Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

1 Jugementn°415/2025 not.21170/21/CD ex.p.(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Jugementn°415/2025 not.21170/21/CD ex.p.(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER, comparant en personne, assistéede MaîtrePhilippe STROESSER,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenue en présence de: laSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àADRESSE3.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéro NUMERO1.),et représenté par songérant actuellement en fonctions, comparant parMaîtreJordan MICHEL, Avocat, demeurant àFrisange, partiecivileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.). Par citationdu13 décembre2024,le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissementde et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du22janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante:

2 escroqueries. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissancedel’actequiasaisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. MaîtreJordan MICHEL, Avocat, demeurant àFrisange, se constitua partie civileau nom et pour compte delaSOCIETE1.),demanderesseau civil, contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par laGreffière Assumée. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,Procureur d’Étatadjoint, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défensede laprévenuePERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice21170/21/CDet notamment lesprocès-verbaux et rapportsdressésencausepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juged’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°1309/24rendue en date du9 octobre 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant l aprévenue PERSONNE1.)devant uneChambre correctionnelle du même Tribunal du chefd’escroqueries. Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.),le 5 juillet 2021, vers 14.00 heures, àADRESSE4.), au magasin «SOCIETE1.)» sis à L-ADRESSE5.), dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à laSOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 1.000 euros en liquide et de 15.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente d’une montreROLEX, modèle «Submariner», avec la référenceNUMERO2.), encore appelée «Hulk»portant le numéro de sérieNUMERO3.), contrefaite, pour abuser de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.), gérant de la SOCIETE1.), et pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montreROLEXauthentique.

3 Il est encore reprochésub 2) à la prévenue,le 16juillet 2021, tôt dans l’après-midi, dans les mêmes circonstances de lieux, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à laSOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 16.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente d’une montreROLEX, modèle «Submariner», avec la référenceNUMERO2.), encore appelée «Hulk» portant le numéro de sérieNUMERO4.), contrefaite, pour abuser de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.), gérant de laSOCIETE1.), et pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montreROLEXauthentique. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, de l’instruction menée à l’audience ensembleles déclarations de la prévenue,peuvent être résumés comme suit : Le 20 juillet 2021,PERSONNE2.), gérant de laSOCIETE1.)(ci-après «laSOCIETE1.)»), sise à,ADRESSE6.),spécialisée dans la vente et revente de montres de luxe d’occasion, a déposé plainte contrePERSONNE1.). Il ressort des termes dela plainte quePERSONNE1.)s’est présentée en date des 5 et 16 juillet 2021 dans le magasinprécitéet lui a vendu à chaque fois une montre de marqueROLEX, modèle«Submariner»,au prixde 16.000 eurosla montre. SelonPERSONNE1.), il s’agissait de montres appartenant à son fils. Après l’achat de la deuxième montre, il aentrepris des vérifications sur interneten relation avec la référence des montres etils’est immédiatement rendu compte qu’il s’agissait de répliques. Il a contactéPERSONNE1.), qui lui a laissé ses coordonnées,et celle-cil’a informé que son fils détenait davantage de montresde la marqueROLEXqu’elleallait lui présenterdès son retour de congé. PERSONNE1.)n’a plus jamais mis pied dans le magasin précité. Les déclarations dela prévenuePERSONNE1.) Lors de sonaudition policière du 20 juillet 2021,PERSONNE1.)a déclaré travailler au Luxembourg pourle salaire social minimumet ne disposer pas de «grandes réserves financières». Elle aurait deux fils, dont le cadet habiterait ensemble avec elle àADRESSE7.) (F)et l’aîné, prénommé«PERSONNE3.)», se serait installé au Sud de la France depuis une vingtaine de jours. Confrontéeau résultat de l’exploitation de son téléphone portable,dont notammentles messagesconcernantdes demandes d’approvisionnementde montres de luxevers l’étranger, PERSONNE1.)aexpliquéqu’un étudiant résidant àADRESSE8.)lui inconnu maisquilui a été présenté par une connaissance, lui aurait demandé si «je pouvais lui chercher une montre de luxeROLEX». Elleaurait accepté cette mission etse serait rendueàADRESSE8.)sur invitation de cette personne lui inconnueetayantpris en chargele prix du ticket d’avion, pour lui ramenerla montre commandée. Sur question, elle a déclaré ne plus serappelerni du lieu d’achat, ni du prix d’achat,ni du modèle de la montre de marqueRolex.

4 Quant aux faits lui reprochés, elle a déclaré que son filsaînéprénommé«PERSONNE3.)» aurait acquisune montre de la marqueROLEX,maisce seraitellequil’auraitpayée, en virant pardeux tranchesle montant total de13.000 euros sur un compte bancaire en Belgique, sans pourtantconnaître l’identité du titulairede cecompte. Elle auraitencorereçu des instructions sur son téléphone portablede cette personneetlamontre lui aurait étéfinalementenvoyéepar la postedans un colis non-sécuriséaprèstrois semaines. Elleaurait présenté la montreau personnel du magasinSOCIETE2.),concessionnaire de la marqueROLEXàADRESSE9.),pour vérifierl’authenticitéde celle-ci. Le responsable du magasin aurait de suite fait part de ses doutesquant à l’authenticité de la montre,tout enlui proposantde revenir le lendemain pour qu’il puisse entreprendre des vérifications plus approfondies.Elle a précisé qu’on lui aurait expliqué que la montre serait à 90 % une falsification, alors que le «support»de la montre auraitété falsifié, mais que le mécanisme de la montre seraitauthentique. Le lendemainau même magasin, on l’aurait informéeque la montre serait à 90 % authentique, mais qu’onne pourraitluiémettredecertificat d’authenticitétel qu’elle le demandait,sans envoyer la montre àADRESSE10.)au siège de la marque,proposition à laquelleelle n’a pas donné suite. Le samedi d’après, elle seserait renduedans un magasin spécialisé dans l’achat et la vente de montres d’occasion, et y aurait vendu la montre. Immédiatement après cettevente, elle aurait recommandé une deuxième montre auprès de son fils«PERSONNE3.)», quis’en serait chargéetelleauraitànouveau viréle montant de13.000 euros sur lemêmecompte bancaire enBelgique. Elle a contesté avoir rédigé le message «frero le ga deRolexdit que c une fausse la montre RolexADRESSE4.)», retrouvésurson téléphone,tout ensoutenantque son fils enserait l’auteur.Elle a expliqué que la photo d’une autre montre de luxeensembleavec des documents asiatiquesretrouvéssur son téléphone, lui aurait également été envoyéspar son fils, après avoir procédé au virement bancaire. Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 21 juillet 2021,PERSONNE1.)a confirmé en grandes lignes ses déclarations policières de la veille. Lesdéclarations destémoins PERSONNE2.) Lors de son audition policière du 20 juillet 2021, le plaignantPERSONNE2.), gérant de la SOCIETE1.), a déclaré que le 5 juillet 2021, au courant de la matinée, un hommel’aurait contacté par téléphonepour savoir s’il achèterait des montres d’occasion, ce qu’il aurait confirmé. En début de l’après-midi du même jour, une dame se serait présentéedans la boutique pour lui présenterune montre de marqueROLEX, modèle Submariner,avec la référenceNUMERO2.), tout en l’informantque son filsl’auraitappelé le matin.Ils auraient trouvéunaccordpour la vente auprix de 16.000 euros et lafemmel’aurait demandé si elle pouvait êtrepayéeen liquide, ce quiauraitétéimpossibleà faireen raison des dispositions légales en la matière.

5 Après l’achat, il aurait envoyé la montre àADRESSE11.)à la centrale, et on l’aurait informé que les pas de vis de la montre auraient été touchés, sans que cette informationnel’auraitpourtant inquiété. Le16juillet2021, la mêmefemmeserait repassée avec exactement le même modèle de montre etunevente a été conclue au même prix que pour la première montre. Aprèsvérifications faites sur internet concernant les numéros de série desdeux montres, il se serait rendu compted’avoir acquis des falsifications. Après l’avoir contactée,celle-ciluiauraitexpliqué que son fils détenait encore trois autres montres de la marqueROLEX,lesquelles ellelui ramènerait dès son retour de vacances, sans qu’il ne l’ait revue depuis. PERSONNE4.) Lors de son audition du 20 juillet 2021, le témoin, salarié du magasinSOCIETE2.), a précisé que tous les éléments caractéristiques de la montre (numéro individuel, mouvement, numéro sur la garantie)lui présentée parPERSONNE1.)avaientété falsifiés,mais qu’il s’agissait d’une très bonne réplique. PERSONNE5.) Lors de son audition du 2 août 2021, le témoin, salariéauprès dumêmemagasin, a indiqué se rappelerd’une damequise serait présentée au magasin pour s’assurer del’authenticité d’une montreROLEX, modèle Submariner, que son fils lui aurait offerte. Après vérifications, il aurait de suiteconstatéque la lunette de la montre faisait un bruit «suspect» et que le système de fermeturedu braceletn’était pas équipé du système spécifique pour ce modèle de montre de plongée. Ill’aurait encore informé que pour pouvoir authentifier la montre, il devrait l’envoyer obligatoirement en Suisse chez le fabricant. Autres éléments de l’enquête Suite à l’exploitation technique du téléphone portablede la prévenue, il s’est révélé que dans l’album photode celui-ciétaient enregistrésnon seulementd’innombrables photos de parfum de luxe, mais égalementd’innombrables captures d’écransd’une conversation avec un prénommé «PERSONNE6.)»au sujetd’organisation et d’acheminement demontres de luxe rares, laissant présager une certaine implication dePERSONNE1.)dans un trafic de montres de luxe.Ilressort encore du contenu des messages rédigés parcette dernière, qu’elleétait parfaitement au courant des différentsmodèlesde montres des principauxfabricants de montres de luxenotoires, de leur prix decatalogueainsi queleursprix demandéssur lemarché gris(le commerce de montres originales en dehors des canaux de distribution officiels du fabricant, c’est-à-dire par des revendeurs non agréés). Analyse des mouvements ducompte bancaire de la prévenue

6 Il ressort du rapport n°R273/2021 du 2 août 2021établi parla Police Grand-Ducale, commissariat Ville-haute (C2R),que les mouvements du compte bancaire dela prévenue, qui a indiqué toucherle salaire social minimum, s’affichaient en plusieurs dizaines de milliers d’euros (pour la période d’exploitation s’étalant du 12 janvier au 21 juillet 2021, les transactions en actif du compte s’élevaient à 72.677,70 euros,etpourlepassifà57.007,93 euros). Appréciation Àl’audience publique du Tribunal, la prévenuePERSONNE1.)a réitéré ses contestations. Elle areconnuqu’au magasin du concessionnaire de la marqueROLEX, on lui aurait fait part de leursdoutes quant à l’authenticité de la montre leur présentée, alors que quelque chose«dérangeait» dans le maniement de la lunette.Elle a également reconnu avoir présenté la montre à laSOCIETE1.)sans lesavoirinformésdes doutes émis par le concessionnaire. Elleacontestétoute manœuvre frauduleuse dans son chef, faisant valoir qu’elle ne connaissait pas le caractère falsifié des montres, ainsi quetoute intention frauduleuse dans son chef. En matière pénale, en cas de contestations émises par laprévenue, il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte,le Tribunalrelève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. D’emblée, le Tribunal note qu’à l’audience publique du 22 janvier 2025, la prévenue s’est dépeinte comme une novice en matière d’horlogerie et que ce serait pour la première fois qu’elle aurait vendu une montre de luxe lui prétendument confiée par son fils«PERSONNE3.)» pour arrondir ses fins de mois difficiles, affirmations qui se trouvent en contradiction flagrante avec le résultat de l’enquête policière menée sur la personne de la prévenue. En effet, il ressort de l’enquête policière quePERSONNE1.)est connue dans un certain milieu pour «organiser» des montres de luxe de seconde main et pour les acheminer à l’étranger, ce qu’elle a finalement admis à la barre, indiquant cependant s’être limitée,à une reprise, d’acheminerune montre de la marque ROLEX, à une personne lui inconnuerésidante à ADRESSE8.). Par ailleurs, il résulte del’exploitation du téléphone portable de la prévenue que celle-ci est même une fine connaisseuse en matière d’horlogerie de luxe, ce qui ressort notamment des termes d’une discussion menée entre elle et un certain «PERSONNE6.)» via l’application

7 Whatsapp, au sujet du possible acheminement d’une multitude de montres de luxe de différentes marques. Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa1 er du code pénal, qui sanctionne « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de faussesqualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour fairenaître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité». Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs: 1)un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds etc. 2) l’emploi de moyens frauduleux 3) un élément moral ad1). Il y a eu en l’espèce remise de fonds, étant donné quelaSOCIETE1.)a payéà la prévenuela somme de32.000euros. ad 2). Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317). L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966 I, 542). La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504). Il échet de retenir en premier lieu qu’il ressort sans équivoque possible que laprévenuea remis à l’acquéreurdesmontrescontrefaites. Il ressort encore du dossier répressif, dont notamment des déclarations dutémoin PERSONNE5.)du magasind’horlogerieSOCIETE2.)lors de son audition policière du 2 août 2021, que la lunette de la montre lui présentée faisait un bruitqualifiéde «suspect»,en tournant la lunette de la montre.À part ce détail,la montre présentait tous les signes d’une montre authentique(déclarations du témoinPERSONNE4.)lors de son audition policière du 20 juillet 2021 aux termes desquelles il s’agissait d’une très bonne réplique), de sorte qu’il était possible d’induire en erreurmêmeun acquéreuraverti. La prévenue était parfaitement au courant qu’il s’agissait d’une montre falsifiéeau plus tard où elle en a été informée par le personnel du magasin d’horlogerieSOCIETE2.). La connaissance du caractère falsifié de la montre se trouve encore corroboré par le fait, qu’après avoir été informéeque la montre devrait être envoyée chez le fabricant pour émettre un certificat d’authenticité tel que demandé, la prévenues’en est désistée.

8 S’y ajoute qu’un SMS dans les termes univoques «frero le ga deRolexdit que c une fausse la montreRolexADRESSE4.)»a été envoyé depuis le téléphone portable de la prévenue, corroborantencorele fait qu’elle avait parfaitement connaissance du caractère falsifié de la montre. Les déclarations de la prévenue selon lesquelles sonfils en serait l’auteur, outre le fait qu’elles ne reposent sur aucun élément objectif,ne sont tout simplement pas crédibles. En l’espèce, laprévenue s’est présentéeavec la montreROLEX, dont elle connaissait le caractère falsifié,au magasinSOCIETE1.)sans bien évidemment en informer le personneldes sérieuxdoutes émis auparavant par le personnel du concessionnaire de la marque.Elle a même expliquéque la montre lui aurait été offerteen cadeaupar son fils,pour apporter plus de crédibilité à ses dires,alors qu’elle a déclaré à la policeavoirachetéla montre sur internetà une personne lui inconnueà l’étranger, source qu’on ne saurait qualifierdeplusdouteuse. Le Tribunal note encore qu’il ressort des déclarations dePERSONNE2.)que la vendeuse lui a demandé d’être payée en argent liquide de la somme de 16.000 euros, ce qui est du moins plus qu’étonnant au vudesnombreuxvols à l’arrache journaliers se produisant au centre-ville. Finalement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort encore des déclarations du plaignant PERSONNE2.)qu’aprèsquela prévenuelui aitvendu la deuxième montre et que celui-ci s’est rendu compte d’avoir été escroqué,la prévenuelui a encore annoncédétenir davantage de montres de la marqueROLEX, ce qui est encore en contradiction totale avec sa situation économique sous laquelle elle s’est présentée. Ces éléments constituent un faisceau d’indicesprécis et concordant permettant au Tribunal de retenir que la prévenue avait connaissance du caractère falsifié des montres revendues par après. Par ailleurs, le fait d’acheter desmontres falsifiées, d’en présenter une préalablement au concessionnaire de la marque pour vérifiersi le personnels’en aperçoit, puis de le revendre sans en informer l’acheteur des doutes émis par le concessionnaire,constituent des agissements frauduleux, destinés à induire l’acquéreur en erreur quant à l’authenticité des montreset pour abuser ainsi de sa crédulité. PERSONNE1.)a dès lors employé des manœuvres frauduleuses. Ces manœuvres ont également été déterminantes de la remise de fonds, étant donné quele gérantde laSOCIETE1.)ne s’est porté acquéreur qu’une fois qu’il était convaincu de l’authenticité desmontresquePERSONNE1.)lui exhibait. ad3). L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V). En l’espèce, il se dégage du dossier répressif que laprévenuea fait usage de manœuvres frauduleuses, notamment enprésentant des montres de luxe, dont elle connaissait le caractère falsifié, à un acheteur potentiel.Le but de ses manœuvres était de convaincre l’acquéreur potentiel de l’authenticité desmontresafin de l’amenerà se porter acquéreur desmontres.

9 Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, laprévenueest à retenir dans les liens desinfractionslibelléesà sa charge. LaprévenuePERSONNE1.)estconvaincuepar les éléments du dossier répressifensemble lesdébats menés à l’audience publique: «comme auteur, ayantelle-même commis les infractions, 1) le 5 juillet 2021, vers 14.00 heures, àADRESSE4.), au magasin «SOCIETE1.)» sis à L- ADRESSE5.), eninfraction à l’article 496 du Code pénal,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant desmanœuvres frauduleuses pour abuser de laconfianceet de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à la SOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 1.000 euros en liquide et de 15.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente d’une montreROLEX, modèle «Submariner», avec la référence NUMERO2.), encore appelée «Hulk» portant le numéro de sérieNUMERO3.), contrefaite, pour abuser de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.), gérant de laSOCIETE1.), et pour lepousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montreROLEXauthentique, 2)le16 juillet 2021, tôt dans l’après-midi, dans les mêmes circonstances de lieux, eninfraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à la SOCIETE1.), de s’être fait remettre la somme de 16.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente d’une montreROLEX, modèle «Submariner», avec la référenceNUMERO2.), encore appelée «Hulk» portant le numéro de sérieNUMERO4.), contrefaite, pour abuser de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.), gérant de laSOCIETE1.), et pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montre ROLEX authentique». Quant à la peine Les infractions retenues à charge delaprévenuese trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peinesencourues.

10 L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Au vu de la gravité desinfractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.), il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de18moisainsi qu’à uneamende correctionnellede2.500 euros. Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pourautant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V. du 27 février 2024). Au vu des antécédents judiciaires de la prévenue enFrance, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. En outre, le Tribunal ordonne laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont servi à commettreles infractions, ouconstituent le produit des infractions: -un téléphone portable de la marque «XIAMOI», modèle «MI8», de couleur noire (tél: NUMERO5.)) code d’activation:NUMERO6.), code pin:NUMERO7.), numéro IMEI: NUMERO8.), IMEI:NUMERO9.), MEID:NUMERO10.), carte SIM inconnu, saisi suivant procès-verbal n° 390 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute, -une montre de la marque «ROLEX», modèle «Submariner», référence:NUMERO2.), n° de série:NUMERO4.), saisie suivant procès verbal n° 384/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute, -une montre de la marque «ROLEX», modèle «Submariner», référence:NUMERO2.), n° de sérieNUMERO3.), saisiesuivant procès-verbal n° 385/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute, -les avoirssaisis sur le comptebancairenuméro IBANNUMERO11.)au nom de PERSONNE1.),jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros,

11 saisis suivant le procès-verbal n° 393/2021 du 21 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute. -Attribution Al’audiencedu Tribunal, le représentant du ministère public a demandé l’attribution desavoirs saisis sur le compte bancaire de la prévenue à laSOCIETE1.). L’article 32 (1) du Code pénal dispose que «Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31». Il résulte des développements faits ci-dessus que lesavoirssaisis dans le cadre du présent dossier, dont la confiscation sera ordonnée et qui se trouvent sous main de justice, constituent des biens dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1 de l’article 31. Il y a partant lieu d’ordonnerl’attribution desavoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBAN NUMERO11.)au nom dePERSONNE1.), àlaSOCIETE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros. AU CIVIL À l’audiencepubliquedu22 janvier 2025,MaîtreJordan MICHEL,Avocat, demeurant à Frisange,se constitua partie civile au nom et pour compte delaSOCIETE1.)SARL, demanderesseau civil, contrela prévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil. Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

15 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de laprévenue, le Tribunal est compétentpour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Lademanderesseau civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.000euros et de son préjudice moral à hauteur de5.000euros. La demande civile est fondée ensonprincipe, le préjudicedontlaSOCIETE1.)SARLentend obtenir réparationse trouvant en lien causal direct avecles infractions retenues dans le chefde la prévenuePERSONNE1.). Àl’audience duTribunal, la défense a conclu à un partage de responsabilité, alors que le gérant, professionnel en la matière, aurait dû s’apercevoirdu caractère falsifié des montres. Or,il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité quelconque, alors qu’ilressort des déclarations du personnelmêmedu concessionnaire de la marqueROLEX, qu’il s’agissait de répliques de très bonne qualité, dont eux-mêmes ne pouvaient à l’œil nu être sûr à l’exclusion de tout doute qu’il s’agissait de montres authentiques ou de contrefaçons, à moins de les envoyer chez le fabricant, de sorte qu’il était impossible pour une personne, même avertie, de détecterla contrefaçon. Au vu des pièces versées par la demanderesse au civiletdes explications fournies, il y a lieu de déclarer la demande visant à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le montant réclamé de 32.000 euros. LaSOCIETE1.)réclame encorela somme de 5.000eurosen réparation de son préjudice moral subi suite auxtracascausés par laprévenue. En ce qui concerne le préjudice moral réclamé par laSOCIETE1.), s’il est admis que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation ou image de marque, par exemple(TAL, 16 mars 2000, n° 86/2000 XI ; 19 octobre 2011, n° 185/11 XI), il n’en demeure pas moins qu’il est impossible pour ces personnes de subir un préjudice moral pour atteinte à leurs sentiments, dès lors qu’elles ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (TAL, 1er juin 2011, n° 175/11 XVII ; 19 octobre 2011, précité). Il y a lieu à déclarer non-fondée la demande en indemnisation du préjudice moral dirigée à l’égard de laprévenue, alors qu’il n’est pas établi que la demanderesse ait en raison des agissements de laprévenuesubi une quelconque atteinte à sa réputation ou à son image de marque. Il y a partantpaslieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àlaSOCIETE1.)SARLla somme de32.000 euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu jour de la demande en justice,à savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédureà hauteur de5.000 euros.

16 En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en indemnité de procédure et de lui allouer à ce titre la somme de1.500 euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications, le mandatairede lademanderesseau civil entenduen ses conclusions,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitionset le mandataire de la prévenue entendu en ses moyensde défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18)moiset a une amende correctionnellededeux millecinq cents(2.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à534,12 euros, f i x ela durée dela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt-cinq(25) jours, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -untéléphone portable de la marque «XIAMOI», modèle «MI8», de couleur noire (tél: NUMERO5.)) code d’activation:NUMERO6.), code pin:NUMERO7.), numéro IMEI: NUMERO8.), IMEI:NUMERO9.), MEID:NUMERO10.), carte SIM inconnu, saisisuivant procès-verbal n° 390 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute, -une montre de la marque «ROLEX», modèle «Submariner», référence:NUMERO2.), n° de série:NUMERO4.), saisie suivant procès verbaln° 384/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute, -une montre de la marque «ROLEX», modèle «Submariner», référence:NUMERO2.), n° de sérieNUMERO3.), saisie suivant procès-verbal n° 385/2021 du 20 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

17 -les avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBANNUMERO11.)au nom de PERSONNE1.),jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros, saisis suivant le procès-verbal n° 393/2021 du 21 juillet 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute, Attribution o r d o n n el’attribution desavoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBANNUMERO11.) au nom dePERSONNE1.),àlaSOCIETE1.), jusqu’à concurrencede la sommede 32.000 euros, statuant au civil, d o n n eacte àlaSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en laforme, d i tfondée la demande pour le montant detrente-deuxmille (32.000 euros), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àlaSOCIETE1.)SARLla sommetrente-deuxmille (32.000 euros),avec les intérêts au taux légal à partirdu jour de la demande en justice, à savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde, ditla demande civile delaSOCIETE1.)SARLtendant à l’indemnisation de son préjudice moral dirigée contre laprévenuenon fondée, déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée, condamne PERSONNE1.)à payer àlaSOCIETE1.)SARLune indemnité de procédure demille cinq cents (1.500) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29,30,31et60et496 duCode pénalet des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1 et196et 626duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Paul ELZ, Premier Juge, et Laure HOFFELD, Attaché de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartine MERTEN, Substitut du Procureur d’Etat,qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

18 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement deLuxembourgà l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.