Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2018, n° 2018-00056
Jugement commercial n°2018TALCH06/01146 Audience publique du jeudi, six décembre deux mille dix-huit. Numéro TAL-2018- 00056 du rôle Composition : Laurent LUCAS, juge-président, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Elia DUARTE, greffière. Entre : la société de droit roumain SOC1.) SA, établie et ayant son siège…
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Jugement commercial n°2018TALCH06/01146 Audience publique du jeudi, six décembre deux mille dix-huit. Numéro TAL-2018- 00056 du rôle
Composition :
Laurent LUCAS, juge-président, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Elia DUARTE, greffière. Entre : la société de droit roumain SOC1.) SA, établie et ayant son siège social en Roumanie à RO-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce Roumain sous le numéro (…), représentée par son ou ses organes légalement habilité(s) à la représenter en justice et actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Benoit MARECHAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, avocat susdit, et : la société anonyme SOC2.) INTERNATIONAL SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach SA, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant à l’audience par Maître Françoise FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François KREMER, avocat à la Cour susdit. ______________________________________________________________________ Faits :
2 Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 2017, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 5 janvier 2018 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci -après reproduit : (…)
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018-00056 du rôle pour l’audience publique du 5 janvier 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 9 janvier 2018 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 30 octobre 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Virginie BROUNS, en remplacement de Maître Benoit MARECHAL, donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Françoise FALTZ, en remplacement de Maître François KREMER, donna lecture de sa note de plaidoiries, répliqua et exposa les moyens de sa partie . L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 13 novembre 2018, lors de laquelle Maître Virginie BROUNS et Maître Françoise FALTZ réexposèrent leurs moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits
La société anonyme SOC2.) INTERNATIONAL SA (ci-après « SOC2.) ») a pour objet le négoce et la distribution de ferro- alliages, de métaux de base et de produits pour les fonderies. La société par actions de droit roumain SOC1.) SA (ci-après « SOC1.) ») produit, entre autres, des électrodes de graphite pour l’industrie métallurgique.
Les deux sociétés sont en relations d’affaires depuis 2008. Elles avaient conclu le 1 er août 2008 un premier contrat de distribution lequel contenait en son article 17.4 une clause d’arbitrage en cas de litige entre parties. En 2010, les parties en cause ont conclu un deuxième contrat de distribution lequel contenait également en son article 17.4 une clause d’arbitrage.
3 Depuis la résiliation de ces contrats en octobre 2015, les parties fonctionnent selon un « back to back business model ». En application de ce modèle, SOC1.) s’engage à livrer du carbure de silicium et des produits à base de carbone à SOC2.) , qui s’est engagée de son côté à livrer ces produits à ses propres clients. Ainsi, à chaque fois que SOC2.) reçoit une demande d’achat desdits matériaux de ses propres clients, elle s’adresse à SOC1.) , qui lui soumet une offre de vente. SOC2.) accepte cette offre en envoyant à SOC1.) un bon de commande contenant notamment une référence à ses conditions générales ainsi qu’à une clause d’arbitrage.
Aux termes de l’article 14 des conditions générales de SOC2.) « all disputes arising out of or in connection with the present agreement shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one arbitrator appointed in accordance with the said Rules. […] ».
Entre le 22 juin 2017 et le 2 août 2017, SOC1.) a émis 18 factures pour un total de 283.100,42 EUR, dont chacune se réfère à un bon de commande précis de SOC2.).
Procédure Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2017, SOC1.) a assigné SOC2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties SOC1.) demande la condamnation de SOC2.) au paiement du montant de 283.100,42 EUR, avec les intérêts tels que prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée de 2004 »), sinon avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance des factures respectives, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés et seront eux-mêmes porteurs d’intérêts qui seront à leur tour capitalisés sur base de l’article 1154 du Code civil. SOC1.) demande encore la condamnation de SOC2.) au paiement de la somme de 40,- EUR à titre d’indemnité forfaitaire sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée de 2004 et au paiement de 10 % de la somme principale, à titre d’autres frais de recouvrement, sur base de l’article 5 (3) de la même loi. Elle sollicite finalement la condamnation de SOC2.) au paiement du montant de 1.000, – EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, et demande l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. SOC1.) expose à l’appui de sa demande que SOC2.) refuserait de payer les factures litigieuses malgré le fait qu’elle ne les aurait jamais contestées, de sorte qu’il y a aurait lieu à contrainte judicaire.
Elle base sa demande sur l’article 109 du Code de commerce, sinon sur les relations contractuelles entre parties.
Lors de l’audience publique du 30 octobre 2018, les parties se sont déclarées d’accord à limiter le débat à la question de la compétence du tribunal saisi.
En réponse au moyen d’incompétence soulevé par SOC2.) , SOC1.) réplique qu’elle n’aurait jamais signé, ni accepté les conditions générales de SOC2.) , de sorte qu’elles ne lui seraient pas opposables.
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « le règlement (CE) n°593/2008 »), la question de savoir si les conditions générales de SOC2.) feraient ou non partie intégrante des contrats conclus entre parties s’analyserait en vertu du droit roumain.
SOC2.) soulève in limine litis l’incompétence du présent tribunal au motif que ses conditions générales feraient partie intégrante des contrats conclus entre parties et contiendraient une clause d’arbitrage. Ces conditions générales s’imposeraient à SOC1.) en application de l’article 1135- 1 du Code civil. SOC1.) aurait été en mesure de les connaître au motif que les parties seraient en relations d’affaires depuis 10 ans et que l’ensemble des courriels et bons de commande de SOC2.) renverraient à ces conditions. SOC1.) les aurait acceptées en exécutant les différents contrats sans jamais contester la teneur des différents courriels et bons de commande.
SOC2.) sollicite finalement une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision Il y a tout d’abord lieu de déterminer la loi applicable à l’administration de la preuve que les conditions générales de SOC2.) font partie des contrats conclus entre parties. Il est constant en cause que les parties étaient liées contractuellement, de sorte que le règlement CE n°593/2008 est applicable. Le règlement CE précité exclut à l’article 1 er de son champ d’application la preuve et la procédure. Toutefois cette règle réserve expressément l’article 18 qui se prononce sur deux points précis, l’objet et la charge de la preuve, ainsi que l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques. L’article 18 relatif à la charge de la preuve prévoit en son alinéa 2 que « les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois visées à l’article 11, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie ».
En ce qui concerne l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, le règlement CE n° 593/2008 retient donc la compétence alternative de la loi du for et de celle qui régit la forme de l’acte. Selon les principes généraux, la loi du for garde compétence exclusive pour régler l’administration de la preuve.
La preuve que les conditions générales s’imposent à SOC1.) relève de l’admissibilité des preuves et est soumise à la loi du for.
L’article 1135- 1 du Code civil dispose que « les conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle- ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. »
Cet article consacre ainsi, à propos des conditions générales, la double exigence cumulative de la connaissance et de l'acceptation.
Il résulte des renseignements et des pièces versées en cause que les parties étaient en relations d'affaires suivies depuis 2008 et que depuis octobre 2015 les parties fonctionnent selon le modèle « back to back business » exposé ci-dessus. Il est encore constant en cause que SOC2.) a précisé dans chacun de ses courriels ainsi que dans chaque bon de commande envoyé à SOC1.) , que ses conditions générales font partie intégrante des contrats conclus entre parties. L’ensemble de ces emails et bons de commande renvoient également vers le site internet de SOC2.) sur lequel ses conditions sont librement accessibles.
Au vu de ce qui précède, SOC1.) a forcément dû avoir connaissance de l'inclusion des conditions générales dans les contrats litigieux ainsi que de leur contenu. Dans la mesure où SOC1.) ne prouve pas ni même n’allègue avoir contesté l’application de ces conditions avant l’audience des plaidoiries du 30 octobre 2018, elle doit être considérée comme les avoir acceptées.
La clause d’arbitrage figurant à l’article 14 des conditions générales de SOC2.) est dès lors applicable au présent litige.
Le présent tribunal est donc incompétent pour connaître de la demande d’SOC1.).
Au vu de cette décision d’incompétence, les conditions d’application de l’article 5 de la loi modifiée de 2004 ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte qu’SOC1.) est à débouter de ces demandes basées sur cet article. Elle est encore à débouter de sa demande sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
6 La demande de SOC2.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 1.500, – EUR.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ; se déclare incompétent pour connaître de la demande, condamne la société par actions de droit roumain SOC1.) SA à payer à la société anonyme SOC2.) INTERNATIONAL SA le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déboute la société par actions de droit roumain SOC1.) SA de ses demandes sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ainsi que de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution ; condamne la société par actions de droit roumain SOC1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
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