Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

Jugementn°413/2025 not.15721/23/CC i.c. (4x) confisc (1x) DÉFAUT sub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère…

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Jugementn°413/2025 not.15721/23/CC i.c. (4x) confisc (1x) DÉFAUT sub2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant àF-ADRESSE4.), prévenus Par citation du28 novembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du13janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.):circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,94mg par litre d'air expiré),conduite sanspermis de conduirevalable et conduite sans que le véhicule ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.

2 PERSONNE2.):avoir toléré la mise en circulation d’unvéhicule par une personne présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (0,94mg/L d’air expiré),avoir toléré en tant que propriétairela mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable etla mise en circulation de ce véhiculepar une personne sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Àcette audience,MonsieurlePremier Juge-Président constata l’identitédu prévenu PERSONNE1.),luidonna connaissancede l’actequiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. À cette audience, leprévenuPERSONNE2.)ne comparut pas. Le prévenuPERSONNE1.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfutentendu enses explications. La représentante du Ministère Public,Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice15721/23/CC et notamment le procès-verbal n°328/2023dressé en date du24 avril 2023 et le rapport n° 18032-1388/2023 dressé en date du 3 mai 2023par la Police grand-ducale,Service régional de police de la route Capitale. Vu la citation à prévenusdu28 novembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.). LeprévenuPERSONNE2.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personneduprévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Quant au prévenuPERSONNE1.) Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir,le 24 avril 2023 vers 23.30 heures àADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.),circulé sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de 0,94mg par litred’air expiré, d’avoirconduitce véhicule sur la voie publiquesansêtre titulaire d’unpermisde conduire valableet de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.

3 À l’audience publique du 13 janvier 2025 le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contestél’infraction de conduite en état d’ivresse lui reprochéequi est établie tant en fait qu’en droit notamment au vu du résultat de l’examen de l’air expiré. L’infraction de la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valableest encore établie tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif ainsi quedes aveux complets du prévenu. Tant lors de son interrogatoire de police le 24 avril 2023, qu’à l’audience publique du 13 janvier 2025,PERSONNE1.)amaintenu ses déclarations selon lesquelles ilignoraitque le véhicule dePERSONNE2.)n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable au moment des faits. Les déclarations dePERSONNE1.), qui ne sont pas dénuées de plausibilité, ne sont énervées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il existe un doute quant à la commission par ce dernier de l’infraction lui reprochée sub 3) par le Ministère Public. Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à acquitter: «I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 avril 2023 vers 23.30 heures àADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.), 3) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable». Au vu des éléments qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «I. étant conducteur d'unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 24 avril 2023 vers 23.30 heures àADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’airexpiré en l’espèce de 0,94 mg/L, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

4 La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et condamne PERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de500 eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede21moisdu chef de l’infraction retenue sub 1), et à -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition queles condamnés n’aient pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Quant au prévenuPERSONNE2.) Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,94 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique,d’avoir toléréla mise en circulationde cetvéhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valableet la mise en circulation de ce véhicule par une personnesur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Les infractions libellées à charge duprévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du prévenu PERSONNE1.)ainsi que les aveux circonstanciés du prévenu lors de soninterrogatoire par la Police grand-ducale en date du 24 mai 2023. Il s’ensuit que leprévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochés par le Ministère Public aux termes de la citation à prévenus.

5 LeprévenuPERSONNE2.)estdès lorsconvaincu: «étant propriétaire d'un véhicule automoteur, le 24 avril 2023 vers 23.30 heures àADRESSE5.), à hauteur du numéroNUMERO1.), 1)d’avoir toléré qu’une personne (PERSONNE1.)), même enl’absences de signes manifestesd’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,94 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, 2) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espècePERSONNE1.), né leDATE1.), 3) avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable» Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’unvéhicule qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’unede ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis encirculation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.

6 Au vu de la gravité desinfractionsretenuesà l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE2.)à uneamende correctionnellede500 eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede21moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2), et à -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 3). Étant donné que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter, le Tribunal ne saurait lui accorder un quelconque sursis en relation avec les interdictions de conduire à prononcer à son encontre. Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne saurait également moduler autrement ces interdictions de conduire. Il y a encore lieu de prononcer laconfiscationdu véhicule de marque«PEUGEOT», modèle «307», de couleur rouge, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(F), saisi suivant procès- verbal de saisie n°329/2023dressé en date du25 avril 2023par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Capitale. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier Juge-Président, statuantcontradictoirementà l’égard du prévenuPERSONNE1.)et statuantpar défautà l’égard duprévenuPERSONNE2.),le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)de l’infraction non-établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende correctionnelle decinqcents(500)euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à14,79euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l'infraction retenueà sa charge sub 1) pour la durée devingt-et-un (21) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l'infraction retenueà sa charge sub 2) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

7 de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende correctionnelle decinq cents(500)euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à522,13euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l'infraction retenueà sa charge sub 1) pour la durée devingt-et-un (21) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l'infraction retenueà sa charge sub 2) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l'infraction retenueà sa charge sub 3) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ordonne laconfiscationdu véhicule de marque«PEUGEOT», modèle«307», de couleur rouge, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 329/2023 dressé en date du 25 avril 2023 par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Capitale. Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et 60du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185,189,190, 190-1, 194,195, 196, 628 et 628-1du Code deprocédurepénale etdesarticles 12 et13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que des articles 28 et29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoireconcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,GreffièreAssumée, en présence deMartine MERTEN,Substitut du Procureur d’État, qui à l’exceptionde la représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

8 contradictoire: Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. défaut Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituéepartie civilecontre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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