Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt n°453/2025 Not.:37264/24/CC 2x ic (s) Audience publique du6 février 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…
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Jugt n°453/2025 Not.:37264/24/CC 2x ic (s) Audience publique du6 février 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Par citation du20 décembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenueà comparaître à l’audience publique du13 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,60mg/l); contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. La prévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du20 décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro42981/2024du1 er octobre 2024,dressé par la PoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatCapellen/Steinfort (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 1 er octobre 2024 vers 22.00 heures à L-ADRESSE3.),comme conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de0,60mg par litred’air expiréainsiainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience,les éléments du dossier répressif,ses aveux circonstanciésainsi que le résultatdel’examen de l’air expiré: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er octobre 2024 vers 22.00 heures à L-ADRESSE3.), 1)d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,60mg par litre d’air expiré; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation ; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undommage aux propriétés publiqueset privées; 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
3 L’infraction retenuesub 1)àcharge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargede la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,la prévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de14moiset à une amende correctionnelle de1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» La prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre.
4 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendue en sesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, etla prévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,02euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée dequatorze(14) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction deconduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ansàdater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et 65duCodepénal;1, 3-6,154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénaleet 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
5 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si laprévenueestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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