Tribunal d’arrondissement, 5 septembre 2025, n° 2025-06059
1 No. Rôle:TAL-2025-06059 No. 2025TALREFO/00456 du5 septembre 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,5 septembre 2025, tenue par NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.…
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1 No. Rôle:TAL-2025-06059 No. 2025TALREFO/00456 du5 septembre 2025 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,5 septembre 2025, tenue par NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siègesocial L-ADRESSE1.), représentée parson gérantactuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partiedemanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parMaîtreCamille SAUSY, avocat,en remplacement de MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat,les deuxdemeurant àLuxembourg, E T lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse parcontreditcomparant parPERSONNE1.), salarié, muni d’une procuration du29 août2025. F A I T S :
2 Suite au contreditdéposéle9juillet2025parlasociétéanonymeSOCIETE2.)SAcontre l'ordonnance conditionnelle de paiementN°2025TALORDP/00445,délivrée en date du 19 juin2025et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du24juin2025, les parties furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés dulundi après-midi, 4 août2025. Aprèsuneremise, l'affaire futretenueà l'audience publiquede vacationdes référés dulundi après-midi,1 er septembre2025, lors de laquelleMaîtreCamille SAUSY etPERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R DO N N A N C E qui suit: Par requête du12 juin2025, déposée le16 juin2025 au greffe du tribunal, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)SA(ci-après la «sociétéSOCIETE2.)») pour le montant de24.951,39 euros, augmenté des intérêtslégauxà compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Au titre de sa requête, la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement des cinq factures impayées suivantes: -facture noNUMERO 1.)du 14 avril 2025 d’un montant de 3.795,11 euros -facture noNUMERO 2.)du 14 avril 2025 d’un montant de 3.497,39euros -facture noNUMERO 3.)du 14 avril 2025 d’un montant de9.693,86euros -facture noNUMERO 4.)du 14 avril 2025 d’un montant de3.495,91euros -facture noNUMERO 5.)du 14 avril 2025 d’un montant de4.469,12 euros totalisant ensemble la somme de24.951,39 euros. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00445délivrée le 19 juin2025 et notifiée à lasociétéSOCIETE2.)le 24 juin2025, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la sociétéSOCIETE1.)la
3 somme de24.951,39 eurosavec les intérêtslégaux sur cette somme àcompter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Par lettre du4 juilletfévrier 2025, déposéele 9 juillet 2025au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.)aformé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Moyen des parties A l’audience des plaidoiries du 1 er septembre 2025,lasociétéSOCIETE1.)demande à voir écarter les contestations émises par la sociétéSOCIETE2.)comme étant non sérieuses et conclut au rejet du contredit.Elle estime que les contestations actuelles de la société SOCIETE2.)-suivant lesquellesune facture entre professionnels devraitêtre émiseau plus tard le 15 ème jour du mois suivant celui au cours duquel la prestation a été effectuée-sont à rejeter enl’absence d’une quelconque disposition légale ou réglementaire en ce sens et, qu’entout état de cause, lescréancescommercialesse prescrivent endéans un délai de 10 ansconformémentà l’article189 du Code de commerce. Ellesollicite la condamnation dela sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de24.951,39 euros avec les intérêts légaux sur cette somme àcompter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à soldeainsi qu’une indemnité de procédure de procédure de2.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ellebase sa demande sur l’article 109 du Code de commerce édictant le principe de la facture acceptée. Elle fait exposer que les cinq factures actuellement litigieuses ont été envoyées et bien réceptionnées par la partie adverse et n’ont pas été contestéespar lasociété SOCIETE2.)dans un bref délai à partir de leur réception. Au soutien de son contredit, la sociétéSOCIETE2.)conteste la créance invoquée au motif que les factures litigieuses concernent des prestations réalisées en 2022 et 2023 et que l’émission tardive de ces factures les rend invalides pour avoir été émisesau-delà du délai de 15 jours du mois suivant celui au cours duquel lesprestations y relevées ontété réalisées. Par ailleurs, lasociétéSOCIETE2.)reconnaît encoreexpressémentque les travaux d’étanchéité facturées à l’appui des cinq factures litigieuses ont été réalisés à son entière satisfaction. Appréciation Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. §Demande en obtention d’une provision
4 La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées par la sociétéSOCIETE2.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision de la sociétéSOCIETE1.). La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence, il y a lieu de constater que la sociétéSOCIETE2.)ne conteste pas l’application du principe de la facture acceptée et l’exécution par lasociétéSOCIETE1.) des travaux d’étanchéité à sa parfaite satisfaction. Sur question du juge quant à la base légale et/ou réglementaire pour justifier l’invalidité de factures émises plus de 15 jours après le mois suivant la réalisation des prestations, la sociétéSOCIETE2.)n’énonce pas de texte particulier et se contente d’invoquer une «pratique entre professionnels» allant en ce sens. Dans les conditions ainsi données etcompte tenu du fait qu’il n’existe pas en droit luxembourgeois une règle imposant un délai spécifique d’émissionde facturesentre professionnels, sous réserve de la prescription décennale posée à l’article 189 du Code de commerce,le tribunal retient que la sociétéSOCIETE1.)justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la sociétéSOCIETE2.). Il résulte des pièces versées et des développements qui précèdent que les contestations avancées par la sociétéSOCIETE2.)ne sont pas sérieuses, de sorte que son contredit est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)est dès lors condamnée, en application de l’article 927 dernier alinéa du Nouveau Code de procédure civile, au paiement de la sommede24.951,39 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. §Demande d’une indemnité de procédure
5 L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre). Au vu des éléments ayant conduit au présent litige il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la sociétéSOCIETE1.).Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant fixéex æquo et bonoà 500.-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; Nous déclarons compétente pour en connaître ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit ; partant, condamnons lasociété anonymeSOCIETE2.)SAà payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de24.951,39 euros,avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,jusqu’à solde; condamnons la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLune indemnité de procédure de 500.-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnons lasociété anonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.
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