Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugementn°441/2025 not.9565/23/CD ex.p.(1x) confiscation (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), actuellementdétenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreAnka THEISEN,Avocatà…
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Jugementn°441/2025 not.9565/23/CD ex.p.(1x) confiscation (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), actuellementdétenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreAnka THEISEN,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du9décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du23janvier2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: vol à l’aide d’effraction;blanchiment-détention;principalement:organisation criminelle,subsidiairement:association de malfaiteurs. Àcette audience,Monsieurle Vice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedel’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Alessandra VIENI,PremierSubstitutdu Procureurd’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreAnka THEISEN, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9565/23/CD et notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°1618/24rendue en date du4décembre2024par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant l eprévenu PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes,devant unechambre correctionnelle du même Tribunaldu chefd’infractionde vol àl’aide d’effraction, de blanchiment- détention et d’organisation criminelle, sinon association de malfaiteurs. Vu la citation à prévenu du9décembre2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub1) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 23 février 2023, entre 3.39 heures et 3.41heuresàADRESSE2.),au magasin «GSM & PC SOLUTIONS », soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.: -23 téléphones portables de la marque APPLE, -13 téléphones portables de la marque SAMSUNG, -4 tablettes de la marque APPLE, -1 tablette de la marque SAMSUNG, -3 ordinateurs portables de la marque APPLE, et -1 montre de la marque APPLE, d’une valeur totale de 28.268 euros, partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant la vitre frontale du magasin ainsi que les vitrines à l’intérieur du magasin à l’aide d’un marteau, Le Ministère Public reproche encore sub2) àPERSONNE1.), d’avoir,depuisun temps non prescrit et notamment depuisle 23 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, acquis, détenu ouutilisé les biens soustraits tels qu’énumérés sub 1),constituant les objets ou les produits directs d’un vol à l’aide d’effraction, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction.
3 Le Ministère Public reprochefinalementsub 3)principalementàPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 23 février 2023,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des crimes et délits, etplusparticulièrement d’avoir formé une association structurée entre lui-même etPERSONNE2.)etPERSONNE3.) sans préjudice quant à d’autres personnes non autrement déterminées ou identifiées, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2). Subsidiairement, il est reproché àPERSONNE1.)d'avoir formé entre lui-même etlesdites personnes, une association structurée dans le temps et dans l’espace,dans le but d’attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits,et notamment afin de commettre le vol par effractionlibellésub. 1). En droit Àl’audiencepubliquedu23janvier 2025, le prévenu a reconnuavoir commis le vol à l’aide d’effraction libellé sub 1) à son encontre. Il a expliqué ne pas vouloir fournir de quelconques renseignements quant aux autres auteurs par peur de représailles.PERSONNE1.)a contesté son implication au sein d’une organisation criminelleoud’une association de malfaiteurs. Ilrésulte des constatations et investigations de laPolice consignées dans les procès-verbaux dressés en cause et notamment del’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance des sociétésSOCIETE1.)SARL,SOCIETE2.)SARL etSOCIETE3.), du résultat de la saisie ainsi que de ses aveuxdu prévenuque l’infraction libellée sub1)mise à charge d’PERSONNE1.)estétablietant en fait qu’en droit. CommePERSONNE1.)a été retenu dans les liensde ce vol qualifié, ilavait nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits, de sorte qu’il est également à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention decesobjets. Quant àl’infraction de participation à une organisation criminelle sinon à une associationde malfaiteurs libelléesub 3) Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe auMinistère public de rapporter la preuve de la matérialité del’infractions lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
4 La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal. Les deux infractions présentent des caractéristiques communes,« c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné àl’association ».S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. Les deux infractions se distinguent en substance : •en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement desavantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; •en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; •en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible. L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité. Le Tribunal estime cependant, au vu d’un seul fait isolé au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des éléments recueillis au cours de l’instruction, qu’il n’y pas d’éléments suffisants pour dire que le vol qualifié au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARLs’inscritdans le cadre d’une organisation criminelledont aurait fait partie le prévenu.
5 Il n’y partant pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à titre principal sub 3) du réquisitoire du Ministère public. Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: -il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, -il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, -l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss). Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu’une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité). Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110). Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur n’a pas indiqué les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" etse borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ainsi par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie, et l’absence d’une pareille hiérarchie est même une caractéristique desassociations modernes de malfaiteurs. Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueuxet qu’il ait ainsi favorisé l’action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). En l’espèce, le Tribunal estime qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que le prévenu faisait partie d’un groupement organisé qui s’était donné le but de
6 perpétrer des sériesde vols qualifiés au préjudice de magasins de matériel électroniquedans divers pays. En effet, il ressort d’un télégramme d’SOCIETE4.)du 1 er juin 2023 des autorités autrichiennes qu’une de leurs enquêtes aidentifiéun groupe d’auteurs, se composantd’PERSONNE1.),de PERSONNE4.)etdePERSONNE2.),comme étant soupçonnés d’avoir perpétré divers cambriolages dans des magasins de matériel électronique dans la Haute-Autriche en date des 7 décembre 2022, 8 décembre 2022 et 8 janvier 2023. Ce même groupe de personnes a été arrêté en date du 29 avril 2023 aux Pays-Bas pour des faits de vol en bande organisée. Il ressort également d’un télégramme d’SOCIETE4.)des autorités polonaises qu’en date du 16 janvier 2023, un cambriolage a eu lieu dans un magasin de matériel électronique à ADRESSE3.). Lemodus operandiétait identique à celui rencontré dans le cadre du vol qualifié au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Les autorités polonaises ont pu identifier PERSONNE1.),PERSONNE4.)etPERSONNE2.)comme étant les auteurs dudit cambriolage àADRESSE3.)et ont pu constater que ces derniers ont immédiatement quitté la Pologne après les faits avec un véhicule de la marque BMW Serie 3, immatriculéNUMERO1.). Par la suite, les autorités polonaises ont pu retracer la route effectuée par les auteurs: -contrôle à la frontière en Croatie en date du 23 janvier 2023, -contrôle en Slovénie en date du 24 janvier 2023, -contrôle à la frontière en Hongrie en date du 31 janvier 2023, -contrôle en Slovaquie en date du 4 février 2023, -double contrôle en Tchétchénie en date du 17 février 2023, -contrôle en France en date du 21 février 2023. Il échet de constater quele contrôle en France a eu lieu deux jours avant les faits commis au Grand-Duché de Luxembourg au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Il ressort également d’un télégramme d’SOCIETE4.)des autorités slovènes qu’en date du 14 février 2023,un vol a été perpétré dans un magasin de matériel électronique àADRESSE4.), près de la frontière autrichienne. L’enquêtea permis d’identifierPERSONNE1.),PERSONNE4.) etPERSONNE2.)comme étant les auteursdesdits faits. Enfin, l’enquête de policerévéléqu’PERSONNE1.)a été condamné le 11 novembre 2022 en Suède alors qu’il avait commis un vol dans un magasin «SOCIETE5.)» àADRESSE5.), accompagné d’un autre auteur, non encore identifié jusqu’à ce jour. Le Tribunal constate dès lors qu’PERSONNE1.),PERSONNE4.)etPERSONNE2.)sontconnus par les autorités étrangères en matière de vol organisé. En ce qui concerne le vol qualifié au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL, il ressort de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance que le cambriolage a duré en tout 24 secondes –ce laps de temps est calculé à partir du bris de la porte d'entrée du magasin jusqu'au départ du dernier auteur du magasin.
7 Il ressort encore des constatations policières que chaque prévenu avait un rôle bien précis. Le premier auteur a cassé la vitre de la porte d’entrée du magasin, puis la première vitrine d'exposition, afin de permettre au deuxième auteur delavider.Le premier auteur a continué son chemin vers la deuxième vitrine d'exposition, ladétruit et commence àlavider. Le troisième auteur rentre en dernier et s’empare immédiatement de plusieurs ordinateurs portables. En outre, l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin en date du 22 février 2023, un jour avant les faits,a également permis de repérer unepersonne suspectequi a analysé minutieusement l’intérieur du magasin et les vitrines. Le Tribunal déduit dela célérité et efficacitéavec laquelle les auteurs qu’ilsavaient connaissance des lieux et qu’ils avaient planifié ce cambriolage minutieusement. En outre, leur opération était bien rôdée et chevronnée au vu de l’important butin et par le fait qu’elle nécessitait plusieurs personnes pour sa réalisation. Uniquement quelques traces ADN ont pu être saisies, ce qui témoigne d’un certain professionnalismedes auteurs. Il est encore établi qu’PERSONNE1.),PERSONNE4.)etPERSONNE2.), tous les trois d’origine roumaine,se connaissent depuis une période prolongée et au moins depuis l’année 2022 au vu des constatations des autorités étrangères. D’après les vérifications des enquêteurs, le marteau de la marque «HOLZER» utilisé pour briser lavitre de la porte d’entrée du magasinet les vitrines est une marque connue dansdes magasins de bricolageimplantés en Roumanie. Finalement, en ce qui concerne la répartition du butin,PERSONNE1.)a précisé-devant le Juge d’instruction que le matériel informatique volé a été vendu en Roumanie et qu’il a reçu 1.000 euros, de même queles autres auteurs. Il appert de ce qui précède que lescritères essentiels dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière d’association de malfaiteurs se retrouvent en l’espèce. Les différents protagonistes avaient des liens non équivoques dans le cadre d’une activité de délinquance organisée. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors convaincu de l’infraction libellée sub III) subsidiairement à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoinset notamment ses aveux complets: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, 1)en date du 23 février 2023 entre 3.39 et 3.41 heuresàADRESSE2.), au magasin «GSM & PC SOLUTIONS», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
8 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l.: -23 téléphones portables de la marque APPLE, -13 téléphones portables de la marque SAMSUNG, -4 tablettes de la marque APPLE, -1 tablette de lamarque SAMSUNG, -3 ordinateurs portables de la marque APPLE, et -1 montre de la marque APPLE, d’une valeur totale de 28.268 euros, partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,notamment en cassant la vitre frontale du magasin ainsi que les vitrines à l’intérieur du magasin à l’aide d’un marteau, 2)depuis le 23 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient decesinfractions, d’avoir détenuetutilisé les biens soustraits tels qu’énumérés sub. 1),objets d’un vol à l’aide d’effraction, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaientde cette infraction, 3) au moins depuis le 23 février 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre d’autres crimeset/ou délits, en l’espèce, d’avoir forméentre lui-même etPERSONNE5.)etPERSONNE3.),une association structurée dans le temps et dans l’espace, dans le but d’attenter aux propriétés, avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits,et notamment afin de commettre le vol par effractionretenusub. 1).» Quant à la peine Le vol qualifié retenu à l’égard d’PERSONNE1.)se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des objets afférents ainsi qu’avec l’infraction d’association de malfaiteurs.
9 Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade.Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000euros en application de l’article 77 alinéa 1 du mêmeCode. Aux termes de l'article 323 alinéa 2 du Code pénal, les membres d'une association de malfaiteurscréée pour commettre des crimes autres que ceux punis de la réclusion supérieure à dix ans,sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est dès lors celle prévue pour sanctionner l’association de malfaiteurs. L’article 78 alinéa 1 er du Code pénal dispose que« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduiteau-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ». Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Au vu de lagravité des faits,mais en tenant également compte de ses aveuxdu prévenu,de sa prise de conscienceet de son jeune âge,le Tribunal décide de faireapplication de circonstances atténuantes et de condamner PERSONNE1.) à unepeined’emprisonnementde 18mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629du Code de procédure pénale. Le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenuauvue de sa situation financière précaire. Il y afinalement lieud’ordonner laconfiscation, comme bien ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge du prévenu,d’un marteaude la marque HOLZER, saisi par procès- verbal numéro40571/2023établie le23février2023par la Police Grand-Ducale,RégionSud- Ouest,CommissariatCapellen-Steinfort. PARCESMOTIFS:
10 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entenduen ses explications, lareprésentantedu MinistèrePublicentendueen ses réquisitionset le mandataire duprévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18)mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.250,54euros, o r d o n n elaconfiscationd’unmarteaude la marque HOLZER, saisi par procès-verbal numéro40571/2023établie le23février2023par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort. Le tout en application des articles 14, 15,31,65,66,78,322, 323,461,467et506-1du Code pénal,des articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195,196,626et 629du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etLaura MAY,Juge- Déléguée,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence de Mickaël MOSCONI,PremierSubstitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
11 électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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