Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugementn°410/2025 not.30085/21/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°410/2025 not.30085/21/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéedeMaître Enzo MARTINELLI, Avocat à la Cour en remplacement de Maître Robert LOOS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, prévenue Par citationdu4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du13 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation sous influence decocaïne(61,5ng/mL),circulation sous influence de MDMA (201 ng/ml). Àcette audience,MonsieurlePremier Juge-Président constatal’identitéde laprévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications.
2 LareprésentanteduMinistère Public,Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Enzo MARTINELLI, Avocat à la Couren remplacement de Maître Robert LOOS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue prévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30085/21/CCet notamment le procès-verbal n°JDA 91512-1 / 2021dresséen date du1 er mai 2021par la Police grand-ducale,Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du27 mai 2021par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du4décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le1 er mai 2021 vers 20.30 à ADRESSE3.),en tant queconductriced’un véhicule automoteur,circulé alors que son organisme comportait la présence decocaïne,en l’occurrence un taux sérique de61,5ng/mL ainsi que d’avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de MDMA,en l’occurrence un taux sériquede 201 ng/ml. À l’audience publique du13janvier 2025, laprévenuea reconnu l’infraction lui reprochéesub 1)et a exprimé son repentir.Elle a cependant contesté avoir consciemment consommé de l’ecstasy, tel que lui reproché sub 2), etainvoqué l’hypothèse de l’administration à son insu par une personne tiercedela substance dans son verre. Vu que la prévenue n’a pasdéposéplainte en ce sens et qu’il ressort de ses propres déclarations qu’elle est consommatrice de cocaïne,lescontestationsde la prévenuequant à la consommation non-volontaire de l’ecstasyrestent à l’état de pure allégation et ne sauraient remporterla conviction du Tribunal. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveuxpartielsde laprévenue,que lesinfractionsmisesà sa chargesontétabliestant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le 1 er mai 2021 vers 20.30 àADRESSE3.), 1)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 61,5 ng/ml, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 201 ng/ml». Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandataire de laprévenuePERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent du1 er mai 2021. Laprévenuea été interrogéepar la Police le20mai 2021et a été citéeà l’audience du13 janvier 2025. Le Tribunal constate qu’un délaide plusdetroisans s’est écoulé entre l’interrogatoirede PERSONNE1.)et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
4 Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé laprévenuedans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du13 janvier 2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine Les infractions retenues à chargede laprévenuese trouvent en concours idéal entre ellesde sorte qu’il y a lieu à application d’article 65 du Code pénal. L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
5 L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En considérationdela gravité desinfractionsretenuesà l’égarddelaprévenueet en prenant en compte le dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnellede500eurosainsi qu’auneinterdiction de conduirede12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire unvéhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution delapeine et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président,statuant contradictoirement,laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelle decinq cents(500)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà434,40euros,
6 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartine MERTEN,Substitut duProcureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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