Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

1 Jugement n°416/2025 not.28549/21/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne,…

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1 Jugement n°416/2025 not.28549/21/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne, assisté de MaîtrePierre GOERENS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.).

2 Par citation du13 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du22 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: dénonciationcalomnieuse. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Ensuite,PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS, Procureur d’Étatadjoint, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtrePierre GOERENS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Leprévenueut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice28549/21/CDet notamment lesprocès-verbaux et rapportsdressésencausepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 289/24 rendue en date du 13 mars 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant uneChambre correctionnelle du même Tribunal du chef de dénonciation calomnieuse sinon diffamatoire (article 445 du Code pénal). Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). AU PENAL

3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 7 septembre 2021 vers 14.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE1.), fait rédiger et envoyer, par sa mèrePERSONNE3.), un courriel à l’adresse de Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure Henri KOX, et à l’Inspectiongénérale de la police, auquel était joint, en annexe, un courrier sous forme électronique d’un fichier «PDF», intitulé «Réclamation à l’encontre de l’officier de policePERSONNE2.)/ Unité de garde et d’appui opérationnel» et faisant état de prétendues violences policières, affirmant mensongèrement avoir subi une fracture à la main gauche, et ceci danslestermes suivants: «Après uneintercalation [sic] dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier vers 2h du matin au ENSEIGNE1.)avec l’officier de policePERSONNE2.)je tiens à vous faire part qu’il en résulte que j’ai unefracture à la main gauche(…) Après avoir été mis sous menottes, qui étaient trop serrés [sic], et après avoir été plaqué par terre, notamment avec son genou sur ma main gauche, j’ai dû me rendre à l’hôpital pour cause de fortes douleurs. (…) Après réflexion, je comprends que moncomportement à cette heure de la nuit n’est pas très flattant [sic] mais rien de cela n’explique ma main fracturée. (…) Après avoir été menotté et traité avec peu de souplesse (…) Et maintenant rebelote, ma main est enplus mauvais état que lors de ma fracture du 23.6.(….) Mon but n’est pas de porter plainte contre l’officierPERSONNE2.), mais son comportement vis-à-vis de ma personne (violences policières) a pour conséquence que je dois confronter [sic]certaines difficultés matérielles, privées et psychologiques.(…) Cette déclaration a pour but principal de vous mettre au courant contre [sic] des abus exercés par des autorités, souvent non déclarés par peur des conséquences. (…) Je suis d’avis qu’un dommage matériel (salaire que je ne percevrais [sic] pas pour la période en maladie) et un dommage moral pourrais[sic] être pris en compte à l’encontre de ma personne.», partant, d’avoirfaitpar écrit une dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’agent de police PERSONNE2.)à l’inspection générale, et d’avoir adressédes imputations calomnieuses, sinon diffamatoires, à Monsieur leMinistrede la Sécurité intérieur à l’encontre de l’agent de police PERSONNE2.). Àl’audience publique, le prévenu a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Son mandataire n’a pas non plus contesté les faits, mais a fait valoir que l’élément intentionnel de l’infraction reprochée à son mandant fait défaut alors qu’après les faits, PERSONNE1.)était persuadé que l’agent de policePERSONNE2.)fut à l’origine de ses blessures duesà un comportement violent à son égard. En sus, il a déclaré que sa mère, qui a rédigé la plainte,l’aurait mal compris quand il lui avait relaté ledéroulement desfaits. En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

4 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 445 duCode pénaldispose que «sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros : Celui qui aura fait par écrit àl’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ; Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne». Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut: 1) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque les investigations de la justice ou de l’administration; 2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637); 3) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux et 4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels, Servais, art 445). 1) Un écrit envoyé à une autorité judiciaire ou administrative Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation calomnieuse sont qu’elle soit faite par écrit à l’autorité compétente et il n’est pas nécessaired’observer d’autres formalités. En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte qu’il va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une réflexion sérieuse. En l’espèce, cette condition se trouve remplie, étant donné qu’il ressort du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a,le 7 septembre 2021 vers 14.18 heures, fait rédiger et envoyer, par sa mèrePERSONNE3.), un courriel à l’adresse de Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure Henri KOX, et à l’Inspection générale de la police, auquel était joint, en annexe, un courrier sous forme électronique d’un fichier «PDF», intitulé «Réclamation à l’encontre del’officier de police PERSONNE2.)/ Unité degarde et d’appui opérationnel».

5 Lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021, le prévenu PERSONNE1.)a confirmé que ledit courrier lui a été soumis pour lecture avant d’être envoyé. 2) Faits punissables pénalement oudisciplinairement Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un fait précis, il faut uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P. 8, p 481). Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est pas nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires; et il n’est pas requis qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., dénonciation calomnieuse, n° 22 ss). En l’espèce, le prévenuPERSONNE1.)a soutenu avoir été physiquement agressé par l’officier de policePERSONNE2.)dansl’exercice deses fonctions.Ces allégations étaient à l’origine de l’ouverture d’un dossier auprès de l’Inspection générale de la police, l’organe de contrôle externe de la Police Grand-Ducale du Luxembourg, afin d’examiner les faits. Lesfaitsdénoncés parPERSONNE1.)constituent des infractions pénales et sont partant susceptibles d’être sanctionnés pénalement, de sorte que cette condition est également établie. 3) Un fait faux La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, maisil suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474). En l’espèce, l’enquête menée par l’Inspectiongénérale de la Police a établi que les faits dénoncés sont faux. D’abord, lors de son audience par l’Inspectiongénérale de la Police du 10 septembre 2021, le prévenuPERSONNE1.)adéclaré, sur question, qu’il n’a pas été jeté sur le sol parl’officier de policePERSONNE2.)et que ce dernier n'a pas non plus appuyé son genousur sa main gauche, geste qui aurait,selon sa plainte,provoqué la fracture deladitemain. Le prévenuPERSONNE1.) a donc admis queles violences policières décrites dans sa plainte ne correspondent pas à la réalité et n'ont pas eu lieu. Ensuite, il résulte desenregistrementsdelacaméra de surveillance du restaurant «ENSEIGNE1.)»de la matinée du 4 septembre 2021,qui ont étésaisispar la police,que, contrairement aux déclarations du prévenu, il était fortementalcoolisédans la nuit du 3 au 4

6 septembre 2021et qu'il s'en prenaitaux autres clients présents au restaurant, à tel point qu’un des clients lui a porté quelques coups de poing au visage sur la terrasse. Par ailleurs, lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021, le témoinPERSONNE4.), employée durestaurant «ENSEIGNE1.)», a déclaré que PERSONNE1.)a chutésur lesol de la terrasse du restaurant,après avoirperdu l’équilibre en raison de son état d'ébriété.Elle a aussi préciséquePERSONNE1.)était provocant, mais que malgré son comportement désagréable, lespoliciers se sont comportés correctement et professionnellement àsonégard et qu’ils n’ont à aucun moment fait usage de violences.Le seul contact a eu lieu lorsqu'ils lui ont mis les mains derrière le dos pour le menotter. Finalement, lors de son audience de première comparution devant le juge d’instruction le 20 mars 2023, le prévenuPERSONNE1.)a admisqueles faits décrits danssa plainte du 7 septembre 2021ne correspondent pas à la réalitéetadéclaréqu’il ne veutpas maintenirladiteplainte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits dénoncés le7 septembre 2021sont à qualifier de faitsfaux. 4) L’intention méchante L’intention de l’auteur ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de lafausseté du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation. Il faut qu’il soit constaté que le prévenu a eu connaissance de la fausseté des faits imputés ou qu’il a porté plainte dans l’intention de nuire, la dénonciation calomnieuse ne serait pas établie s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par simpleinadvertance ou légèreté (T.A. 1 février 1993, n° 182). Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi du prévenu, il peut former sa conviction quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10). Lors de son audience par l’Inspection générale de la Police du 10 septembre 2021, le prévenu PERSONNE1.)a admis que les violences policières décrites dans sa plainte ne correspondent pas à la réalité, tout en précisantqu'il n'aurait cependant pas rédigé cette contre-vérité intentionnellement et qu'il s'agirait seulement d'un malentendu, car la plainte avait été rédigée par sa mèreet que cettecontre-vérité ne lui serait pas sautéeà l’œilà la relecture dela plainte. Or, le Tribunal constate qu’on ne retrouve la fausse déclaration du prévenuPERSONNE1.)non pas seulement dans sa plainte du 7 septembre 2021, maisqu’elle figure déjàdans le certificat médical établi le 4 septembre 2021, dans lequel le médecin traitant a indiqué que la fracture de sa main gauche serait due au faitqu'un policier lui aécrasé la main avec son genou.

7 Le prévenuPERSONNE1.)adoncsciemmentfourniune version erronée des faitsau médecin traitantetilest partantpossible de prouver, surbase du certificat médicalétabli le 4 septembre 2021, que le prévenu n'a pas non plus dit la vérité lors de son interrogatoiredu 10 septembre 2021par l’Inspection générale de la Police, alorsqu'il était parfaitement conscient qu'une fausse accusation figurait dans sa plainteet qu’il ne s’agissait pas seulement d’un simple malentendu. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le prévenu n’a donc pas agi par simple inadvertance ou légèreté, mais il a sciemment donné une version erronée des faits, cequi souligne son intention de nuire. La mauvaise foi du prévenu se trouve dès lors établie à l’exclusion de tout doute et l’infraction lui reprochée par le Ministère Public est établie. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis l’infraction, le 7 septembre 2021 vers 14.18 heures, à L-ADRESSE1.), en infractionà l’article 445 du Code pénal, d’avoirfait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoirfait rédiger et envoyer, par sa mèrePERSONNE3.), un courriel à l’adresse de Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure Henri KOX, et à l’Inspection générale de la police, auquel était joint, en annexe, un courrier sous forme électronique d’un fichier «PDF», intitulé «Réclamation à l’encontre de l’officier de police PERSONNE2.)/ Unité de garde et d’appui opérationnel» et faisant état de prétendues violences policières, affirmant mensongèrement avoir subi une fracture à la main gauche, et ceci dans les termes suivants: «Après une intercalation [sic] dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier vers 2h du matin auENSEIGNE1.)avec l’officier de policePERSONNE2.)je tiens à vous faire part qu’il en résulte que j’ai unefracture à la main gauche (…) Après avoir été mis sous menottes, qui étaient trop serrés [sic], et après avoir été plaqué par terre, notamment avec son genou sur ma main gauche, j’ai dû me rendre à l’hôpital pour cause de fortes douleurs. (…) Après réflexion, je comprends que mon comportement à cette heure de la nuit n’est pas très flattant [sic] mais rien de cela n’explique ma main fracturée. (…) Après avoir été menotté et traité avec peu de souplesse (…) Et maintenant rebelote, ma main est en plus mauvais état que lors de ma fracture du 23.6. (…) Mon but n’estpas de porter plainte contre l’officier PERSONNE2.), mais son comportement vis-à-vis de ma personne (violences policières) a pour conséquence que je dois confronter [sic] certaines difficultés matérielles, privées et psychologiques.(…)

8 Cette déclaration a pour but principal de vous mettre au courant contre [sic] des abus exercés par des autorités, souvent non déclarés parpeur des conséquences. (…) Je suis d’avis qu’un dommage matériel (salaire que je ne percevrais [sic] pas pour la période en maladie) et un dommage moral pourrais[sic] être pris en compte à l’encontre de ma personne.», partant, d’avoir fait par écrit une dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’agent de policePERSONNE2.) à l’Inspection générale, et d’avoir adressé des imputations calomnieuses, à Monsieur leministre de la Sécurité intérieur à l’encontre de l’agent de policePERSONNE2.).» L’article445 du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, du trouble à l’ordre public, mais également dujeune âgedu prévenuet condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde3 moisainsi qu’àuneamende correctionnellede2.000 euros. Leprévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l'audience publique du22 janvier 2025,PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contre leprévenuPERSONNE1.), défendeurau civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudicemoralà une hauteur d’un montant total de800euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecl’infraction retenue à chargedu prévenuPERSONNE1.).

9 Au vu des explications fournies parPERSONNE2.)ensemble des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant total réclamé, à savoir 800euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de800euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le22 janvier 2025, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,le demandeur au civil entendu en ses conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataireduprévenuentendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement detrois (3)moiset à uneamendecorrectionnellededeuxmille(2.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ecette demanderecevable, d i tla demandefondée et justifiéepour le montant dehuit cents(800) euros,

10 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dehuit cents(800) euros avec les intérêts légaux à partir du22 janvier 2025, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui. Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30et445du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Paul ELZ, Premier Juge, et Laure HOFFELD, Attachéede Justice,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN,Substitut duProcureur d’État,qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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