Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
c . , 1 Jugt noLCRI11/2025 Not.:25858/17/CD 1x récl.(sp) 1x art 11 JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du6 février 2025 La Chambre criminellede et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière criminelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert),…
Calcul en cours · 0
c . , 1 Jugt noLCRI11/2025 Not.:25858/17/CD 1x récl.(sp) 1x art 11 JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du6 février 2025 La Chambre criminellede et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière criminelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacé sous le régime du contrôle judiciaire ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF -prévenu- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Le prévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugement numéroLCRI 23/2021, rendu par défaut en date du17 mars 2021, parla Chambre criminelledeADRESSE5.)et dont lesconsidérants et ledispositifsontconçuscomme suit:
c . , 2 «le jugement qui suit: Vu l’ordonnance n°633/19 rendue le 5 avril 2019 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et àADRESSE5.), renvoyantPERSONNE3.)etPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre du chef d’infraction à l’article442-1 sinon à l’article434 du Code pénal, d’infraction à l’article327 alinéa 1er du Code pénal et d’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Vu la citation à prévenus du 20 janvier 2021 régulièrement notifiée àPERSONNE3.)et à PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas comparu à l’audience publique du 23 février 2021. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE6.), dans l’étude duquel domicile a été élu, a informé le Tribunal par courrier du 22 février 2021, qu’il était sans nouvelles d’PERSONNE1.)depuis sa sortie de détention et qu’il n’avait pas réussi à le contacter, de sorte qu’il ne se présenterait pas à l’audience publique du 23 février 2021. En l’espèce, le Tribunal constate que l’article 393bis du Code de procédure pénale dispose que « toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile. » Au vu du fait que Maître Pierre-Marc KNAFF a réceptionné la citation à prévenu le 22 janvier 2021, ladite citation a été régulièrement notifiée àPERSONNE1.)à son élection de domicile, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice25858/17/CD. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu les différents rapports d’expertises génétiques du Laboratoire National de Santé déposés dans le cadre de cette affaire. Vu le résultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle. Au pénal Les faitset éléments du dossier: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager les faits suivants: Le 10 juin 2017, vers 21.20 heures, le Centre d’Intervention PrincipalADRESSE6.)(ci-après le CI) a été informé par le docteurPERSONNE4.)qu’une jeune femme venait de se présenter à la maison médicale sise à L-ADRESSE7.)et qu’elle avait déclaré avoir été, au courant de l’après-midi, victime d’un enlèvement. Les agents du CI se sont immédiatement rendus sur les lieux. La jeune femme, identifiée en la personne dePERSONNE5.), visiblement bouleversée, a déclaré avoir, vers 13.00 heures, été en route avec le véhicule de marqueENSEIGNE1.), appartenant à sa mère. Elle se serait dirigée en direction de ADRESSE8.)en venant d’ADRESSE6.). Après avoir passé un pont ferroviaire, non loin d’un grand parking, elle aurait vu quatre hommes lui faire des signes de la main. Pensant que ces derniers chercheraient de l’aide, elle se serait arrêtée. Une fois à l’arrêt, les quatre hommes se seraient approchés de son véhicule et avant même qu’elle n’ait pu descendre la vitre de son véhicule, ces derniers avaient déjà pris place dans son véhicule. Une
c . , 3 personne aurait pris place côté passager tandis que les trois autres se seraient installées sur la banquette arrière. Ils auraient parlé un mélange de français et de portugais. Ils lui auraient enjoint de continuer la route. L’homme ayant pris place derrière elle aurait directement sorti un couteau et l’aurait tenu contre son cou. Elle a décrit l’arme comme étant une sorte de couteau de cuisine au manche rose, avec une lame d’environ 12 centimètres. Elle aurait commencé à paniquer et aurait demandé où aller, ce à quoi on lui aurait seulement dit de rouler sans autre précision. Une fois arrivés àADRESSE8.), les hommes l’auraient dirigée sur un grand parking près d’une forêt. Elle a précisé que durant le trajet, l’homme assis derrière elle et tenant le couteau avait à plusieurs reprises frotté le prédit couteau sur sa joue sans pour autant la blesser. Sur le parking, les hommes lui auraient enjoint de descendre du véhicule et de prendre place sur la banquette arrière. Un des hommes aurait pris place sur le siège conducteur, un autre sur le siège passager tandis qu’elle aurait dû s’asseoir au milieu de la banquette, entourée des deux autres hommes dont notamment celui l’ayant menacée auparavant avec le couteau. Ce dernier aurait pris place à sa gauche. Elle a continué en disant que les hommes avaient commencé à lui demander où elle habitait. Bien qu’elle aurait au début essayé de faire diversion, elle aurait fini par leur indiquer son adresse àADRESSE9.). Elle a précisé que «l’homme au couteau» avait arrêté de la menacer, mais en revanche, il avait commencé à l’importuner en l’embrassant notamment à plusieurs reprises sur la joue et en lui touchant le visage. Arrivés àADRESSE9.), le conducteur aurait dirigé le véhicule à l’arrière de son immeuble. Lorsque certains de ses «accompagnateurs» seraient sortis du véhicule, le conducteur leur aurait directement dit de se remettre dans le véhicule afin d’éviter qu’on ne les voie. Ellea ajouté qu’elle aurait pleuré et que, pris de panique, elle aurait fini par uriner dans son pantalon. Elle leur aurait ensuite expliqué que c’était le jour de son anniversaire et qu’elle devait se rendre chez sa mère. D’aprèsPERSONNE5.), ses agresseurs auraient eu pitié d’elle et auraient fini par la ramener àADRESSE6.). Une fois arrivés àADRESSE6.), le conducteur lui aurait dit que rien de grave ne s’était passé et qu’elle ne devait pas le prendre personnellement. Elle aurait encore reçu l’ordre de leur part de ne parler à personne de ce qui venait de se passer. Dans le cas contraire, elle allait voir ce qui allait lui arriver. Ses agresseurs auraient par la suite pris la fuite. Elle a continué en disant qu’elle était retournée à son appartement àADRESSE9.)pour se changer pour ensuite se rendre chez sa mère. Bien que cette dernière aurait remarqué qu’elle était perturbée, elle aurait préféré ne rien lui dévoiler et l’aurait accompagnée à faire du shopping pour ensuite se rendre à la maison médicale. Elle aajouté que le médecin avait insisté d’appeler la police. Concernant ses agresseurs, elle a déclaré connaître de vue deux d’entre eux, et plus précisément le conducteur ainsi que l’homme l’ayant menacée à l’aide du couteau. Elle a encore précisé que d’après elle, tous étaient d’origine cap-verdienne et qu’ils avaient porté un sac de sport. Elle a estimé que l’homme se trouvant à sa droite à l’arrière du véhicule avait détenu une arme à feu, étant donné qu’il avait sa main constamment dans sa poche. Concernant le descriptif du chauffeur, elle a indiqué qu’il avait été âgé d’environ vingt-cinq ans, qu’il avait des dreadlocks noirs attachés en queue de cheval, qu’il avait quelques dents en or et qu’il portait une casquette. Elle a ajouté que sur le réseau socialMEDIA1.)(ci-aprèsMEDIA1.)»), il utiliserait le pseudonyme «PERSONNE6.)PERSONNE7.)». Concernant le descriptif de l’agresseur au couteau, elle a expliqué qu’elle situait l’âge de ce dernier au début de la trentaine, qu’il avait mesuré environ 170 cm, qu’il avait des dreadlocks noirs et qu’il avait également porté une casquette.
c . , 4 Concernant les deux autres hommes, elle a seulement pu fournir peu de détails. Informé des évènements, le substitut de service a chargé le CI de dresser procès-verbal et a requis la présence de la police technique sur les lieux pour procéder à la sauvegarde des traces tant dans le véhiculede marqueENSEIGNE1.)que sur la personnedePERSONNE5.). Les agents du CI ont procédé à une recherche surMEDIA1.)concernant le profil virtuel de «PERSONNE6.)PERSONNE7.)». Selon les données figurant sur la pageMEDIA1.)en question, plus précisément d’une photo, ils estiment, après avoir effectué une recherche interne à la police, qu’il pourrait s’agir, dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE10.); ce dernier ne disposant ni de papiers en règle ni d’une adresse fixe et connue auADRESSE5.). Quelques jours après le dépôt de plainte,les agents du CI ont été informés parPERSONNE5.)qu’elle avait fini par trouver surMEDIA1.), le profil virtuel de l’homme l’ayant menacée au couteau, en l’occurrence celui de «PERSONNE8.)AC». Le 16 juillet 2017,PERSONNE2.)s’est présenté au CI pour porter plainte, entre autres, du chef de menaces d’attentat contre deux personnes lui connues sous les noms de «PERSONNE9.)» et de «SOCIETE1.)». Lors de son audition, il a expliqué qu’il s’était trouvé le matin même vers 05.30 heures dans la discothèqueSOCIETE2.)àADRESSE11.). À un moment donné, une personne lui connue sous le nom de «PERSONNE9.)», se serait approchée et lui aurait dit : «Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine». Comme il n’aurait pas réagi «PERSONNE9.)» se serait éloigné pour revenir quelques minutes plus tard en lui faisant des signes de la main. Ce dernier serait denouveau reparti pour revenir quelque temps après et aurait jeté un verre en sa direction pour ensuite lui porter un coup de poing. Une bagarre aurait alors éclaté entre eux deux. À un moment donné, une deuxième personne lui connue sous le nom de «SOCIETE1.)» se serait approchée en lui montrant un couteau et en lui disant: ««je peux te tuer sur place». PERSONNE2.)a continué en disant que, suite à la bagarre, «PERSONNE9.)» et «SOCIETE1.)» auraient dû quitter la discothèque. Il auraitattendu une quinzaine de minutes avant de quitter à son tour la discothèque. À l’extérieur, «PERSONNE9.)» et «SOCIETE1.)» l’auraient attendu et ils lui auraient dit qu’ils allaient le tuer et violer sa copine. Le plaignant a ajouté que ces menaces et agressions avaient une préhistoire en ce que «PERSONNE9.)» et trois de ses copains avaient séquestré le 10 juin 2017 sa copinePERSONNE5.). Il a précisé que cette dernière avait porté plainte auprès de la police de ce chef. Concernant l’identité de ses agresseurs, il a décrit «PERSONNE9.)» comme étant d’origine cap- verdienne, âgé de plus ou moins 27 ans, mesurant 170 cm et portant des tresses rasta longues et «SOCIETE1.)» comme étant d’origine cap-verdienne, âgé de plus ou moins 27 ans, mesurant environ 180 cm et ayant deux dents en or. La suite de l’enquête a été confiée au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-service vol organisé d’ADRESSE6.)(ci-après SREC). L’enquête du SREC a finalement permis d’identifier deux des quatre supposés agresseurs de PERSONNE5.)et les deux supposés agresseurs dePERSONNE2.), en les personnes dePERSONNE3.) également connu sous le nom dePERSONNE10.)(ci-aprèsPERSONNE3.)) et d’PERSONNE1.) également connu sous le nom dePERSONNE11.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) . Le 7 septembre 2017,PERSONNE5.)a été entendue une nouvelle fois par la police qui lui a soumis, sur ordre du Parquet, une planche photographique, comportant entre autres une photo dePERSONNE3.) et d’PERSONNE1.), aux fins d’identification des auteurs des faits.
c . , 5 PERSONNE5.)a reconnu à 100%PERSONNE1.)comme étant la personne l’ayant menacée avec le couteau et l’ayant embrassée. Elle a encore indiqué quePERSONNE3.)avait une très forte ressemblance avec le conducteur de son véhicule lors des faits litigieux. Elle a déclaré que le visage correspondait presque à 100 % à cet homme en précisant toutefois que ce dernier avait eu des cheveux longs. Les enquêteurs du SREClui ont alors soumis une des photos issues du compteMEDIA1.)dePERSONNE3.).Elle a pu identifier cet homme à 100 % comme étant la personne ayant conduit son véhicule. Lors de son audition, elle a maintenu ses déclarations policières antérieures. Elle a ajouté que le véhiculeENSEIGNE1.)était un ancien modèle lequel ne disposait pas d’un système de verrouillage automatique des portes à la fermeture. Elle a précisé que prise de panique, elle avait également uriné sur elle lorsqu’elle s’était encore trouvée sur le siège conducteur. Elle aexpliqué qu’elle avait été pétrifiée et qu’elle avait beaucoup crié. Elle a précisé qu’elle pensait qu’un des hommes était en possessiond’une arme à feu. PERSONNE5.)a continué en disant quePERSONNE1.)n’avait pas arrêté de l’embrasser une fois qu’elle avait dû prendre place sur la banquette arrière du véhicule. Elle a précisé qu’un des autres hommes serait même intervenu afin qu’il arrête.PERSONNE1.)aurait par ailleurs, à plusieurs reprises, sorti son couteau pour jouer avec ce dernier. Elle a précisé qu’elle avait été morte de peur, étant donné qu’elle n’avait pas su ce que ces hommes avaient voulu d’elle. Elle a ajouté s’être rendue chez le médecin, étant donné qu’elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle ne s’était pas rendue chez la police. Sur question spécifique, elle a répondu qu’elle ne connaissait aucun des quatre hommes personnellement et qu’elle n’avait aucune idée qu’elle avait été leur intention à son égard. Interrogée quant à sa relation avecPERSONNE2.), elle a expliqué qu’elle avait eu une relation amoureuse avec ce dernier, mais qu’actuellement ils ne seraient qu’amis. Elle a indiqué que PERSONNE2.)lui avait dit qu’il connaissaitPERSONNE3.)etPERSONNE1.), mais qu’il n’était pas en contact avec eux. Le 18 septembre 2017,PERSONNE2.)a été entendu une nouvelle fois par les enquêteurs du SREC qui lui ont soumis, sur ordre du Parquet, une planche photographique, comportant entre autres une photo dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.), aux fins d’identification des auteurs des faits. Ila reconnu à 100%PERSONNE3.)etPERSONNE1.)comme étant ses agresseurs. Lors de son audition, il a maintenu ses déclarations policières antérieures. Une information judiciaire a été ouverte le 18 octobre 2017 contrePERSONNE3.),PERSONNE1.)et inconnus du chef d’infractions à l’article 442-1 sinon à l’article 434 du Code pénal et du chef d’infraction à l’article 327 du Code pénal. Le 27 novembre 2017, des mandats d’amener ont été émis à l’encontre dePERSONNE3.)et d'PERSONNE1.). Le 11 février 2018,les enquêteurs du SREC ont finalement réussi à interpellerPERSONNE3.). Ils lui ont expliqué qu’un mandat d’amener avait été émis à son encontre lequel lui a été notifié le même jour. Lors de son audition,PERSONNE3.)a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées.Le même jour, le prévenu a été soumis avec son accord à un prélèvement de ses cellules humaines pour l’établissement de son profil ADN afin de comparaître ce profil avec les traces ADN retrouvées et saisies le jour de l’infraction dans le véhicule conduitparPERSONNE5.)et sur elle-même. Le 12 février 2018,PERSONNE3.)a été déféré au juge d’instruction.
c . , 6 Lors d’une nouvelle audition dePERSONNE5.), le 13 février 2018, celle-ci a déclaré qu’elle s’était trouvée seule dans son véhicule et qu’elle n’avait pas été accompagnée par un homme tel qu’avancé par ces derniers. Elle a maintenu qu’elle se trouvait sur le chemin en direction deADRESSE8.)lorsque quatre hommes avaient pris place dans son véhicule. ÀADRESSE8.), elle aurait été obligée de prendre place à l’arrière du véhicule et un de ses agresseurs aurait pris le volant, sans son accord. Elle a insisté qu’une fois arrivés à son domicile, ni elleni personne d’autre n’auraient pénétré dans son appartement. Elle a dit ne pas connaître une personne dénommée «PERSONNE12.)». Elle a dit connaître PERSONNE2.)seulement sous le nom dePERSONNE13.).Elle a encore déclaré ne pas être ni d’avoir été impliquée d’une quelconque manière dans un trafic de stupéfiants. Elle a encore ajouté ne pas être une consommatrice de stupéfiants. Sur question, elle a déclaré qu’à sa connaissance,PERSONNE2.)n’était pas un consommateur de stupéfiants, qu’il n’habitait pas chez elle et qu’il n’était pas son petit-ami. Sur question, elle a maintenu qu’elle ne pouvait pas s’expliquer pourquoi ses agresseurs auraient agi de la sorte et qu’elle ne pouvait pas dire qu’elle avait été leur intention. Sur question, elle a déclaré avoir porté plainte le jour des faits. Elle a ajouté qu’elle s’était rendue chez le médecin dans la mesure où elle avait eu peur et que c’est ce dernier qui avait fini par contacter la police. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait pas voulu que sa mère s’inquiète pour elle. Elle a situé les faits entre 13 et 14 heures. Sur question, elle a indiqué qu’elle avait uriné lorsqu’on lui avait tenu le couteau à la gorge et qu’elle avait encore uriné une fois lorsqu’elle s’était retrouvée sur la banquette arrière étant donné qu’un des hommes l’embrassait. Sur question, elle a expliqué que le jour des faits, elle avait emmenéPERSONNE2.)à l’aéroport. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas s’expliquer comment ses agresseurs en auraient été au courant, à part le fait que ces derniers connaissaientPERSONNE13.). Sur question, elle a dit connaître une personne dénommée «PERSONNE14.)» tout en déclarant que ce dernier n’avait pas été présent le jour des faits. Elle a maintenu ne jamais avoir rencontré personnellement ses agresseurs auparavant et a maintenu qu’un des hommes avait détenu un couteau et le lui avait pointé contre son cou. Le 15 février 2018,PERSONNE1.)s’est volontairement présenté, après avoir été contacté par l’avocat dePERSONNE3.), auprès de la police judiciaire. Le mandat d’amener lui a été notifié. Lors de son audition, il a déclaré quePERSONNE5.)mentait sur toute la ligne et a contesté les infractions lui reprochées. Il a également contesté les faits lui reprochés parPERSONNE2.). Le même jour, le prévenu a été soumis avec son accord à un prélèvement de ses cellules humaines pour l’établissement de son profil ADN afin de comparer ce profil avec les traces ADN retrouvées et saisies le jour de l’infraction dans le véhicule conduit parPERSONNE5.)et sur elle-même. Le 19 février 2018, les enquêteurs du SREC ont une nouvelle fois contacté le docteurPERSONNE4.). Ce dernier leur a relaté durant un entretien téléphonique qu’il avait bien examinéPERSONNE5.)le 10 juin 2017. Il s’est rappelé que cette dernière avait été dévastée, raison pour laquelle il avait par ailleurs décidé de contacter la police. Lors d’un deuxième appel, ce dernier a informé les enquêteurs du SREC qu’il avait prescrit, le jour de la consultation, un sédatif àPERSONNE5.). Le 20 février 2018,PERSONNE15.), mère dePERSONNE5.), a été auditionnée. Elle a déclaré que le 10 juin 2017, sa fille était venue chez elle en voiture et qu’elles étaient allées faire les courses. Comme elle se serait aperçue du fait que sa fille n’allait pas bien, elle lui aurait demandé si quelque chose lui
c . , 7 était arrivé. Bien que sa fille lui aurait alors répondu qu’elle avait seulement mal à la tête, elle aurait su dans son for intérieur, que cela ne correspondait pas à la vérité. À ce sujet, elle a ajouté que sa fille:«est très réticente et cherche toujours à ne pas faire des problèmes. Comme ça j’ai arrêté de la questionner pour ne pas l’attaquer. Elle me répondait toujours qu’elle aurait juste mal à la tête. Mais je voyais très bien qu’elle était très mal.» Sur questions spécifiques, elle a répondu qu’elle n’avait rien remarqué de spécial à l’intérieur du véhicule tout en ajoutant ne pas avoir fait attention. Elle a expliqué que sa fille lui avait raconté par la suite que quatre hommes étaient montés dans sonvéhicule après qu’elle s’était arrêtée au bord de la chaussée en raison des signes que ces derniers lui avaient faits. Ces derniers l’auraient menacée à l’aide d’un couteau et un des hommes l’aurait embrassée sur la joue. Ces derniers l’auraient encore, à un moment donné, forcée à prendre place sur la banquette arrière du véhicule. Elle aurait eu tellement peur qu’elle se serait urinée dessus. Elle a ajouté que sa fille tremblait respectivement pleurait encore aujourd’hui lorsqu’elle lui parlerait des événements de cette journée. Elle a finalement indiqué: «Je sais juste vous dire que jamais quelqu’un a habité chez ma fille. Je la visite très régulièrement. Le cas échéant où ce MonsieurPERSONNE13.)aurait résidé chez elle j’aurais fait sa connaissance.» Le 15 mars 2018,PERSONNE2.)a été auditionné une troisième fois pour être confronté aux déclarations dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.). Tout en admettant utiliser le surnom «PERSONNE12.)», il a réfuté en bloc les accusations portées contre lui. Tout en reconnaissant qu’il était possible quePERSONNE5.)l’ait conduit le 10 juin 2017 à l’aéroport, ila contesté non seulement avoir été en couple avecPERSONNE5.)le jour des faits, mais encore d’avoir habité à un quelconque moment chez elle. Sur question spécifique, il a indiqué qu’il était possible quePERSONNE3.)etPERSONNE1.)avaient été mis au courant de son voyage à l’étranger soit par les réseaux sociaux soit par son oncle, une connaissance d’PERSONNE1.), tout en ajoutant que tout se savait dans la communauté cap-verdienne. Il a finalement déclaré qu’il ne pouvait pas s’expliquer dans quel butPERSONNE3.)etPERSONNE1.) avaient enlevéPERSONNE5.). Le 15 mars 2018, deux expertises génétiques du Laboratoire National de Santé ont été déposées au cabinet du juge d’instruction. L’expertise génétique établie le 12 mars 2018 par le Dr Pierre-Olivier POULAIN, a révélé que les analyses d’amplification génique des prélèvements effectuées dans le véhiculeENSEIGNE1.)sur le volant, les leviers des essuie-glaces et des clignotants ainsi que sur le levier de vitesses et le frein à main ont mis en évidence, entre autres: «sur les marqueurs du chromosome Y: des mélanges d’haplotype Y au sein desquels nous observons, majoritairement représenté l’haplotype Y dePERSONNE16.)ou de toute personne en filiation paternelle de ce dernier.» L’expertise génétique établie le 13 mars 2018 par le Dr Pierre-Olivier POULAIN a révélé que «le profil génétique de référence dePERSONNE1.)est compatible avec le mélange de génotypes mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur la poignée et le système d’ouverture intérieure de la porte arrière gauche et correspond au profil génétique du contributeur dominant.» Finalement, toutes les vérifications policières tant nationales qu’internationales surPERSONNE5.)et surPERSONNE2.)se sont avérées négatives.
c . , 8 Auditions des prévenus auprès de la police -PERSONNE3.) Lors de son audition policière du 11 février 2018, il a déclaré que le 10 juin 2017, il avait voulu acheter, ensemble avec deux copains dont notamment un dénommé «PERSONNE9.)», desstupéfiants, auprès d’une personne lui connue sous le nom de «PERSONNE12.)», ce dernier étant le copain de PERSONNE5.). Il a expliqué comme «PERSONNE12.)» était parti au Cap-Vert, ce dernier avait envoyé sa copine que son «homme de confiance» au rendez-vous. Ces derniers seraient venus au rendez-vous, fixé à ADRESSE8.), en voiture. Comme il y aurait eu trop de trafic, lui-même et ses deux copains, seraient montés dans le véhicule dePERSONNE5.)et ils se seraient rendus près du cimetière. Arrivés au cimetière, ils auraient vérifié la qualité et la quantité des stupéfiants (cannabis) quePERSONNE5.)leur avait remis. Dans la mesure où ni la quantité ni laqualité n’avaient correspondu à ce qui avait été convenu, il aurait essayé de contacter «PERSONNE12.)». Comme il n’aurait pas réussi à le joindre, ce dernier se trouvant dans un avion, ils auraient décidé, avec l’accord dePERSONNE5.), de se rendre au domicile de «PERSONNE12.)» àADRESSE9.). Étant donné quePERSONNE5.)aurait été trop nerveuse, il aurait pris le volant du véhicule. Arrivés à leur destination, il aurait accompagnéPERSONNE5.)dans son appartement. Dans l’appartement, il aurait pris la quantité de cannabis qui manquant préalablement dans sa commande. Il a ajouté que PERSONNE5.), probablement due à sa nervosité, aurait uriné dans son pantalon. Il lui aurait demandé de changer de vêtements et ils seraient ensuite tous repartis àADRESSE6.). Il a contesté quePERSONNE5.)avait été menacée respectivement que quiconque avait détenu une arme. Il a précisé que par la suite il avait parlé à «PERSONNE12.)» et que ce dernier lui avait dit que s’il ne lui rendait pas le trop pris de stupéfiants, sa copine allait porter plainte à son encontre. Concernant les faits du 16 juillet 2017, tout en admettant non seulement s’être retrouvé cette soirée-là en compagnie de son copain «PERSONNE9.)» dans la discothèqueSOCIETE2.)àADRESSE5.), mais encore qu’une bagarre avait éclaté entre «PERSONNE12.)» et «PERSONNE9.)», il a contesté avoir personnellement menacéPERSONNE2.)alias «PERSONNE12.)» respectivement que «PERSONNE9.)» aurait menacé ce dernier. Il a précisé quePERSONNE2.)avait commencé la bagarre étant donné qu’ils ne lui avaient pas restitué le trop pris de cannabis, raison pour laquelle la copine de «PERSONNE12.)» avait d’ailleurs porté plainte. Il a ajouté que suite à la bagarre, ils avaient été tous les quatre mis à la porte. Il a indiqué avoir parlé la première fois à «PERSONNE12.)» trois jours après s’être rendu à ADRESSE9.). Confronté au fait que la plainte datait du jour même de l’incident, en l’occurrence le 10 juin 2017, il a alors déclaré que «les faits se sont produits plusieurs jours avant qu’elle a porté plainte. Je pense qu’elle a porté plainte après quePERSONNE17.)» soit revenu du Cap-Vert et «PERSONNE12.)» était trois ou quatre jours au Cap-Vert». Questionné quant à ses surnoms, il a confirmé utiliser lespseudonymes «PERSONNE18.), PERSONNE6.)et/ouPERSONNE7.)». Il s’est encore identifié sur la photo de son profilMEDIA1.), photo laquelle avait été présentée àPERSONNE5.)lors de son audition le 7 septembre 2017. -PERSONNE1.) Lors de son audition du 15 février 2018, il a indiqué quePERSONNE2.)lui également connu sous le nom de «PERSONNE12.)», serait venu en voiture àADRESSE12.)avec son amie. Lui-même, «PERSONNE7.)» ainsi qu’un homme ne parlant que l’espagnol, dont il ignore le nom (ci-après «l’espagnol»), les auraient attendus le long de la route. «PERSONNE12.)» et «PERSONNE7.)»
c . , 9 auraient parlé ensemble, «PERSONNE7.)» aurait notamment demandé de l’herbe à «PERSONNE12.)», tandis que lui et l’espagnol se seraient tenus à l’écart. Par lasuite, «PERSONNE12.)» et son amie seraient partis. Il a précisé que l’amie de «PERSONNE12.)» aurait emmené celui-ci à l’aéroport étant donné qu’il devait prendre un avion pour le Cap-Vert. Après une heure, la fille serait revenue en compagnie d'un homme d’origine cap-verdienne portant des dreadlocks. Comme «PERSONNE7.)» n’aurait pas été satisfait de la qualité des stupéfiants qu’il venait de recevoir, lui-même, «PERSONNE7.)» ainsi que l’espagnol seraient montés à l’arrière du véhicule. La fille aurait alors conduit son véhicule sans itinéraire précis jusqu’à ce qu’ils lui disent d’arrêter le véhicule. À ce moment, «PERSONNE7.)» aurait pris le volant et la fille aurait pris place à l’arrière du véhicule. Ils se seraient directement rendus àADRESSE9.). Une fois arrivés sur place, «PERSONNE7.)» et la fille seraient montés dans l’appartement. Ils seraient redescendus peu de temps après, et «PERSONNE7.)» aurait tenu un sachet contenant de l’herbe en main. Ils auraient réparti l’herbe à parts égalesentre eux pour ensuite repartir versADRESSE6.). Sur question, il a précisé qu’il avait pris place à l’arrière du véhicule, côté conducteur. Il a encore indiqué qu’aucun d’entre eux n’avait été en possession d’une arme à feu respectivement d’un couteau, tout en admettant que la tension était un peu montée dans le véhicule dans la mesure où tout le monde disait d’une vive voix à la fille de s’arrêter. Concernant les faits du 16 juillet 2017, il a indiqué qu’il avait bien été dans la discothèqueSOCIETE2.) et qu’une bagarre avait éclaté entre lui-même etPERSONNE2.), suite à laquelle il avait été mis à la porte. Concernant le déroulement des faits, il a indiqué qu’en passant à côté de «PERSONNE12.)», ce dernier l’avait pris par le bras. Pour se défendre, il aurait à son tour jeté un verre de cognac sur ce dernier sans pour autant le toucher. «PERSONNE12.)» lui aurait alors porté un coup à la mâchoire. Une bagarre aurait éclaté entre eux. Il a précisé que personne n’avait détenu une arme ni montré une arme. Il a encore affirmé avoir été blessé lors de cette bagarre. Il a notamment fait état d’une plaie ouverte à la mâchoire. Sur question, il a précisé que «PERSONNE7.)» avait bien été à l’intérieur de la discothèque, mais que ce dernier n’avait rien fait. Une fois à l’extérieur, étant donné qu’il avait été mis à la porte, il aurait attendu «PERSONNE7.)» avant de rentrer chez lui. Questionné quant à ses surnoms, il a confirmé utiliser les pseudonymes «PERSONNE8.), AC et PERSONNE9.)». Il s’est encore identifié sur la photo de son profilMEDIA1.), photo laquelle avait été présentée àPERSONNE5.)lors de son audition le 7 septembre 2017. Déclarations des prévenus auprès du juge d’instruction -PERSONNE3.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 12 février 2018,il a maintenu ses déclarations policières et a affirmé que toute cette histoire se situait dans le contexte d’une affaire de stupéfiants ayant mal tourné. Concernant la plainte dePERSONNE5.), il a ajouté que le jour enquestion, lui-même, «PERSONNE9.)» et un dominicain, avaient, dans un premier temps, rencontré «PERSONNE12.)» et PERSONNE5.). Il aurait été question que «PERSONNE12.)» les approvisionne de plus ou moins 300 grammes de marihuana pour un prix de 1.500 à 1.600 euros. Cette rencontre aurait eu lieu à ADRESSE8.). «PERSONNE12.)» etPERSONNE5.)leur auraient demandé de rester sur place. Pendant ce temps, PERSONNE5.)aurait ramené «PERSONNE12.)» à l’aéroport pour ensuite revenir sur place en compagnie d’un dénommé «PERSONNE14.)». Pour le reste, il a renvoyé à ses déclarations policières, tout en disant qu’il ne pourrait pas exclure quePERSONNE5.)aurait, à un moment donné, éventuellement eu peur. Il a précisé que pendant qu’il était conducteur, «PERSONNE14.)» se serait mis sur le siège passager et que la fille se serait trouvée entre les deux autres sur la banquette arrière.
c . , 10 Concernant la plainte dePERSONNE2.), il a précisé que ce dernier était le dénommé «PERSONNE12.)». Il leur aurait fait comprendre qu’il devait lui restituer les stupéfiants pris à ADRESSE9.). Cette plainte serait également à mettre en relation avec l’histoire des stupéfiants. À ce sujet, il a tenu à préciser que cela n’aurait pas été la première fois qu’ils auraient acheté des stupéfiants auprès de «PERSONNE12.)». Sur question, il a dit n’avoir ni d’information sur le dominicain ni sur le dénommé «PERSONNE14.)». -PERSONNE1.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 février 2018,il a maintenu ses déclarations policières et a affirmé quePERSONNE2.)avait enjoint àPERSONNE5.)de porter plainte contre eux dans le but de leur nuire en raison des stupéfiants récupérés à son domicile auparavant. Concernant la plainte dePERSONNE5.), il a maintenu quecette dernière mentait et il a maintenu ses déclarations et contestations antérieures. Concernant la plainte dePERSONNE2.), il a maintenu ses déclarations et contestations antérieures, en ajoutant que les caméras de vidéosurveillance de la discothèque lui donneraient raison. Il a encore indiqué qu’il n’avait jamais auparavant acheté des stupéfiants auprès dePERSONNE2.), mais qu’il savait que ce dernier était un revendeur de drogues. Déclarations des témoins à l’audience À l’audience publique du 23février 2021, le témoin Sacha RUEBRECHT, 1 er commissaire,affecté au Service de police judiciaire. Répression Grand Banditisme, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE5.)a répété, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de ses auditions de police. Sur questions spécifiques, elle a maintenu qu’elle n’était montée à aucun moment en compagnie de PERSONNE3.)dans son appartement et quePERSONNE2.)n’a pas habité chez elle. Elle a par ailleurs déclaré ne pas connaîtrePERSONNE2.)sous le nom de «PERSONNE12.)». Sur question, elle a expliqué qu’elle avait senti la lame sur son cou et que, par peur, elle se serait urinée dessus. Elle a indiqué s’être sentie en danger de mort et s’être exécutée sous cette contrainte. Elle a ajouté qu’encore, à l’heure actuelle, elleregarderait autour d’elle avant de monter dans son véhicule. Le témoinPERSONNE2.)a maintenu, sous la foi du serment, en grandes lignes ses déclarations faites lors de ses auditions de police. Il a indiqué connaître les deux prévenus et a précisé qu’il n’avait jamais eu des problèmes avec eux avant l’incident avec son amie. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait pas d’explication pourquoi ils avaient agi de la sorte. Il a expliqué n’être ni un vendeur ni un consommateur de stupéfiants. Tout ce que les prévenus auraient avancé à ce sujet serait entièrement faux. Déclarations du prévenu à l’audience À l’audience, le prévenuPERSONNE3.)a maintenu tant ses déclarations que ses contestations. Il a ajouté quePERSONNE5.)n’avait pas dit la vérité. Il a précisé qu’ils avaient préalablement remis l’argent à «PERSONNE12.)». Il a encore indiqué qu’ils avaient déjà acheté, au moins à deux reprises, des stupéfiants auprès de «PERSONNE12.)» et que PERSONNE5.)avait été au courant de tout.
c . , 11 En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE3.)et àPERSONNE1.): « I. commeauteurs, coauteurs ou complices, le10 juin 2017, entre13.00 et 14.00heures, sur le chemin aller-retour entreADRESSE6.),ADRESSE8.) etADRESSE9.)(France), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes; 1. principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité desauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrerPERSONNE5.), née leDATE4.)à ADRESSE5.), à bord de son véhicule à l’aide d’un couteau pour l’obliger: (i) à les conduire jusqu’au cimetière deADRESSE8.), où elle a dû s’arrêter aux fins de s’asseoir au milieu des sièges arrière du véhicule entre deux personnes l’empêchant ainsi de s’enfuir; et ensuite (ii) à les guider jusqu’à son domicile tout en se trouvant assise à l’arrière de son propre véhicule entre deux personnes l’empêchant de s’enfuir; subsidiairement, en infraction à l’article 434 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, arrêté et détenuPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), dans son propre véhicule en la menaçant avec un couteau et en la plaçant à l’arrière au milieu, entre deux personnes, afin qu’elle ne puisse s’en échapper, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. 2. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissables d’une peine criminelle en l’espèce, d’avoir à l’aide d’un couteau menacéPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), d’un attentat contre sa personne à bord de son véhicule pour l’obliger: (i) à les conduire jusqu’au cimetière deADRESSE8.), où elle a dû s’arrêter aux fins de s’asseoir au milieu des sièges arrière du véhicule entre deux personnes l’empêchant ainsi de s’enfuir; et (ii) à les guider jusqu’à son domicile tout en se trouvant assise à l’arrière de son propre véhicule entre deux personnes l’empêchant de s’enfuir; II. 1. le16 juillet 2017, entre05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), dans la discothèqueSOCIETE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes; en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
c . , 12 d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), en lui disant notamment: en ce qui concernePERSONNE1.): «Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine» en ce qui concernePERSONNE3.): «je peux te tuer ici sur place» partantchaquefoissansordreoucondition, 2. le16 juillet 2017, entre05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), aux alentours de la discothèque SOCIETE2.), sans préjudice desindications de temps et de lieu plus exactes; en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), en lui disant qu’ils allaient le tuer et violer sa copine, partant sans ordre ou condition.» Quant à la compétence territoriale Certains faits que le Ministère Public reproche àPERSONNE3.)etPERSONNE1.)et plus précisément ceux libellés subI), à les supposer établis, se sont produits tant sur le territoire du Grand-Duché que sur le territoire français. En vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, «est réputée commise sur le territoire du Grand- duché deADRESSE5.)toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été commis au Grand-duché deADRESSE5.).» La Chambre criminelle est dès lors compétente pour ces faits, qui se seraient déroulés pour partie en France. Quant à la compétence rationae materiae Certains faits que le Ministère Public reproche àPERSONNE3.)etPERSONNE1.)constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits à l’infraction de séquestration,ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.
c . , 13 Quant aux infractions Les prévenus ont, tout au long de la procédure, contesté avoir commis les infractions leurs reprochées par le Ministère Public. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que partelle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants: a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…)? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin tel qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire)? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p.1053). Quant aux infractions libellées sub I.) La valeur probante des déclarations dePERSONNE5.), née leDATE4.) Concernant en premier lieu, la valeur morale du témoin, la Chambre criminelle constate à la lecture du dossier répressif,quePERSONNE5.)ne s’est pas précipitée au premier commissariat de police pour dénoncer les actes reprochés aux prévenus, mais qu’elle a relaté, dans un premier temps, les actes par elle subis à un médecin, en l’occurrence le docteurPERSONNE4.). Ce n’est qu’après avoir parlé à ce médecin, lequel a contacté la police, qu’elle était d’accord à porter plainte. S’il est vrai qu’un témoin peut mentir par intérêt, par esprit de vengeance, par haine ou par sympathie, et qu’en l’espèce certaines questions, dont notamment celles de savoir comment les prévenus savaient qu’elle etPERSONNE2.)étaient amis et comment les prévenus pouvaient savoir quePERSONNE2.) avait pris l’avion après quePERSONNE5.)l’ait déposé à l’aéroport le jour des faits, sont restées sans réponses, la Chambre criminelle constate qu’il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier, à part les seules déclarations des prévenus, que tantPERSONNE5.)quePERSONNE2.)s’adonnent respectivement s’adonneraient à la vente de stupéfiants respectivement seraient impliqués d’une quelconque manière dans une affaire de stupéfiants accréditant par-là leurs versions des faits, en l’occurrence une histoire de vente de stupéfiantsayant mal tourné. Par ailleurs, siPERSONNE2.)avait effectivement envoyéPERSONNE5.)avec son homme de confiance, pour remettre les stupéfiants comme allégué par les prévenus, comment se fait-il alors que cet homme de confiance ne soit intervenuà aucun
c . , 14 moment ? Il appert d’ailleurs à la lecture de leurs auditions qu’à part cette mention, ils n’en ont plus jamais parlé. À cela s’ajoute quePERSONNE5.)n’a, au cours de son audition à la barre, manifesté aucune colère visible à l’égard des prévenus. Même si elle a semblé angoissée lors de son audition et qu’elle n’a, à un certain moment, pas pu retenir ses larmes, elle a été objective et posée dans ses déclarations qui n’ont pas été exagérées. Qui plus est, qu’une fausse accusation montée parPERSONNE5.)aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière quiaurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue période et devant un bon nombre de personnes différentes, telle que médecin, policiers et magistrats du siège. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, elle ait réussi à jouer la victime bouleversée. Il s’ensuit que ni le dossier répressif ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont révélé un mobile crédible de nature à expliquer pourquoiPERSONNE5.)aurait porté de fausses accusations contre les prévenus. Au vu des développements qui précèdent, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la valeur morale des déclarations dePERSONNE5.). En second lieu, s’agissant de la valeur des facultés psychologiques dePERSONNE5.), il ressort de toutes les auditions policières, de l’audition sous la foi du serment à la barre que cette dernière a été cohérente, précise et concrète dans ses déclarations concernant le récit des faits reprochés aux prévenus. Lors des différentes déclarations,PERSONNE5.)a toujours situé les événements dans l’espace et le temps. Il y a donc lieu de retenir quePERSONNE5.)disposait de l’intelligence et des facultés psychologiques nécessaires pour se remémorer les faits ultérieurement. En troisième lieu, quant à la valeur du témoignage lui-même,le Tribunal constate quePERSONNE5.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante, précise et cohérente des incidents majeurs. Elle a toujours donné un descriptif détaillé notamment en ce qui concerne la description des faits dont elle dit avoirété victime, l’endroit où ces faits auraient eu lieu, tels que les différents trajets empruntés, le parking près de la forêt respectivement son domicile à ADRESSE9.), son emplacement ainsi que celui des prévenus dans le véhicule, son ressenti au moment des faits, telle que la peur et la terreur et finalement ses réactions, tel que le fait de crier, de pleurer et de s’uriner dessus ainsi que celles des prévenus avant,lors et à la suite des faits. Le discours de PERSONNE5.)est resté constant et invariable concernant ces incidents principaux. Il s’y ajoute encore que l’authenticité des déclarations dePERSONNE5.)résulte du fait qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs, tels que les constatations de personnes tierces quant à son état le 10 juin 2017, notamment celles du docteurPERSONNE4.), de la mère de la plaignante ainsi que celles des policiers, tous ayant noté un état de perturbation dans le chef dePERSONNE5.). Il s’y ajoute que certaines déclarations ont été soit confirmées par la mère dePERSONNE5.), notamment celles relatives à sa composition de ménage ainsi que celles relatives au shopping, soit confirmé par les prévenus eux- mêmes, notamment celles relatives à l’endroit où les prévenus auraient pris place dans le véhicule, aux trajets effectués ainsi qu’à leurs emplacements respectifs dans le prédit véhicule. Ce dernier point étant d’ailleurs également confirmé par les rapports d’expertises génétiques du Laboratoire Nationale de Santé. À cela s’ajoute que les vérifications effectuées par le SREC sur la personne dePERSONNE5.), tant au niveau national qu’international, n’ont pas permis de retenir que celle-ci ait été impliquée dans une quelconque affaire de stupéfiants. Ces éléments sont en adéquation avec le déroulement des faits relatés parPERSONNE5.).
c . , 15 Au vu de tous les développements qui précèdent, les déclarations dePERSONNE5.)emportent la conviction de la Chambre criminelle. -Quant à l’infraction libellée sub 1) à titre principal Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée." Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi.Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,-loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: -un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, -l’intention criminelle de l’agent. 1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine ditqu’elles impliquent également la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps. Le droit belge consacre la même approche: «L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation
c . , 16 suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps: il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue» (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens stricte que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. ( cf CA, arrêt n°13/19 Ch. Crim, 27 mars 2019) En l'espèce, il est établi quePERSONNE5.)a été retenue dans son véhicule après que les prévenus, accompagnés de deux autres hommes, y avaient pris place, sans son accord. Dans une première phase, elle a été forcée, sous la menace d’un couteau, de continuer la route jusqu’au cimetière deADRESSE8.) pour être dans une deuxième phase, obligée, par ces quatre hommes, de s’asseoir sur la banquette arrière de son véhicule, entre deux de ses agresseurs, et a ainsi été forcée, sous la contrainte de la menace de mort d’un des prévenus qui exhibait un couteau, de continuer la route avec eux de ADRESSE8.)jusqu’à son domicile àADRESSE9.). PERSONNE5.)se trouvait dès lors à la merci de ses quatre ravisseurs et n’a pu quitter le véhicule qu’au bout d’un temps prolongé, situant le temps de sa privation de liberté à environ une heure. En effet, ce n’est qu’à leur retour àADRESSE6.), lorsque les agresseurs ont quitté le véhicule, qu’elle a, de nouveau, retrouvé sa liberté. La Chambre criminelle retient, au vu de ce qui précède, quePERSONNE5.)a partant été privée, contre son gré de, sa liberté d’aller. Le fait que la portière du véhicule n’ait, le cas échéant, pas été fermée à clef ni avant les faits ni pendant les faits, est sans incidence sur la privation de liberté qui s’est exercée surPERSONNE5.)sous l’effet de diverses menaces. La Chambre criminelle constate par ailleurs que la privation de liberté de la victime a perduré dans le temps etconstitue un acte de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévu par l’article 442-1 du Code pénal. 2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, l'illégalité des agissements des prévenus ne fait pas de doute au vu de la narration des faits parPERSONNE5.). 3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé àle faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
c . , 17 En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef des prévenus est établie au vu de leurs agissements, ayant consisté à prendre place dans le véhicule dePERSONNE5.)sans l’accord de celle-ci, pour ensuite l’appréhender par surprise à l’aide d’un couteau pour la détenir par la suite. b) L’élément moral: le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration L'article 442-1 du Code pénal se distingue de l'article 434 du même Code ence sens que la loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Il découle des termes mêmes du texte qu’il ne s’applique pas lorsque les faits en vue desquels l’arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délicteuses, ni criminelles. La Chambre criminelle se doit de constater, et ce notamment en raison des déclarations constantes de PERSONNE5.)qu’il n’est pas établi que la détention avait un but particulier tel que pour préparer ou faciliter un crime ou un délit, ou pour assurer l’impunité des prévenus, ni d’ailleurs pour faire répondre la personne détenue de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. En effet, cette dernière a toujours déclaré, y compris à l’audience publique du 23 février 2021, sous la foi du serment, qu’elle n’avait aucune idée pourquoi ses ravisseurs l’avaient détenue contre son gré respectivement quel a été leur but ou leur intention en la détenant. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal n’est pas établie, de sorte qu’elle ne doit pas être retenue dans le chef des prévenus. -Quant à l’infraction libellée sub 1) à titre subsidiaire L’article 434 du Code pénal punit d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre desautorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Pour que la prévention prévue à l’article 434 du Code pénal soit établie, la loi exige la réunion des trois conditions suivantes, à savoir: -un acte matériel d’arrestation ou de détention -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle -l’intention criminelle de l’agent L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art. 341 à 344, n°5). Quant à la détention, la doctrine exige que cet acte implique une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Par arrestation, il faut comprendre le fait d’arrêter quelqu’un dans l’intention de le faire prisonnier, c’est-à-dire d’attenter à la liberté personnelle de la victime en l’empêchant d’aller et de venir. Il est de jurisprudence constante que l'arrestation illégale existe par le fait d'arrêter momentanément une personne et de l'empêcher de quitter un lieu déterminé, sans être renfermée (Cass. fr. 27 septembre 1838; G. BELTJENS, Droit criminel belge, sub article 434 et ss, Nypels et Servais, Code pénal belge
c . , 18 interprété, sub article 434 et ss.). La durée de cette arrestation est indifférente, le délit d’arrestation illégale existant dès que l’attentat à la liberté est consommé. En l’espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent quePERSONNE5.)a été détenue contre son gré dans son véhicule pendant au moins une heure et qu’elle a été menacée à l’aide d’un couteau. Elle a partant été privée de sa liberté pendant un certain laps de temps. Cette détention a été illégale et les prévenus ont agi intentionnellement. En effet, il résulte des déclarations de la victime, qu’elle aété retenue dans son véhicule après que les deux prévenus, accompagnés de deux autres hommes, y avaient pris place, sans son accord. Dans une première phase, elle a été forcée, sous la menace d’un couteau de continuer la route jusqu’au cimetière deADRESSE8.)pour être, dans une deuxième phase, obligée, par ces quatre hommes, de s’asseoir sur la banquette arrière de son véhicule, entre deux de ses agresseurs, et a ainsi été forcée, sous la contrainte de la menace de mort d’un des prévenus qui soit exhibait soit détenait un couteau, de continuer la route avec eux deADRESSE8.)jusqu’à son domicile àADRESSE9.). PERSONNE5.)a seulement retrouvé sa liberté après que ses agresseurs ont quitté son véhicule lors de leur retour àADRESSE6.). Il s’ensuit que cette infraction se trouve établie. La Chambre criminelle constate, à lecture du libellé du Ministère Public, que celui-ci a spécifiquement visé le fait quePERSONNE5.)a été arrêtée et détenue dans son véhicule et qu’elle a été menacée à l’aide d’un couteau. En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations dePERSONNE5.), que dès que les quatre hommes étaient, sans son accord, montés dans son véhicule, le prévenuPERSONNE1.) a, dans une première phase, sorti un couteau pour le lui tenir contre son cou et a, dans une deuxième phase, lorsqu’il se trouvait assis à côté d’elle, exhibé ce couteau en jouant avec ce dernier. Cet élément a été discuté à l’audience. L’article 437 du Code pénal prévoit une augmentation de peine sil’arrestation a été exécutée soit sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d’un de ses agents ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort. La Chambre criminelle tient à relever qu’il est de jurisprudence constante que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donne jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass.belge 4 septembre 1985, P.1985, 15) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass.belge, 16 octobre 1985, P.1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou arrêt de renvoi.» Étant donné qu’il résulte de la narration des faits et des développements qui précèdent que PERSONNE5.)a été menacée de mort parPERSONNE1.)lors de sa détention, sans que PERSONNE3.)n’intervienne ou se distancie de ces gestes, il y a lieu deretenir la circonstance aggravante relative aux menaces de mort prévue par l’article 437 du Code pénal. Il y a lieu de modifier le libellé en ce sens. Quant au degré de participation, il y a lieu de retenir les deux prévenus dans les liens de cette infraction en tant qu’auteurs pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction dans la mesure où les deux sont activement intervenus dans la perpétration de celle-ci. Il s'en déduit que les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention d'infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal en tant qu'auteurs pour avoir, en connaissance de cause, commis le crime ensemble.
c . , 19 -Quant à l’infraction libellée sub 2) Aux termes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle. La Chambre criminelle rappelle que par l’article précité a été modifié par la loi du 29 juin 1984. Il résulte des travaux parlementairesrelatifs au projet de loi numéro 2772, et notamment de l’avis du Conseil d’Etat du 27 octobre 1983 et plus précisément des examens des articles, et notamment de l’article 327 que pour «éviter toutes difficultés d’interprétation qui pourraient se présenter lorsque l’infraction qui pourraientse présenter lorsque l’infraction est réalisée à aide de moyens techniques et modernes et notamment des disques ou de cassettes, le Conseil d’Etat considère qu’il est opportun de suivre la suggestion des auteurs du projet et d’ajouter tant à l’alinéa 1 er qu’à l’alinéa 2 de l’article 327 les mots «ou par tout autre procédé analogue».» (Travaux parlementaires, dossier n°2772, examens des articles, page 24) Il résultait en effet des observations faites par les auteurs du projet de loi sous le point a) menaces par écrit anonyme ou signé des prédits travaux parlementaires qu’il serait prudent de compléter l’article 327 (paragraphes 1 et 2) par les mots «ou partout autre procédé analogue» pour autant que l’interprétation du mot «écrit» ne devait pas être retenue pour les menaces faites à l’aide de cassettes ou disques. (Travaux parlementaires, dossier n° 2772, observations, page 14 ss). La Chambre criminelle reproche aux prévenus d’avoir enfreint à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. Le libellé en l’espèce du Ministère Public se lit comme suit: « en l’espèce, d’avoir à l’aide d’un couteau menacéPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), d’un attentat contre sa personne à bord de son véhicule pour l’obliger: (i) à les conduire jusqu’au cimetière deADRESSE8.), où elle a dû s’arrêter aux fins de s’asseoir au milieu des sièges arrière du véhicule entre deux personnes l’empêchant ainsi de s’enfuir; et (ii) à les guider jusqu’à son domicile tout en se trouvant assise à l’arrière de son propre véhicule entre deux personnes l’empêchant de s’enfuir. » En l’espèce, il est établi, au vu des développements qui précèdent, notamment les déclarations effectuées parPERSONNE5.)tant auprès de la policequ’à l’audience publique du 23 février 2021, sous la foi du serment, que celle-ci a été menacée à l’aide d’un couteau par le prévenuPERSONNE1.)à l’intérieur du véhiculeENSEIGNE1.). Il est encore établi au vu de ces mêmes déclarations, quePERSONNE5.)a été impressionnée par ces gestes en ce que, prise de panique, elle a même fini par uriner dans son pantalon. Concernant la qualification à donner à ces faits, la Chambre criminelle renvoie tout d’abord à ses développements en droit faits à ce sujet sous le point sub I. à titre subsidiaire). Ainsi comme, la juridiction de jugement a le devoir de donner aux faits leur véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits la Chambre criminelle retient qu’il est établi au vu de l’espèce du libellé que c’est bien le faitd’avoir menacé la victime à l’aide d’un couteau qui a été renvoyé et dont elle est saisie, et non le fait d’avoir menacé verbalement ou par écrit ou tel que développé ci-avant par un procédé analogue. Ainsi, ne s’agissant pas d’un fait nouveau inconnu jusqu’alors et étant donné qu’il résulte de la narration des faits et des développements qui précèdent que le fait visé est celui de menaces par gestes prévu par l’article 329 du Code pénal et non celui demenaces verbales, écrites ou par tout autre procédé analogue originairement visé par l’article 327 du Code pénal, il y a lieu, par requalification, de retenir
c . , 20 pour établi tant en fait qu’en droit l’infraction à l’article 329 du Code pénal et non l’infractionà l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de menaces par geste dans la mesure où elle a été retenue en tant que circonstance aggravante dans le cadre de l’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal et qu’elle se trouve de ce fait absorbé, par cette infraction. (cf. CA, arrêt 13/19 Cr.Crim, 27 mars 2019) Quant aux infractions libellées sub II) Concernant la valeur probante des déclarations dePERSONNE2.), né leDATE2.) Concernant en premier lieu, la valeur morale du témoin, la Chambre criminelle renvoie à ses développements faites sub I), dans la mesure où la défense a invoqué les mêmes arguments pour faire retenir quePERSONNE2.)avait fait plainte dans un esprit de vengeance. Pour les mêmes motifs, la Chambre criminelle retient queni le dossier répressif ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont rapporté la preuve d’un mobile crédible de nature à expliquer pourquoiil aurait porté de fausses accusations contre les prévenus. Au vu des développements qui précèdent, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la valeur morale des déclarations dePERSONNE2.). En second lieu, s’agissant de la valeur des facultés psychologiquesPERSONNE2.), il ressort des auditions policières de même que de son audition sous la foi de serment à l’audience publique que ce dernier a été cohérent et concret dans ses déclarations concernant le récit des faits reprochés aux prévenus. Il y a donc lieu de retenir quePERSONNE2.)disposait de l’intelligence et des facultés psychologiques nécessaires pour se remémorer les faits ultérieurement. Finalement, concernant la valeur du témoignage lui-même,la Chambre criminelle constate que PERSONNE2.)a fourni, tout au long du dossier, à quelques détails près, une description constante des incidents majeurs, confirmés par ailleurs partiellement par les prévenus eux-mêmes. Il s’y ajoute encore que les vérifications effectuées par la police concernant notamment la question de savoir siPERSONNE2.)était connu des services de police luxembourgeois respectivement étranger pour des faits en relation avec des stupéfiants se sont avérées négatives. Finalement, la Chambre criminelle tient à relever qu’en revanche, les prévenus ont fait des déclarations contradictoires sur certains points, notamment au sujet de la mise à la porte de la discothèque–tantôt les deux prévenus y compris le plaignant avaient été mis à la porte–tantôt seulementPERSONNE1.) ainsi qu’au sujet de blessures éventuelles dePERSONNE1.)–tantôt il présentait une blessure au visage –tantôt il n’en est même pas fait état. Au vu de tous les développements qui précèdent, les déclarations dePERSONNE2.)emportent la conviction de la Chambre criminelle, contrairement aux contestations des prévenus. -Quant à l’infraction libellée sub 1) Il résulte des déclarations constantes dePERSONNE2.), tant auprès de la police ainsi que de celles faites sous la foi du serment à l’audience, que les prévenusont proféré des menaces de mort à son encontre, aux dates et lieux libellés par le Ministère Public. Il est constant en cause que les propos du prévenu ont fait une vive impression sur la victime, ce dernier ayant d’ailleurs porté plainte à l’encontre des prévenus de ce chef.
c . , 21 L’infraction de menace verbale est partant établie à charge des prévenus, telle que libellée par le Ministère Public. -Quant à l’infraction libellée sub 2) Il résulte des déclarations constantes dePERSONNE2.), tant auprès de la police ainsi que de celles faites sous la foi du serment à l’audience, que les prévenusont proféré de menaces de mort à son encontre aux dates et lieux libellés par le Ministère Public. Il est constant en cause que les propos du prévenu ont fait une vive impression sur la victime, ce dernier ayant d’ailleurs porté plainte à l’encontre des prévenus de ce chef. L’infraction de menace verbale est partant établie à charge des prévenus, telle que libellée par le Ministère Public. PERSONNE3.)etPERSONNE1.)sont partantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « comme auteurs, ayant eux-mêmescommis les infractions, I. le10 juin 2017, entre13.00 et 14.00heures, sur le chemin aller-retour entreADRESSE6.), ADRESSE8.)etADRESSE9.)(France); en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), dans son propre véhiculeen la menaçantavec un couteau et en la plaçant à l’arrière au milieu, entre deux personnes, afin qu’elle ne puisse s’en échapper, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. II. 1. le16 juillet 2017, entre05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), dans la discothèqueSOCIETE2.); en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.), en lui disant notamment: en ce qui concernePERSONNE1.): «Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine» en ce qui concernePERSONNE3.): «je peux te tuer ici sur place» partant chaque fois sans ordre ou condition, 2. le16 juillet 2017, entre05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), aux alentours de la discothèque SOCIETE2.);
c . , 22 eninfraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.), en lui disant qu’ils allaient le tuer et violer sa copine, partant sans ordre ou condition». La peine: Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu àapplication de l’article 61 du Code pénal. La peine la plus forte est celle prévue par les articles 434 et 437 du Code pénal, à savoir une réclusion de 5 à 10 ans. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de 5 à 10 ans sera remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins et une amendefacultativede 251 à 10.000 euros est prévue en application de l’article 77 du même Code. -Quant àPERSONNE3.): Dans l’appréciation de la peine, la Chambrecriminelle prend en considération d’un côté la gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé, et de l’autre côté le casier vierge du prévenu, valant circonstances atténuantes. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE3.), par application de l’article 74 du Code pénal, à unepeine d’emprisonnement de quatre ans. PERSONNE3.)dispose d’un casier sans inscription. Il n’a, de ce fait, pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple et du sursis probatoire. La Chambre criminelle estime qu’eu égard au caractère gratuit et dénué des moindres scrupules des gestes, le prévenu ayant détenu la victime sans raison apparente et d’avoir encore proféré des menaces par la suite ensemble l’absence d’une réelle prise de conscience de ce dernier, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être assortie que d’un sursis simple partiel qu’il y a lieu de fixer à2 ans. -Quant àPERSONNE1.): La Chambre criminelle retient que la gravité des faitsretenus à charge du prévenu ainsi que le trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits, justifient la condamnation d’PERSONNE1.), à unepeine de réclusion de cinq ans. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. Au civil: À l’audience du 23 février 2021, Maître Laurent HARGARTEN avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE6.), se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE5.), demanderesse au civil, contre PERSONNE3.)etPERSONNE1.), défendeurs au civil.
c . , 23 PERSONNE5.)a demandé la condamnation des défendeurs au civil au montant de 2.500.-euros à titre de réparation de son préjudice moral. Elle a par ailleurs demandé le montant de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure. Maître Frédéric VENNEAU, mandataire dePERSONNE3.), défendeur au civil n’a pas pris position quant à la partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concernePERSONNE3.)etPERSONNE1.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes etdélais de la loi. En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice moral qui résulte directement des infractions retenues à charge dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.). La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues le dommage préjudice moral accru àPERSONNE5.)du fait des infractions commises par les défendeurs au civil à la somme de 1.500 euros. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE1.)solidairement à payer à PERSONNE5.)la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du 23 février 2021, jour de la demande en justice, jusqu'à solde. La demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de750 euros. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE3.)etPERSONNE1.)solidairement à payer à PERSONNE5.)la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S: La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE5.), statuantpar défautà l’encontre d’PERSONNE1.)etcontradictoirementà l’encontre dePERSONNE3.), son mandataire entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère public en ses réquisitions, le prévenuPERSONNE3.)ayant eu la parole en dernier, Au pénal: s e d i tcompétente territorialement pour connaître des infractions libellées sub I.); s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.); d i tqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la menace de mort à l’infraction retenue sub I) à charge des prévenus; d i tque l’infraction de menace par geste se trouve absorbée par l’infraction retenue sub I) et ne donne pas lieu à condamnation séparée des prévenus; Quant àPERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.), par requalification partielle des faits, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement deQUATRE(4) ans,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.270,86 euros;
c . , 24 d i tqu’il serasursisà l’exécutionde DEUX (2) ansde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal. Quant àPERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.),par requalification partielledes faits,du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion deCINQ (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.262,86 euros; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n ce contrePERSONNE1.)l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement c o n d a m n eles prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble. Au civil: d o n n e a c t eàPERSONNE5.), de sa constitution de partie civile, contrePERSONNE3.)et PERSONNE1.); s ed é c l a r ecompétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre les défendeurs au civil; d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi; d i tfondée et justifiéela demandeen indemnisation du préjudice moral, ex aequo bono, pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500)euros; c o n d a m n ePERSONNE3.)etPERSONNE1.)solidairementà payer àPERSONNE5.)le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; d i tfondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros;
c . , 25 c o n d a m n ePERSONNE3.)etPERSONNE1.)solidairementà payer àPERSONNE5.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros; c o n d a m n ePERSONNE3.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de la demande civile. Par application des articles7, 8, 10, 11, 61, 62, 66, 74, 327-2, 329, 434 et 437 du Code pénal; 1, 2, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.» ——————————————————————————————————– Parcourrierentréau Parquet deADRESSE5.)en date du31août2022,lemandataire duprévenuPERSONNE1.)a relevé opposition contre le jugement numéroLCRI 23/2021rendupar défautle17 mars 2021par la Chambre criminelleà sonencontre. Le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deADRESSE5.)a requis, par citation du18 mars 2024,le prévenude comparaître à l’audience publique du30 avril 2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition. L’affairesubit plusieurs remises pour paraître utilement àl’audience publique du9 janvier 2025. A l'appel de la cause à cette audience publiquedu 9 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut ensuite entendu en ses explications. Les témoinsSacha RUEBRECHT,PERSONNE5.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA lors desdéclarationsdes témoins. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE5.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier.
c . , 26 La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le jugement numéroLCRI 23/2021rendu par défaut le17 mars 2021parla Chambre criminelleà l’égard duprévenuPERSONNE1.), lui notifiéà personneen date du25 août 2022. Par courrier entré au Parquet deADRESSE5.)en date du31 août 2022,leprévenu PERSONNE1.)afaitreleveropposition contre le jugement numéroLCRI 23/2021 rendu par défaut le17 mars 2021par la Chambre criminelleàsonencontre. Vu la citationà prévenu du18 mars 2024. L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi. Par application desdispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations intervenues à l’encontre d’PERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues. Il y a partant lieu destatuer à nouveausur les faits qui sont soumis à l’appréciation du Tribunal. Au pénal Vu la citation à prévenu du18 mars 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ordonnance n°633/19 rendue le 5 avril 2019 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et àADRESSE5.), renvoyantPERSONNE3.)et PERSONNE1.)devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre du chef d’infraction à l’article442-1 sinon à l’article434 du Code pénal, d’infraction à l’article327 alinéa 1 er du Code pénal et d’infractionsà l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice25858/17/CD. Vu lesrapports etprocès-verbauxdressés en cause. Vu les différents rapports d’expertises génétiques du Laboratoire National de Santé déposés dans le cadre de cette affaire.
c . , 27 Vu lerésultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle. Les faits et éléments du dossier: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager les faits suivants: Le 10 juin 2017 vers 21.20 heures, le Centre d’Intervention PrincipalADRESSE6.)(ci- après le«CI») a été informé par le docteurPERSONNE4.)qu’une jeune femme venait de se présenter à la maison médicaleàADRESSE6.)et qu’elle avait déclaré avoir été, au courant de l’après-midi, victime d’un enlèvement. Les agents du CI se sont immédiatement rendus sur les lieux. La jeune femme, identifiée en la personne dePERSONNE5.), visiblement bouleversée, a déclaré avoir, vers 13.00 heures, été en route avec le véhicule de marqueENSEIGNE1.), appartenant à sa mère. Elle se serait dirigée en direction deADRESSE8.)en venant d’ADRESSE6.). Après avoir passé un pont ferroviaire, non loin d’un grand parking, elle aurait vu quatre hommes lui faire des signes de la main. Pensant que ces derniers chercheraient de l’aide, elle se serait arrêtée. Une fois à l’arrêt, les quatre hommes se seraient approchés de son véhicule et avant même qu’elle n’ait pu descendre la vitre de son véhicule, ces derniers avaient déjà pris place dans son véhicule. Une personne aurait pris place côté passager tandis que les trois autres se seraient installées sur la banquette arrière. Ils auraient parlé un mélange de français et de portugais. Ils lui auraient enjoint de continuer la route. L’homme ayant pris place derrière elle aurait directement sorti un couteau et l’aurait tenu contre son cou. Elle a décrit l’arme comme étant une sorte de couteau de cuisine au manche rose, avec une lame d’environ 12 centimètres. Elle aurait commencé à paniquer et aurait demandé où aller, ce à quoi on lui aurait seulement dit de rouler sans autre précision. Une fois arrivés àADRESSE8.), les hommes l’auraient dirigée sur un grand parking près d’une forêt. Elle a précisé que durant le trajet, l’homme assis derrière elle et tenant le couteau avait à plusieurs reprises frotté le prédit couteau sur sa joue sans pour autant la blesser. Sur le parking, les hommes lui auraient enjoint de descendre du véhicule et de prendre place sur la banquette arrière. Un des hommes aurait pris place sur le siège conducteur, un autre sur le siège passager tandis qu’elle aurait dû s’asseoir au milieu de la banquette, entourée des deux autres hommes dont notamment celui l’ayant menacée auparavant avec le couteau. Ce dernier aurait pris place à sa gauche. Elle a continué en disant que les hommes avaient commencé à lui demander où elle habitait. Bien qu’elle aurait au début essayé de faire diversion, elle aurait fini par leur indiquer son adresse àADRESSE9.).
c . , 28 Elle a précisé que «l’homme au couteau» avait arrêté de la menacer, mais en revanche, il avait commencé à l’importuner en l’embrassant notamment à plusieurs reprises sur la joue et en lui touchant le visage. Arrivés àADRESSE9.), le conducteur aurait dirigé le véhicule à l’arrière de son immeuble. Lorsque certains de ses «accompagnateurs» seraient sortis du véhicule, le conducteur leur aurait directement dit de se remettre dans le véhicule afin d’éviter qu’on ne les voie. Ellea ajouté qu’elle aurait pleuré et que, pris de panique, elle aurait fini par uriner dans son pantalon. Elle leur aurait ensuite expliqué que c’était le jour de son anniversaire et qu’elle devait se rendre chez sa mère. D’aprèsPERSONNE5.), ses agresseurs auraient eu pitié d’elle et auraient fini par la ramener àADRESSE6.). Une fois arrivés àADRESSE6.), le conducteur lui aurait dit que rien de grave ne s’était passé et qu’elle ne devait pas le prendre personnellement. Elle aurait encore reçu l’ordre de leur part de ne parler à personne de ce qui venait de se passer. Dans le cas contraire, elle allait voir ce qui allait lui arriver. Ses agresseurs auraient par la suite pris la fuite. Elle a continué en disant qu’elle était retournée à son appartement àADRESSE9.)pour se changer pour ensuite se rendre chez sa mère. Bien que cette dernière aurait remarqué qu’elle était perturbée, elle aurait préféré ne rien lui dévoiler et l’aurait accompagnée faire du shopping pour ensuite se rendre à la maison médicale. Elle a ajouté que le médecin avait insistépourappeler la police. Concernant ses agresseurs, elle a déclaré connaître de vue deux d’entre eux, et plus précisément le conducteur ainsi que l’homme l’ayant menacée à l’aide du couteau. Elle a encore précisé que d’après elle, tous étaient d’origine cap-verdienne et qu’ils avaient porté un sac de sport. Elle a estimé que l’homme se trouvant à sa droite à l’arrière du véhicule avait détenu une arme à feu, étant donné qu’il avait sa main constamment dans sa poche. Concernant le descriptif du chauffeur, elle a indiqué qu’il avait été âgé d’environ vingt- cinq ans, qu’il avait des dreadlocks noirs attachés en queue de cheval, qu’il avait quelques dents en or et qu’il portait une casquette. Elle a ajouté que sur le réseau social MEDIA1.)(ci-après«MEDIA1.)»), il utiliserait le pseudonyme «PERSONNE6.) PERSONNE7.)». Concernant le descriptif de l’agresseur au couteau, elle a expliqué qu’elle situait l’âge de ce dernier au début de la trentaine, qu’ilmesuraitenviron 170 cm, qu’il avait des dreadlocks noirs et qu’il avait également porté une casquette. Concernant les deux autres hommes, ellen’a pu fournirquepeu de détails. Informé des évènements, le substitut de service a chargé le CI de dresser procès-verbal et a requis la présence de la police technique sur les lieux pour procéder à la sauvegarde des traces tant dans le véhiculede marqueENSEIGNE1.)que sur la personnede PERSONNE5.).
c . , 29 Les agents du CI ont procédé à une recherche surMEDIA1.)concernant le profil virtuel de «PERSONNE6.)PERSONNE7.)». Selon les données figurant sur la pageMEDIA1.) en question, plus précisémentsurune photo, ils estiment, après avoir effectué une recherche interneau sein dela police, qu’il pourrait s’agir, dePERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE10.); ce dernier ne disposant ni de papiers en règle ni d’une adresse fixe et connue auADRESSE5.). Quelques jours après le dépôt de plainte,les agents du CI ont été informés par PERSONNE5.)qu’elle avait fini par trouver surMEDIA1.), le profil virtuel de l’homme l’ayant menacée au couteau, en l’occurrence celui de «PERSONNE8.)AC». Le 16 juillet 2017,PERSONNE2.)s’est présenté au CI pour porter plainte, entre autres, du chef de menaces d’attentat contre deux personnes lui connues sous les noms de «PERSONNE9.)» et de «SOCIETE1.)». Lors de son audition, il a expliqué qu’il s’était trouvé le matin même vers 05.30 heures dans la discothèqueSOCIETE2.)àADRESSE11.). À un moment donné, une personne lui connue sous le nom de «PERSONNE9.)», se serait approchée et lui aurait dit : «Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine». Comme il n’aurait pas réagi «PERSONNE9.)» se serait éloigné pour revenir quelques minutes plus tard en lui faisant des signes de la main. Ce dernier serait de nouveau reparti pour revenir quelque temps après et aurait jeté un verre en sa direction pour ensuite lui porter un coup de poing. Une bagarre aurait alors éclaté entre eux deux. À un moment donné, une deuxième personne lui connue sous le nom de «SOCIETE1.)» se serait approchée en lui montrant un couteau et en lui disant: «je peux te tuer sur place». PERSONNE2.)a continué en disant que, suite à la bagarre, «PERSONNE9.)» et «SOCIETE1.)» auraient dû quitter la discothèque. Il aurait attendu une quinzaine de minutes avant de quitter à son tour la discothèque. À l’extérieur, «PERSONNE9.)» et «SOCIETE1.)» l’auraient attendu et ils lui auraient dit qu’ils allaient le tuer et violer sa copine. Le plaignant a ajouté que ces menaces et agressions avaient une préhistoire en ce que «PERSONNE9.)» et trois de ses copains avaient séquestré le 10 juin 2017 sa copine PERSONNE5.). Il a précisé que cette dernière avait porté plainte auprès de la police de ce chef. Concernant l’identité de ses agresseurs, il a décrit «PERSONNE9.)» comme étant d’origine cap-verdienne, âgé de plus ou moins 27 ans, mesurant 170 cm et portant de longuestresses rasta et «SOCIETE1.)» comme étant d’origine cap-verdienne, âgé de plus ou moins 27 ans, mesurant environ 180 cm et ayant deux dents en or. La suite de l’enquête a été confiée au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle- service vol organisé d’ADRESSE6.)(ci-après SREC).
c . , 30 L’enquête du SREC a finalement permis d’identifier deux des quatre supposés agresseurs dePERSONNE5.)et les deux supposés agresseurs dePERSONNE2.), en les personnes dePERSONNE3.)également connu sous le nom dePERSONNE10.)(ci- aprèsPERSONNE3.)) et d’PERSONNE1.)également connu sous le nom de PERSONNE11.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) . Le 7 septembre 2017,PERSONNE5.)a été entendue une nouvelle fois par la police qui lui a soumis, sur ordre du Parquet, une planche photographique, comportant entre autres une photo dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.), aux fins d’identification des auteurs des faits. PERSONNE5.)a reconnu à 100%PERSONNE1.)comme étant la personne l’ayant menacée avec le couteau et l’ayant embrassée. Elle a encore indiqué quePERSONNE3.)avait une très forte ressemblance avec le conducteur de son véhicule lors des faits litigieux. Elle a déclaré que le visage correspondait presque à 100 % à cet homme en précisant toutefois que ce dernier avait eu delongscheveux. Les enquêteurs du SREC lui ont alors soumis une des photos issues du compteMEDIA1.)dePERSONNE3.).Elle a pu identifier cet homme à 100 % comme étant la personne ayant conduit son véhicule. Lors de son audition, elle a maintenu ses déclarations policières antérieures. Elle a ajouté que le véhiculeENSEIGNE1.)était un ancien modèle lequel ne disposait pas d’un système de verrouillage automatique des porteslors de la conduite. Elle a précisé que prise de panique, elle avait également uriné sur elle lorsqu’elle s’était encore trouvée sur le siège conducteur. Elle a expliqué qu’elle avait été pétrifiée et qu’elle avait beaucoup crié. Elle a précisé qu’elle pensait qu’un des hommes était en possession d’une arme à feu. PERSONNE5.)a continué en disant qu’PERSONNE1.)n’avait pas arrêté de l’embrasser une fois qu’elle avait dû prendre place sur la banquette arrière du véhicule. Elle a précisé qu’un des autres hommes serait même intervenu afin qu’il arrête. PERSONNE1.)aurait par ailleurs, à plusieurs reprises, sorti son couteau pour jouer avec ce dernier. Elle a préciséavoirété morte de peur, étant donné qu’elle n’avait pas su ce que ces hommes avaient voulu d’elle. Etant donné qu’elle n’avait passuquoi faire,elles’étaitrendue chez le médecin. Elle n’a paspuexpliquer pourquoi elle ne s’était pas rendueàla police. Sur question spécifique, elle a répondu qu’elle ne connaissait aucun des quatre hommes personnellement et qu’elle n’avait aucune idée qu’elle avait été leur intention à son égard. Interrogée quant à sa relation avecPERSONNE2.), elle a expliqué qu’elle avait eu une relation amoureuse avec ce dernier, mais qu’actuellement ils ne seraient qu’amis. Elle a indiqué quePERSONNE2.)lui avait dit qu’il connaissaitPERSONNE3.)et PERSONNE1.), mais qu’il n’était pas en contact avec eux.
c . , 31 Le 18 septembre 2017,PERSONNE2.)a été entendu une nouvelle fois par les enquêteurs du SREC qui lui ont soumis, sur ordre du Parquet, une planche photographique, comportant entre autres une photo dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.), aux fins d’identification des auteurs des faits. Ila reconnu à 100%PERSONNE3.)etPERSONNE1.)comme étant ses agresseurs. Lors de son audition, il a maintenu ses déclarations policières antérieures. Une information judiciaire a été ouverte le 18 octobre 2017 contrePERSONNE3.), PERSONNE1.)et inconnus du chef d’infraction à l’article 442-1 sinon à l’article 434 du Code pénal et du chef d’infractionsà l’article 327 du Code pénal. Le 27 novembre 2017, des mandats d’amener ont été émis à l’encontre dePERSONNE3.)et d'PERSONNE1.). Le 11 février 2018,les enquêteurs du SREC ont finalement réussi à interpeller PERSONNE3.). Ils lui ont expliqué qu’un mandat d’amener avait été émis à son encontre lequel lui a été notifié le même jour. Lors de son audition,PERSONNE3.)a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées.Le même jour, le prévenu a été soumis avec son accord à un prélèvement de ses cellules humaines pour l’établissement de son profil ADN afin de comparerce profil avec les traces ADN retrouvées et saisies le jour de l’infraction dans le véhicule conduit parPERSONNE5.)et sur elle-même. Le 12 février 2018,PERSONNE3.)a été déféré au juge d’instruction. Lors d’une nouvelle audition dePERSONNE5.), le 13 février 2018, celle-ci a déclaré qu’elle s’était trouvée seule dans son véhicule et qu’elle n’avait pas été accompagnée par un homme tel qu’avancé par ces derniers. Elle a maintenu qu’elle se trouvait sur le chemin en direction deADRESSE8.)lorsque quatre hommes avaient pris place dans son véhicule. ÀADRESSE8.), elle aurait été obligée de prendre place à l’arrière du véhicule et un de ses agresseurs aurait pris le volant, sans son accord. Elle a insisté qu’une fois arrivés à son domicile, ni elle ni personne d’autre n’aurait pénétré dans son appartement. Elle a dit ne pas connaître une personne dénommée «PERSONNE12.)». Elle a dit connaîtrePERSONNE2.)seulement sous le nom dePERSONNE13.).Elle a encore déclaré ne pas être ni d’avoir été impliquée d’une quelconque manière dans un trafic de stupéfiants. Elle a ajouté ne pas être une consommatrice de stupéfiants. Selon elle,PERSONNE2.)n’était pas un consommateur de stupéfiantsetn’habitait pas chez elle. Iln’étaitégalementpas son petit-ami. Sur question, elle a maintenu qu’elle ne pouvait pas s’expliquer pourquoi ses agresseurs auraient agi de la sorte et qu’elle ne pouvait pas dire quelle avait été leur intention. Elle a ensuitedéclaré avoir porté plainte le jour des faitstout en précisantqu’elle s’était d’abordrendue chez le médecin dans la mesure où elle avait eu peur et que c’est ce
c . , 32 dernier qui avait fini par contacter la police. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait pas voulu que sa mère s’inquiète pour elle. Elle a situé les faits entre 13 et 14 heures. Sur question, elle a indiqué qu’elle avait uriné lorsqu’on lui avait tenu le couteau à la gorge et qu’elle avait encore uriné une fois lorsqu’elle s’était retrouvée sur la banquette arrière étant donné qu’un des hommes l’embrassait. Sur question, elle a expliqué que le jour des faits, elle avait emmenéPERSONNE2.)à l’aéroport. Elle ne pouvait pas s’expliquer comment ses agresseurs en auraient été au courant, à part le fait que ces derniers connaissaientPERSONNE13.). Sur question, elle a dit connaître une personne dénommée «PERSONNE14.)» tout en précisantque ce dernier n’avait pas été présent le jour des faits. Elle a maintenu ne jamais avoir rencontré personnellement ses agresseurs auparavant et qu’un des hommes avait détenu un couteau et le lui avait pointé contre son cou. Le 15 février 2018,PERSONNE1.)s’est volontairement présenté, après avoir été contacté par l’avocat dePERSONNE3.), auprès de la police judiciaire. Le mandat d’amener lui a été notifié. Lors de son audition, il a déclaré quePERSONNE5.)mentait sur toute la ligne et a contesté les infractions lui reprochées. Il a également contesté les faits lui reprochés par PERSONNE2.). Le même jour, le prévenu a été soumis avec son accord à un prélèvement de ses cellules humaines pour l’établissement de son profil ADN afin de comparer ce profil avec les traces ADN retrouvées et saisies le jour de l’infraction dans le véhicule conduit par PERSONNE5.)et sur elle-même. Le 19 février 2018, les enquêteurs du SREC ont une nouvelle fois contacté le docteur PERSONNE4.). Ce dernier leur a relaté durant un entretien téléphonique qu’il avait bien examinéPERSONNE5.)le 10 juin 2017. Il s’est rappelé que cette dernière avait été dévastée, raison pour laquelle il avait décidé de contacter la police. Lors d’un deuxième appel, ce dernier a informé les enquêteurs du SREC qu’il avait prescrit, le jour de la consultation, un sédatif àPERSONNE5.). Le 20 février 2018,PERSONNE15.), mère dePERSONNE5.), a été auditionnée. Elle a déclaré que le 10 juin 2017, sa fille était venue chez elle en voiture et qu’elles étaient allées fairedes courses. Comme elle se serait aperçue que sa fille n’allait pas bien, elle lui aurait demandé si quelque chose lui était arrivé. Bien que sa fille lui aurait alors répondu qu’elle avait seulement mal à la tête, elle aurait su dans son for intérieur, que cela ne correspondait pas à la vérité. À ce sujet, elle a ajouté que sa fille:«est très réticente et cherche toujours à ne pas faire des problèmes. Comme ça j’ai arrêté de la questionner pour ne pas l’attaquer. Elle me répondait toujours qu’elle aurait juste mal à la tête. Mais je voyais très bien qu’elle était très mal».
c . , 33 Sur questions spécifiques, elle a répondu qu’elle n’avait rien remarqué de spécial à l’intérieur du véhicule tout en ajoutant ne pas avoir fait attention. Elle a expliqué que sa fille lui avait raconté par la suite que quatre hommes étaient montés dans sonvéhicule après qu’elle s’était arrêtée au bord de la chaussée en raison des signes que ces derniers lui avaient faits.Ilsl’auraient menacée à l’aide d’un couteau et un des hommes l’aurait embrassée sur la joue. Ces derniers l’auraient encore, à un moment donné, forcée à prendre place sur la banquette arrière du véhicule. Elle aurait eu tellement peur qu’elle se serait urinée dessus. Elle a ajouté que sa fille tremblait respectivement pleurait encore aujourd’hui lorsqu’elle lui parlerait des événements decette journée. Elle a finalement indiqué: «Je sais juste vous dire que jamais quelqu’un a habité chez ma fille. Je la visite très régulièrement. Le cas échéant où ce MonsieurPERSONNE13.) aurait résidé chez elle j’aurais fait sa connaissance». Le 15 mars 2018,PERSONNE2.)a été auditionné une troisième fois pour être confronté aux déclarations dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.). Tout en admettant utiliser le surnom «PERSONNE12.)», il a réfuté en bloc les accusations portées contre lui. Il a indiquéqu’il était possible quePERSONNE5.)l’ait conduit le 10 juin 2017 à l’aéroport,maisila contesté non seulement avoir été en couple avecPERSONNE5.)le jour des faits, mais encore d’avoir habité à un quelconque moment chez elle. Sur question spécifique, il a indiqué qu’il était possible quePERSONNE3.)et PERSONNE1.)avaient été mis au courant de son voyage à l’étranger soit par les réseaux sociaux soit par son oncle, une connaissance d’PERSONNE1.), tout en ajoutant que tout se savait dans la communauté cap-verdienne. Il a finalement déclaré qu’il ne pouvait pas s’expliquer dans quel butPERSONNE3.)et PERSONNE1.)avaient enlevéPERSONNE5.). Le 15 mars 2018, deux expertises génétiques du Laboratoire National de Santé ont été déposées au cabinet du juge d’instruction. L’expertise génétique établie le 12 mars 2018 par le Dr Pierre-Olivier POULAIN a révélé que les analyses d’amplification génique des prélèvements effectués dans le véhiculeENSEIGNE1.)sur le volant, les leviers des essuie-glaces et des clignotants ainsi que sur le levier de vitesses et le frein à main ont mis en évidence, entre autres: «sur les marqueurs du chromosome Y: des mélanges d’haplotype Y au sein desquels nous observons, majoritairement représenté l’haplotype Y dePERSONNE16.)ou de toute personne en filiation paternelle de ce dernier». L’expertise génétique établie le 13 mars 2018 par le Dr Pierre-Olivier POULAIN a révélé que «le profil génétique de référence dePERSONNE1.)est compatible avec le mélange de génotypes mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur la poignée et le système d’ouverture intérieure de la porte arrière gauche et correspond au profil génétique du contributeur dominant».
c . , 34 Finalement, toutes les vérifications policières tant nationales qu’internationales, notamment en relation avec un quelconque trafic de stupéfiants,surPERSONNE5.)et surPERSONNE2.)se sont avérées négatives. Auditions dePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.)auprès de la police -PERSONNE3.) Lors de son audition policière du 11 février 2018, il adéclaré que le 10 juin 2017, il avait voulu acheter, ensemble avec deux copains dont notamment un dénommé «PERSONNE9.)», des stupéfiants auprès d’une personne lui connue sous le nom de «PERSONNE12.)», ce dernier étant le copain dePERSONNE5.). Il a expliquéqu’étant donné que«PERSONNE12.)» était parti au Cap-Vert, ce dernier avait envoyé sa copineainsique son «homme de confiance» au rendez-vous. Ces derniers seraient venus au rendez-vous fixé àADRESSE8.)en voiture. Comme il y aurait eu trop de trafic, lui-même et ses deux copains seraient montés dans le véhicule dePERSONNE5.)et ils se seraient rendus près du cimetière. Arrivés au cimetière, ils auraient vérifié la qualité et la quantité des stupéfiants (cannabis) quePERSONNE5.) leur avait remis. Dans la mesure où ni la quantité ni la qualité n’avaient correspondu à ce qui avait été convenu, il aurait essayé de contacter «PERSONNE12.)». Comme il n’aurait pas réussi à le joindre, ce dernier se trouvant dans un avion, ils auraient décidé, avec l’accord dePERSONNE5.), de se rendre au domicile de «PERSONNE12.)» à ADRESSE9.). Étant donné quePERSONNE5.)aurait été trop nerveuse, il aurait pris le volant du véhicule. Arrivés à leur destination, il aurait accompagnéPERSONNE5.)dans son appartementoùil aurait pris la quantité de cannabis qui manquait préalablement dans sa commande. Il a ajouté quePERSONNE5.), probablement due à sa nervosité, aurait uriné dans son pantalon. Il lui aurait demandé de changer de vêtements et ils seraient ensuite tous repartis àADRESSE6.). Il a contesté quePERSONNE5.)avait été menacée respectivement que quiconque avait détenu une arme. Il a précisé que par la suite il avait parlé à «PERSONNE12.)» et que ce dernier lui avait dit que s’il ne lui rendait pas le trop pris de stupéfiants, sa copine allait porter plainte à son encontre. Concernant les faits du 16 juillet 2017, tout en admettant non seulement s’être retrouvé cette soirée-là en compagnie de son copain «PERSONNE9.)» dans la discothèque SOCIETE2.)àADRESSE5.), mais encore qu’une bagarre avait éclaté entre «PERSONNE12.)» et «PERSONNE9.)», il a contesté avoir personnellement menacé PERSONNE2.)alias «PERSONNE12.)» respectivement que «PERSONNE9.)» aurait menacé ce dernier. Il a précisé quePERSONNE2.)avait commencé la bagarre étant donné qu’ils ne lui avaient pas restitué le trop pris de cannabis, raison pour laquelle la copine de
c . , 35 «PERSONNE12.)» avait d’ailleurs porté plainte. Il a ajouté que suite à la bagarre, ils avaient été tous les quatre mis à la portede la discothèque. Il a indiqué avoir parlé la première fois à «PERSONNE12.)» trois jours après s’être rendu àADRESSE9.). Confronté au fait que la plainte datait du jour même de l’incident, en l’occurrence le 10 juin 2017, il a alors déclaré que «les faits se sont produits plusieurs jours avant qu’elle a porté plainte. Je pense qu’elle a porté plainte après que PERSONNE17.)» soit revenu du Cap-Vert et «PERSONNE12.)» était trois ou quatre jours au Cap-Vert». Questionné quant à ses surnoms, il a confirmé utiliser les pseudonymes «PERSONNE18.),PERSONNE6.)et/ouPERSONNE7.)». Il s’est encore identifié sur la photo de son profilMEDIA1.), photo laquelle avait été présentée àPERSONNE5.) lors de son audition le 7 septembre 2017. -PERSONNE1.) Lors de son audition du 15 février 2018, il a indiqué quePERSONNE2.)quiluiétait également connu sous le nom de «PERSONNE12.)», serait venu en voiture à ADRESSE12.)avec son amie. Lui-même, «PERSONNE7.)» ainsi qu’un homme ne parlant que l’espagnol, dont il ignore le nom (ci-après «l’espagnol»), les auraient attendus le long de la route. «PERSONNE12.)» et «PERSONNE7.)» auraient parlé ensemble, «PERSONNE7.)» aurait notamment demandé de l’herbe à «PERSONNE12.)», tandis que lui et l’espagnol seseraient tenus à l’écart. Par la suite, «PERSONNE12.)» et son amieseraient partis. Il a précisé que l’amie de «PERSONNE12.)» aurait emmené celui-ci à l’aéroport étant donné qu’il devait prendre un avion pour le Cap-Vert. Après une heure, la fille serait revenue en compagnie d'un homme d’origine cap-verdienne portant des dreadlocks. Comme «PERSONNE7.)» n’aurait pas été satisfait de la qualité des stupéfiants qu’il venait de recevoir, lui-même, «PERSONNE7.)» ainsi que l’espagnol seraient montés à l’arrière du véhicule. La fille aurait alors conduit son véhicule sans itinéraire précis jusqu’à ce qu’ils lui disent d’arrêter le véhicule. À ce moment, «PERSONNE7.)» aurait pris le volant et la fille aurait pris place à l’arrière du véhicule. Ils se seraient directement rendus àADRESSE9.). Une fois arrivés sur place, «PERSONNE7.)» et la fille seraient montés dans l’appartement. Ils seraient redescendus peu de temps après, et «PERSONNE7.)» aurait tenu un sachet contenant de l’herbe en main. Ils auraient réparti l’herbe à parts égales entre eux pour ensuite repartir versADRESSE6.). Sur question, il a précisé qu’il avait pris place à l’arrière du véhicule, côté conducteur. Il a encore indiqué qu’aucun d’entre eux n’avait été en possession d’une arme à feu respectivement d’un couteau, tout en admettant que la tension était un peu montée dans le véhicule dans la mesure où tout le monde disait d’une vive voix à la fille de s’arrêter. Concernant les faits du 16 juillet 2017, il a indiqué qu’il avait bien été dans la discothèqueSOCIETE2.)et qu’une bagarre avait éclaté entre lui-même et PERSONNE2.), suite à laquelle il avait été mis à la porte. Concernant le déroulement des faits, il a indiqué qu’en passant à côté de «PERSONNE12.)», ce dernier l’avait pris par le bras. Pour se défendre, il aurait à son tour jeté un verre de cognac sur ce dernier
c . , 36 sans pour autant le toucher. «PERSONNE12.)» lui aurait alors porté un coup à la mâchoire. Une bagarre aurait éclaté entre eux. Il a précisé que personne n’avait détenu ni montréune arme. Il a encore affirmé avoir été blessé lors de cette bagarre. Il a notamment fait état d’une plaie ouverte à la mâchoire. Sur question, il a précisé que «PERSONNE7.)» avait bien été à l’intérieur de la discothèque, mais que ce dernier n’avait rien fait. Une fois à l’extérieur, étant donné qu’il avait été mis à la porte, il aurait attendu «PERSONNE7.)» avant de rentrer chez lui. Questionné quant à ses surnoms, il a confirmé utiliser les pseudonymes «PERSONNE8.), AC etPERSONNE9.)». Il s’est encore identifié sur la photo de son profilMEDIA1.), photo laquelle avait été présentée àPERSONNE5.)lors de son audition le 7 septembre 2017. DéclarationsdePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.)auprès du juge d’instruction -PERSONNE3.) Lors desapremière comparutionle12 février 2018,il a maintenu ses déclarations policières et a affirmé que toute cette histoire se situait dans le contexte d’une affaire de stupéfiants ayant mal tourné. Concernant la plainte dePERSONNE5.), il a ajouté que le jour en question, lui-même, «PERSONNE9.)» et un dominicain, avaient, dans un premier temps, rencontré «PERSONNE12.)» etPERSONNE5.). Il aurait été question que «PERSONNE12.)» les approvisionne de plus ou moins 300 grammes de marihuana pour un prix de 1.500 à 1.600 euros. Cette rencontre aurait eu lieu àADRESSE8.). «PERSONNE12.)» etPERSONNE5.)leur auraient demandé de rester sur place. Pendant ce temps,PERSONNE5.)aurait ramené «PERSONNE12.)» à l’aéroport pour ensuite revenir sur place en compagnie d’un dénommé «PERSONNE14.)». Pour le reste, il a renvoyé à ses déclarations policières, tout en disant qu’il ne pouvait pas exclure quePERSONNE5.)aurait, à un moment donné, éventuellement eu peur. Il a précisé que pendant qu’il était conducteur, «PERSONNE14.)» se serait mis sur le siège passager et que la fille se serait trouvée entre les deux autres sur la banquette arrière. Concernant la plainte dePERSONNE2.), il a précisé que ce dernier était le dénommé «PERSONNE12.)». Il leur aurait fait comprendre qu’il devait lui restituer les stupéfiants pris àADRESSE9.). Cette plainte serait également à mettre en relation avec l’histoire des stupéfiants. À ce sujet, il a tenu à préciser que cela n’aurait pas été la première fois qu’ils auraient acheté des stupéfiants auprès de «PERSONNE12.)». Sur question, il a dit n’avoir ni d’information sur le dominicain ni sur le dénommé «PERSONNE14.)».
c . , 37 -PERSONNE1.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 février 2018,il a maintenu ses déclarations policières et a affirmé quePERSONNE2.)avait enjoint à PERSONNE5.)de porter plainte contre eux dans le but de leur nuire en raison des stupéfiants récupérés à son domicile auparavant. Concernant la plainte dePERSONNE5.), il aréitéréque cette dernière mentait et a maintenu ses déclarations et contestations antérieures. Concernant la plainte dePERSONNE2.), il a maintenu ses déclarations et contestations antérieures, en ajoutant que les caméras de vidéosurveillance de la discothèque lui donneraient raison. Il a encore indiqué qu’il n’avait jamais auparavant acheté des stupéfiants auprès dePERSONNE2.), mais qu’il savait que ce dernier était un revendeur de drogues. Déclarations des témoins à l’audience À l’audience publique du9 janvier 2025, le témoin Sacha RUEBRECHT, 1 er commissaire,affecté au Service de police judiciaire,Répression Grand Banditisme, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE5.)a répété, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de ses auditions de police. Sur question, elle a expliqué qu’elle avait senti la lame sur son cou et que, par peur, elle se serait urinée dessus. Elle a indiqué s’être sentie en danger de mort et s’être exécutée sous cette contrainte. Elle a ajouté qu’encore, à l’heure actuelle, elleregarderait autour d’elle avant de monter dans son véhicule. PERSONNE5.)a encore précisé avoir été sous le choc, ce qui expliquerait qu’elle ne se soit rendue qu’en soirée à la maison médicale. Le témoinPERSONNE2.)a maintenu, sous la foi du serment, en grandes lignes ses déclarations faites lors de ses auditions de police. Il a indiqué connaître les deux prévenus et a précisé qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec eux avant l’incident avec son amie. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait pas d’explication pourquoi ils avaient agi de la sorte, mais qu’après être rentré duCap-Vert, il aurait confrontéPERSONNE3.)aux faits commis à l’égard dePERSONNE5.). Celui-ci lui aurait alors expliqué qu’ils avaient cru que cette dernière possédait des stupéfiants, mais qu’ils s’étaient apparemment trompés. PERSONNE3.)se serait limité à dire «ce qui est fait, est fait».PERSONNE2.)a finalement précisén’être ni un vendeur ni un consommateur de stupéfiantset que tout ce quePERSONNE3.)etPERSONNE1.)auraientavancé à ce sujet serait entièrement faux.
c . , 38 Déclarations du prévenu à l’audience À l’audience, leprévenuPERSONNE1.)amaintenu tant ses déclarations que ses contestations.Tout enqualifiantles poursuites à son encontre d’«histoire de fou», il a réitéréquePERSONNE5.)n’avait pas dit la vérité.Il a encore précisé ne pas avoir utilisé de couteau. En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «I. comme auteurs, coauteurs ou complices, le10 juin 2017, entre13.00 et 14.00heures, sur le chemin aller-retour entreADRESSE6.),ADRESSE8.) etADRESSE9.)(France), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes; 1. principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité desauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrerPERSONNE5.), née leDATE4.)à ADRESSE5.), à bord de son véhicule à l’aide d’un couteau pour l’obliger: (i) à les conduire jusqu’au cimetière deADRESSE8.), où elle a dû s’arrêter aux fins de s’asseoir au milieu des sièges arrière du véhicule entre deux personnes l’empêchant ainsi de s’enfuir; et ensuite (ii) à les guider jusqu’à son domicile tout en se trouvant assise à l’arrière de son propre véhicule entre deux personnes l’empêchant de s’enfuir; subsidiairement, en infraction à l’article 434 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, arrêté et détenuPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), dans son propre véhicule en la menaçant avec un couteau et en la plaçant à l’arrière au milieu, entre deux personnes, afin qu’elle ne puisse s’en échapper, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. 2. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissables d’une peine criminelle en l’espèce, d’avoir à l’aide d’un couteau menacéPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), d’un attentat contre sa personne à bord de son véhicule pour l’obliger:
c . , 39 (i) à les conduire jusqu’au cimetière deADRESSE8.), où elle a dû s’arrêter aux fins de s’asseoir au milieu des sièges arrière du véhicule entre deux personnes l’empêchant ainsi de s’enfuir; et (ii) à les guider jusqu’à son domicile tout en se trouvant assise à l’arrière de son propre véhicule entre deux personnes l’empêchant de s’enfuir; II. 1. le16juillet 2017, entre05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), dans la discothèqueSOCIETE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes; en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), en lui disant notamment: en ce qui concernePERSONNE1.): «Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine» en ce qui concernePERSONNE3.): «je peux te tuer ici sur place» partantchaquefoissansordreoucondition, 2. le16 juillet 2017, entre05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), aux alentours de la discothèque SOCIETE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes; en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), en lui disant qu’ils allaient le tuer et violer sa copine, partant sans ordre ou condition». Quant à la compétence territoriale Certainsfaits que le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)et plus précisément ceux libellés sub I), à les supposer établis, se sont produits tant sur le territoire du Grand- Duché que sur le territoire français. En vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, «est réputée commise sur le territoire du Grand-duché deADRESSE5.)toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été commis au Grand-duché deADRESSE5.)». La Chambre criminelle est dès lors compétente pour ces faits, qui se seraient déroulés pour partie en France.
c . , 40 Quant à la compétence rationae materiae Certains faits que le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits à l’infraction de séquestration,ils restent de la compétence de la Chambre criminelle. Quant aux infractions PERSONNE1.)a, tout au long de la procédure, contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que partelle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur lespoints suivants: a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…)?
c . , 41 b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin tel qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire)? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p.1053). Quant aux infractions libellées sub I.) La valeur probante des déclarations dePERSONNE5.) Concernant en premier lieu, la valeur morale du témoin, la Chambre criminelle constate à la lecture du dossier répressif,quePERSONNE5.)ne s’est pas précipitée au premier commissariat de police pour dénoncer les actes reprochés au prévenu, mais qu’elle a relaté, dans un premier temps, les actes par elle subis à un médecin, en l’occurrence le docteurPERSONNE4.). Ce n’est qu’après avoir parlé à ce médecin, lequel a contacté la police, qu’elle était d’accord à porter plainte. S’il est vrai qu’un témoin peut mentir par intérêt, par esprit de vengeance, par haine ou par sympathie, et qu’en l’espèce certaines questions, dont notamment celles de savoir commentPERSONNE3.)etPERSONNE1.)savaient quePERSONNE5.)et PERSONNE2.)étaient amis et commentilspouvaient savoir quece dernieravait pris l’avion après quePERSONNE5.)l’ait déposé à l’aéroport le jour des faits, sont restées sans réponses, la Chambre criminelle constate qu’il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier, à part les seules déclarationsdePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.), que tantPERSONNE5.)quePERSONNE2.)s’adonnent respectivement s’adonnaient à la vente de stupéfiants respectivement seraient impliqués d’une quelconque manière dans une affaire de stupéfiants accréditant par-là leurs versions des faits, en l’occurrence une histoire de vente de stupéfiants ayant mal tourné. Par ailleurs, siPERSONNE2.)avait effectivement envoyéPERSONNE5.)avec son homme de confiance, pour remettre les stupéfiants comme allégué parPERSONNE3.) etPERSONNE1.), comment se fait-il alors que cet homme de confiance ne soit intervenuà aucun moment ?En effet, se pose la question de savoir pourquoi l’homme de confiance n’a pas pris le volant siPERSONNE5.)avait tellement peur de conduire, respectivement la question de savoir pourquoi l’homme de confiance n'avait pas récupéré les stupéfiants dans l’appartement dePERSONNE5.).Il appert d’ailleurs à la lecture de leurs auditions qu’à part cette mention,PERSONNE3.)etPERSONNE1.) n’en ont plus jamais parlé. À cela s’ajoute quePERSONNE5.)n’a, au cours de son audition à la barre, manifesté aucune colère visible à l’égarddePERSONNE3.)etPERSONNE1.). Même si elle a semblé angoissée lors de son audition et qu’elle n’a, à un certain moment, pas pu retenir ses larmes, elle a été objective et posée dans ses déclarations qui n’ont pas été exagérées. Qui plus est, qu’une fausse accusation montée parPERSONNE5.)aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière quiaurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue périodeet devant un bon nombre de personnes différentes, telle que
c . , 42 médecin, policiers et magistrats du siège. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, elle ait réussi à jouer la victime bouleversée. Il s’ensuit que ni le dossier répressif ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont révélé un mobile crédible de nature à expliquer pourquoiPERSONNE5.)aurait porté de fausses accusations contrePERSONNE3.)etPERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la valeur morale des déclarations dePERSONNE5.). En second lieu, s’agissant de la valeur des facultés psychologiques dePERSONNE5.), il ressort de toutes les auditions policièresetde l’audition sous la foi du serment à la barre que cette dernière a été cohérente, précise et concrète dans ses déclarations concernant le récit des faits reprochésàPERSONNE3.)etàPERSONNE1.). Lors des différentes déclarations,PERSONNE5.)a toujours situé les événements dans l’espace et le temps. Il y a donc lieu de retenir quePERSONNE5.)disposait de l’intelligence et des facultés psychologiques nécessaires pour se remémorer les faits ultérieurement. En troisième lieu, quant à la valeur du témoignage lui-même,le Tribunal constate que PERSONNE5.)a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante, précise et cohérente des incidents majeurs. Elle a toujours donné un descriptif détaillé notamment en ce qui concerne la description des faits dont elle dit avoirété victime, l’endroit où ces faits auraient eu lieu, tels que les différents trajets empruntés, le parking près de la forêt respectivement son domicile àADRESSE9.), son emplacement ainsi que celuidePERSONNE3.)etd’PERSONNE1.)dans le véhicule, son ressenti au moment des faits, telle que la peur et la terreur et finalement ses réactions, tel que le fait de crier, de pleurer et de s’uriner dessus ainsi que cellesdePERSONNE3.) etd’PERSONNE1.)avant, lors et à la suite des faits. Le discours dePERSONNE5.)est resté constant et invariable concernant ces incidents principaux. Il s’y ajoute encore que l’authenticité des déclarations dePERSONNE5.)résulte du fait qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs, tels que les constatations de personnes tierces quant à son état le 10 juin 2017, notamment celles du docteur PERSONNE4.), de la mère de la plaignante ainsi que celles des policiers, tous ayant noté un état de perturbation dans le chef dePERSONNE5.). Il s’y ajoute que certaines déclarations ont été soit confirmées par la mère dePERSONNE5.), notamment celles relativesà sa composition de ménage ainsi que celles relatives au shopping, soit confirméesparPERSONNE3.)etPERSONNE1.)eux-mêmes, notamment celles relatives à l’endroit oùilsauraient pris place dans le véhicule, aux trajets effectués ainsi qu’à leurs emplacements respectifs dans le prédit véhicule. Ce dernier point étant d’ailleurs également confirmé par les rapports d’expertises génétiques du Laboratoire National de Santé. De plus,les vérifications effectuées par le SREC sur la personne dePERSONNE5.), tant au niveau national qu’international, n’ont pas permis de retenir que celle-ci ait été impliquée dans une quelconque affaire de stupéfiants.
c . , 43 Ces éléments sont en adéquation avec le déroulement des faits relatés par PERSONNE5.). Au vu de tous les développements qui précèdent, les déclarations dePERSONNE5.) emportent la conviction de la Chambre criminelle. -Quant à l’infraction libellée subI.1) à titre principal Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal,«sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever,arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée». Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi.Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,-loi dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors
c . , 44 les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: -unacte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, -l’intention criminelle de l’agent. 1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine ditqu’elles impliquent également la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps. Le droit belge consacre la même approche: «L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers.Pour qu’ily ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps: il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte qu’eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue» (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens stricte que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré (cf CA, arrêt n°13/19 Ch. Crim, 27 mars 2019). En l'espèce, il est établi quePERSONNE5.)a été retenue dans son véhicule après que PERSONNE3.)etPERSONNE1.), accompagnés de deux autres hommes, y avaient pris place, sans son accord. Dans une première phase, elle a été forcée, sous la menace d’un couteau, de continuer la route jusqu’au cimetière deADRESSE8.)pour être dans une deuxième phase, obligée, par ces quatre hommes, de s’asseoir sur la banquette arrière de son véhicule, entre deux de ses agresseurs, et a ainsi été forcée, sous la contrainte de la menace de mortd’PERSONNE1.)qui exhibait un couteau, de continuer la route avec eux deADRESSE8.)jusqu’à son domicile àADRESSE9.). PERSONNE5.)se trouvait dès lors à la merci de ses quatre ravisseurs et n’a pu quitter le véhicule qu’au bout d’un temps prolongé, situant le temps de sa privation de liberté à environ une heure. En effet, ce n’est qu’à leur retour àADRESSE6.), lorsque les agresseurs ont quitté le véhicule, qu’elle a, de nouveau, retrouvé sa liberté. La Chambre criminelle retient, au vu de ce qui précède, quePERSONNE5.)a partant été privée, contre son gré,de sa liberté d’aller. Le fait que la portière du véhicule n’ait,
c . , 45 le cas échéant, pas été fermée à clef ni avant les faits ni pendant les faits, est sans incidence sur la privation de liberté qui s’est exercée surPERSONNE5.)sous l’effet de diverses menaces. La Chambre criminelle constate par ailleurs que la privation de liberté de la victime a perduré dans le temps etconstitue un acte de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévu par l’article 442-1 du Code pénal. 2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en réglégénérale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, l'illégalité des agissementsd’PERSONNE1.)ne fait pas de doute au vu de la narration des faits parPERSONNE5.). 3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé àle faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l'espèce, l'intention criminelle dans le chefd’PERSONNE1.)est établie au vu deses agissements, ayant consisté à prendre place dans le véhicule dePERSONNE5.)sans l’accord de celle-ci, pour ensuite l’appréhender par surprise à l’aide d’un couteau pour la détenir par la suite. b) L’élément moral: le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration L'article 442-1 du Code pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin
c . , 46 leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Il découle des termes mêmes du texte qu’il ne s’applique pas lorsque les faits en vue desquels l’arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuses, ni criminelles. La Chambre criminelle se doit de constater, et ce notamment en raison des déclarations constantes dePERSONNE5.),qu’il n’est pas établi que la détention avait un but particulier tel que pour préparer ou faciliter un crime ou un délit, ou pour assurer l’impunité desauteurs, ni d’ailleurs pour faire répondre la personne détenue de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. En effet, cette dernière a toujours déclaré, y compris à l’audience publique du9 janvier 2025, sous la foi du serment, qu’elle n’avait aucune idée pourquoi ses ravisseurs l’avaient détenue contre son gré respectivement quel a été leur but ou leur intention en la détenant. Il s’ajoute que la seule déclaration dePERSONNE13.)à l’audience du 9 janvier 2025 suivant laquelle, après être rentré du Cap-Vert,il aurait confrontéPERSONNE3.)aux faits commis à l’égard dePERSONNE5.)et que ce dernier lui aurait alors expliqué qu’ils avaient cru qu’elle possédait des stupéfiants, mais qu’ils s’étaient apparemment trompés, puis se seraitlimité à dire «ce qui est fait, est fait»,ne peut suffire, cette déclarations ayant d’ailleurs été faite la première fois à cette audience, soitplus de sept ans après les faits. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal n’est pas établie, de sorte qu’elle ne doit pas être retenue dans le chefd’PERSONNE1.). -Quant à l’infraction libellée subI.1) à titre subsidiaire L’article 434 du Code pénal punit d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas oùla loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Pour que la prévention prévue à l’article 434 du Code pénal soit établie, la loi exige la réunion des trois conditions suivantes, à savoir: -un acte matériel d’arrestation ou de détention -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle -l’intention criminelle de l’agent. L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art. 341 à 344, n°5). Quant à la détention, la doctrine exige que cet acte implique une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Par arrestation, il faut comprendre le fait d’arrêter
c . , 47 quelqu’un dans l’intention de le faire prisonnier, c’est-à-dire d’attenter à la liberté personnelle de la victime en l’empêchant d’aller et de venir. Il est de jurisprudence constante que l'arrestation illégale existe par le fait d'arrêter momentanément une personne et de l'empêcher de quitter un lieu déterminé, sans être renfermée (Cass. fr. 27 septembre 1838; G. BELTJENS, Droit criminel belge, sub article 434 et ss, Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, sub article 434 et ss.). La durée de cette arrestation est indifférente, le délit d’arrestation illégale existant dès que l’attentat à la liberté est consommé. En l’espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent quePERSONNE5.)a été détenue contre son gré dans son véhicule pendant au moins une heure et qu’elle a été menacée à l’aide d’un couteau. Elle a partant été privée de sa liberté pendant un certain laps de temps. Cette détention a été illégale etPERSONNE1.)aagi intentionnellement. En effet, il résulte des déclarations de la victime, qu’elle aété retenue dans son véhicule après que PERSONNE3.)etPERSONNE1.), accompagnés de deux autres hommes, y avaient pris place, sans son accord. Dans une première phase, elle a été forcée, sous la menace d’un couteau de continuer la route jusqu’au cimetière deADRESSE8.)pour être, dans une deuxième phase, obligée, par ces quatre hommes, de s’asseoir sur la banquette arrière de son véhicule, entre deux de ses agresseurs, eta ainsi été forcée, sous la contrainte de la menace de mortd’PERSONNE1.)qui soit exhibait soit détenait un couteau, de continuer la route avec eux deADRESSE8.)jusqu’à son domicile àADRESSE9.). PERSONNE5.)a seulement retrouvé sa liberté après que ses agresseurs ont quitté son véhicule lors de leur retour àADRESSE6.). Il s’ensuit que cette infraction se trouve établie. La Chambre criminelle constate, à lecture du libellé du Ministère Public, que celui-ci a spécifiquement visé le fait quePERSONNE5.)a été arrêtée et détenue dans son véhicule et qu’elle a été menacée à l’aide d’un couteau. En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE5.), que dès que les quatre hommes étaient, sans son accord, montés dans son véhicule, le prévenuPERSONNE1.)a, dans une première phase, sorti un couteau pour le lui tenir contre son cou et a, dans une deuxième phase, lorsqu’il se trouvait assis à côté d’elle, exhibé ce couteau en jouant avec ce dernier. Cet élément a étédiscuté à l’audience. L’article 437 du Code pénal prévoit une augmentation de peine si l’arrestation a été exécutée soit sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d’un de ses agents ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort. La Chambre criminelle tient à relever qu’il est de jurisprudence constante que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du
c . , 48 fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donne jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass.belge 4 septembre 1985, P.1985, 15) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass.belge, 16 octobre 1985, P.1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou arrêt de renvoi. Étant donné qu’il résulte de la narration des faits et des développements qui précèdent quePERSONNE5.)a été menacée de mort parPERSONNE1.)lors de sa détention, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante relative aux menaces de mort prévue par l’article 437 du Code pénal. Ilconvientde modifier le libellé en ce sens. Quant au degré de participation, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction en tant qu’auteur pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction dans la mesure oùil estactivement intervenu dans la perpétration de celle-ci. Il s'en déduitqu’PERSONNE1.)doit être retenu dans les liens de la prévention d'infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal en tant qu'auteur pour avoir, en connaissance de cause, commis le crime ensembleavectroishommes dont PERSONNE3.). -Quant à l’infraction libellée subI.2) Aux termes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle. Le libellé en l’espèce du Ministère Public se lit comme suit: «en l’espèce, d’avoir à l’aide d’un couteau menacéPERSONNE5.), née leDATE4.)à ADRESSE5.), d’un attentat contre sa personne à bord de son véhicule pour l’obliger: (i) à les conduire jusqu’au cimetière deADRESSE8.), où elle a dû s’arrêter aux fins de s’asseoir au milieu des sièges arrière du véhicule entre deux personnes l’empêchant ainsi de s’enfuir; et (ii) à les guider jusqu’à son domicile tout en se trouvant assise à l’arrière de son propre véhicule entre deux personnes l’empêchant de s’enfuir». En l’espèce, il est établi, au vu des développements qui précèdent, notamment les déclarations effectuées parPERSONNE5.)tant auprès de la police qu’à l’audience publique du9 janvier 2025, sous la foi du serment, que celle-ci a été menacée à l’aide d’un couteau par le prévenuPERSONNE1.)à l’intérieur du véhiculeENSEIGNE1.). Il est encore établi au vu de ces mêmes déclarations quePERSONNE5.)a été impressionnée par ces gestes en ce que, prise de panique, elle a même fini par uriner dans son pantalon.
c . , 49 Concernant la qualification à donner à ces faits, la Chambre criminelle renvoie tout d’abord à ses développements en droit faits à ce sujet sous le point sub I.1)à titre subsidiaire. Ainsi comme, la juridiction de jugement a le devoir de donner aux faits leur véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits,la Chambre criminelle retient qu’il est établi au vu de l’espèce du libellé que c’est bien le fait d’avoir menacé la victime à l’aide d’un couteau qui a été renvoyé et dont elle est saisie, et non le fait d’avoir menacé verbalement ou par écrit ou par unprocédé analogue. Ainsi, ne s’agissant pas d’un fait nouveau inconnu jusqu’alors et étant donné qu’il résulte de la narration des faits et des développements qui précèdent que le fait visé est celui de menaces par gestes prévu par l’article 329 du Code pénal et non celui de menaces verbales, écrites ou par tout autre procédé analogue originairement visé par l’article 327 du Code pénal, il y a lieu, par requalification, de retenir pour établi tant en fait qu’en droit l’infraction à l’article 329 du Code pénal et non l’infractionà l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de menaces par geste dans la mesure où elle a été retenue en tant que circonstance aggravante dans le cadre de l’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal et qu’elle se trouve de ce fait absorbée, par cette infraction (cf. CA, arrêt 13/19 Cr.Crim, 27 mars 2019). Quant aux infractions libellées sub II) Concernant la valeur probante des déclarations dePERSONNE2.) Concernant en premier lieu, la valeur morale du témoin, la Chambre criminelle renvoie à ses développements faits sub I)etretient, pour les mêmes motifs,queni le dossier répressif ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont rapporté la preuve d’un mobile crédible de nature à expliquer pourquoiPERSONNE2.)aurait porté de fausses accusations contrePERSONNE3.)etPERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la valeur morale des déclarations dePERSONNE2.). En second lieu, s’agissant de la valeur des facultés psychologiquesPERSONNE2.), il ressort des auditions policières de même que de son audition sous la foi de serment à l’audience publique que ce dernier a été cohérent et concret dans ses déclarations concernant le récit des faits reprochés àPERSONNE1.). Il y a donc lieu de retenir quePERSONNE2.)disposait de l’intelligence et des facultés psychologiques nécessaires pour se remémorer les faits ultérieurement. Finalement,concernant la valeur du témoignage lui-même,la Chambre criminelle constate quePERSONNE2.)a fourni, tout au long du dossier, à quelques détails près, une description constante des incidents majeurs, confirmés par ailleurs partiellement par PERSONNE3.)etPERSONNE1.)eux-mêmes.
c . , 50 Il s’y ajoute encore que les vérifications effectuées par la police concernant notamment la question de savoir siPERSONNE2.)était connu des services de police luxembourgeois respectivement étrangerspour des faits en relation avec des stupéfiants, se sont avérées négatives. Enfin, la Chambre criminelle tient à relever qu’en revanche,PERSONNE3.)et PERSONNE1.)ont fait des déclarations contradictoires sur certains points, notamment au sujet de la mise à la porte de la discothèque–tantôteux deuxy compris le plaignant avaient été mis à la porte–tantôt seulementPERSONNE1.),ainsi qu’au sujet des éventuellesblessuresd’PERSONNE1.)–tantôt il présentait une blessure au visage– tantôt il n’en est même pas fait état. Au vu de tous les développements qui précèdent, les déclarations dePERSONNE2.) emportent la conviction de la Chambre criminelle, contrairement aux contestationsde PERSONNE3.)etPERSONNE1.). -Quant à l’infraction libellée subII.1) Il résulte des déclarations constantes dePERSONNE2.), tant auprès de la police que de cellesfaites sous la foi du serment à l’audience, qu’PERSONNE1.)aproféré des menaces de mort à son encontre,à savoir«Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine»le 16 juillet 2017 entre 05.30 et 06.00 heures dans la discothèqueSOCIETE2.). Il est constant en cause que les proposdePERSONNE3.)et d’PERSONNE1.)ont fait une vive impression surPERSONNE2.), ce dernier ayant d’ailleurs porté plainte àleur encontre de ce chef. L’infraction de menace verbaletelle que libellée par le Ministère Publicest partant établie à charged’PERSONNE1.). -Quant à l’infraction libellée subII.2) Il résulte des déclarations constantes dePERSONNE2.), tant auprès de la police quede celles faitessous la foi du serment à l’audience, qu’PERSONNE1.)aégalementproféré desmenaces de mort à son encontreaux alentours de la discothèqueSOCIETE2.)le 16 juillet 2017 entre 05.30 et 06.00 heures en lui disant qu’il allait le tuer et violer sa copine. Il est constant en cause que les proposd’PERSONNE1.)ont fait une vive impression surPERSONNE2.), ce dernier ayant d’ailleurs porté plainte àsonencontre de ce chef. L’infraction de menace verbaletelle que libellée par le Ministère Publicest partant établie à charged’PERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audience :
c . , 51 « comme auteur, ayantlui-même commis les infractions, I.le 10 juin 2017, entre 13.00 et 14.00 heures, sur le chemin aller-retour entre ADRESSE6.),ADRESSE8.)etADRESSE9.)(France), en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenuPERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE5.), dans son propre véhiculeen la menaçantavec un couteau et en la plaçant à l’arrière au milieu, entre deux personnes, afin qu’elle ne puisse s’en échapper, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. II. 1.le 16 juillet 2017, entre 05.30 et 6.00 heures, àADRESSE13.), dans la discothèqueSOCIETE2.), en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.), en lui disant notamment: «Maintenant on sait que ta copine a porté plainte contre nous, on va vous tuer, toi et ta copine», partant sans ordre ou condition, 2. le16 juillet 2017, entre 05.30 et 6.00heures, àADRESSE13.), aux alentours de la discothèqueSOCIETE2.), en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.), en lui disant qu’ils allaient le tuer et violer sa copine, partant sans ordre ou condition».
c . , 52 La peine: Lesinfractions retenues à l’encontre duprévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 61 du Code pénal. La peine la plus forte est celle prévue par les articles 434 et 437 du Code pénal, à savoir une réclusion decinqàdixans. La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que le trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits,mais tout en prenant en considération l’ancienneté des faits,justifient la condamnation d’PERSONNE1.)à unepeine de réclusion de5ans. Le casier judiciaire d’PERSONNE1.)nerenseignequ’une inscription en relation avec une infraction à la loi sur la circulation, de sorte qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple et du sursis probatoire. La Chambre criminelle estime qu’eu égard au caractère gratuit et dénué des moindres scrupules des gestes, le prévenu ayant détenu la victime sans raison apparenteetayant encore proféré des menaces par la suite ensemble l’absence d’une quelconque prise de conscience et l’absence de cadre de vie stable,-le prévenu ayantdéclarés’adonner à une activité de coiffeur de manière irrégulière et non déclaréeet de ne pas disposer d’une adresse légale ni auADRESSE5.)ni en France où il a cependant indiqué habiter-, la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ne peut être assortie que d’unsursis simple partielqu’il y a lieu de fixer à4ans. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtuainsique l'interdiction à vie des droits énumérésà l’article 11 du Code pénal. Au civil: À l’audience du9 janvier 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte audemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai dela loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). PERSONNE2.)demande indemnisation du dommagemoralsubi à hauteur de 5.000 euros.
c . , 53 Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommagemoral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à hauteurde500 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS la Chambre criminelledeLuxembourg,douzième chambre, siégeant en matière criminelle,statuantcontradictoirement,ledemandeur au civilentendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayant eu la parole en dernier, ditque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable; déclarenon avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement numéroLCRI23/2021du17 mars 2021; statuant à nouveau: Au pénal se déclarecompétente territorialement pour connaître des infractions libellées sub I.); se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge d’PERSONNE1.); ditqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la menace de mort à l’infraction retenue sub I) à charged’PERSONNE1.); ditque l’infraction de menace par geste se trouve absorbée par l’infraction retenue sub I) et ne donne pas lieu à condamnation séparéed’PERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,à une peinede réclusiondecinq(5) ans,ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.378,18euros(dont 2.048,09 euros et 169,07 euros pourdeuxanalyses ADN); ditqu'il sera sursis à l'exécution dequatre (4)ansde cette peinede réclusion; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c . , 54 prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.)l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime deprotection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement. Aucivil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantdecinq cents (500) euros ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles7, 8, 10, 11,12,61,66, 327,329,434 et 437 du Code pénal, articles 1,2, 3,130,155, 182, 183-1, 184,185,187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217,222,626, 627,628et 628-1duCode de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par levice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement àLuxembourg, en présence deDominique PETERS, Procureur d’Etatadjoint,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
c . , 55 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourgà l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement