Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2016
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 156/2016 Numéro 20296 du rôle Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : la masse des créanciers de…
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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 156/2016 Numéro 20296 du rôle Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : la masse des créanciers de la faillite dela société anonymeSOCIETE1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),déclarée en état de faillite par jugementrendu en date du 20 mars 2015 par le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, représentée par son curateur Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 DIEKIRCH, 9, rue de l’Eau; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 mai 2016,défenderesse sur reconvention; ayant initialement comparu par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement parMaître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; e t : la société anonyme de droit belgeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B- ADRESSE2.), enregistrée sous le numéro de TVA belge numéroNUMERO1.), représentée par son organe représentatif actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploit MERTZIG,demandeur par reconvention;
2 comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jean DE BRABANDER, avocat, demeurant à B -3840 BORGLOON, 7, Hoepertingenstraat. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du28janvier2016; Par exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIGdu6 mai 2015,la société anonyme SOCIETE1.), désignéeci-après par «SOCIETE1.)»,afaitdonner assignationàla société anonymeSOCIETE2.)SA,désignéeci-après par «SOCIETE2.)»,à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voircondamnerSOCIETE2.) -à payer àSOCIETE1.)la somme de270.254,15 euros avec les intérêts conventionnels de 15 % l’an, subsidiairementavec les intérêts au taux légalà partir de la présente demande en justice,jusqu’à solde, -à restituer au siège social deSOCIETE1.)l’intégralité des 100 fontaines ainsi que des bonbonnes encore en la possession deSOCIETE2.)dans un délai d’un mois à partir de la date de signification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, plafonnée à 30.000 euros, sinon voir autoriser la partie demanderesseà procéder par voie d’huissier à un inventaire. SOCIETE1.)demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne le montant de 10.511,80 euros queSOCIETE2.)reconnaîtrait redevoir. La société demanderessesolliciteencore une indemnitéde procédurede5.000eurosaux termes de l’article 240 dunouveauCode de procédure civile. Par acte de constitution de nouvel avocat, Maître Claude SPEICHER déclarereprendre l’instance en qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE1.)SA, déclarée en état de faillite. Lademande est recevable quant à lapure forme. Les faitsnon contestésen la cause se résument comme suit: Lesparties à l’instance ont signé, en date du 2 octobre 2010, une convention intitulée «convention-cadre», portant sur la location parSOCIETE2.)de fontaines d’eau sur une période de 36 mois. La convention contient encore un contrat de fournitureportant sur l’approvisionnement de bonbonnes d’eau, ainsi qu’un contrat d’entretien, prestations à fournir parSOCIETE1.). Il est également constant en cause que par courrierdu 25 septembre 2012,SOCIETE2.)a informéSOCIETE1.)de son intention de rompre le contrat souscrit entre parties. Les parties n’ont pas conclu en droit.
3 Des circonstances,d’une part,queSOCIETE1.)indique avoir subi un préjudice du fait que SOCIETE2.)aurait«résilié de matière unilatérale le contrat» «sous le prétexte fallacieux que des bonbonnesauraient contenu des particules»,et d’autre part, que la société demanderesse ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat,le tribunal tirela conclusionquecette dernière entend contester la régularité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties par SOCIETE2.)etêtre indemniséepour le préjudice lui accru dela résolution intempestive du contrat. Il est de principequela gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. La gravité du comportement d'une partie peut ainsi justifier qu'un contractant passe outre l'exigence d'une résolution judiciaire du contrat. Cette faculté de résiliation unilatérale qui permet de mettre un terme au contrat est conforme aux principes européens du droit des contrats qui disposent qu'«une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part d'un contractant»(Principes préc., art.9: 301.–obs. E.Putman, dir. C.Prieto, Regards croisés sur les Principes du droit européen du contrat et sur le droit français: PUAM, 2003, p.492). La résolution unilatérale est devenue un mécanisme reconnu et consacré de rupture d’un contrat dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du code Civil. L’arrêt de la 1 ère chambre civile du 13 octobre 1998 (n° 96-21.485: Jurisdata n° 1998-003820) a précisé que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, reconnaissant ainsila possibilité d’une résolution unilatérale. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1184fasc. 10–résolution judiciaire, décision judiciaire n° 65 et suiv.) Dans un ordre décroissant, larésolutionextrajudiciaire est d'abord justifiée par la jurisprudence au nom de l'urgence ou d'un péril imminent. Puis c'est la gravité du comportement du débiteur qui la permet. Enfin, il semble qu'unerésolutionunilatéralepar anticipation soit possible dans certains cas. (Répertoire Dalloz,Résolution–Résiliation,Cécile CHABAS,Maître de conférences à l'Université d'Angers,octobre 2010, actualisation : juin 2016) Onapenséuntempsquelejugedevaitfaireapparaîtrele caractèreessentiel de l'obligationinexécutée. LaCourdecassationfrançaisesemblesedétacherde l'idéed'obligationessentielle,commeellelefaitpourla fautelourde. Comme le relèvent certains auteurs, «la gravité prise en compte ne s'attache pas toujours au caractère essentiel de l'obligation inexécutée et aux conséquences matérielles qui en résultent pour le créancier. Elle peut aussi tenir à des agissements plus personnels du débiteur, liés par exempleà sa déloyauté manifeste» (J.MESTRE et B.FAGES, obs. RTD civ. 2001.363). (Répertoire Dalloz,Résolution–Résiliation,Cécile CHABAS,Maître de conférences à l'Université d'Angers,octobre 2010,actualisation : juin 2016, n° 164) La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire à posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le créancier.
4 Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double: il faut non seulement vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné, en cas de saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par le juge. Si l’une des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il y a eu rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le lien, ou que la résolution est due à la faute réciproque de chaque partie. La résolution unilatérale est donc une voie risquée pour le créancierlorsque le manquement du débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé. Lors d’une demande en dommages-intérêts pour résolution unilatérale fautive, la Cour de cassation française exige que les juges du fond recherchent si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale.L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution abusive et pourrait même être condamné à exécuter le contrat qui a été anéanti de façon intempestive.(cf. Jurisclasseur civil, art.1184 fasc. 10–résolution judiciaire, décision judiciaire n° 65 et suiv.) Il s’agit dès lors d’apprécier la gravité du comportement deSOCIETE1.)et de voir s’il y a eu une inexécution du contrat de sa partouvrant la possibilité àSOCIETE2.)de résilier le contrat de façon anticipée. Comme justificatifs de la résolution anticipée du contrat,SOCIETE2.)se prévaut, d’une part, d’impuretés affectant les bonbonnes d’eau livrées, et, d’autre part, d’une perte de confiance à l’égard de son cocontractant, qui, selonSOCIETE2.)aurait tenté de modifier unilatéralement les modalités de la convention signée, en réclamant des paiements supplémentaires pour des prestationsd’entretien et de déplacements, prestationspourtantincluses dans le contratselon SOCIETE2.). Concernant le premier reproche,SOCIETE2.)fait plaider qu’en mai 2012, des particules noires furent constatéesdans les bonbonnes d’eau livrées, problème qui aurait été dénoncépar email du 24 mai 2012 àSOCIETE1.)avec la demande deremplacer les bonbonnes affectées («merci de faire livrer pour demain 24-05-2012 à 8:00 un minimum de 10 bouteilles d’eau et de reprendre les bouteilles défectueuses»). Il résulte encore de ce courrielqu’un problème identiqueserait apparu sur 20 bouteilles d’eau «sur le chantier deLIEU1.)». SOCIETE2.)fait verser un courriel envoyé le 12 juin 2012 parle fournisseur d’eauSOCIETE3.) BV-producteur et distributeur de l’eau en question-selon lequelunajustementincorrectpar SOCIETE1.)du filtre de sabledont sont équipés les conteneurs d’eau,auraitpermis la dissolution dans l’eau de particules de fer et de manganèse,toutefoisinoffensivesà la santé humaine. En septembre 2012, des impuretés, à savoir des particules visqueuseset volumineuses,auraient de nouveau été constatées dans les bonbonnes d’eau sur un des chantiers desservis par SOCIETE1.), incident qui aurait pousséSOCIETE2.)à procéder à la résolution du contrat prémentionnée.
5 Lesconclusions d’un rapport d’analyse microbiologique établi en date du 30 avril 2013 par l’Institut Scientifique de Service Publicsur mandat deSOCIETE2.),atteste, d’une part, une non contamination au niveau bactériologique del’eau en question, mais d’autre part, la présence d’algues dans les bonbonnes examinées: «L’eau fournie ne contenait aucun germe d’origine fécale. Les germes banals ne sont pas trop élevés. L’eau répond aux normes de qualité d’une potabilité bactériologique. Observations au microscope Les particules sombresdans l’eau du conteneur pour eau de fontaine sontdes morceaux d’alguesunicellulaires rondes vertes accoléesles unes aux autres. Des zones plus sombres présentes surlesparticules correspondent à des algues mortes. Les algues proviennent de la paroi du fond du conteneur où elles croissent lentement, elles se détachent lors de chocs ou de mouvements d’eau.» SOCIETE1.)ne prend pas position quant à ces reproches, ni ne commente les pièces dont se prévautSOCIETE2.). Or,parmi les manquementsgravesaux obligations contractuelles justifiant une résolution unilatérale avec effet immédiat d’un contrat, la Cour de Cassation française arangénotamment la«multiplication des non-conformités des produits aux critèresmicrobiologiques définis par arrêté susceptibles de conséquences sur la santé publique»(Civ.1 re , 24sept. 2009) Si, en l’occurrence, l’eau en question semble avoir répondu aux critères de potabilité bactériologique, il n’en reste pas moins quedesconcrétions de microorganismes, comme observées en l’espèce où les algues étaient visibles à l’œil nu,rendent cette eau impropre à la consommation dans la mesure où elles sontsusceptibles deprésenter des conditions favorables à la prolifération bactériologique. Il s’ensuit queSOCIETE2.)a régulièrement procédé à la résolution du contrat liant les parties. Dans la mesure où l’allocation de dommages intérêts à la partie débitriceest la sanction infligée à la partie créancière,auteur d’une rupture illicite d’un contrat,SOCIETE1.)ne saurait en l’espèceprétendre à un quelconque dédommagement. Dès lors,la demandedeSOCIETE1.)ayant trait à la réparation de son gain manqué correspondantaux pertes locatives alléguées(85.350,73 euros)etaux pertes relatives aux approvisionnementsd’eau et de gobelets qui n’ont plus pu être effectués(161.732,6 euros)est dès lors à rejeter comme non fondée. Il s’ensuit que l’analyse desconclusions échangées à ce sujet,notamment de celles ayant trait au fait pourSOCIETE2.), après avoir chiffré la perte locative dans le chef deSOCIETE1.)à 23.048,19 du fait de sa résolution unilatérale et d’y avoir déduit «la caution de 10.237,21 euros», d’indiquer qu’un solde de 12.810,98 resterait au profit deSOCIETE1.), qu’il y aurait lieu de compenser avec la demande en réparation de cette dernière,est superfétatoire. Ence qui concerne les conséquencesde la résolution pour inexécution, il esttraditionnellement admis que larésolutionemporte l'anéantissement rétroactif du contrat.
6 Cet effet rétroactif est reconnupar la jurisprudence qui énonce que «lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé».(Répertoire Dalloz,Résolution–Résiliation,Cécile CHABAS,Maître de conférences à l'Université d'Angers,octobre 2010, actualisation : juin 2016,n° 187) La Cour de cassation françaiseopine en faveur de la rétroactivité de larésolution,mais elle opère une distinction entre les contrats instantanés et les contrats à exécution successive. Pour les premiers, l'anéantissement est pleinement rétroactif: on remet les parties dans l'état où elles étaient au moment de la formation du contrat. Pour les seconds, larésolutionne rétroagit qu'au jour del’inexécution. On parle alors d'effet «moyennement rétroactif» (H.,L.et J.MAZEAUD et F.CHABAS, Les obligations,op. cit.,n o 1103).(Répertoire Dalloz, Résolution–Résiliation,Cécile CHABAS,Maître de conférences à l'Université d'Angers, octobre 2010, actualisation : juin 2016, n°189) En l’occurrence, il échet donc de constaterque l’inexécution ayant conduit àla résolution unilatérale extrajudiciaire du contrat liantSOCIETE1.)etSOCIETE2.)peut être situéedans le tempsà la date du 21 septembre2012, date référencée dans la lettre de résolution comme étant celle à laquelle des particules visqueuses, non identifiées à l’époque, ont été détectéesdans les bonbonnes d’eau. En l’absence de quelconques contestations de la part deSOCIETE1.)à ce sujet, l’anéantissement du contraten cause rétroagit donc à cette date. Entre parties, l’anéantissement rétroactif du contrat consécutif à sa résolution pour inexécution commande de procéder aux restitutions entre parties. Les restitutions doivent être ordonnées même si elles n'ont pas été demandées Elles doivent aussi être ordonnées même si elles ne sont pasproposées par les parties. De plus, la décision prononçant la résolution peut impartir un délai pour la restitution ou pour la reprise de la chose sous une astreinte par jour de retard.(Répertoire Dalloz,Résolution–Résiliation,Cécile CHABAS,Maître de conférences à l'Université d'Angers,octobre 2010, actualisation : juin 2016, n°197) A la suite de la résolution, il y a principalement lieu àrestitution des prestations. Elle se fait en nature ou à défaut par équivalent. On devra tenir compte ici du changement d'état de la chose rendue (dégradation ou amélioration). Pour une restitution par équivalent: le bailleur rend les loyers et le locataire rend «l'équivalent» de la jouissance de la chose: une indemnité d'occupation dont le montant ne correspond pas nécessairement aux loyers convenus (Civ.3 e , 12janv. 1988, Bull. civ.III, n o 7; JCP 1988. IV. 209; Defrénois 1988. 1240, obs. Aubert). Cette indemnité d'occupation correspond à la restitution de la prestation principale.(Répertoire Dalloz,Résolution– Résiliation,Cécile CHABAS,Maître de conférences à l'Université d'Angers,octobre 2010, actualisation : juin 2016,n°199 ss.) SOCIETE1.)sollicite la «restitution de l’intégralitédes 100 fontaines encore en possession»deSOCIETE2.), ainsi que «des bonbonnes» dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte.
7 Dans ce cadre, la société demanderesse fait plaider que, des 136 fontaines livrées à SOCIETE2.),25auraient pu êtrerécupérées parl’aided’un huissier de justice. Ce dernier aurait pu constater lors de son intervention que «toutes» les fontaines étaient «sales et crasseuses», «certaines» auraientétédémantibulées, circonstances qui les rendraient «toutes» inutilisables. SOCIETE1.)prétend avoir facturé ces pertes par facture du 31 décembre 2012 à un prix de 10.511,8, facturerestée impayée. SOCIETE1.)allègue encore que six fontaines, récupérées «dansle cadre de l’intendance» auraient été hors service, et prétend avoir émis une facture relative à cette perte à hauteur de 2.679,24 euros. SOCIETE1.)se prévaut ensuite d’un courriel du 29 novembre 2012 par lequelSOCIETE2.) «aurait déclaré la perte de 5 fontaines». Une facture sur un montant de 2.125,47 euros aurait par conséquentétéadressée àSOCIETE2.). SOCIETE2.)conteste avoir eu réception des factures invoquées, mais ne prend pas position quantauxreproches luiadressés parSOCIETE1.)en relation avec l’état des fontaines d’eau. SOCIETE2.)ne conteste pas être en mesure de restituerles100fontaines. Dans la mesure où, en l’espèce, les100fontaines, objets du contrat de location,étaient et restaientla propriété deSOCIETE1.)suivant le contrat souscrit entre parties, elles doivent lui être restituées. Il y a lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)et de faire application de l’article 285 du nouveau Code de procédure civile, partant d’ordonner àSOCIETE2.)de procéder à la restitutiondes 100 fontaines d’eaudans un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement, ce sous peine d’une astreinte de 100euros par jour de retard, l’astreinte étant limitée au montant total de 10.000euros. Si, pour permettre la restitution en nature de la chose telle qu'elle était lors de la formation du contrat, la Cour de cassation française impose sa restitution accompagnée d'une indemnisation en cas dedégradation, de détérioration de la chose, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation.(REP. Dall. N° 208 et ss) Le constat d’huissierétabli en date du 5 novembre 2012, renseigne que «des réservoirs d’eau fournis parla requérante [SOCIETE1.)], à placer sur les fontaines, j’ai pris les photos numérotées de 11 à 13. Celles-ci sont annexées au présent procès-verbal de constat dont elles font partie intégrante. Toutes ces photos montrent à suffisance l’état du matériel, notamment les endroits où les réservoirs d’eau sont branchés sur les fontaines. (voir les photos 3, 4,18 et 19 en annexe) De manière générale, les fontainessont sales voire carrément crasseuses, les rendant inutilisables dans cet état. Il en est de même pour les réservoirs.»
8 Il faut constater que les photos, versées en copie,nesont d’aucune valeur au niveau probatoire, car illisibles. De même,le chiffre exact des fontaines prétendumentdémantibuléesou salesne ressort pas du constat précité ce qui rend impossible toute évaluation de la dégradation invoquée. De surcroît,le degréde ladislocationn’est pasdécrit avec précisionde sorte qu’il resteà l’état d’allégation que cette manipulation, à la supposer établie, aurait renduimpossible la reconstitutiondes fontaines concernées. Aucune indemnité pour dégradation ne saurait dès lors être allouée àSOCIETE1.). Les réservoirs d’eau livrés parSOCIETE1.), propriété de ce dernier suivant le contrat, devraient également faire l’objet, en principe, d’une restitution parSOCIETE2.), soit en nature, soit par équivalent. Etat donné cependant queSOCIETE1.)reste en défaut d’indiquer, voire d’établir, le chiffre exact de réservoirs en possession deSOCIETE2.), il ne saurait être fait droit à cette demande. Quant à la restitution par lelocatairede«l'équivalent» de la jouissance de la chose, il n’est pas établi dans quelle mesureSOCIETE2.)aeffectivementpu utiliserles fontaines encore en sa possession, étant donné qu’il ne ressort pas des pièces versées si les livraisons d’eau se sont poursuivies après le 21 septembre 2012,ou si des réservoirs d’un autre fournisseuront pu être utilisés après cette date. SOCIETE1.)fait encore état d’uneribambelle de facturesconcernant la «fourniture de matériel, de location de fontaines», de «vente d’eau» et «la consigne de bonbonnes». Or,commeSOCIETE1.)ne verse aucune des factures en question à l’appréciation du tribunal sa demande y relative doit être rejetée, indépendamment de l’analyse de la nature de sa demande. Quant aux restitutions à ordonner au profit deSOCIETE2.), il y a lieu de constater que la société défenderesseomet de renseigner le tribunal sur la question de savoir si elle a payé les loyers convenus après la date du 21 septembre 2012 et dans l’affirmative quel en aurait été le montant, de sorte que la restitution des loyers, en principe de droit, ne saurait être ordonnée en l’occurrence. SOCIETE2.)demande encore, à titre reconventionnel, le remboursement des «frais de stockage» des fontaines s’élevant à 15.961, 05 euros, au motif queSOCIETE1.)n’aurait pas donné suite à son invitation de venir les récupérer. Indépendamment de la question, non débattue par les parties,de savoir s’il existait dans le chef deSOCIETE1.)une obligation de récupérerimmédiatementles fontaines d’eau, en possession deSOCIETE2.)en vertu de l’exécution d’un contratauquelSOCIETE2.)a mis fin unilatéralement,et si le défaut de procéder à cette récupération immédiate a engendré un dommage réparable dans le chef deSOCIETE2.),cette dernière reste en défaut d’établir le montant réclamé, de sorte que sa demande y relative doit être rejetée. La demande deSOCIETE1.)de voirordonner l’exécution provisoire dela condamnation de SOCIETE2.)au payement de la somme de 10.511,80 eurosest à rejeter, unetelle condamnation n’étant pas prononcée.
9 La condition d’iniquité requise par l’article240 duNouveauCode deprocédure civile n’étant pas remplie en l’espèce,les parties sont à débouter de leursdemandesrespectivesen allocation d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’Arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport; vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du28 janvier 2016, déclarelesdemandesprincipale et reconventionnellerecevablesen la forme, constateque le contrat signé entre parties a été régulièrement résolupar la société anonyme SOCIETE2.)SA en date du 21 septembre 2012, ordonneles restitutions réciproques, ordonneàla société anonymeSOCIETE2.)SAde restituer100 fontaines d’eau àMaître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur delasociété anonymeSOCIETE1.)SA, déclarée en état de faillite,dans un délai d’un mois à partir de la signification duprésent jugement,sous peine d’une astreinte de100 euros par jour de retard,l’astreinte étant limitée au montant total de 10.000euros. déboutela société anonymeSOCIETE2.)SAdesa demandereconventionnelle, débouteles partiesde leur demandes respectivesen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, débouteles parties pour le surplus, metles frais à charge de la société en faillite. Ainsi lu en audience publiqueau Palais de Justice à Diekirchpar Nous,Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffierAlain GODART. Le Greffier LePrésident du Tribunal -Alain GODART- -Jean-Claude KUREK-
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