Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt n°447/2025 Not.: 44325/23/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du 6 février 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né…
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Jugt n°447/2025 Not.: 44325/23/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du 6 février 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–refus de se prêter à un examen de l’air expiré; signes manifestes d’ivressesinond’influence d’alcool. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 La représentante du Ministère Public,PERSONNE2.)premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu la citation àprévenu du 8 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro JDA 146383-1/2023 du 2 décembre 2023,dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 2 décembre 2023 vers 03.40 heures àADRESSE3.), quartierADRESSE4.), au parking souterrain "ADRESSE5.)", comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool. A l’audience publique du 13 janvier 2025,leprévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.Ila présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 décembre 2023 vers 03.40 heures àADRESSE3.), quartierADRESSE4.), au parking souterrain "ADRESSE5.)", 1)présentant un indice grave faisant présumerl'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expiré; 2)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie». Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
3 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1) et 2) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000 eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. Le Tribunal prononce encore contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9 moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. PERSONNE1.)demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
4 liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal.Il y apar conséquentlieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 2). L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)aencoredûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisonsprofessionnelles. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1), le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son lemandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
5 condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 17,02 euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée deneuf (9) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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