Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

Jugtn°LCRI9/2025 Not.:31387/21/CD 1x réclusion Art 111x 1x Confisc/Restit. Audience publique du6 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenue- en présence de PERSONNE2.),…

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Jugtn°LCRI9/2025 Not.:31387/21/CD 1x réclusion Art 111x 1x Confisc/Restit. Audience publique du6 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenue- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Vietnam), etson épousePERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE4.)(Vietnam), demeurantensembleà L-ADRESSE5.), comparant par MaîtreAurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée.

2 FAITS : Par citation du15 novembre2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaîtreauxaudiences publiquesdes17et18 décembre2024devantla Chambre criminellede ce siègepour y entendrestatuer surlespréventionssuivantes: principalementeninfraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, subsidiairementeninfraction aux articles 510, 513 et 516 du code précité et plus subsidiairementeninfraction aux articles 510, 513 et 517 du code précité et encore plus subsidiairementeninfraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du même code. A l'appel de la cause à cette audience publique du17 décembre 2024, le vice-président constata l'identité de laprévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. Le témoin-expertAlexandre WAGENHEIMfut entendu en sesdéclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Laprévenuefutréentendue en ses explications. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du18 décembre 2024. A l’audience publique du18 décembre 2024,MaîtreAurélia FELTZ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), préqualifiés,contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreAurélia FELTZdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui desa demande civile. Lereprésentant du Ministère Public,Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire.

3 Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.),tant au pénal qu’au civil. Laprévenueeut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du15 novembre 2024régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro447/23(XXI e )rendue en date du27 mars 2024par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.),devant une Chambre criminelle du même Tribunalprincipalementdu chef d’infractionaux articles 510 et 513du Code pénal,subsidiairementdu chef d’infraction aux articles 510, 513et 516 du code précité,plus subsidiairementdu chef d’infraction aux articles510, 513et 517du code précité et encore plus subsidiairement du chef d’infraction aux articles 51, 52, 510 et 513du même code. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise incendien° 2021/271021/INC/LU dressé par Alexandre WAGENHEIM en date du 2 décembre 2021. Vu lecomplément aurapport d’expertiseincendien° 2021/271021/INC/LUdressépar Alexandre WAGENHEIMen date du19 mai 2023. Vu rapport d’expertise génétique n° P00229601 dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 20décembre 2021. Vurapport d’expertise génétique n° P00229602 dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 18 janvier 2022. Vu rapport d’expertise génétique n° P00229603 dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 5 juillet 2022. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedressé par le DrMarc GLEISen date du 12 janvier 2023. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.):

4 «commeauteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l'exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n'eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, En date du 27 octobre 2021 vers 23h17 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, Principalement :En infraction auxarticles 510 et 513 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, avec lacirconstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, mis le feu à un élément de la structure-plus précisément au plancherainsi qu'au radiateur en fonte 2 dans la chambre des garçons au 1 er étage-de la maisonsise à L-ADRESSE5.), appartenant àPERSONNE2.), né leDATE4.), et àPERSONNE6.), née le DATE5.) 3 , soit d'avoir mis le feu à un édifice servant à l'habitation par la familleGROUPE1.)et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineurPERSONNE7.), né le DATE6.), Subsidiairement : En infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, d'avoir, dans l'intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconquesservant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, mis le feu à un objet quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, dans l'intention de mettre de feu à la maison sise à L- ADRESSE5.), appartenant àPERSONNE2.)et àPERSONNE6.), pré-qualifiés, soit à un édifice servant à l'habitation par la familleGROUPE1.)et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineurPERSONNE7.), pré-qualifié, mis le feu à un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à communiquer l'incendie de ce coussin à la maison, plus précisément au plancher et au radiateur en fonte de la chambre des garçons au 1 er étage de cette maison, soit à des éléments de la structure de la maison, Plus subsidiairement : En infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d'avoir mis le feu à un objet quelconque avec la circonstance que le feu s'est communiqué à un objet désigné à l'article 510 du Code pénal, soit à des édifices, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres

5 lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, objets étant placés de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'un à l'autre, avec la circonstance que le feu aété mis pendant la nuit, en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, mis le feu à un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet dans la chambre des garçons au 1 er étage la maison sise à L-ADRESSE5.), appartenant à PERSONNE2.)et àPERSONNE6.), pré-qualifiés, avec la circonstance que le feu s'est communiqué à la maison, plus précisément au plancher et au radiateur en fonte de la chambre des garçons au 1 er étage de cette maison, soit un édifice servant à l'habitation par la familleGROUPE1.)et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineurPERSONNE7.), pré-qualifié, les objets étant placés de manière que l'incendie a nécessairement dû se communiquer de l'un à l'autre, Encore plus subsidiairement : Eninfraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, d'avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l'espèce, d'avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à un élément de la structure de la maison sise à L-ADRESSE5.), appartenant àPERSONNE2.)et àPERSONNE6.), pré-qualifiés, en brûlant un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet dans la chambre des garçons au 1 er étage de cette maison, soit d'avoir tenté de mettre le feu à un édifice servant à l'habitation par la famille GROUPE1.)et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineur PERSONNE7.), pré-qualifié, tentative qui s'est manifestée dans des actes extérieurs consistant à mettre le feu à un coussin vert posé au sol et adossé à un chevet, et qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir notammentla découverte imminente de l'incendie et la résistance du plancher au feu.» En fait L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager ce qui suit: Les premières constatations En date du 27 octobre 2021vers 10.47 heures,PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE5.), a appelé la police en expliquant qu’elle aurait entendu des pas dans la maison. Son fils, en voulant se rendre aux toilettes dans le sous-sol, aurait remarqué un tapis en feu, qu’il aurait éteint à l’aide d’un verre d’eau.D’aprèsPERSONNE1.), l’auteur de l’incendie se serait rendu dans la cave, aurait déverrouillé la porte de la cave ainsi que le loquet et aurait ouvert la porte. Il serait ensuite à nouveau monté au rez-de-chaussée pour jeter la clé de la porte de la cave dans la cage à oiseaux et aurait ensuite pris la fuite. Les agents de police ont trouvé des allumettes dans une étagère

6 non loin du foyer de l’incendie. Ils n’ont toutefois pas pu trouver de traces d’effraction et toutes les portes auraient été verrouillées, de sorte qu’ils ont soupçonné que le fils ainé dePERSONNE1.),le mineurPERSONNE8.), aurait mis le feu au tapis.Sur instructions du Ministère Public, le Service de Police Technique est venu sur les lieux en la personne de l’enquêteurPERSONNE4.)vers 12.00 heures pour procéder aux constatations utiles. Le même jour, vers 20.06 heures,la police a été informée d’un nouvel incendie dans le même ménage. Ainsi,vers 19.30 heures,l’époux dePERSONNE1.), PERSONNE9.),se serait trouvé au rez-de-chaussée avecPERSONNE1.)et leurs trois fils, tandis que les filles se serait trouvées dans la salle de bains au sous-sol. Ils auraient entendu des bruits au dernier étage et en allant vérifier,PERSONNE9.)aurait constaté qu’un matelas brûlait dans la chambre des filles. Il aurait éteint le feu à l’aide d’un seau d’eau, mais en voulant redescendre au rez-de-chaussée, il aurait constaté qu’un matelas était en feu dans la chambre des garçons au premier étage. Il aurait à nouveau éteint l’incendie et aurait alors senti une odeur de brûlé du sous-sol où il aurait alors trouvé une robe dePERSONNE1.)en feu, incendie qu’il aurait également pu éteindre. Sur instructions du Ministère Public, le Service de Police Technique, en la personne de l’enquêteurPERSONNE4.), s’estune deuxième foisrendu sur les lieux vers 22.00 heures pour procéder aux constatations utiles. Lorsque l’enquêteurPERSONNE4.)avait terminéses constatationset était en train de ranger son matériel dans son véhicule de service, le patron dePERSONNE9.), PERSONNE10.),qui avait rejoint la familleGROUPE1.), l’a averti qu’un nouvel incendie venait de se déclencher dans la maison.PERSONNE4.)a pu constaterun dégagement de fumée important dans une chambre à coucher au premier étage, et en a informé, vers 23.17 heures, les agents de police duCommissariat de Differdange, ainsi que le CGDIS. Les sapeurs-pompiers ont pu rapidement contrôler et éteindre l’incendie. Les membres de la famille résidant à l’adresse sont: -PERSONNE9.), né leDATE7.)àADRESSE6.)(Kosovo); -PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(France); -la mineurePERSONNE11.), néeleDATE8.)àADRESSE7.); -la mineurePERSONNE12.), née leDATE9.)àADRESSE7.); -le mineurPERSONNE8.), né leDATE10.)àADRESSE7.); -le mineurPERSONNE12.), né leDATE11.)àADRESSE7.); -le mineurPERSONNE13.), né leDATE12.)àADRESSE7.). Le Service de Police Judiciaire, département Criminalité contre les biens, section enquêtes spécialisées a été chargé de la suite de l’enquête. Faits antérieurs au 27 octobre 2021

7 Il résulte dedeuxprocès-verbaux du Commissariat Differdange (C3R)et d’un procès- verbal du Commissariat Esch (C3R)quePERSONNE9.)a porté plainte àtroisreprises (le 1 er septembre 2021, le 22 octobre 2021et le 25 octobre 2021) contre inconnu alors que quelqu’un aurait endommagé son véhicule en le rayant à plusieurs endroits. Il résulte encore d’un procès-verbal n° 23676/2021 duCommissariat Differdange (C3R)du 19 octobre 2021 quePERSONNE1.)a appeléce jour-làla police pour signaler une intrusion dans sa maison et du vandalisme à l’intérieur de la maison avec endommagement de plusieurs objets. Rien n’aurait été volé. Un incident similaire a encore été signalé parPERSONNE1.)le 20 octobre 2021 suivant procès-verbal n° 23680/2021 du 20 octobre 2021 du Commissariat Differdange (C3R), duquel il résulte qu’un inconnu se serait introduit dans la maison familiale sans rien voler, mais en laissant ouvertes la porte d’entrée et la porte de la cave. Un incident similaireaenfinencore été signalé parPERSONNE1.)le 25 octobre suivantprocès-verbal n° 23736/2021 du Commissariat Differdange (C3R) du 25 octobre 2021.PERSONNE1.)a déclaré à la police qu’elle aurait quitté la maison avec les enfants vers 13.15 heures,en fermant tous les accès à la maison,mais qu’elle serait revenue vers 14.10 heures et qu’elle aurait alors constaté que divers objets auraient été endommagés à l’intérieur de la maison et que la porte de la cave aurait été ouverte nonobstant le fait qu’elle aurait fermé toutes les portes avant de partir. Rien n’aurait toutefois été volé.PERSONNE1.)a encore précisé que suite à d’autres incidents quelques jours auparavant, les serrures auraient été changées etqueseule la famille GROUPE1.)disposait des nouvelles clés.La police technique est intervenue,et a constaté que le jardin est enclavé, dans la mesure où il faudrait traverser de nombreux jardins et leurs grillages respectifs avant de pouvoir accéder au jardin de PERSONNE1.). La police techniquen’a, suivant rapport n° SPJ-AP-PTR-SUD- OUEST-2021/100134-1/SCJO du 25 octobre 2021, trouvénitracesd’effraction, ni des endommagements ou manipulations à la porte d’entrée ou à la fenêtre du salon, ni sur le front de la maison, ni à la porte de la cave, ni d’ailleurs aux portes ou fenêtres à l’arrière de la maison.En ce qui concerne la porte du jardin, la police technique a encore constaté que celle-ci était équipée d’un loquet qui était fermé d’après PERSONNE1.)et qui aurait été endommagé si la porte avait été ouverte de l’extérieur. La police technique n’a pas non plus trouvé de quelconques traces sur la lucarne ou la toiture. Constatationsde la police techniquerelatives aux incendies du 27 octobre 2021 Il résultedu procès-verbaln° SPJ-POLTEC/2021/100233-01/STFRet du rapport n° SPJ-POLTEC/2021/100233-24/STFRdu 27 octobre 2021 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique, que l’incendie du 27 octobre 2021 à 10.47 heures constitue un incendie criminel en l’absence de toute source de chaleur à proximité. L’enquêteurPERSONNE4.)explique par ailleurs quePERSONNE1.)aurait affirmé que la porte de la cave, qu’elle aurait précédemment fermée à clé, aurait été ouverte au moment où elle aurait découvert l’incendie. Pendant que l’enquêteur faisait ses

8 investigations,PERSONNE1.)l’a informé avoir trouvé la clé de la porte de la cave au sol de la cage à oiseaux sous les graines et le sable. L’enquêteur a pris la cage à oiseaux en photo en précisant que la clé était à peine visible à l’œil nu.Au vu de la configuration et des conditions de fermeture des lieux, l’enquêteur exclut qu’une personne tierce aurait pu entrer de l’extérieur pour mettre le feu. Les déclarations de PERSONNE1.)seraient confuses et ne pourraient correspondre au véritable déroulementdes faits. Concernant lestroisincendies découverts peu avant 20.00 heures du soir, l’enquêteur a constaté qu’à nouveau, aucune source de chaleur ne se trouvait à proximitéimmédiate des brûlures, de sorte qu’il s’agirait à nouveau de trois incendies volontaires.Au vu des conditions de fermeture des locaux, l’enquêteur exclut à nouveau qu’une personne tierce s’est introduite dans la maison, aucune porte ne faisant état de traces d’effraction et une intrusion par le toit pouvant également être exclue, de sorte que l’auteur des incendies volontaires doit avoir agi de l’intérieurde la maison. Quant à l’incendiede 23.17 heuresdans la chambre des garçons au 1 er étage, il se serait déclenché au momentoù l’enquêteur rangeait son matériel dans son véhicule garé à quelques mètres de la maison de la famille. L’enquêteur aurait immédiatement fouillé toute la maison, sans trouver quiconque à l’intérieur de la maison.Dans la cave et au rez-de-chaussée, les portes menant vers le jardin auraient été fermées et intactes et il aurait d’ailleurs parcouru toutes les pièces du 1 er et 2 e étage, de sorte qu’ilpourrait exclure qu’une quelconque personne tierce se serait trouvée dans la maison.À nouveau, il n’aurait pu trouver aucune trace d’effraction, seule la porte d’entrée ayant été ouverte, mais toute la familleGROUPE1.)s’étant trouvée devant cette même porte au moment du déclenchement de l’incendie. L’incendiese seraitéteint de lui-même avant l’arrivée des sapeurs-pompiers faute d’aération. Le lieu de déclenchement de l’incendie se trouverait derrière la table de nuit entre unemultiprise et le radiateur. La seule source de chaleur potentielle à proximité immédiate était ladite multiprise, mais dans la mesure où celle-ci était largement intacte et que son revêtement en plastique était détruit uniquement du côté droit, la chaleurl’aurait atteinte de la droite et non de l’intérieur. Sur base des photos prises avant le dernier incendie, l’enquêteur a pu constater qu’entre la table de nuit et la multiprise, du côté gauche de la table de nuit, se trouvait un coussin vert qui n’a plus pu être retrouvé et qui a donc été entièrement détruit par le feu. La table de nuit était brûléesurtout du côté gauche, de sorte que la personne ayant mis le feu aurait tenu une source de chaleur au coussin vert, qui aurait alorsau cours de l’évolution de l’incendie détruit le côté gauche de la table de nuit et le rideau derrière celle-ci. Selon l’enquêteur de la police technique, l’auteur est nécessairement un des membres de la familleGROUPE1.). Les déclarations policièresdu 28 octobre 2021des épouxPERSONNE14.) Lors de son interrogatoire policier du 28 octobre 2021,PERSONNE9.)a déclaré que leur famille aurait été hantée par une série d’évènements depuis le mois d’août 2021.

9 La semaineprécédantson interrogatoire, son épouse l’aurait contacté pour lui signaler que la maison aurait été dévastée par des inconnus. Ils auraient signalé les faits à la police. Le lendemain, ils auraient trouvé un couteau au grenier, l’isolation du grenier aurait été détériorée et un tabouret se serait trouvé en-dessous de la lucarne. À nouveau, la police en aurait été informée et la police technique serait intervenue, mais aurait déclaré ne pasavoir trouvéde traces d’effraction.PERSONNE9.)a expliqué qu’ils auraient fait intervenir un serrurier de la sociétéSOCIETE1.)deADRESSE8.)le 27 octobre 2021après le premier incendie du matin,qui aurait procédé à 11.30 heures au remplacement de toutes les serrures dans la maison.PERSONNE9.)a affirmé que le serrurieraurait constaté que la serrure de la porte d’entrée aurait été forcée. PERSONNE9.)a précisé qu’ils auraient initialement soupçonné, sans preuve,la «famille marocaine habitant la maison 101» d’avoir causé les rayures de la voiture, sans pour autant pouvoir dire pourquoi cette famille leur en voudrait. Plus tard, leurs soupçons, à nouveau sans preuve,se seraient portés sur la famille de son beau-frère, qui les auraient menacés de mort.Ces menaces leur seraient parvenues «de bouche à oreille durant toute l’année», mais également par SMS de la part dePERSONNE15.), fils de sa sœur, et ce en raison de la relation tumultueuse entre sa sœur et son mari. Or, depuis la profération des menaces en septembre 2020, ils ne seraient plus en contact avec la famillePERSONNE16.). Concernant la journée du 27 octobre 2021,PERSONNE9.)a expliqué qu’ilaurait quitté la maison vers 07.50 heures et qu’il auraitétéau travail de 09.00 heures à 13.00 heures. Sonépouse lui aurait téléphonéavant midipour l’informer de l’incendie dans la cave. Elle lui aurait dit qu’elle se serait couchée dans leur chambre à coucher avec les mineursPERSONNE8.),PERSONNE12.)etPERSONNE13.), mais qu’elle aurait entendu despas de l’étage au-dessus. Plus tard, elle aurait constaté que «quelqu’un» auraitmis le feu au tapis de la caveet que la porte de la cave menant à l’arrière de la maison aurait été grandement ouverte. Elle aurait retrouvé les clés de cette porte dans la cage d’oiseaux. PERSONNE9.)serait rentré peu après 15.00 heures. Il aurait confrontéson fils PERSONNE8.), mais ce dernier aurait nié avoir mis le feu.Il aurait ensuite ramassé et sécurisé tous les briquets, allumettes et liquides pour barbecue qu’il aurait pu trouver, les aurait mis dans une boîte en hauteur et se serait assuré qu’il n’y avait plus rien dans la maison pour mettre le feu. Vers 17.30 heures,sa fille ainéePERSONNE11.)aurait couchéle mineur PERSONNE13.)et serait redescendue vers 18.15 heures. Vers 18.40 heures, il aurait mangé des céréales avec son épouse dans le salon, tandis quePERSONNE11.)etPERSONNE8.)leur auraient préparé du café dans la cuisine. Sa fillePERSONNE12.)serait montée à l’étage pour la prière du crépuscule et préparer sa douche et serait descendue dans la salle de bains vers 19.00 heures. À ce moment- là, le reste de la famille se serait trouvé dans le salon, il aurait fait la prière du crépuscule avecPERSONNE11.)etPERSONNE8.), et son épouse aurait été sur le canapé.

10 Entre 19.10 heures et 19.30 heures, ils se seraient préparés pour aller faire les courses et à la prière. Toute la famille aurait été dans le couloir,y comprisPERSONNE1.)et PERSONNE8.),à l’exception de sa fillePERSONNE11.)quise serait trouvée dans la salle de bain dans la cave avec sa sœurPERSONNE12.). Au moment où il mettait les vestes aux garçons et qu’il s’apprêtait à mettrele mineur PERSONNE12.)dans sa poussette,PERSONNE1.), qui se trouvait à ce moment-là avec lui dans le couloir,et qui aurait été constamment présente pendant qu’il habillait ses fils,lui aurait dit qu’elle aurait entendu du bruit en haut. Il n’aurait lui-même pas entendu ce bruit, maisil seraittout de mêmemonté et aurait constaté qu’au deuxième étage dans la chambre des filles, la couverture, le matelas et le peignoir de sa fille auraient brûlé.Tout le monde serait d’ailleurs monté avec lui.Il aurait pris la couverture et aurait couru en direction de la cuisine pour l’éteindre en criant pour qu’on lui amène de l’eau.PERSONNE1.)etPERSONNE8.), qui auraient encore été en train de monter, seraientredescendus pour aller chercher de l’eau. Après avoir éteint la couverturedans l’évier de la cuisine, il aurait pris deux seaux d’eau et serait à nouveau monté à l’étage pour éteindre le matelas et le peignoir.En montant, il n’aurait rien remarqué dans la chambre des garçons.Son fils PERSONNE8.)serait venu avec lui au deuxième étage. À ce moment-là, ses filles auraient toujours été dans la salle de bains, tandis quePERSONNE1.)se serait trouvée dans les escaliers. En descendant le matelas, il aurait constaté que le matelas de son fils brûlaitégalement, de sorte qu’il aurait à nouveau crié pour qu’on lui apporte un seau d’eau. Après avoir déposé les affaires calcinées sur la terrasse, ilaurait senti une odeur de feu venant de la cave, de sorte qu’il serait descendu dans la cave avec un seau d’eau et qu’ilse serait rendu compte qu’une robe pendue à proximité du chauffe-eau dans la cavebrûlait. Il aurait éteint le feu avec le seau d’eau.Les mineuresPERSONNE12.)et PERSONNE11.)se seraient trouvées à ce moment-là dans la cuisine avecleur frère PERSONNE12.). La police serait ensuite venue pour procéder aux constatations. Entre 20.00 heures et 20.30 heures, son patron,PERSONNE10.), serait venu pour les supporter. PERSONNE1.)aurait inspecté la maison pour s’assurer que tout était en ordre et que tout le monde était sorti. Elle se serait trouvée à l’étage,et lui aurait dit «tout va bien, sors les enfants». Il aurait été à l’extérieur avecPERSONNE10.)pour installer les enfants dans la voiture. Tous les enfants auraient été installés dans la voiture à l’exception du bébéqui se serait trouvé dans la maison avecPERSONNE1.)seule.

11 Ils auraient alors entendu un bruit en provenance des étages, les lumières se seraient éteintes,PERSONNE10.)aurait averti l’enquêteur de la police technique qui aurait constaté un nouveau feu dans la chambre des garçons. Concernantla maison, il a expliqué qu’ils en seraient locataires et que la famille NGUYEN serait propriétaire depuis mars 2021. En date du 26 avril 2021, ils auraient reçu une lettre de résiliation du bail au 26 octobre 2021. Depuis, ils auraient fait de nombreusesdémarches pour trouver une autre habitation, mais au vu de son salaire et du fait qu’ils seraient à sept, ce serait compliqué.Ils auraient eu peur malgré le fait qu’ils auraient su qu’on ne pourrait pas les faire sortir tout de suite. La famille NGUYEN ne disposerait pas d’une clé de la maison. Par ailleurs, ils auraient fait procéder au changement desserruresla veille. Les propriétaires seraient intervenus au mois d’août ou septembre pour réparer le chauffage et la poignée de la porte de la cave. Lors de son interrogatoire policier du 28 octobre 2021,PERSONNE1.)a déclaré avoir subi depuis le 19 octobre 2021 diverses effractions avec des dégradations à son domicile. En date du 19 octobre 2021, elle se serait absentée avec ses trois fils vers midi pour faire des courses et en revenant vers 14.00 heures, les portesdu jardin et de la terrasse auraient été ouvertes. Du matériel informatique aurait été dégradé et quelqu’un aurait uriné sur le litde son fils mineurPERSONNE8.)et sur le sol de sa propre chambre à coucher. La police serait venue sur les lieux. Le 20 octobre 2021, elle serait à nouveau sortie vers midiavec ses trois filspour des courses et en revenant, les portes d’entrée, du jardin et de la terrasse auraient à nouveau été ouvertes. Dans la cave, quelqu’un aurait «enlevé la porte de la salle de bain et l’avait posé sur le congélateur». La police serait à nouveau intervenue et n’aurait trouvé personne dans la maison. Le 25 octobre 2021, elle aurait quitté la maison vers 13.15heures avec ses trois fils et sa fillePERSONNE12.). En rentrant à la maison, les portes dujardin et du grenier auraient été ouvertes, divers objets déplacés ou cassés, l’isolation du grenier coupée et les lucarnes ouvertes. La police serait intervenue et aurait encore trouvé un couteau au grenier. Concernant la maison, elle a expliqué que l’ancien propriétaire était décédé et qu’un couple de vietnamiens aurait acheté la maison en mars 2020. Ils auraient entamé une procédure de déguerpissement, le préavis prenant fin le jour-même de son interrogatoire, et sa famille éprouverait des difficultés à trouver un nouveau logement au vu du nombre de leurs enfants et du faible salaire de son mari. Le 27 octobre 2021, son mari et les deux filles auraient quitté la maison vers 07.50 heures. Elle serait repartie au lit avec les garçons pour se coucher. Ils se seraient réveillés vers 10.30 heures et seraient descendus à la cuisine, quand elle aurait senti une odeur de fumée.Le mineurPERSONNE8.)serait descendu dans la cave et aurait remarqué qu’un tapis était en feu, qu’il aurait éteint à l’aide d’un verre d’eau. Elle

12 aurait alors remarqué que le verrou de la porte du jardin aurait été ouvert. La clé n’aurait pas été dans la serrurepréalablement à l’incendie, mais dans son sac à main près de la porte d’entrée. Elleignoreraitpourquoi la clé aurait été retrouvée dans la cage à oiseaux. En cours de journée, un serrurier serait intervenu pour changer les cylindressur la porte d’entrée et de la terrasse. Il n’aurait pas pu changer la serrure de la porte du jardin alors qu’il fallait attendre la police judiciaire, de sorte qu’elle l’aurait fait elle-même plus tard. PERSONNE9.)serait rentré vers 15.30 heures et les filles vers 15.45 heures. Vers 19.30 heures,sa fille ainéePERSONNE11.)auraitcouchéPERSONNE13.), tandis qu’elle se trouvait au salon avecPERSONNE9.)et leurs filsPERSONNE8.)et PERSONNE12.)et queson autre fillePERSONNE12.)prenait sa douche au sous-sol. PERSONNE11.)auraitensuiterejoint sa sœur dans la salle de bains. Comme son mari aurait encore voulu aller au supermarché avec les garçons, elle aurait commencé à les habiller, mais aurait entendu un bruit comme si la porte du grenier se serait fermée. Elle aurait dès lorsdemandé à son mari d’aller vérifier. Elle l’aurait entendu crier qu’il y avait le feu dans la chambre des filles au deuxième étage. Elle serait de suite descendue à la cave pour avertir ses filles et leur dire de monter. Son mari serait descendu avec la couverture qu’il aurait mise dans le lavabo pour l’éteindre en leur demandantde remplir des seaux avec de l’eau et d’aller éteindre le feu dans la chambre. Ils se seraient ensuite tous trouvés au deuxième étage pour voir ce qui brûlait quand ils auraient senti la fumée venant du premier étage. En descendant, ils se seraient rendus compte que les matelasdePERSONNE8.)etPERSONNE12.)dans la chambre des garçons brulaient. Ils auraient réussi à éteindre le feu avec de l’eau. La mineurePERSONNE12.)aurait alors senti une odeur de fumée venant de la cave et son mari serait descendu et aurait constaté qu’une robe brûlait. Il aurait à nouveau éteint le feu avec de l’eau. Ils auraient ensuite appelé la police et la police technique serait également venue. Avec son mari, ils auraient pris la décision de partir à l’hôtel. Chacun aurait rassemblé ses affaires dont ils avaient besoin etles mineursPERSONNE8.)etPERSONNE11.) seraient descendus pour tout mettre dans la voiture tandis qu’elle rassemblait les affaires d’PERSONNE13.)dans sa propre chambreetcellesdeson fils PERSONNE12.)dans la chambre des garçons. Elle aurait euPERSONNE13.)dans les bras quand la police technique aurait encore procédé sur elle à un prélèvement d’ADN tandis que son mari et son patron installaient les enfants dans la voiture. Comme le bébé ne cessait de pleurer, elle serait partie avec lui dans la cuisine pendant que son mariaurait été dans le couloir pour prendre des affaires. Elle aurait alors entendu un bruit métallique d’en haut et aurait cru que c’était la police, mais son mari lui aurait dit que la police serait déjà partie. Après, elle aurait entendu une explosion et l’électricité se serait éteinte. Son mari lui aurait dit de sortir. Ils auraient senti une odeur de fumée et auraient appelé l’enquêteur de la police

13 technique qui aurait été à l’extérieur en train de ranger ses affaires. Il serait rentré et aurait constaté un incendie au premier étage. Sur questions spécifiques de la police, elle a déclaré que: -le feu du tapis dans la cave du matin aurait été découvert parPERSONNE8.), -le feu dans la chambre des filles parPERSONNE9.), -le feu dans la chambre des garçons, elle ne saurait pas le dire alors qu’ils se seraient tous retrouvés dans les escaliers, mais elle croirait queson mari les aurait averti, -le feu de la robe dans lacave aurait été remarqué parsa fillePERSONNE12.). Les déclarations policières du 9 novembre 2021 des épouxPERSONNE14.) Il est à noter que les interrogatoires du 9 novembre 2021 ont eu lieu à l’initiative des épouxPERSONNE14.)qui ont affirmé que le lendemain de leurs premières auditions, leur filsmineurPERSONNE8.)aurait fait des déclarations relatives à l’incendie du 27 octobre 2021. Lors de son interrogatoire policier du 9 novembre 2021,PERSONNE9.)a expliqué que le 29 octobre 2021 vers 09.00 heures,le mineurPERSONNE8.)se serait confié à sa mèrePERSONNE1.)en lui racontantqu’il aurait découvert le jour des faits un pique à brochette allumé dans sa chambre sur le radiateur. En voulant l’éteindre, il aurait soufflé dessus, ce qui aurait fait tomber des étincelles sur le coussin vert. Par peur, il aurait retourné le coussin vert pour éteindre les étincelles.Il a déclaré ne pas comprendre l’histoire de son fils, alors que «son histoire devrait avoir eu lieu alors qu’il se trouvait déjà en dehors de la maison et dans la voiture (avec les autres enfants).». Il a expliqué ne pas croire la version des faits de son fils, et a précisé que lui et son épouse auraient toujours éduqué et mis en garde leurs enfants sur les dangers du feu en leur interdisant de manipuler des allumettes et briquets.PERSONNE9.)a déclaré penser que son fils aurait subi un choc émotionnel en raison des cambriolages et vandalismes perpétrés dans les jours précédant les incendies, dont les faits des 19, 20 et 25 octobre 2021 déclarés à la police, mais encore un fait du 21 octobre 2021 non déclaré à la police et lors duquel son épouse aurait «découvert les chambres des enfants retournés» en rentrant à la maison, pendant que lui-même était au travail. Il a expliqué que suite à ces évènements, ses fillesPERSONNE12.)etPERSONNE11.) auraient dormi ensemble, tandis queleurs filsPERSONNE8.)etPERSONNE12.) auraient dormi dans la chambre des parents. Le jour des incendies, toute la famille se serait levée, lui-même aurait quitté la maison en premier, vers 07.50 heures. L’école des deux filles aurait commencé à 08.00 heures. Son épouse et ses trois fils seraient repartis au lit, alors qu’ils auraient été fatigués de la nuitaprès tous les méfaits qui leur étaient arrivés. PERSONNE9.)a encore déclaré avoir «un sentiment que le propriétaire peut avoir un lien avec les évènements qui se sont déroulés dans notre maison», alors que ce dernier voudrait absolument qu’ils sortent de la maison.

14 Lors de son interrogatoire policier du 9 novembre 2021,PERSONNE1.)a déclaré vouloir «refaire» son audition,vu qu’elle ne l’avait pas signée la première fois. Ensemble avec son mandataire, elle a relu sa première audition, pour ensuite insister à nouveau sur le conflit qu’elle auraitavec le nouveau propriétaire de la maison et le conflit que son mari auraitavec son beau-frère,PERSONNE17.).Par rapport à sa première audition, elle a encore précisé qu’il n’y aurait pas encore de procédure de déguerpissement en cours concernant le bail de la maison. Elle a rajouté que son mari aurait été contacté la veille par le nouveau propriétaire qui aurait demandé qu’ils quittent les lieux immédiatement au vu des incendies. Par ailleurs, elle a encore expliqué que la porte du jardin n’aurait été équipée d’un verrou, par ses propres soins, quesuite à la «deuxième infraction». Elle aaffirméque le lendemain de son premier interrogatoire, son filsmineur PERSONNE8.)serait venu vers elle en lui expliquant qu’il pourrait être à l’origine d’un des incendies. Ilaurait expliqué qu’ilserait retourné dans sa chambre pour aller chercher des chaussettes et aurait alors vu un pique à brochette allumé sur le radiateur, qu’il aurait pris et soufflé dessus pour l’éteindre, créant ainsi des étincelles qui seraient tombées sur un coussin, ce qui l’aurait mis en feu, de sorte qu’il aurait retourné le coussin pour éteindre le feu. Elle aaffirméque l’intention de l’auteurinconnu, pour les premiers incendies, aurait été «pour effrayeret vu que cela ne fonctionnait pas (…) il fallait quelque chose plus grande». Elle penserait que c’était pour incendier la maison et la rendre inhabitable. Les différentes déclarations du mineurPERSONNE8.) Lors de sapremière audition du 28 octobre 2021,le mineurPERSONNE8.)a relaté les différents actes de vandalisme qui se seraient passés dans la semaine du 19 octobre au 25 octobre 2021. La nuit précédant les incendies, il aurait dormi chez ses parents, alors qu’il aurait eu peur. En se réveillant le matin du 27 octobre 2021, il y aurait eu une odeur de brûlé dans la maison et sa mère se serait levée pour aller vérifier. Elle aurait alors constaté qu’un tapis brûlait et aurait appelé la police.Un serrurier serait intervenu pour changer toutes les serrures. Par la suite, le mineurPERSONNE8.)a indiqué, par rapport à l’incendie du matin,que c’était lui le premier qui serait descendu et qu’il aurait alors vu et éteint le feu. Par la suite, il a encore changé de version en déclarant qu’il serait descendu parce que «ça puait le brûlé», avant de direqu’il aurait voulu se rendre aux toilettes quand il aurait senti l’incendie et qu’il l’aurait découvert. Il aurait voulu aller chercher de l’eau, quand sa mère aurait également remarqué l’incendie. Il aurait ensuite éteint le feuavec de l’eau. Seule sa mère et ses deux frères auraient été à la maison à ce moment-là, son père étant au travail et ses sœurs à l’école.

15 Confronté à la photo de la clé de la cave dans la cage d’oiseaux, le mineur a expliqué que ces clés se seraient toujours trouvées dans le sac à main de sa mère, de sorte qu’il n’aurait aucune explicationpour savoircomment cette clé aurait pu se retrouver dans la cage à oiseaux. Sa mère l’aurait instruit de la chercher, et par pur hasard, en allumant la lumière dans le couloir, il aurait vu un reflet dans la cage à oiseaux et y aurait repéré la clé. Selon les déclarations dePERSONNE8.), il aurait été aux côtés de ses parents le reste de la journée. Le soir, il aurait été en train de regarder un dessin animé avec ses parents et ses deux frères cadets tandis que ses deux sœurs auraient été dans la salle de bain de la cave. Soudainement, ils auraient remarqué une odeur. D’après le mineurPERSONNE8.), sa mère aurait entendu des pas dans l’étage supérieur cinq à dix minutes avant que son père ne remarque l’odeur de brûlé. PERSONNE8.)aurait accompagné son père au deuxième étage, tandis que sa mère serait restée en bas. Dans la chambre de ses sœurs, ils auraient alors trouvé un matelas et une couverture en feu. Son père aurait pris la couverture et se serait précipité en bas en disantà son épouse d’ouvrir la porte de la terrasse et de remplir des seaux d’eau, ce que sa mèreaurait fait. Par la suite, il aurait éteint le feu du matelas avec de l’eau. Sa mère auraiten principeété en bas pendant tout ce temps, mais aurait éventuellement rempli des seaux d’eau au premier étage dans la douche. Un peu plus tard, son père aurait aperçu une odeur de brûlé au premier étage où ils auraient découvert le matelas deson frèrePERSONNE12.)en feu. Son père aurait éteint ce feu à l’aide de l’eau restant dans le seau et aurait enlevé les matelas. D’après le mineur, il aurait eu peur, de sorte qu’il serait resté aux côtés de son père pendant tout ce temps. Ses sœurs les auraient rejoints après que sa mère les ait appelées. Un peu plus tard, la robe de sa sœur pendue au sous-sol aurait été en feu, incendie remarqué par sa mère en premier. Son père aurait éteint tous les feux, tandis que sa mère aurait rempli les seaux d’eau et aurait finalement appelé la police. Ils auraient décidé de passer la nuit à l’hôtel, de sorte qu’il aurait récupéré son coussin et d’autres affaires dans sa chambre. En quittant la chambre, il n’aurait rien constaté de particulier. Ses sœurs auraient également récupéré leurs affaires et seraient descendues quasiment simultanément avec lui. La police aurait procédé à des prélèvements d’ADN sur toute la familledans le couloir et ensuite, tous les enfants seraient montés dans la voiture. Son père se serait trouvé devant la porte et seule sa mère serait allée dans la maison pour récupérer des affaires. Elle aurait dès lors été la dernière personne qui se trouvait dans la maison et aurait vérifié toutes les chambres pour s’assurer qu’ils n’avaient rien oublié.Sa mère aurait entendu un bruit, ils auraient aperçu de la fumée à l’intérieur de la maison et il y aurait à nouveau eu un feu dans sa chambre que les sapeurs-pompiers auraient éteint. Le mineurPERSONNE8.)a contesté être à l’origine des incendies.

16 Lors de sadeuxième auditiondu29 octobre 2021,le mineurPERSONNE8.)a déclaréquant au feu du matinqu’il serait descendu à la cave pour aller aux toilettes et qu’après, il aurait allumé une allumette pour«voir comment c'est», car parfois il jouerait avec le feu. Elle lui auraittoutefoisglissé des mains et serait tombée sur le tapis qui aurait commencé à brûler, de sorte qu'il serait parti pour chercher de l'eau et l'éteindre. Il aurait appelé sa mère qui serait descendue.Il aurait trouvé les allumettes sur une étagère tout en haut à côté de la porte du jardin. Le mineurPERSONNE8.)a déclaré ne pas avoir allumé le matelas de sasœur. Or, après que son père aitéteint le feu au deuxième étage, il aurait allumé dans sa propre chambre une bougie avec un pique à brochette en bois pour que ça sente bon. Il aurait mis la bougie sur la commode et il aurait laissé le pique à brochette encore allumé sur le matelas de son frère et ça aurait commencé à brûler. Il aurait alors directement éteint la bougie, posé le pique à brochette sur le radiateur et appelé son père, qui était en haut, pour dire qu'il y avait le feu au premier étage. Il ne se rappellerait plusdece qu'ilaurait fait avec la bougie, soit il l'aurait mis dans son tiroir, soit dans la poubelle. La dernière personneà être montéà l’étage,ça aurait été lui,après qu'on lui ait fait le test, pour chercher des chaussettes, car sa mère lui aurait dit qu'après avoir fait le test, elle ne serait plus montée après lui. Elle aurait laissé la portede la chambre des garçons ouverte. Il aurait laissé le pique à brochette posé sur le radiateur qu'il aurait oublié d'éteindre (le bout aurait été rouge, mais il n'y aurait pas eu de flamme) et comme il aurait voulu l'éteindre, il aurait soufflé dessus et des petites étincelles qui seraient tombées sur le coussin vert qui aurait commencé à brûler un peu et il l'aurait éteint en le retournant et le laissant sur la commode. Ensuite, il aurait fermé la porte et serait parti. En redescendant,on lui aurait fait le test. Quasiment en même temps, sessœursseraient également descendues de leur chambre, sans s'arrêter au 1 er étage, et auraient également fait le test ADN. Ensuite,tous les enfants seraient montés dans la voiture. Il aurait regardé par la fenêtre et aurait pu voir les escaliers de la maison etil serait de ce fait certain quesa mère ne serait plus montée à l'étage. Le mineurPERSONNE8.)a répété à plusieurs reprises que malgré le fait qu'il aurait indiqué la veille que sa mère aurait été la dernière dans la maison, lui auraiten faitété le dernier à être monté dans sa chambre après qu'elle ait fait le tour de la maison. Sa mère aurait fait des allers-retours dans la maison pour récupérer les affaires et les mettre dans la voiture, mais elle ne serait plus montée. Il auraitpu voir et observertout le monde à partir de la voiture. Il ne saurait pas ce qui se serait passé au deuxième étage dans la chambre de sessœurs. Toute la famille aurait été dans le salon, à l'exception de ses deuxsœursqui étaient dans la salle de bain au sous-sol. Samèreauraitété présentetout le temps en train de regarder son téléphone.

17 Son petit frère jouerait avec les piques à brochette et les laisserait trainer partout. Il l'aurait allumé à l'aide d'un briquet orange. Après que son père aurait vu le feu au deuxième étage, il aurait rassemblé toutes les allumettes pour les mettre dans un sachet. Lors de satroisième audition du 9 novembre 2021, le mineurPERSONNE8.)a d'abord déclaré maintenir ses déclarationsantérieures. Concernant l'incendie de la robe de sasœur, il a désormais indiqué qu'il aurait senti l'odeur de brûlé, mais qu'il aurait pris peur,donc sasœuraurait vérifié en mettant juste la tête. Sa mère aurait été à ce moment-là au deuxième étage avec son père et juste avant, elle aurait rempli des seaux dans la cuisine à l'évier. Elle serait seulement descendue au moment où sasœuraurait dit qu'il y avait le feu dans la cave. Il n'aurait pas dit à sa mère que c'était lui qui a incendié le tapis. Il n'aurait toutefois pas ouvert la porte de la cave, et il ne saurait pas si elle était déjà déverrouillée ou non au moment de l'incendie. Lors de satroisième audition du 9novembre 2021,lePERSONNE8.)anotammentété interrogé sur les évènements des jours précédant les incendies. Il a déclaré juste se rappeler qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans la maison, il y avait des portes qui étaient entrouvertes ou des choses qui étaient cassées (des appareils électroniques, le canapé). Interrogé sur l'agression sur lui avec la couleur et lacolle,il a déclaré ne pas s'en rappeler du tout.Rien d'inexplicable ne leur serait jamais arrivé avant ces évènements. Les déclarations policières des autres témoins Lors de son audition policière du 17 novembre 2021,PERSONNE10.), le patron de PERSONNE9.),a déclaré que ce dernier travaillerait au sein de son entreprise SOCIETE2.)depuis juin 2020, et ce à son entière satisfaction. Or, au cours des 10 jours précédant les incendies, son comportement aurait changé, il aurait manqué de concentration en raison de problèmes personnels.PERSONNE9.)aurait été inquiet pour sa famille en raison d’intrusions répétées par des inconnus dans sa maison qui auraient uriné dans le couloir, détruit des objets et mangé leurs aliments. D’après PERSONNE9.), ces personnes se seraient introduites par le toit, mais pour PERSONNE10.), les récits dePERSONNE9.)auraient été dépourvus de sens. Le jour des incendies, il aurait contactéPERSONNE9.)vers 20.00 heures par téléphone concernant le travail. Ce dernier aurait été stressé et nerveux et lui aurait relaté que quelqu’un se serait introduit dans la maison et aurait mis le feu. Cela aurait été incompréhensible pourPERSONNE10.), dans la mesure où il y aurait déjà eu un feu en cours de matinée suite auquel les serrures auraient été changées. PERSONNE10.)lui aurait proposé de le rejoindre pour l’aider. PERSONNE10.)a expliqué qu’il serait arrivé chez la familleGROUPE1.)vers 20.30 heures, etquela police aurait déjà été sur les lieux. Il se serait trouvé quasiment tout le

18 temps devant la maison sur le trottoir, alors que la famille et la police faisaient des allers-retours dans la maison. À un moment donné, la famille se serait préparée pour se rendre à l’hôtel.PERSONNE9.)aurait rassemblé les bagages, et lui-même se serait trouvé près de la voiture de la famille. Il a déclaré qu’il ne se rappellerait plus de l’ordre dans lequel les enfants seraient montés dans la voiture, mais il serait formel pour dire quesur labanquettedu milieu, le bébéPERSONNE13.)se serait trouvé au milieu,dans son siège, la fille ainée à sa droite etle mineurPERSONNE12.)à sa gauche, tandis quele mineurPERSONNE8.) et la fille plus jeune se seraient trouvés sur la banquette arrière.D’après PERSONNE10.),le bébéPERSONNE13.)seseraittrouvéà ce moment-là déjà dans la voiture. Il aurait été en train dejoueravecle mineurPERSONNE12.)à partir dela porte gauche de la voiture (donc entre la voiture et la maison) quand il aurait entendu un bruit et que l’électricité dans la maison serait partie.Le couplePERSONNE14.)se serait trouvé à ce moment-là devant la maison etilsauraient paniqué,PERSONNE1.)poussant des cris qu’il n’oublierait jamais. Il auraitimmédiatementaverti l’enquêteur de la police technique qui avait quitté la maison peu auparavant et qui se trouvait près de son véhicule. Ce dernier serait revenu pour vérifier la maison. Lorsde son interrogatoire policier du 18 novembre 2021,PERSONNE2.)a expliqué avoir acheté la maison à sise àADRESSE9.)en date du 22 avril 2021 à la famille GROUPE2.), en sachant qu’elle était encore à ce moment-là en location. Il aurait vu la familleGROUPE1.)au moment de la visite de la maison préalable à l’acquisition. Il a expliqué qu’il n’a jamais reçu les clés de la maison et qu’il n’a jamais accédé à la maison depuis son acquisition, à l’exception d’une visite avec l’agent immobilier immédiatement après la signature de l’acte notarié de vente et d’une visite en raison d’un problème de chaudière. Le locataire aurait informé son oncle par courriel du 31 octobre 2021 de l’incendie. Il se serait rendu à l’adresse de la maison pour vérifier l’état de la maison, mais n'aurait pas pu y accéder faute d’être en possession des clés de la maison. Il a encore expliqués’être rendu à la maison avec un ami environ deux mois auparavant pour vérifier l’état de fonctionnement de la chaudière suite à une réclamation des locataires. Il aurait lancé la procédure de déguerpissement par l’intermédiaire de son avocate.Il a encore expliqué que les locataires l’auraient informé le 20 octobre 2021 par message que des étrangers auraient pénétré à l’intérieur de la maison et qu’ensemble avec son ami, il aurait essayé, sur demande des locataires, de réparer la serrure bloquée de la porte menant sur la terrasse. Il n’aurait toutefois pas de clés de la porte, et a contestéavoir commisune quelconque violation de domicile ou unquelconque cambriolage dans la maison, voire d’être l’auteur des incendies. Lors de son audition policière du 29 novembre 2021,PERSONNE18.)a déclaré qu’elle pourrait s’imaginer que soit son père, soit ses frères, soit «les marocains» seraient à l’origine des incendies dans la maison de la familleGROUPE1.). Sa mère serait la sœur dePERSONNE9.)et ce dernier les aurait soutenues dans le conflit avec

19 son père. Son père et le frère de ce dernier auraient de ce fait menacéPERSONNE9.) via téléphone et SMS de le frapper lui et sa famille et de détruire leur maison et leur voiture, ce d’août à octobre 2020. Elle ne connaîtrait pas les raisons du conflit avec «les marocains», elle saurait uniquement que ces derniers provoqueraient souvent PERSONNE9.)en garant leur voiture devant sa porte ou en déposant des affaires devant sa maison, raison pour laquellePERSONNE9.)aurait installé des caméras. Elle a expliqué que ni elle, ni un quelconque autre membre de sa famille n’aurait jamais eu de clé pour la maison de la familleGROUPE1.).PERSONNE1.)lui aurait rapporté les faits relatifs aux cambriolages, à l’agressiondu mineurPERSONNE8.)et aux incendies. Quant aux incendies, elle neserappellerait pasdes détails. Elle a dit être consciente que la familleGROUPE1.)devait sortir de la maison, mais qu’elle pensait qu’ils pourraient rester jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau logement. Ils rechercheraient un nouveau logement depuis longtemps. Lors de son audition policière du 7 avril 2022,PERSONNE19.), le serrurier qui est intervenu le 27 octobre 2021 auprès de la familleGROUPE1.), a déclaré que d’après le bon de livraison, il y aurait changé 3 cylindres de sécurité avec carte. La dame l’ayant accueilli le 27 octobre 2021 lui aurait dit qu’il fallait changer les serrures suite à une tentative de cambriolage, raison pour laquelle ilaurait écrit ce motif dans le bon de commande. Or, dans la mesure où il n’aurait mis qu’une heure pour changer les trois serrures, elles auraient forcément été en bon état. Comme il aurait pu rapidement les enlever avec leurs clés, il n’y aurait pas eu de tentative de manipulation sur les serrures. Il a déclaré ne pas se souvenir s’il y avait ou non des traces d’unetentative de cambriolage sur la porte elle-même. Perquisitions domiciliaires Des perquisitions dans la maison sise à L-ADRESSE5.)ont été menées en date des 2 et 4 novembre 2021. Lors de ces perquisitions, les enquêteurs ont pu trouver toute une série d’objets brûlés dans une poubelle entreposée sur la terrasse, qu’ils n’ont toutefois pas pu mettre en lien avec les incendies du 27 octobre 2021. En guise de conclusion desperquisitions, les enquêteurs ontretenu dans le rapportn° SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022: «-qu’aucun accès/passage escamoté n’a pu être découvert dans la maison; -qu’aucune trace d’effraction aux points d’accès n’a pu être découvert; -qu’aucune trace d’escalade n’a pu être découverte. La perquisition n’a pas permis de mettre enévidence qu’une tierce personne ait pu accéder à la maison par escalade/effraction.» Aux termes de ce même rapport, les enquêteurs ont finalementconclu:

20 «-quela maison n’abrite aucun passage/accès secret permettant à quiconque de se faufiler dans la maison, sinon de s’extirper de la maison à l’insu de ses occupants; -qu’aucune trace laissant conclure à une effraction n’a pu être découverte; -qu’aucune trace relative à une escalade n’a pu être découverte; -que les divers points d’accès étaient fermes; -qu’aucune source de chaleur (type briquet/allumettes) sinon bougies n’ont pu être trouvés dans la chambre[du mineurPERSONNE8.)],ni dans la chambre des parents». Les enquêteurs ont conclu de tout ce qui précèdeque «l’auteur des faits est indubitablement issu du cercle familier occupant la maison». Exploitation des téléphones portables saisis Le 28 octobre 2021, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont procédé à la saisie du téléphone portablede marqueENSEIGNE1.), de modèle Galaxy S21 appartenant àPERSONNE1.)et du téléphone portable de marqueENSEIGNE2.), de modèleiPhoneXR appartenant àPERSONNE9.). Suite à l’exploitation du contenu de ces téléphones portables, les enquêteurs ont conclu qu’ellen’a pas permis de mettre en évidence des informations susceptibles de renseigner sur les causes et circonstances des départs de feu du 27 octobre 2021, voire d’identifier l’auteur responsable des départs de feu. Les enquêteurs estiment toutefois avoir pu isoler des «informations utiles à la manifestation de la vérité». Ainsi, l’exploitation des téléphones portables aurait notamment permis d’avoirla confirmationparPERSONNE1.)que les serrures des portes d’accès à la maison ont été changées le jour même des départs de feuet que les accès à la maison étaient fermés au moment des départs de feu. Les enquêteurs en concluent que ce fait, associé à l’absence de traces d’effraction, exclurait qu’une personne tierce aurait pu s’introduire à l’insu des résidents dans la maison, de sorte que l’auteur des incendies serait à rechercher dans le cercle de la familleGROUPE1.). Selon les enquêteurs, il résulte encore des différents échanges entre les époux GROUPE1.)que ces dernierssoupçonneraient comme auteurs plusieurs personnes se trouvant en conflit avec eux (le nouveau propriétaire de la maison, le beau-frère PERSONNE16.), les voisins, …). Par ailleurs, il résulte encore de l’exploitation des téléphones portables des époux GROUPE1.)que ceux-ci cherchaient désespérément un logement social et que la date des faits (27 octobre 2021) se recoupe avec la date théorique d’échéance du contrat de bail, la lettre de résiliation du 26 avril 2021 leur ayant accordé un délai de préavis de 6 mois. Enfin, l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)a encore permis de découvrir que celle-ci a, vial’applicationMEDIA1.), informé son groupe d’amis «Positives Houswives» le 27 octobre 2021 à 01.36 heures que son fils

21 PERSONNE20.).aurait, pendant qu’il dormait, été recouvert de peinture et qu’il se serait vu coller la bouche à l’aide de «superglue», sans qu’il ne se rende compte de rien, évènement quePERSONNE1.)qualifiait d’œuvre de forces occultes. Ce fait n’a jamais été révélé aux enquêteurs par les épouxPERSONNE14.)lors de leurs interrogatoires. Dans des échanges sur l’application «Viber»,PERSONNE1.)relate encore à sa nièce PERSONNE18.)les évènements qui se sont produits depuis le 19 octobre 2021,les deux femmes s’échangeant alors sans cesse sur des «sihr» (sorcelleries), des «djinns»,des «shayatins»et de la «paranormal activity»qui seraient à l’origine de ces évènements en raison soit du conflit avec les «marocains» (voisins), soit du conflit avec le père dePERSONNE21.)(époux de la sœur dePERSONNE9.)). Dans les échanges sur cette même application entre les épouxGROUPE1.), ces derniers semblent se perdre, d’après les enquêteurs de la police judiciaire, dans diverses théories du complot pour trouver un coupable pour les évènements à partir du 19 octobre 2021 (le nouveau propriétaire «chinois» de la maison, les voisins, les sorcelleries, le beau-frère …). Finalement, il résulte encore de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE9.) que ce dernier a, en date du 11 octobre 2021, envoyé un courriel à une dénommée PERSONNE22.)pour rappeler l’urgence pour lui et sa famille d’obtenir un logement social, dans la mesure où le propriétaire de leur maison aurait annoncé qu’il allait saisir le tribunal pour solliciter leur déguerpissement. Ecoutes téléphoniques À la suite detroisordonnances du Juge d’instructiondu 29 octobre 2021, des écoutes téléphoniques surPERSONNE1.)etPERSONNE9.)ont été réalisées. Ainsi, les télécommunications dePERSONNE9.)via le numéro +NUMERO1.)(téléphone privé) ont été interceptées durant la période du 28 octobre 2021 au 28 novembre 2021, les télécommunications dePERSONNE9.)via le numéro +352 661 998 212 (téléphone professionnel) ont été interceptées durant la période du 29 octobre 2021 au 29 novembre 2021 et les télécommunications dePERSONNE1.)via le numéro +NUMERO3.)ont étéinterceptées durant la période du 27 octobre 2021 au 27 novembre 2021. Lors d’une conversation téléphonique du 3 novembre 2021 à 14.34 heures entre PERSONNE1.)etPERSONNE9.), les époux s’échangent sur lapeur extrême de leur fils mineurPERSONNE8.)du feu. Une conversation téléphonique du 3 novembre 2021 à 11.51 heures entre PERSONNE1.)etPERSONNE23.)du serviceSOCIETE3.)permet encore de comprendre quePERSONNE1.)était convaincue de devoir libérer la maison sur base de la lettre de préavis envoyée à la famille par le nouveau propriétaire.

22 En guise de conclusion, les enquêteurs de la police judiciaire retiennent que les écoutes téléphoniques interceptées permettent de constater quePERSONNE9.)est constant dans ses déclarations relatives aux incendies et ne change pas sa version des faits. Il paraît sincèrement bouleversé et inquiet pour sa famille. PERSONNE1.)à son tour pointe du doigt toute une série de personnes qu’elle qualifie d’auteurs de l’incendie (les voisins «marocains», le propriétaire, la famille de son époux, …), en imposant ses affirmations à son mariet en faisant un véritable travail de conviction sur ce dernier. Ainsi, le 10 novembre 2021, à 15.29 heures lors d’un passage à la maison pour récupérer des affaires, elle a encore voulu faire croire à son mari que des évènements étranges se passeraient à nouveau dans la maison. Par ailleurs, il résulte de différentes conversations interceptées que pour PERSONNE1.), le fait de devoir quitter la maison suite aux incendies n’en serait qu’une conséquence logique qui arrangerait les choses pour la famille et le propriétaire. Quant à l’expertise en matière d’incendie Par ordonnance du Juge d’instruction du 28 octobre 2021, l’expert Alexandre WAGENHEIM a été désignépourdéterminer les causes et origines des différents incendies du 27 octobre 2021,dedire s’ils sont d’origine volontaire, accidentelle ou naturelle, d’en déterminer la propagation, la communicabilité, le développement et l’envergure ainsi que leur durée et l’énergie du feu. Dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2021, l’expert WAGENHEIM a conclu que les 5 incendies découverts le 27 octobre 2021 entre 10.30 heures et 23.17 heures dans la maison de la familleGROUPE1.)étaientd’origine humaine et de cause volontaire. La zone d’origine notamment du cinquième incendie au premier étage de la maison dans la chambre des garçons, dont la Chambre criminelle est saisie, serait localisée sur la «zone située sur le plancher, à gauche du chevet». En ce qui concerne les sources d’ignition potentielles, l’expert a précisé que «Les sources d’ignition technologiques éventuellement présentes ont été examinées et écartées pour chacune des zones d’origines déterminées. Aucune matière sujette à un éventuel auto-échauffement n’était présente dans les zones d’origine déterminées.» L’expert préciseencoreque «Les localisations des zones d’origine indiquent que l’énergie nécessaire à l’ignition des foyers d’incendies fut apportée par des actions humaines volontaires en 3 lieux d’origines distincts et aux seins de 7 zones d’origines distinctes. Il s’agit manifestement d’actions brèves ayant nécessité peu de préparation avant la mise à feu des différents foyers». Concernant les déclarations dumineurPERSONNE8.), il a détecté «des incohérences majeures» qui seraient «incompatibles avec nos constatations» relatives auxpremier

23 (cave à 10.30 heures), troisième (chambre des garçons à 19.30 heures) et cinquième incendie (chambre des garçons à 23.17 heures). Concernant plus particulièrement le cinquième incendie dont la Chambre criminelle est saisie, l’expert WAGENHEIM a constaté ce qui suit: «Nous observons des traces compatibles avec le développement d’un foyer d’incendie dont l’origine se situe sur le plancher de la chambre, à gauche du chevet. D’après[le mineurPERSONNE8.)], un coussin était présent à cet emplacement. En tout état de cause, des combustibles étaient effectivement placés à cet endroit. L’examen des conducteurs électriques présents dans la zone d’origine n’a révélé aucune singularité et aucune trace de départ de feu. La zone d’origine de ce foyer ne comporte aucune source de chaleur potentielle. L’application distincte d’une flamme ou d’une source de chaleur, par une action humaine volontaire, était nécessaire.(…)». En guise de conclusion par rapport au cinquième feu, l’expert a encore précisé qu’«Une éventuelle propagation de la flamme aux mobiliers présents à proximité immédiate du foyer primaire aurait pu favoriser le développement de l’incendie au travers de la chambre et vers le reste du premier étage via les fumées et gaz chauds. Cette hypothèse reste cependant éminemment théorique.», tout en retenant qu’il s’agit d’un «Incendie dû à une origine humaine et à une cause volontaire». Concernant les déclarations dumineurPERSONNE8.)aux termes desquelles il aurait, au moment du troisième feu de 19.30 heures dans la chambre des garçons, soufflé sur le piqueà brochette ce qui aurait produit des étincelles/braises ayant sauté sur le coussin posé à côté du chevet qui aurait dès lors commencé à brûler, de sorte qu’il aurait éteint le feu et retourné le coussin, mais qu’il penserait avoir mal éteint le feu qui se serait de ce feu développé jusqu’à sa découverte à 23.17 heures, l’expert a noté ce qui suit: «Entre l’incendie de 19h30 et celui découvert dans la même pièce vers 23h17, il s’écoule donc environ 3 heures et 45 minutes. Durant ce délai, dans son audition, MadamePERSONNE1.)indique s’être rendue dans cette chambre afin de récupérer les affaires de[du mineurPERSONNE8.)]. Elle n’évoque pas d’évènement particulier à cette occasion. [Le mineurPERSONNE8.)]déclare également s’être rendu dans sa chambre entre la découverte des deux incendies dans cette même pièce, afin de récupérer ses chaussettes. Il n’évoque pas d’évènement particulier à cette occasion. Dans l’hypothèse du développement d’un feu couvant dans la chambre des garçons entre 19h30 et 23h17, il est très peu probable que deux personnes différentes, au surplus à deux moments différents, aient pu se rendre dans cette pièce sans percevoir une odeurde brûlé et/ou des flammes et/ou de la fumée, c’est-à-dire au moins une des manifestations perceptibles de la présence d’un incendie. Nous rappelons également que la police Grand-Ducale était présente sur les lieux pour effectuer des constatations après 19h30.

24 Nous considérons comme hautement improbable la possibilité qu’un feu couvant se développe durant 3 heures et 45 minutes dans une maison comportant 7 occupants, et au sein d’une pièce où différentes personnes se sont rendues à différents moments, et ce, sans s’apercevoir du développement d’un incendie. Au surplus, il est très probable que le premier aliment du feu fut un coussin. Ce type d’élément combustible est susceptible de produire un important volume de fumée lors de sa dégradation thermique. En tout état de cause, nos tests d’inflammations ont démontré que la braise d’un pic à brochette posée sur une surface textile combustible perdure environ 5 minutes avant de s’éteindre, et ce, sans tentative d’extinction humaine. En l’espèce,[le mineur PERSONNE8.)]indique avoir éteint les braises et retourné le coussin. Ces actions initiales auraient favorisé une dispersion de la chaleur et l’extinction des éventuelles braises. Les déclarations de[du mineurPERSONNE8.)]au sujet de l’incendie découvert le 27 octobre 2021 vers 23h17 dans la chambre des garçons sont incompatibles avec nos constatations.» Par courrier du 10 mai 2023, le Juge d’instruction a demandé à l’expert de préciser, relativement au cinquième et dernier incendie, l’envergure des dégâts causés, si le feu s’est communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble et si le feu était en mesure de se propager sur l’ensemble de la bâtisse. Suivant complément d’expertise incendie du 19 mai 2023, l’expert WAGENHEIM a précisé que les flammes ont détruit la façade droite du chevet présent à proximité immédiate des coussins, les isolants des conducteurs électriques présents dans la zone d’origineet le rideau de la fenêtre. Il a précisé que«le cinquième foyer d’incendie ne s’est pas communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble. Compte tenu de la propagation initiale constatée, il est peu probable que le feu était en mesure de se propager à l’ensemble de la bâtisse.» Suivant courriel du 19 mai 2023, le Juge d’instruction a interrogé l’expert si l’on peut considérer le plancher comme un élément de la structure de l’immeuble. Suivant courriel du même jour, l’expert a précisé quele plancher constitue un élément de la structure de l’immeuble et qu’il aurait subi une pyrolyse sur quelques millimètres. Quant à l’expertise psychiatrique Par ordonnancedu6 juillet 2022, le Juge d’instruction anommé un expert neuropsychiatriqueavec la missiond’effectuer une expertise psychiatrique sur PERSONNE1.). Aux termes de son rapport d’expertise neuropsychiatrique déposé le 14 février 2023, le Dr Marc GLEISconclut ce qui suit:

25 «Au moment des faits qui lui sont reprochés MadamePERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental aigu, ni un trouble de la personnalité. Elle n’était pas atteinte d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Elle n’était pas atteinte d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Elle n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister. Elle n’était pas atteinte d’un autre trouble mental. À ce jour du point de vue psychiatrique MadamePERSONNE1.): •Ne présente pas un état dangereux. •Est accessible à une sanction pénale. •La question de la curabilité ne se pose pas en absence de trouble mental. Le pronostic d’avenir de MadamePERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable. MadamePERSONNE1.)ne présente pas des troubles ou une attitude à connotation de radicalisme religieux ou de la superstition anormale ou excessive.» Autres mesures d’instruction Des expertises d’ADN ont encore été effectuées sur différents objets saisis lors de la perquisition domiciliaire, mais n’ont pas autrement contribué à la manifestation de la vérité dans la mesure où l’ADN trouvé sur ces objets est à chaque fois celle d’unou de plusieurs membres du ménage. Déclarationsde la prévenueauprès du Juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparutionen date du 6 juillet 2022, PERSONNE1.)a continué de nier toute implication dans les incendies volontaires et a déclaré ne pas savoir qui en était à l’origine. Elle a déclaré qu’au moment du départ du dernier feu, ils auraient été en train de préparer leurs affaires pour partir, pendant que la police procédait aux constatations du feu de 19.30 heures, alors qu’elle n’aurait pas voulu rester dans la maison. Elle n’aurait aucune explication sur les origines des différents feux. Confronté au fait qu’aux termes de l’enquête, aucune personne tierce n’a pu accéder à la maison au vu de l’absence de traces d’effraction sur les anciennes serrures, elle a expliqué quele serrurier, en changeant les serrures le 27 octobre 2021 à midi, aurait constaté «un souci pour insérer la clé».

26 Confrontée au fait que les explications de son filsmineurPERSONNE8.)quant au départ du feu du tapis à 10.30 heures ne peuvent correspondre à la vérité, elle a expliqué ne pas savoir ce que son fils a déclaré, mais que c’étaitle mineurPERSONNE8.)qui aurait découvert et éteint le feu à l’aide d’un verre d’eau et que la porte vers le jardin aurait été ouverte au moment où elle serait descendue dans la cave. Quant aux trois foyers s’étant déclarés successivement au 2 e , puis au 1 er étage et enfin au sous-sol vers 19.30 heures,PERSONNE1.)a déclaré que les deux filles se seraient trouvées dans la salle de bains au sous-sol, tandis qu’elle-même et son mari auraient été au rez-de-chaussée en train de préparerleurs fils mineursPERSONNE8.)et PERSONNE12.)pour partir faire les courses quand elle aurait entendu la porte du grenier claquer et qu’elle aurait demandé àPERSONNE9.)d’aller vérifier. Son mari serait soudainement revenu avec des couvertures en feu qu’il aurait mises dans le lavabo de la cuisine pour les éteindre avant de remonter et de découvrir le feu dans la chambre des garçons et de demander des seaux d’eau pour l’éteindre. Entretemps, elle aurait instruit ses deux filles de monter au rez-de-chaussée. Quand ils se seraient tous retrouvés dans le couloir, une des filles aurait senti une odeur de fumée venant de la cave et ils auraient alors découvert la robe en feu au sous-sol. Quant au dernier feu de 23.17 heures, elle a déclaré qu’elle se serait retrouvée «en bas dans le salon avec l’équipe technique pour signer le formulaire de consentement de prélèvement ADN». Confronté au fait qu’elle était au moment du départ de feu seule dans la maison avec son bébé, elle a déclaré avoir été dans la cuisine avec le bébé pour le calmer, quand elle aurait entendu un bruit métallique, que l’électricité aurait sauté et que son mari aurait crié de sortir de la maison. Comme elle aurait eu sonfils dans les bras, il lui aurait été impossible de monter et de mettre le feu. Confronté à son entretien téléphonique du 3 novembre 2021 avec le service SOCIETE3.), elle a reconnu qu’ils voulaient quitter la maison, mais a déclaré que le feu ne les aurait pas arrangés, alors qu’ils n’auraient pas tout de suite obtenu un autre logement. Elle a expliqué qu’ils auraient voulu quitter la maison alors qu’ils auraient eudes problèmes de voisinage (vandalisme de la voiture, menaces de la part des voisins, problèmes de poubelles, problèmes d’électricité, moisissures, …). Concernant les appels téléphoniques avec son mari où elle tentait de le persuader que le nouveau propriétaire de la maison aurait mis les feux, elle a déclaré que le nouveau propriétaire aurait été «très insistant pour récupérer les clés et payer les loyers» et qu’il aurait «envoyé par erreur un message» à son mari «destiné à son avocat pour dire de faire tout ce qui est dans son possible pour nous empêcher de réintégrer le logement après l’incendie». Confrontée encore aux messages relatifs à la présence de «djinns» ou de «sheytans» dans le logement et l’agressiondu mineurPERSONNE8.)où elle a affirmé qu’il aurait été recouvert de peinture et qu’il aurait eu la bouche collée avec de la glue, elle a confirmé croire en des êtres surnaturels et elle a affirmé que le soir, ils auraient mis les enfants au lit et qu’avant de se coucher, ilsauraient fait le tour des enfants. Ils auraient alors constaté quele mineurPERSONNE8.)auraitétérecouvert de peinture etaurait

27 eula bouche fermée. Elle aurait «ouvert sa bouche» et l’aurait réveillé, mais l’enfant n’aurait pas compris ce qui se passait. Confrontée à la découverte, lors de la perquisition, d’une bombe aérosol et d’un flacon«superglue»emballés dans un sachet zip, elle a déclaré que son mari aurait voulu jeter la bombe aérosol après les évènements. Elle a encore affirmé que les agents de police et l’avocat auraient dit à son filsmineur PERSONNE8.)que «les conséquences seraient moins dramatiques s’il avouait les faits», de sorte qu’il aurait préféréavouer pour que «tout se calme». Elle a expliqué qu’à la suite d’un conseil juridique reçu dans le cadre de l’assistance gratuite offerte par le Tribunal le samedi matin et d’un conseil d’un membre du parti «Déi Gréng», ils auraient su que pour les forcer à sortir de la maison, le propriétaire devait faire les démarches pour obtenir un déguerpissement, de sorte qu’ils auraient attendu cela pour pouvoir demander un sursis au déguerpissement et en espérant que cela accentuerait l’urgence et ferait réagir les services sociaux. Lors de soninterrogatoire de deuxième comparutiondu 8 juin 2023, PERSONNE1.)a encore insisté répétitivement sur le fait que depuis qu’ils auraient emménagé dans la maison, «quelqu’un est entré chez nous». Elle n’a pas su fournir d’explications sur le fait que le propriétaire n’a jamais eu les clés de la maison, que les caméras de vidéosurveillance dans la maison n’ont jamais constaté d’intrusion dans la maison et que le serrurierPERSONNE19.)de la sociétéSOCIETE1.)n’a pas constaté de manipulation sur les serrures. Elle a désormais prétendu que le jour où la maison aurait été saccagée, elle aurait été dans le magasinSOCIETE4.)et aurait pu entendre sur son portable «du bruit qu’il y avait quelqu’un qui était entré dans la maison». Confrontée au fait que d’après l’enquête, les feux du 27 octobre 2021 sont le résultat d’une actionhumaine volontaire, qu’aucune trace d’effraction ou d’escalade n’a pu être constatée, que les serrures ont été changées le jour-même et que la nouvelle clé était dès lors uniquement en sa possession, elle a maintenu ses contestations d’avoir mis les feux. Elle n’a pas su donner d’explications par rapport aux résultats des expertises relatives aux incendies. Concernant les feux de 19.30 heures, elle a désormais déclaré qu’elle-même et son mari auraient entendu simultanément le bruit de la porte du grenier qui aurait claqué. Elle a insisté pour dire qu’il y avait quelqu’un dans la maison qui aurait mis les feux pour faire peur à sa famille. Concernant le troisième feu dans la chambre des garçons à 19.30 heures, elle a encore désormais déclaré s’être retrouvée tout le temps en bas, alors que son mari lui aurait dit de remplir des seaux d’eau. Tout le monde se serait rassemblé dans le salon etelle aurait cherché des chambres d’hôtel, ce qu’elle aurait toujours été en train de faire au moment du feu de la robe dans la cave. Concernant leur situation de logement suite à la résiliation du bail, elle a déclaré qu’ils devaient d’urgence se reloger, alors que la maison aurait été inadaptée au handicap de son époux. Ils auraient de ce fait été en contact avec «Wunnhëllef», le SNHMB et le Fonds du Logement et auraient même envisagé de se loger temporairement au

28 camping. Or, comme ils auraient été informés de la procédure de déguerpissement, ils n’auraient pas voulu, en mettant le feu, attirer l’attention des autorités pour se faire reloger d’urgence. Déclarationsaux audiences À l’audience du 17 décembre 2024, l’expertAlexandre WAGENHEIM a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé que lors du dernier incendie au 1 er étage dans la chambre des garçons, les flammes ont impacté l’épaisseur des lames du plancher, sans affecter sa structure, c’est-à-dire que l’incendie a eu un impact limité voir nul sur la stabilité du bâtiment dont la résistance n’est pas compromise. À la même audience, le témoinPERSONNE4.), enquêteur auprès du Service de Police Judiciaire, section Police technique, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause.Il a précisé que pendant qu’il rangeait son matériel, les trois enfants plus jeunes se trouvaient d’ores et déjà dans la voiture, tandis que les épouxGROUPE1.)et leurs deux filles aînées faisaient encore des allers-retours dans la maison pour récupérer les affaires de la famille. Il a expliquésous la foi du sermentqu’après que le 5 e et dernier incendie au 1 er étage dans la chambre des garçons s’était déclenché, il a personnellement vérifié toute la maison et qu’il a constaté que les portes étaient toutes fermées, sans trace d’effraction, que personne ne se trouvait dans la maison et que la famille se trouvait devant la porte. Sur question de la Chambre criminelle, il a encore précisé qu’il avait pris des photos de la chambre des garçons une heure auparavant, vers 22.11 heures, et qu’il n’a, à ce moment-là, constaté rien de suspect, en insistant sur le fait ques’il y avait eu un feu à ce moment-là, il l’aurait remarqué et que sur les photos, on voit bien le coussin vers qui n’avait rien. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé avoir passé plus ou moins 3 heures dans la maison et environ 5 à 10 minutes dans chaque pièce pour faire ses constatations et investigations. À la même audience, l’enquêteurPERSONNE5.), enquêteur auprès du Service de Police Judiciaire, sectionenquêtes spécialisées, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause.Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé que le mineur PERSONNE8.)n’aurait jamais fourni d’explication au sujet du changement de ses déclarations. Or, lors du premier interrogatoire,PERSONNE1.)aurait été informée que si le mineurPERSONNE8.)s’avérait être l’auteur des incendies, il fallait le dire caril n’encourait pas de sanction pénale et que les conséquences pour lui seraient dès lors beaucoup moins graves que pour un adulte. Le lendemain, ils auraient été contactés et informés quele mineurPERSONNE8.)voudrait fairedes aveux. À la barre,la prévenueacontesté les infractions mises à sa charge.Elle a expliqué que pour elle, la cause des incendies pourrait être «un souci électrique».Elle a déclaré qu’au moment du déclenchement du dernier incendie de la journée, elle se serait

29 trouvée dans la cuisine avec son filsPERSONNE24.).qui pleurait et qui ne se calmait pas, quand elle aurait entendu un bruit métallique et une explosionet l’électricité serait partie. Quand elle se serait trouvée devant la porte, la voisine aurait dit qu’il y aurait le feu.Elle n’aurait pas fermé la porte, mais l’enquêteur lui aurait dit que la porte aurait été fermée.Sur question de la Chambre criminelle, elle a déclaré que son fils mineur PERSONNE8.)aurait probablement endossé la responsabilité pour les incendies parce qu’il était jeune et sensible, et que «l’avocat» lui aurait dit que sa mère aurait besoin d’aide psychologique et qu’il fallait qu’il dise la vérité pour qu’on puisse l’aider.Par ailleurs, les policiers lui auraient dit qu’il aurait «juste une petite punition», de sorte qu’il aurait probablement cru que ce serait mieux de faire des aveux que de voir sa mère accusée. La mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement au bénéfice du doute de PERSONNE1.), en estimant qu’il n’y aurait aucune preuve matérielle dans le dossier répressif l’identifiant comme auteur de l’incendie. Le mobileinvoqué par le représentant du Ministère Public serait par ailleurs faux, dans la mesure où la famille GROUPE1.)aurait été consciente que la seule résiliation du bail par le propriétaire de la maison ne les obligeait pas à quitter les lieux et qu’ils pourraient attendre la procédure dedéguerpissement. En droit Quant à l’imputabilitéde l’incendie de 23.17 heuresà la prévenue Laprévenuecontestel’infraction lui reprochée.Ellea tout au long de l’instruction clamé son innocence et affirmé qu’ellen’avait pas mis le feu danssa maison. La Chambre criminelle rappelle qu’en cas decontestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience etdécide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est constant en cause qu’en date du27 octobre 2021en cours de journée,cinq incendiessontsignalésàADRESSE9.), dans une maisonmitoyenne.

30 Il résulte du procès-verbaln°SPJ-Poltec-2021/10023-01/STFRétabli en date du27 octobre 2021que les enquêteurs de la Police Technique n’ont détecté aucune cause accidentelle pouvant être à l’originedes cinq incendiesetqu’ilsen ont conclu queles cinq incendies ont nécessairement été mis intentionnellement. Dans son rapport d’expertisen° 2021/271021/INC/LUdu2 décembre 2021 et dans son complément du 19 mai 2023, l’expert en matière de causes d’incendieAlexandre WAGENHEIM arrive également à la conclusion que lesoriginesdescinqincendies sontcriminelles. Au vude ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’incendie est d’origine intentionnelle. Concernant la détermination de l’incendiaire, la Chambre criminelle relèvequ’il résultedu rapport n° SPJ/2021/100233-96 du 5 mai 2022: «-qu’aucun accès/passage escamoté n’a pu être découvert dans la maison; -qu’aucune trace d’effraction aux points d’accès n’a pu être découvert; -qu’aucune trace d’escalade n’a pu être découverte. La perquisition n’a pas permis de mettre en évidence qu’une tierce personne ait pu accéder à la maison par escalade/effraction.» Cette conclusion du Service de Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées, rejoint celle de la section Police Technique (rapport n° SPJ-POLTEC/2021/10023-24/STFR du 27 octobre 2021). Il résulte encore de divers éléments du dossier répressif qu’aucune personne tierce et extérieure à la familleGROUPE1.)ne disposait d’une clé d’accès à la maison et qu’en plus, toutes les serrures des portes d’accès à la maison avaient été remplacées pendant l’heure de midi du 27 octobre 2021 après le premier incendie du matin. Il résulteainsides différents procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment du rapport n° SPJ/2021/10233.097 du 5 mai 2022qu’il peutdès lorsêtre exclu qu’une personne tierce extérieure à la famille ait commis les faits. Il résulte encore des rapportsn° SPJ/2021/100233-96du 5 mai 2022etn° SPJ/2021/10233.097 du 5 mai 2022qu’au vu des constats précédents, l’auteur des incendies est nécessairement à rechercher dans la familleGROUPE1.). Il résulteégalementdes éléments du dossier répressif et notamment des différents rapports et procès-verbaux de police qu’au sein des membres de la famille GROUPE1.),les seules personnes présentes dans la maison pourchacundes évènements insolites s’étant produits dans la semaine précédant les incendies et pour chacundes incendiesétaientPERSONNE1.)et lestroismineursPERSONNE8.), PERSONNE12.)etPERSONNE13.)Dans la mesure toutefois oùPERSONNE12.)et PERSONNE13.)étaient âgés au moment des faits derespectivement 2 ans et 8 mois,

31 il n’y aévidemmentlieu de tenir compte que de la présence dePERSONNE1.)et de la présence du mineurPERSONNE8.), âgé au moment des faits de 10 ans. En ce qui concerne les évènements des 19, 20, 21 et 25 octobre 2021 (intrusions et vandalisme divers), la Chambre criminelle constate que ceux-ci ont tous été signalés et rapportés parPERSONNE1.). Il résulte des différents rapports et procès-verbaux de police dressés en cause que ces évènements ont touscommedénominateur commun l’absence de traces d’effractions, l’absence de tout vol, la présence sur les lieux de PERSONNE1.)et le fait quePERSONNE9.)était au travail à chaque fois. Il résulte encore des exploitations des téléphones portables dePERSONNE1.)et de PERSONNE9.)(rapport n° SPJ/2021/10023.052 du 20 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées) ainsi que de l’exploitation et de l’analyse des écoutes téléphoniques effectuées surPERSONNE1.)etPERSONNE9.)(rapport n° SPJ/2021/10023.089 du 30 mai 2022 du Service de Police Judiciaire, section enquêtes spécialisées) quePERSONNE1.)a, dans la suite des évènements de la semaine du 19 au 27 octobre 2021, déployé un effort considérable pour diffuser sans cesse, dans les discussions tant avec son mari qu’avec ses amies et même avec ses enfants, des théories de plus en plusfarfelues sur l’auteur de tous ces méfaits, en soupçonnant les voisins («les marocains»), le propriétaire de la maisonPERSONNE2.),voire mêmela police ou encoredes êtres surnaturels d’en être à l’origine.Il apparaît encore, à l’issue de l’analyse du contenu desdits téléphones portables et des écoutes téléphoniques, que PERSONNE9.)sembleêtre sincèrement bouleversé et angoissé par tout ce qui arrive à sa famille,ce quinesembletoutefoispas être le cas dePERSONNE1.). Par ailleurs, il en ressort encoreclairement quePERSONNE1.)est à l’origine de toutes les théories farfelues relativesaux auteurs potentielsdes différents faits et qu’elle faiten permanenceun véritable travail de conviction sur son époux pour que ce dernier adhère à ses théories. En ce qui concerne ensuite l’aveu soudain du mineurPERSONNE8.)d’être l’auteur du premier, du troisième et du cinquième incendie en date du 27 octobre 2021, la Chambre criminelle rappelle d’une part que ce dernieraradicalement changé ses déclarations lors de son 2 e audition en date du 29 octobre 2021 par rapport àcelles faites lors desa première audition en date du 28 octobre 2021où il contestait encore vigoureusement être à l’origine des incendies. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relèveque l’enquêteur RICHON a déclaré, sous la foi du serment à la barre du Tribunal, avoir informéPERSONNE1.)le 28 octobre 2021 que si l’auteur des incendies était le mineurPERSONNE8.), il y aurait lieu de lereconnaître,dès lors que le mineurn’était pas accessible à une sanction pénale,tandis que les conséquencespénalespour un adulte seraient sérieuses.L’aveu du mineurPERSONNE8.)est intervenu le lendemain dela prise de connaissance par PERSONNE1.)de cette information. La Chambre criminelle relèveen outreque l’expert Alexandre WAGENHEIM a noté dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2021 que les déclarations du mineur PERSONNE8.)au sujet du 1 er , 3 e et 5 e incendieétaient incompatibles avec ses constatations.En effet,l’expert note, pour le premier feu de 10.30 heures, que la trace

32 de combustion ne serait pas compatible avec l’impact ponctuel d’une allumette ayant chuté à la surface du tapis, la dégradation thermique des fibres du tapis étant périmétrique et semblant compatible avec l’inflammation d’un combustible (solide ou liquide)présent à sa surface, et la combustion ayant suivi une progression concentrique pendant que la zone centrale protégée serait restée préservée des effets du feu. Selon l’expert, une allumette aurait provoqué un impact central avec une progression unique àpartir de la zone de chute. Concernant le troisième incendie (dans la chambre des garçons), l’expert relève tout d’abord qu’il existe en réalité deux zones de combustion distinctes sur le matelas, ce qui indiquerait la soumission du matelas à deux sourcesde chaleur distinctes. Par ailleurs, la flamme d’un piqueà brochette ne perdurerait pas une fois posée sur la housse du matelas, mais s’éteindrait, selon les tests, au bout de 14 secondes, la braise perdurant environ 5 minutes avant de s’éteindre définitivement sans impact majeur sur le linge de lit. L’application d’une flamme nue, directement sur la couverture, serait nécessaire pour obtenir l’ignition d’un foyer d’incendie et la propagation sur le linge de lit et le matelas. Concernant finalement le cinquième et dernier incendie (dans la chambre des garçons), l’expert retient qu’entre l’incendie de 19.30 heures etceluide 23.17 heures, il se serait écoulé un délai de 3 heures et 45 minutes, durant lequelPERSONNE1.)se serait rendue dans ladite chambre pour récupérer les affaires dePERSONNE25.), le mineurPERSONNE8.)s’y serait rendu pour récupérer des chaussettes, et la police s’y était rendue pour des constatations, mais personne n’aurait remarqué une odeur de brûlé et/ou des flammes et/ou de la fumée. L’expert considère dès lors comme hautement improbable la possibilité qu’un feu couvant se soit développé pendant tout ce temps, ce d’autant plus que le premier aliment du feu était un coussin, quitypiquement produirait un importantvolume de fumée lorsde sa dégradation thermique et que ses tests ont montré que la braise d’un pique à brochette posée sur une surface textile combustible perdure environ 5 minutes avant de s’éteindre sans tentative d’extinction humaine.Par ailleurs, le mineur aurait indiqué avoir éteint les braises et retourné le coussin ce qui aurait favorisé une dispersion de la chaleur et l’extinction d’éventuelles braises. À cela s’ajoute qu’il ressort deséléments du dossier répressif, et plus particulièrement des écoutes téléphoniques, quenon seulementle mineurPERSONNE8.)avait une peur bleuedu feudepuis un incident avec la batterie d’une tablette en feu, de sorte qu’il paraît peu probable qu’il aurait, après la panique dans la maison pour éteindre le feu dans la chambre des filles, tranquillement allumé tout seul une bougie dans la chambre des garçons, mais qu’en plus, il était strictement interdit aux enfants d’utiliser des allumettes, briquets ou autres hors la présence d’un adulte. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient dès lors que le mineur PERSONNE8.)ignore les circonstances réelles de la genèse des différents feux,et qu’il ainventé, lors de son 2 e audition, de toutes pièces une nouvelle version des faits ententantde protéger quelqu’un, soit de sa propre initiative, soit sur insistance et suggestion d’un adulte. Ce constat n’est que renforcé par la mémoire sélective du mineur qui semble mémoriser à perfection certains détails peu pertinents, tandis qu’il semble avoir

33 «oublié» que quelqu’un l’aurait recouvert de peinture et lui aurait collé la bouche la nuit précédente. Par ailleurs, il appert de certains détails de l’audition du mineur que ce dernier a clairement été influencé parPERSONNE1.), alors qu’il relate des détails qu’il ne peut a prioriconnaîtreque siPERSONNE1.)les lui a relatés. Ainsi, dans sa première audition, il insistenotammentsur ce que sa mère serait restée tout le temps en bas tandis que lui et son père éteignaient les feux de 19.30 heures. De même, il précise encore que juste avant le déclenchement de l’incendie de 23.17 heures, donc au moment oùil se trouvait lui-même a priori déjà dans la voiture devant la porte, sa mère aurait entendu un bruit. Il s’agit de toute évidence de détails quePERSONNE1.)a enfoncés dans la tête de son fils. PERSONNE1.), de son côté, a fréquemment changé ses déclarations sur des détails importants au fil de ses différents interrogatoires. Par ailleurs, certaines déclarations dePERSONNE1.)sont contredites soit par les déclarations des autres membres de la famille, soit par des éléments objectifs du dossier. Quant au premier feu,PERSONNE1.)a déclaré qu’elle aurait senti une odeur de fumée, et qu’à la recherche de l’origine, le mineurPERSONNE8.)aurait découvert l’incendie dans la cave.PERSONNE1.)veutfaire croire queles circonstances de découvertede l’incendie auraient étéinsolites. Ainsi, elleinsinuait qu’un inconnu se serait introduit par la cave, en affirmant notammentqu’au moment de la découverte de l’incendie,leverrou de la porte du jardin aurait été ouvertet que la clé(quin’aurait pasété dans la serrure, mais dans son sac à main près de la porte d’entrée)fut inexplicablement retrouvée dans lacage à oiseaux(où elle était toutefois à peine visible pour quelqu’un qui ne savait pas qu’elle s’y trouvait). La Chambre criminelle relève queles déclarations dePERSONNE1.)à ce sujetne sont nullement corroborées par une quelconque trace d’effraction ou d’intrusion par un tiers. En ce qui concerne ensuite le deuxième incendie (2 e étage, chambre des filles), la Chambre criminelle constate quePERSONNE1.)a voulu faire croire aux enquêteurs qu’elle habillaitses fils dans le couloir pour quePERSONNE9.)puisse aller faire les courses avec eux. Or, il résulte des déclarations dePERSONNE9.)que c’était bel et bienluiqui habillait les garçons dans le couloir. Par ailleurs,PERSONNE1.)a voulu faire croire qu’à ce moment-là,elle et son mari auraient entendu un bruit venant des étagessupérieurs, raison pour laquelle elle auraitinstruit son mari d’aller vérifier. Or, il résultetantdes déclarations du mineurPERSONNE8.)que des déclarations de PERSONNE9.)que la seule et unique personne à avoirréellemententendu ce bruit, étaitPERSONNE1.). Il est vrai qu’au vu des déclarations incohérentes et contradictoires des différents membres de la familleGROUPE1.), il n’est pas possible de déterminer la localisation exacte de chacun des membres de la famille durant les départs de feux successifs. Les différentesdéclarations convergent toutefois en ce quePERSONNE9.)et le mineur PERSONNE8.)semblent avoir été les principaux acteurs d’extinction des feux successifs, et que pendant ce temps-là,PERSONNE1.)circulait entre lesdifférents

34 étages, le mineurPERSONNE8.)déclarant notammentlors de sa première audition qu’elle auraitmêmerempli à un moment donné des seaux d’eau au 1 er étage dans la douche et les mineuresPERSONNE11.)etPERSONNE12.)déclarant qu’elle serait venue les chercher à un moment donné à la cave. À cela s’ajoute quePERSONNE1.)a changé ses déclarations, alors qu’initialement lors de ses interrogatoires policiers, ellea déclaré être montée à l’étage dans le cadre du constat de l’incendie au 2 e étage, mais que dès son interrogatoire devant le Juge d’instruction et à la barre, elledéclarait qu’elle se serait trouvée tout le temps en bas, ce qui est contredit par les déclarations de son propre époux qui a dit lors de son premier interrogatoire policier qu’elle circulait entre les étages pendant qu’iléteignait le feu au second étage dans la chambre de ses filles, ainsi que par les déclarations de son fils mineurPERSONNE8.)lors de sa première et troisième audition. En ce qui concerne enfin le dernier foyer d’incendie dans la chambre des garçons,la Chambre criminelle constate que tous s’accordent pour dire quePERSONNE1.)était la dernière personne qui était encore dans la maison avant le déclenchement de l’incendie de 23.17 heures. En effet, tantPERSONNE9.)que le mineurPERSONNE8.) ont déclaré quePERSONNE1.)était en dernière à l’intérieur pour vérifier que tout le monde était sorti et qu’ils n’avaient rien oublié. S’il est vrai que le mineur a, avec insistance, rétracté ces dires lors de sa deuxième audition, en prétendantdésormaisque lui-même aurait été le dernier dans sa chambre, le Chambre criminelle n’accorde aucun crédit à ce revirementsoudaindu mineur, pour les raisons plus amplement développées ci-avant. La Chambre criminelle relève encore qu’il résulte des éléments du dossier répressif que la familleGROUPE1.)louait la maison àADRESSE9.), depuis bon nombre d’années à un loyer de 850.-euros par mois, mais que la maison avait été vendue,à la suite dudécès de l’ancien propriétaire, en avril 2021 àPERSONNE2.)et son épouse quiont, le 26 avril 2021, résilié le contrat de bail pour besoin personnel avec un délai de préavis de 6 mois. Partant, l’échéance dudélai de préaviscoïncide avec la datedes incendies. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations de la prévenue elle-même que la famille était à la recherche désespérée d’un nouveau logement, mais qu’ils n’avaient que peu de succès dans cette recherche au vu du nombre de leurs enfants et de leurs moyens financiers limités, de sorte que la famille se trouvait véritablement dans une impasse (voir notamment l’annexe 5 au rapport n° SPJ/2021/100233.052 du 20 avril 2022) qui atteignait son point culminant au moment des faits, le préavis venant à échéance et le propriétaire les ayant de plus informé quelques jours auparavantqu’il venait de lancer, voire voulait lancer sous peu,la procédure de déguerpissementforcé. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes téléphoniques (entretien téléphonique entrePERSONNE1.)etPERSONNE23.)du SOCIETE3.)du 3 novembre 2021 à 11.15 heures) quePERSONNE1.)était convaincue que la famille devait sortir de la maison à la fin du préavis («… Même si on pourrait la récupérer de toute façon on devait sortir à cause du préavis de … préavis du propriétaire … […] maintenant … on ne sait pas si … si … parce que

35 comme il voulait récupérer la maison … je ne sais même pas si on pourrait retourner dedans enfaite…[…]retourner dans la maison serait temporaire parce qu’on va devoir partir … parce que le propriétaire veut récupérer la maison … ça serait logique qu’on sorte définitivement comme ça … la situation se règle que ça soit par le feu ou avec le propriétaire etcomme ça chacun tout le monde récupère son logement»- rapport n° SPJ/2018/JDA100233/089 du 30 mai 2022).Il résulte finalement encore de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)et notamment des «chats» dans le groupe «Positives Houswives»sur l’applicationMEDIA1.)(rapport SPJ/2021/100233.052 du 20 avril 2022) que le «relogement d’urgence» était un sujet de conversation entrePERSONNE1.)et son amie dénomméePERSONNE26.). Au vu detousceséléments, il est indéniable que la familleGROUPE1.)est une famille nombreuse aux revenus modestes et limités, ce qui compliquait leur recherche d’un nouveau logement. Au moment des faits, la famille avait épuisé toutes les possibilités offertes par les organismes d’aide au logement, etleurs projets de se reloger paraissaientdésormaisirréalisables. La pression montait cependant d’un cran au moment du décès du propriétaire de leur logement et de la revente de celui-ci à un nouveaupropriétaire qui souhaitait l’occuper personnellement et qui, de ce fait, avait procédé à une résiliation du bail à loyer avec un préavis de six mois coïncidant exactement avec le jour des incendies.Pour le surplus, il résulte des éléments du dossier répressif que le nouveau propriétaire venait de leur annoncer que faute pour eux de libérer les lieux volontairement, il introduirait une procédure en déguerpissement forcé. Il est indéniable quePERSONNE1.), au vu de son attitude face à la situation, était complètement dépassée par les évènements et avait peur de se retrouver à la rue avec ses cinq enfants.Par ailleurs, il résulte encore de l’exploitation de son téléphone portable et de l’analyse des écoutes téléphoniques, qu’il y avait, dans le chef dePERSONNE1.), indéniablement un certain empressement de quitter la maison, sans pour autant disposer d’un logement alternatif pour abriter sa famille nombreuse. Au vu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle, nonobstant les contestations contre vents et marées de la prévenue,a acquis l’intime conviction que tous les évènements ayant commencé à partir du 19 octobre 2021 constituentune mise en scène parfaitement orchestrée parPERSONNE1.)et qui trouvent leur point culminant dans les incendies du 27 octobre 2021,pourfaire croire que quelqu’un en voulait à la famille GROUPE1.)au point d’aller aussi loin que d’incendier leur maison,cependantdans le but deforcer la mainauxautorités pourdevoirrelogerlafamilleGROUPE1.) d’urgence. En ce qui concerne plus particulièrement le cinquième et dernier incendie, la Chambre criminelle rappelle que: -toutes les serrures de la maison ont été changées quelques heures auparavant seulement et seule la familleGROUPE1.)avait les nouvelles clés en sa possession, -aucune trace d’effraction ou d’intrusion n’a été constatée,

36 -un nombre important de personnes se trouvait devant la porte de la maison avant et après le déclenchement de l’incendie,de sorte qu’une personne tierce voulant s’introduire dans la maisonou sortant de la maisonse serait indubitablementfait remarquer, -les enquêteurs de la police technique et l’expert WAGENHEIM ont retenu qu’il s’agit d’un incendie intentionnel, d’origine humaine et de cause volontaire, -l’expert WAGENHEIM a considéré comme hautement improbable la possibilité qu’un feu couvant se soit développépendant plus de trois heures, en présence de la police et de la famille sans que personne ne s’en rendre compte, -l’expertWAGENHEIM a retenu que le s déclarations du mineur PERSONNE8.)sont incompatibles avec ses constatations, -tantPERSONNE9.)que le mineurPERSONNE8.)déclarent que PERSONNE1.)était la dernière personne dans la maison, -l’enquêteurPERSONNE4.)a fait le tour de la maison et n’a trouvé personne à l’intérieur . Eu égard àtoutce qui précède, il est établi que seulelaprévenueestà l’origine de l’incendiede 23.17 heures dans la chambre des garçons au 1 er étage de la maison. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retientquePERSONNE1.)est à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le27 octobre 2021, auADRESSE10.)àADRESSE7.). L’argument de laprévenueconsistant à direqu’elle ne mettrait jamais en danger les jours de ses enfants, de sorte qu’elle n’aurait pas mis les feux,ne saurait emporter la conviction de la Chambre criminelle, sachant qu’il résulte des éléments du dossier répressif que c’était précisémentellequi avait fait le travail de conviction sur son mari et sa famille qu’ils ne pouvaient plus passer la nuit à la maison,qu’il fallait partir à l’hôtel en raison des incendies mineurs de la journée, et qu’il résulte encore des déclarations dePERSONNE9.)que quelques moments avant le déclenchement de l’incendie, elle se trouvait à l’étage eninstruisant son maride sortir les enfants, de sorte qu’elle pouvait être certaine queles enfants se trouvaient finalement en sécurité dans le véhicule au momentde mettre le dernier feu. Quantà la qualification de l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.) La loi prévoit deux modes d’incendier, c’est-à-dire de détruire, d’endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l’article 510 duCode pénal, l’un direct, le feu étant mis au bien lui-même, et l’autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l’objet visé (JurisClasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76). L’article 510 du Code pénal vise l’hypothèse où l’incendiaire met le feu directement à la chose qu’il veut incendier.

37 Le Ministère Public reprocheen ordre principalàPERSONNE1.)d’avoir mis le feu directement à sa maison d’habitation. La police technique, qui a pris des photos avant et après l’incendie de 23.17 heures,a retenu dans son procès-verbal n° SPJ-Poltec/2021/100233-01/STFR du 27 octobre 2021 que «Vergleicht man die Bilder 20 und 21 muss man davon ausgehen, dass die Brandausbruchstelle das grüne Sitzkissen, welches an der linken Seitenwand des Nachttisches angelehnt liegt, ist.(…) Es muss somit davon ausgegangen werden, dass der mutmaßliche Täter eine externe Hitzequelle an das grüne Sitzkissen geführt hat, welches im Brandverlauf die linke Seite des Nachttisches, an welches es angelehnt war, stark zerstört hat, sowie die Gardine, welche ebenfalls in direktem Kontakt mit dem Sitzkissen war, komplett abgebrannt hat. Nachdem das Sitzkissen und die Gardine, welche aus synthetischem Material bestehen, ziemlich schnell abgebrannt waren, war nicht mehr genügend Energie und Sauerstoff im Raum vorhanden, welche das Feuer noch weiter ausbreiten hätten lassen.» L’expert en matière d’incendie Alexandre WAGENHEIM a constaté «des traces compatibles avec le développement d’un foyer d’incendie dont l’origine se situe sur le plancher de la chambre à gauche du chevet. D’après [le mineurPERSONNE8.)], un coussin était présent à cet emplacement. En tout état de cause, des combustibles étaient effectivement placés à cet endroit.» Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le feu aurait été mis directement à la maison elle-même, de sorte qu’une infraction à l’article 510 du Code pénal ne saurait être retenue. Il y a partant lieud’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub I. principalement. Le Ministère public reprochesubsidiairementàPERSONNE1.)un incendie par communication tel que visé par l’article 516 du Code pénal. L’article 516 du Code pénal prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal. L’article 516 du Code pénal,par l’emploi des termes généraux dans lesquels il est formulé, ne consacre aucune distinction relativement à la situation des objets par l’intermédiaire desquels le feu doit être communiqué; il n’exclut donc pas de son application le cas où les meubles sont situés à l’intérieur même de la maison, lesquels pourraient, le cas échéant, réaliser plus sûrement les desseins de l’incendiaire que les objets se trouvant en dehors et à une certaine distance de la maison (Cour d’appel, 5 juillet 1912, Pas. 8, p. 521). Mais le crime d'incendie n'existe que dès l'instant où l'objet qu'on veut brûler est entamé par le feu et l'article 516 du Code pénal requiert encore que les objets doivent être placés de manière à communiquer le feu.

38 Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l’un comme l’autre dans le chef de l’auteur l’intention d’incendier l’un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l’incendie est réprimé des peines applicables à l’incendie direct. Par l’emploi des termes «dans l’intention de commettre l’un des faits […]», l’article 516 du Code pénal exige que l’agent ait eu l’intention déterminée d’incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l’agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l’article 516, n°2). Il incombe donc dans cettehypothèse au Ministère Public de prouver l’existence de l’intention qu’il attribue à l’agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIe partie, t. II, n° 1242). En l’espèce, il résulte tant des investigations de la police technique que des conclusions de l’expert en matière d’incendie que le feu a été volontairement mis au coussin vert, ce dernier ayant étéposé à même le solet adossé au chevet. En ce qui concerne la mise à feu d’un objet placé de manière à communiquer le feu, la Chambrecriminelle constate que dans un premier temps, l’expert WAGENHEIM, dans son complément d’expertise, a précisé que«La propagation des flammes n’était manifestement pas en mesure d’enflammer les autres combustibles présents dans la chambre. Concernant la propagation des fumées et gaz chauds, celle-ci a dégradé les combustibles présents dans les volumes supérieurs du lieu d’origine. Toutefois, nous n’avons constaté aucune inflammation de ces éléments. La propagation de ces fluides vers les locaux contigus, et notamment le palier, fut très limitée. En l’état de nos constatations, il est établi que le cinquième foyer d’incendie ne s’est pas communiqué au bâtiment en affectant la structure de l’immeuble. Compte tenu de la propagation initiale constatée, il est peu probable que le feu était en mesure dese propager à l’ensemble de la bâtisse.» Suivant courriel du 19 mai 2023, le Juge d’instruction a interrogé l’expert si l’on peut considérer le plancher comme un élément de la structure de l’immeuble. Suivant courriel du même jour, l’expert aalorsprécisé que «Les planchers désignent les structures porteuses horizontales d’un édifice. Ces porteurs horizontaux supportent leur propre poids ainsi que celui des revêtements, des murs, des cloisons ainsi que des charges d’exploitation. Ainsi, il s’agit effectivement d’un élément de la structure de l’immeuble. Concernant nos constatations relatives au cinquième incendie, les dégradations thermiques visibles sur le plancher sont majoritairement des vestiges des éléments combustibles ayant brûlé à sa surface.

39 Toutefois et même si l’incendie n’a pas engendré d’impact significatif sur sa résistance mécanique, certaines surfaces localisées des lames du plancher de la zone d’origine ont effectivement subi une pyrolyse sur une faible profondeur (quelques millimètres).» Il suit de ce qui précède que le feu s’est communiqué du coussin vert au plancher, qui, selon l’expert, constitue un élément de la structure de l’immeubled’habitation. L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur l’appartenance du radiateur en fonte à la structure de l’immeuble. Il résulte encore des conclusions de l’expert, répétées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, que ledit plancher a subi une pyrolyse sur une faible profondeur, sans que cela n’affecte pour autant la stabilité de l’immeuble. Il résulte toutefois des articles 510 à 513 du Code pénal que l’élément matériel de l’infraction est constitué dès que le feu a été mis à l’un des objets énumérés par la loi, dès qu’il a atteint la chose que l’agent ait voulu consumer,alors même qu’il n’aurait produit qu’un dommage partiel, fut-il minime.Les articles 510 et 511 du Code pénal punissent de peines criminelles ceux qui auront mis le feu à l’un des édifices énumérés et non pas exclusivement ceux qui auraient incendié un édifice. Le crime ou ledélit sont consommés à l’instant où la flamme s’est faitejour, où la chose que l’on voulait brûler a été entamée par le feu, si peu considérable que puisse être le résultat produit ou le mal causé. (cf. R.P.D.B « Incendie », précité n°32 et suivinCSJcrim., 13 juillet 2016, n° 22/16). Il importe dès lors peu que le feu se soit éteint spontanément–comme en l’occurrence –apu être éteint par un tiers ou que l’auteur l’ait étouffé dans un moment de repentir. L’infraction est consommée dès que l’objet a commencé à brûler, même légèrement. Il suffit qu’une partie quelconque, aussi minime soit-elle, de cet immeuble ait commencé à brûler (Nypels et Servais, art. 514, n° 2 ; Pandectesbelges,v° incendie, n° 2 et 13). En l’espèce, vu que le feu a été mis au coussin, etqu’ils’est communiqué au plancher qui a subi une pyrolyse sur quelques millimètres, l’infraction est consommée, les articles 510 et 516 du Code pénal n’exigeant pas qu’il y ait destruction complète ou importante de l’édifice. En ce qui concerne l’élément moral, il faut dans le chef de l’incendiairel’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu. En l’espèce,il est constant en cause que l’incendie de 23.17heures était précédé de 4 autres incendies plus inoffensifsqui n’ont ni attiré une attention particulière, ni nécessité un relogement d’urgence de la famille au vu de leur très faible envergure.Au vu du mobile dePERSONNE1.), qui était ultimement le relogement urgent de sa famille, il fallait dès lors, dans l’esprit dePERSONNE1.), un cinquième incendie, plus grave cette fois-ci, lui permettant de parvenir à ses fins.Un simple incendie d’un objet meuble n’aurait pas suffi pour atteindre ce but.Il y a par conséquent lieu de retenir

40 qu’en incendiant le coussin posé à même le plancher,PERSONNE1.)avaitl’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu, en l’espèce la maison dont elle devait absolument sortir avec sa famille. Il est encore constant en cause qu’au moment de mettre l’incendie, elle se trouvait dans la maison avec son fils mineurPERSONNE13.), de sorte que l’édificeauquel le feu s’est communiquéservait non seulement à l’habitation, mais contenait encore plusieurs personnes au moment de l’incendie. Pourenfindéterminer si la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code pénal, tirée de ce que le feu a été mis pendant la nuit, est établie, le juge n’est pas lié par la définition de la nuit,spéciale à la matière du vol, prévue par l’article 478 du Code pénal. Il est, au contraire, libre d’apprécier dans chaque cas individuellement le commencement et la fin de la nuit. Dans cette appréciation,il s’interrogera s’il y avait au moment des faits une obscurité complète qui avait rendul’alarme des occupants et voisinsplus grande oule déroulement des opérations de secoursplus difficileou qui aurait favorisé le développement de l’incendie(Cour d’appel, 12 juillet 2006, Pas. 33, p. 329; CSJ crim. 25 avril 2012, n° 17/12; CSJ crim., 13 juillet 2016, n° 22/16). En omettant de définir la nuit, dans le cadre de l’infraction d’incendie volontaire, le législateur, contrairement à ce qu’il a fait pour l’infraction de vol, a laissé au juge un pouvoir d’appréciation quant au commencement et à la fin de la nuit pour chaque cas individuellement (Cour, 17 novembre 2008, n° 24/08 crim.). En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le feu a été mis vers 23.17 heures, le 27 octobre 2021. S’il est certain qu’à cette période de l’année, la nuit était tombée à 23.17 heures, il n’en reste pas moins qu’il est constant en cause qu’aucun des habitants de la maison sise à L-ADRESSE5.)n’était en train de dormir à l’intérieur de la maison, mais que bien au contraire,tous étaient réveillés,le départ de la familleGROUPE1.) des lieux étant imminent alors qu’ils avaient prévu de passer la nuit à l’hôtel. Il est encore constant en cause qu’au vu des incendies précédents, au moins un agent de la police grand-ducale étaitencoreprésent sur les lieux au moment du départ de feu, qui a immédiatement fouillé la maison pour s’assurer qu’il ne restait personne à l’intérieur, qui a sans tarder fermé la porte de la pièce où l’incendie s’était déclenché pour éviter qu’il ne soit alimentéd’oxygène, qui a encore immédiatement alerté ses collègues du Commissariat de Differdange qui venaient tout juste de partir des lieux, de même que les sapeurs-pompiers qui sont arrivésendéans quinze minutes, mais à un moment où l’incendie s’était d’ores et déjà éteint de lui-même, en raison du manque d’oxygène. Il ne se dégage dès lors d’aucun élément du dossier répressif que l’obscurité aurait rendu l’organisation de secours voirele déroulement des opérations de secours plus difficile ou l’alarme des occupants et voisins plus grande ou aurait favorisé le développement de l’incendie. Il y a dès lors lieu d’écarter la circonstance aggravante prévue par l’article 513 du Code pénal.

41 Dans la mesure oùni la police technique, nil’expert ne se sontprononcésautrement ni sur l’affectation par le feuduradiateur en fonte, ni sur son appartenance ou non à la structure du bâtiment (même si au vu des photographies, le radiateur semble carbonisé),il y a lieu de ne retenir que la communication du feu au plancher. Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub I. subsidiairement, sauf à omettre la circonstance aggravante que l’incendie aurait été mis pendant la nuit et à ne retenir que la communication du feu au plancher. Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et dutémoin-expert,PERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteur ayant elle-même exécutéle crime, en date du 27 octobre 2021 vers 23h17 à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 510et 516 du Code pénal, d'avoir, dans l'intention de mettre le feu àun édificeservant à l'habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l'incendie, mis le feu à un objet quelconque, placé de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, enl'espèce, d'avoir,dans l'intention de mettrele feu à la maison sise à L- ADRESSE5.), appartenant àPERSONNE2.)et àPERSONNE6.), soit à un édifice servant à l'habitation par la familleGROUPE1.)et contenant au moment de l'incendie, outre l'inculpée elle-même, son fils mineurPERSONNE7.), mis le feu à un coussin vert posé sur le plancher et adossé à un chevet, placé de manière à communiquer l'incendie de ce coussin à la maison, plus précisément au plancher de la chambre des garçons au 1 er étage de cette maison, soit àun élémentde la structure de la maison.» Quant à la peine Aux termes de l’article 510 du Code pénal, sont punis de la réclusion de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie. Aux termes de l’article 516 du Code pénal, celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera puni comme s’il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. Il s’ensuit que la peine encourue parPERSONNE1.)est la réclusion de quinze à vingt ans.

42 En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion dequinze à vingtans est remplacée, s’il existe descirconstances atténuantes,par la réclusionnon inférieure à cinq ans. La Chambre criminelle constate qu’il existe des circonstances atténuantes en ce que la prévenue n’a pas encored’antécédents judiciaires et qu’elle se trouvait dans une situation particulière au vu de la perte dans un proche avenir du foyer de la famille.Il y a partant lieu de prononcer une peine de réclusion inférieureau minimum légalet de condamnerPERSONNE1.)à unepeine de réclusionde6 ans. Cependant,la Chambre criminelle tient à souleverla gravité des faits retenus à charge de la prévenue,notamment au vude sa facilité d'allumerun incendiedans une maison habitée ne lui appartenant pas,dans le seul but de parvenir à ses fins. La gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive,de sorte qu’il y alieu d’assortir uniquement 3 ans de la peine de réclusion du sursis à l’exécution. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dontelleest revêtueainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Quant aux confiscations/restitutions Il y a lieu àrestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), de modèle GALAXY S21 saisi suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.4 du 28 octobre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées. Il y a encore lieu àrestitutionàleur(s) légitime(s) propriétaire(s)de tous les objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées. Il n’y a toutefois pas lieu ni à restitution ni àconfiscation des draps de lit, couette, matelas et tapis saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.03232 du 4 novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisée, étant donné qu’ils’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Il en va de même du «disque optique CD contenant les données requises notamment les informations relatives à une intervention du CGDIS en date du 27/10/2021 (23.20 heures) àADRESSE9.)» saisi suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.053 du 24 novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes

43 spécialiséeset du «disque optique contenant les résultats de recherche (31387/21/CD C07)» saisi suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.77 du 10 février 2022 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter « commeobjet saisi », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution, ni la confiscation (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre). Au civil: Partie civile dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.) A l’audience publique du18 décembre 2024,MaîtreAurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), préqualifiés, contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée. Cette partie civile est conçuecomme suit:

46 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Laditedemande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendentobtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)réclament: Facture de réparation dePERSONNE27.)du 21/09/2022 12.050,00 euros Préjudice d’agrément du 21/10/2021au 21/09/2022 6.000,00 euros Total: 18.050,00 euros + pm avec lesintérêts moratoires au tauxlégal à compter du jour des infractions, sinon à compter du jour de décaissement sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. En ce qui concerne la demande en indemnisation d’un préjudice d’agrément,il y a lieu de rappeler qu’après avoir connu différentes définitions, le préjudice d’agrément est défini, par la jurisprudencemajoritaire, comme la « privation des agréments d’une vie normale » (G. RAVARANI, La responsabilité, 3e éd., n° 1169). Le préjudice d’agrément s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence (Lux. 18 janvier 2011, n° 14/11 VIII et Lux. 7 février 2012, n° 29/12 VIII).Ainsi, le préjudice d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de vie de l’individu. Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles de la vie courante : il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale (voir en ce sens Tribunal d’arrondissement, n°IC 46/2014, du 4 mars 2014, Tribunal d’arrondissement, n° IC 09/3710/LL, du 21 mai 2019, Tribunal d’arrondissement, n° 2019/TALCH08/00276, du 17 décembre 2019 et Tribunal d’arrondissement, n° 2019TALCH17/00162, du 19 juin 2019). Les demandeurs au civil ne justifiant pas en quoi il y aurait eu, du fait de l’infraction reprochée àPERSONNE1.), atteinte à leurs satisfactions et plaisirs de la vie voire une perte de divertissement et de délassements humains ou de la qualité de vie, le Tribunal déclarenon fondéela demande dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.)en indemnisation d’un prétendu préjudice d’agrément.

47 Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, laChambre criminelle déclaretoutefoisfondée et justifiéela demande en indemnisationdudommage matériel (Facture de réparation dePERSONNE27.)du 21/09/2022),pour le montantréclamé. PERSONNE1.)est partant condamnéeà payer àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.) la sommede12.050,00eurosavecles intérêts légaux à partirdu27 octobre 2021,jour des faits,jusqu’à solde. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandentfinalement à se voir allouerune indemnité de procédure de1.500euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’unepartie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de750 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)le montant de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lemandatairedespartiescivilesentendu en sesexplications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etlaprévenueayant eu la parole en dernier, Au pénal: acquittela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction non retenue à sa charge; condamnelaprévenuePERSONNE1.)du chef ducrime retenu à sa charge,à une peine deréclusion desix(6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 13.078,19 euros; (dont 4.639,29euros pour les 2 rapports d’expertises et 5.597,28 euros pour les analyses ADN et2.805,00euros pour2taxesà expert) ; ditqu'il serasursisà l’exécution detrois (3) ansde cette peinede réclusionprononcée à son encontre ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

48 commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal ; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dontelleest revêtue; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionpendantdix (10)ansdes droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justiceautrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), de modèle GALAXY S21 saisi suivant procès -verbal n° SPJ/14/2021/100233.4 du 28 octobre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées; ordonnelarestitutionàleur(s) légitime(s) propriétaire(s)de tous les objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ/14/2021/100233.023 du 2 novembre 2021 du Service de police judiciaire, Département criminalité contre les biens, service enquêtes spécialisées; Au civil: Partie civile dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.) donne acteàPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)deleurconstitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)en indemnisation du préjudice d’agrémentnon fondée; en déboute,

49 ditla demande civile dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.)en indemnisation du dommage matérielfondée et justifiéepour le montant dedouze mille cinquante (12.050,00) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)le montant dedouze mille cinquante(12.050,00) eurosavecles intérêts légaux à partir du27 octobre 2021,jourdes faits,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contreelle; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant desept-cent cinquante(750) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)le montant desept-cent cinquante(750) euros. Par application des articles7, 8, 10, 11,12,13,44,73, 74,510, 513 et 516duCode pénal ;1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184,185,190, 190-1,191,194,195,196, 217,220 et 222,626, 627, 628et 628-1duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg, en présencedeDominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire

50 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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