Tribunal d’arrondissement, 6 avril 2021, n° 2021-00125
No. Rôle: TAL-2021- 00125 Réf. no. 20 21TALREFO/00188 du 6 avril 2021 Audience publique extraordinaire de vacation du mardi, 6 avril 2021, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du…
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No. Rôle: TAL-2021- 00125 Réf. no. 20 21TALREFO/00188 du 6 avril 2021
Audience publique extraordinaire de vacation du mardi, 6 avril 2021, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1) la société de droit panaméen SOC1.) , établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par ses organes de direction actuellement en fonctions, inscrite au Registre public du Panama sous le no (…) .
2) A.), sans état, demeurant à CH-(…), (…),
3) B.), sans état, demeurant à (…), (…) ,
Élisant domicile en l'étude de Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg ,
parties demanderesses comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, assisté de Maître Philippe STEFFEN, avocat, les deux demeurant à Luxe mbourg,
E T
1) la société de droit seychellois SOC2.) Limited, établie et ayant son siège social à (…), (…) , République des Seychelles, représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions, inscrite au registre de la République des Seychelles sous le no (…), ayant aux vœux de l'article 695 du Nouveau Code de procédure civile, élu domicile en l'étude de la société d'avocats E2M S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim ainsi qu'au secrétariat communal du lieu où demeurent les tiers-saisis, la présente signification étant faite en son domicile élu, en l'étude de la société d'avocats E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419
Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B210821, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, et pour autant que de besoin et sans reconnaissance et/ou renonciation préjudiciable aucune, le présent exploit est également signifié au siège social de la société SOC2.) Limited, établi à (…), (…) , République des Seychelles, et ce conformément aux dispositions de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) Holding S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B(…),
3) l'établissement public autonome SOC4.), Luxembourg, établi et ayant son siège social à L-(…), (…), représenté par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
4) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
5) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
6) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC7.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
7) la société coopérative de droit luxembourgeois SOC8.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
8) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC9.) (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
9) la société Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC10.), dénomination : SOC10.), Luxembourg Branch, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
10) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC11.) (Europe) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
partie défenderesse sub 1) comparant par la société d'avocats E2M S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim ainsi qu'au secrétariat communal du lieu où demeurent les tiers- saisis, la présente signification étant faite en son domicile élu, en l'étude de la société d'avocats E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B210821, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anissa KABBAGE, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître Rupsee SATI, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties défenderesse s sub 3) à 10) défaillantes.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique du mardi matin, 9 mars 2021, Maître Pierre REUTER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Anissa KABBAGE et Maître Rupsee SATI furent entendues en leurs explications et moyens.
Les parties défenderesses sub. 3) à 10) ne comparurent pas à l’audience.
Le juge prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2020 la société de droit panaméen SOC1.), A.) et B.) ont fait assigner la société de droit seychellois SOC2.) Limited à comparaître devant le juge des référés pour voir ordonner, sur base de l’article 933 du NCPC, la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée, suivant exploit du 19 juin 2020, par la société SOC2.) Limited à leur charge et ce entre les mains de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) Holding S.A., l'établissement public autonome SOC4.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC5.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC6.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC7.) S.A., la société coopérative de droit luxembourgeois SOC8.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC9.) (Luxembourg) S.A., la société Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC10.) , dénomination : SOC10.), Luxembourg Branch et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC11.) (Europe) S.A..
Par le même exploit les parties tierces saisies pré-qualifiées ont été mises en intervention pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir . Quant à la recevabilité de la demande
La société SOC2.) Limited soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la signification de l’exploit d’assignation effectuée en l’étude de son litis-mandataire est irrégulière au regard des dispositions des articles 153 et suivants du NCPC.
Il est constant que dans la mesure où la société SOC2.) Limited n’est pas établie dans un lieu où demeurent les parties tierces saisies l’exploit de saisie-arrêt du 19 juin 2020 que cette dernière a fait signifier aux parties saisies et tierces saisies contient, conformément aux prescriptions de l’article 695 alinéa 3 du NCPC, une élection de domicile en l’étude de son litis- mandataire la société E2m SARL.
Etant donné que les prescriptions de l’article précité ont pour but de dispenser les parties saisies et tierces saisies de faire des significations au domicile ou siège parfois éloigné du saisissant (en l’espèce celui-ci est établi aux Seychelles) il y a lieu de retenir que la signification d’une demande en référé tendant à la mainlevée d’une saisie-arrêt est valablement faite au
domicile élu par la partie saisissante pour les besoins de la procédure de saisie-arrêt.
Le moyen d’irrecevabilité tel que soulevé par la société SOC2.) Limited est partant à écarter comme non fondé.
Par ailleurs, et contrairement aux conclusions de la société SOC2.) Limited le juge des référés, appelé, en l’espèce, à faire cesser un trouble manifestement illicite sur base de l’article 933 du NCPC en ordonnant, le cas échéant, la mainlevée de la saisie pratiquée le 19 juin 2020 est bien compétent pour connaître de la présente demande et ce nonobstant le fait qu’une instance en validation de ladite saisie est d’ores et déjà pendante devant les juges du fond.
Quant au bien-fondé de la demande
Il est constant que suivant sentence arbitrale rendue le 24 avril 2019 par le tribunal international près l’AISBL « Chambre européenne d’arbitrage », ayant son siège à Bruxelles, les parties demanderesses ont été condamnées à payer à la société SOC2.) Limited le montant en principal de 6.874.238,17.- USD.
Que par la suite les parties demanderesses ont introduit un recours en annulation contre cette sentence , notamment, au motif que le contrat documentant la créance invoquée par la société SOC2.) Limited et gisant à la base de la condamnation intervenue à leur encontre constitue un faux.
Que par jugement avant dire droit du 6 mars 2020 le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné le sursis à l’exécution de la prédite sentence arbitrale jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne sur la demande en annulation de celle-ci.
Que par exploit du 19 juin 2020 la société SOC2.) Limited a, en vertu de la sentence arbitrale du 24 avril 2019 opéré une saisie-arrêt à charge des parties demanderesses.
En l’occurrence, et, à titre principal, les parties demanderesses font valoir qu’en raison de la décision du tribunal belge ayant ordonné la suspension de la sentence arbitrale en question, celle-ci ne serait actuellement pas
exécutoire et ne saurait partant servir de titre valable au sens de l’article 963 du NCPC permettant d’engager une procédure de saisie-arrêt.
La société SOC2.) Limited s’oppose à la demande en mainlevée tandis que la société SOC3.) Holding S.A. s’est rapportée à prudence de justice quant au bien fondé de celle-ci.
Si conformément aux conclusions de la société SOC2.) Limited il y a lieu d’admettre que l’absence de caractère exécutoire d’une décision de justice ou comme en l’espèce d’une sentence arbitrale ne rend pas, en principe, impossible, à titre conservatoire, le blocage des fonds d’un débiteur, il n’en reste pas moins que la sentence arbitrale litigieuse, rendue en Belgique et invoquée devant le juge des référés luxembourgeois, suppose, pour le moins et en toute hypothèse, sa reconnaissance au Luxembourg pour constituer un titre permettant d’opérer une saisie-arrêt sur base de l’article 963 du NCPC.
Il importe dès lors de vérifier si, au regard de l’article 1251 du NCPC, la sentence arbitrale en question est susceptible d’être reconnue par les autorités luxembourgeoises.
Ledit article dispose que : « sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l’exequatur
1) si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et si les arbitres n’en ont pas ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel 2) si la sentence ou son exécution est contraire à l’ordre public ou si le litige n’était pas susceptible d’être réglé par la voie d’arbitrage 3) s’il est établi qu’il existe des causes d’annulation prévues à l’article 1244, no 3 à 12. »
Contrairement à une certaine doctrine et jurisprudence il convient de retenir que l’insertion des termes « sous réserve des dispositions de conventions internationale » dans l’article 1251 emporte exclusion de celui- ci dans toutes les hypothèses régies par une convention internationale (voir dans ce contexte P. Kinsch Bulletin du Cercle François Laurent, 1997, Bulletins 2 et 3 page 146).
Il s’ensuit que la convention de New-York de 1958 (signée et ratifiée par le Luxembourg) concernant la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales trouve application en l’espèce.
Or, il résulte, notamment, de l’article V de ladite convention que la suspension judiciaire d’une sentence arbitrale dans l’Etat où elle a été rendue (en l’occurrence la Belgique) empêche non seulement son exécution mais également sa reconnaissance dans l’Etat où elle est invoquée (en l’espèce le Grand-Duché du Luxembourg).
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où une requête de la société SOC2.) Limited formée en Belgique le 19 mars 2020 sur base de l’article 19, alinéa 3 du code judiciaire et tendant à voir mettre fin au sursis à l’exécution de la sentence arbitrale du 24 avril 2019 tel qu’ordonné par jugement du 6 mars 2020 est, jusqu’à ce jour , restée sans suite, ladite sentence ne saurait constituer un titre valable au sens de l’article 693 permettant de pratiquer une saisie-arrêt sans autorisation judiciaire.
La saisie-arrêt litigieuse étant en l’occurrence constitutive d’un trouble manifestement illicite il y a lieu d’en ordonner la mainlevée pure et simple sur base de l’article 933 alinéa 1 ier du NCPC.
Au vu de l’issue du présent litige en référé la demande introduite par la société SOC2.) Limited sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter comme non fondée.
Compte tenu des éléments de la cause il y a lieu de faire droit aux demandes de la société de droit panaméen SOC1.), A.) et B.) introduites sur base de l’article 240 du NCPC à hauteur des montants respectifs de 1.000. – euros.
Les parties tierces saisies l'établissement public autonome SOC4.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC5.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC6.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC7.) S.A., la société coopérative de droit luxembourgeois SOC8.), la société anonyme de droit luxembourgeois SOC9.) (Luxembourg) S.A., la société Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC10.) , dénomination : SOC10.), Luxembourg Branch et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC11.) (Europe) S.A., bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ; l’exploit du 22 décembre 2020 ayant été délivré à personne à l'établissement public autonome SOC4.) , la société anonyme de droit luxembourgeois SOC5.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC6.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC7.) S.A. et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC11.)
(Europe) S.A., il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard et par défaut à l’égard de la société coopérative de droit luxembourgeois SOC8.) , la société anonyme de droit luxembourgeois SOC9.) (Luxembourg) S.A., la société Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC10.) , dénomination : SOC10.), Luxembourg Branch.
P A R C E S M O T I F S
Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société coopérative de droit luxembourgeois SOC8.) , la société anonyme de droit luxembourgeois SOC9.) (Luxembourg) S.A., la société Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC10.), dénomination : SOC10.), Luxembourg Branch et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
déclarons non fondé moyen d’irrecevabilité tel que soulevé par l a société SOC2.) Limited,
déclarons la demande en mainlevée de la saisie arrêt du 19 juin 2020 recevable et fondée,
partant ordonnons la mainlevée pure et simple de ladite saisie,
déboutons la société SOC2.) Limited de sa demande introduite sur base de l’article 240 du NCPC,
condamnons la société SOC2.) Limited à payer à chacune des parties demanderesses une indemnité de procédure de 1.000.- euros,
déclarons la présente ordonnance commune aux parties tierce saisies la société anonyme de droit luxembo urgeois SOC3.) Holding S.A., l'établissement public autonome SOC4.) , la société anonyme de droit luxembourgeois SOC5.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC6.) S.A., la société anonyme de droit luxembourgeois SOC7.) S.A., la société coopérative de droit luxembourgeois SOC8.) , la société anonyme de droit luxembourgeois SOC9.) (Luxembourg) S.A., la société Succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOC10.), dénomination : SOC10.), Luxembourg
Branch et la société anonyme de droit luxembourgeois SOC11.) (Europe) S.A.,
condamnons la société SOC2.) Limited aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours.
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