitdeux immeubles au Luxembourg ainsi qu’un immeuble àADRESSE4.)en Espagne. Le produit de vente des deux biens immobiliers au Luxembourg adéjàété transféré aux parties demanderesses à parts égales.

5 Il est encore acquis en cause que l’immeuble àADRESSE4.)n’a pas encore été vendu et que les avoirs bancaires defeuePERSONNE2.)n’ont pas encore été continués aux légataires universels, à savoir les deux parties demanderesses, malgré décompte du notaire duDATE5.)retenant une part revenant à chacune des parties demanderesses de l’ordre de 952.818,37 euros. La succession de feuePERSONNE2.)n’a, à ce jour, pas été liquidée. Prétentions et moyens des parties A l’audience desplaidoiries du 1 er septembre 2025,l’ALIAS2.)formule oralement une demande d’indemnité de procédurede5.000.-euros. Les deux parties demanderessesse fondent sur le décompte établi parPERSONNE1.) duDATE5.)suivant lequel les avoirs bancaires de la défunte transférés sur le compte du notaire s’élèvent à un montant total de 1.963.040,14 euros et que déduction faite de diversesfactures et de la retenue «d’une provision pour Espagne» de l’ordre de 50.000.-euros, la part revenant à chacune des deux parties demanderesses s’élève à la somme de 952.818,37 euros. Les parties demanderesses font plaider quela rétention sans droit ni titre des avoirs bancaires constituerait un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser. PERSONNE1.)soulève,principalement,l’incompétence matérielle du juge saisi «comme juge des référés»pour connaître desdemandesdes parties demanderesses, au motif queles demandes formulées ont pour objet l’octroi d’une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir, tel que prévu àl’article 815-11, 4° du Code civil. Etant donné que la loi instituerait une procédure spéciale à cet effet, qui est à introduire devant le président du tribunal d’arrondissement, siégeant non pas comme juge des référés, mais comme juge du fond, le magistrat serait incompétent pour connaître de la demande. Subsidiairement,en cas de rejet du moyen d’incompétence soulevé,PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes en plaidant que lesconditions d’application desarticles 933 alinéa 1 er , respectivement932 alinéa 1 er ,du Nouveau Code de procédure civilene sont pas rempliesen l’espèce. Il n’y aurait ni troublemanifestement illicite, ni dommage imminentau sens de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, ni urgence au sens de l’article 933 alinéa 1 er du même code. Elle relève que tantqu’elle n’est pas fixée sur le montant des frais de succession espagnols pour l’immeuble àADRESSE4.), elle n’est pas en mesure de clôturer la succession et d’exécuter pleinement les legs. Elle conteste les indemnités de procédure réclamées et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

6 Les parties demanderesses concluentau rejet dumoyend’incompétenceen faisant valoirêtre en droit de saisir le juge des référés sur base des article 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation §Compétence matérielle Les compétences et pouvoirs que le président du tribunal tire en tant quemagistrat siégeant en matière de référé au provisoire des dispositions des articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile sont différents de ceux qu’il détient en tant que juge du fond, siégeant en la forme des référés, sur base de l’article815-11 du Code civil. Toutefois, l’existence d’une compétence spéciale et spécifique, en l’espèce celle tirée de l’article 815-11 du Code civil, ne forme pas obstacle à ce que le titulaire de l’action en question ne saisisse toute autre juridiction d’une action relevant des compétenceset pouvoir de cette dernière, alors même que pareille action tendrait le cas échéant au même but que la demande basée sur la règle de compétence spécifique. Dès lors qu’un droit d’action existe légalement, il ne peut être formé obstacle à son exercice, sauf disposition légale expresse, du seul fait de l’existence d’une autre action (TAL, référés ordinaires, ordonnance n° 216/2013 du 16 avril 2013, n° 151085 du rôle). Par ailleurs, et alors même s’il fallait admettre que le droit d’action spécifique de l’article 815-11 du Code civil formerait obstacle à ce que le titulaire de cette action agisse sur une autre base légale à l’encontre de son adversaire attitré dans cetteaction, force est de relever que pareille forclusion ne saurait jouer qu’à l’encontre dudit adversaire attitré, à l’exclusion de toute autre personne susceptible de revêtir la qualité d’adversaire dans le cadre d’une action tirant son existence d’une autre base légale. Or, sil’ALIAS2.)étaitl’adversaire attitré del’ALIAS1.)dans le cadre d’une action basée sur l’article 815-11 du Code civil, force est de constater que cette dernière actionne actuellementPERSONNE1.)sur base des dispositions légales consacrées au référé, et que cette dernièreconstitue un tiers par rapport à l’action qui pourrait être engagée sur base de l’article 815-11 du Code civil. Sa qualité d’officier ministériel en vertu de laquelleelledétient matériellement et juridiquement le produit des avoirs bancaires de feuePERSONNE2.), loin de lui dénier cette qualité de tiers, la conforte au contraire, dès lors qu’il en résulte qu’ellen’intervient dans cette opération non pas en tant que mandataire de l’une et/ou de l’autre partie, ni pris conjointement ni pris isolément, mais qu’elley intervientqualitate quaen vertu de la loi (TAL, référés ordinaires, ordonnance n° 216/2013 du 16 avril 2013, n° 151085 du rôle). Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)ne peut pas invoquer l’existence potentielle d’une action au profit del’ALIAS1.)sur base de l’article 815-11 du Code civil à l’encontre del’ALIAS2.)pours’opposer à l’action en référé dirigée à son encontre. L’exception d’incompétence soulevée parPERSONNE1.)estpartantà rejeter.

7 §Bien-fondé de la demande Les parties demanderessesagissent principalement sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que:«Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’ils’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. En l’espèce, il est reproché àPERSONNE1.)de commettre un trouble manifestement illicite en s’abstenant de continuerà chacune des deux parties demanderessesla somme de952.818,37 eurosqui, d’aprèsle décompte du notaire duDATE5.), doit leurrevenir au titre deleurpart des avoirs bancaires de feuePERSONNE2.). Le trouble manifestement illicite peut se définir comme «toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit». Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir unstatu quo avant l’intervention du juge du fond (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 4 ème édition 2018, LEXISNEXIS, n° 282 et s.). La voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matérielsposés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle). Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1 er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247). Par ailleurs, le caractère «manifeste» du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de

8 temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable (cf. VUITTON (J.) et VUITTON (X.), Les référés, éd. 2003, Lexisnexis, n° 315, 322 et 327; CA, 13 juillet 2022, n° CAL-2022-00504). Le caractère illicite de la voie de fait doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (cf. CA, 14 juillet 2021, n°CAL-2020-01018 du rôle). Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. Il a encore été considéré que l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354). Au vu des éléments ci-avant exposés,compte tenu du fait que le décompte du notaire duDATE5.)retient une provision de 50.000.-euros pour le bien immobilier en Espagne, à défaut de contestations circonstanciées et en l’absence de tout élément probant de nature à justifier la rétention des fonds parPERSONNE1.),lefait pour celle-ci de ne pas libérer lesmontants respectifs de952.818,37 eurosau profitde chacune des deux parties demanderessesest constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant les mesures telles qu’indiquées au dispositif de la présente ordonnance. La demande d’intérêts légaux n’ayant pas été autrement contestée, il y a lieu d’y faire droit à partir de la date duDATE1.). Les partiesdemanderesses sollicitent encore que leur demande de paiement formuléeà l’égard dePERSONNE1.)pour libérer au profit de chacune d’ellelesolde provisoire d’unmontant de952.818,37 eurossoit assortie d’uneastreinte de 10.000.-euros par jour de retard. L’article 940 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, prévoit que « [l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes». L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge. Son but est d’amener un débiteur récalcitrant à s’exécuter rapidement par crainte de se voir infliger une condamnation pécuniaire. La condamnation à une astreinte est facultative et relève du pouvoir d’appréciation du juge. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte, alors que le tribunal ne saurait d’ores et déjà anticiper la récalcitrance dePERSONNE1.) à libérer lesmontants respectifs de952.818,37 euros au profit des deux parties demanderesses. §Indemnités de procédure

9 Toutes les partiesdemandentà se voirallouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue du litige, l’ALIAS1.)et del’ALIAS2.)ayant été contraintesd’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser àleurcharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ontdû exposer.Leurdemande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis,il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure revenant à chacune des parties demanderesses au montant de 750.-euros. Au vu de l’issue du litige, lademande dePERSONNE1.)enallocation d’une indemnité de procédure n’estpasfondéeet encourt le rejet. Conformément à l’article 938 alinéa 3 duNouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution P A R C E S M O T I F S NousKatia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, donnons acte àl’associationsans but lucratifALIAS2.)deson intervention volontaire dans l’instance; déclarons cette intervention volontaire recevable; recevons les demandes en la forme; Nous déclaronscompétente pourenconnaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, vu l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons àPERSONNE1.)de libérerlesolde provisoire d’unmontant de 952.818,37 euros au titre du legs consenti par feuePERSONNE2.)suivanttestamentolographe du

10 DATE2.)àl’association sans but lucratifALIAS1.),avec les intérêts légaux à partir du DATE1.), etceendéans lescinqjours de la signification de la présente ordonnance; ordonnons àPERSONNE1.)de libérerle solde provisoire d’unmontant de 952.818,37 euros au titre du legs consenti par feuePERSONNE2.)suivant testament olographe du DATE2.)à l’association sans but lucratifALIAS2.),avec les intérêts légaux à partir du DATE1.), etce, endéans lescinqjours de la signification de la présente ordonnance; rejetons les demandes d’astreinte; rejetons la demande d’indemnité de procédure formulée parPERSONNE1.); condamnonsPERSONNE1.)à payer à l’association sans but lucratifALIAS1.)une indemnité de procédure de750.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsPERSONNE1.)à payer à l’association sans but lucratifALIAS2.)une indemnité de procédure de 750.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; mettons les frais et dépens à charge dePERSONNE1.); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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