Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

1 Jugementn°436/2025 not.18391/19/CD ex.p. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, ayant élu domicileenl’étude…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Jugementn°436/2025 not.18391/19/CD ex.p. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, ayant élu domicileenl’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu en présence de: 1.la société à responsabilitélimitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscriteau Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant en fonction, comparant par MaîtreLaurence LELEU,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(anciennement SOCIETE3.)SARL)

2 établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, comparant par Maître Catherine GRAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre leprévenuPERSONNE1.). Par citationdu2 novembre 2023,le Procureurd’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audiencepublique du9 janvier 2024 devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: fauxet usage de faux; escroquerie, subsidiairement abus de confiance; vol simple; vol domestique; blanchiment-détention. Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 13 janvier 2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)futentendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code deprocédurepénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. PERSONNE3.)fut entendu à titre de simples renseignements. MaîtreLaurence LELEU,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitéesimplifiée SOCIETE1.)SARL-S,demanderesseau civil, contre leprévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieurle Vice-Président et par la Greffière. MaîtreCatherine GRAFF, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (anciennementSOCIETE3.)SARL),demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière. LareprésentanteduMinistère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions.

3 MaîtrePierre-Marc KNAFF,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). La représentanteduMinistère Publicrépliqua. Le prévenu eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 18391/19/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressésen causepar la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par leJuged’instruction. Vul'ordonnance de renvoi numéro 883/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 novembre 2022 ,renvoyant PERSONNE1.),partiellementmoyennantcirconstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance,de vol simple,devol domestiqueet deblanchiment d’argent. Vu la citation à prévenu du2 novembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, A)Depuis un temps indéterminé 1 , mais non encore prescrit, et notamment entre mai2019 et le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE1.)Sarl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéroNUMERO1.), I. Quant aux fausses factures 1. en infraction à l’article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, 1 Faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020 déposée par le conseil de la société SOCIETE1.)SARL-S à l’encontre de MonsieurPERSONNE1.), enregistrée initialement sous le numéro de notice Not.38703/20/CD.

4 en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents suivants: -un contrat intitulé «Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019n in Poznan, Poland» entre la sociétéSOCIETE4.)SPRL et la prétendue sociétéSOCIETE5.)en y indiquant l’adresse de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S, 2 -de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la sociétéSOCIETE1.)Sarl-S et la prétendue sociétéSOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de compteNUMERO3.) ouvert auprès de la banqueSOCIETE6.)et dontPERSONNE1.)est le bénéficiaire effectif, à savoir les suivantes: Date de la facture Montant Destinataire de la facture Référence 25/03/2020 3.575,00 euros SOCIETE7.) INV-000418 20/09/2020 500,76 euros SOCIETE5.) CN-00022 20/09/2020 234,00 euros SOCIETE5.) CN-00023 20/09/2020 635,31 euros SOCIETE5.) CN-00024 20/09/2020 809,64 euros SOCIETE5.) CN-00025 20/09/2020 269,10 euros SOCIETE5.) CN-00026 20/09/2020 280,80 euros SOCIETE5.) CN-00027 20/09/2020 468,00 euros SOCIETE5.) CN-00028 20/09/2020 499,59 euros SOCIETE5.) CN-00029 02/03/2020 2.118,43 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-009 3 02/01/2020 707,85 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-170 4 01/03/2020 630,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-010 5 21/08/2019 2.853,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-139 6 04/03/2020 760,50 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-012 7 21/08/2019 2.853,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-138 8 13/05/2019 46.020,40 euros PERSONNE4.) 2019-107 9 13/05/2019 388,39 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-106 10 29/07/2018 1.000,00 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-135 11 07/10/2019 379,08 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-137 12 01/01/2020 1.718,73 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-159 13 2.eninfraction à l’article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par faussessignatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de 2 Pièce n°2 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 3 Pièce n°3 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 4 Pièce n°4 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 5 Pièce n°5 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 6 Pièce n°6 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 7 Pièce n°7 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 8 Pièce n°8 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 9 Pièce n°9 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 10 Pièce n°10 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 11 Pièce n°11 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 12 Pièce n°12 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020. 13 Pièce n°13 de la farde de pièce de la constitution de partie civile datée du 16 novembre 2020.

5 conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures falsifiées, précisées ci-avantsub. I. 1.,en les utilisant et en les introduisant dans la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)Sarl-S pour ainsi masquer et justifier des virements à hauteur d’un montant de 50.000 euros 14 , sinon 7.272,20 euros 15 , sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans préjudice quant au montant exact. II. Quant aux retraits et virements frauduleux principalement: en infraction à l’article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme totale de 50.000 euros 16 , sinon 7.272,20 euros 17 , sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, moyennant inter alia les fausses factures et fausses facture d’avoirs visées sub I subsidiairement: en infraction à l’article 491 du Code pénal d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendreou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) SARL-S, préqualifiée, la somme totale de 50.000 euros 18 , sinon 7.272,20 euros 19 , sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes qui lui avait été remises, afin d’en faire un usage au profit de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S, III.Quant au vol eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, 14 Préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16 novembre 2020. 15 (3.575 + 500,76 + 234 + 635,31 + 809,64 + 269,10 + 280,80 + 468 + 499,59 = 7.272,20 euros); cf. annexes n°3 à 11 au rapport 2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021 dressé par le Commissariat Steinfort Capellen (Cote B03). 16 Préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16 novembre 2020. 17 (3.575 + 500,76 + 234 + 635,31 + 809,64 + 269,10 + 280,80 + 468 + 499,59 = 7.272,20 euros); cf. annexes n°3 à 11 au rapport 2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021 dressé par le Commissariat Steinfort Capellen (Cote B03). 18 Préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16 novembre 2020. 19 Idem.

6 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL-Sla somme de 50.000 euros 20 , sinon 7.272,20 euros 21 , sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant pas, IV. Quant au blanchiment En infraction à l’article 506-1 du Code pénal d’avoiracquis,détenuou utilisédes biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produitdirect ou indirectdes infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant, En l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 50.000 euros 22 , sinon 7.272,20 euros, sinon tout autre montant non autrement déterminé, formant le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol précisées ci-avant sub IIet III, sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions. B)Depuis un temps indéterminé 23 , mais non encore prescrit, et notamment entre le 1 er juillet 2016 24 et le 1er octobre 2018 25 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), I. Quant aux fausses factures 1.en infraction à l’article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, enl’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents suivants: -factures émises par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) 26 au titre de prétendues avances/provisions 27 dont notamment les factures portant les référencées: (i)facture n° 1-2018-27-005 du 01/08/2018 d’un montant de 12.930,00 euros, 20 Préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16 novembre 2020. 21 Idem. 22 Préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)SARL-S et chiffré dans la plainte avec constitution de partie civile daté du 16 novembre 2020. 23 Faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019 déposée par le conseil de la société SOCIETE3.)SARL à l’encontre de MonsieurPERSONNE1.), enregistrée initialement sous le numéro de notice Not.18391/19/CD. 24 Date d’entrée en service de MonsieurPERSONNE1.)auprès de la sociétéSOCIETE3.)SARL. 25 Date à partir de laquelle MonsieurPERSONNE1.)était absent de manière injustifiée de son poste de travail auprès de la sociétéSOCIETE3.)SARL. 26 Le fournisseur n’étant pas correctement identifié; les factures émises ne font pas mention d’une quelconque forme sociale de ladite société, d’une adresse voire d’un siège social, d’un numéro de matricule TVA, d’un numéro d’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés ou d’un quelconque identifiant, ni d’une quelconque adresse postale ou contact auprès duquel la prétendue société serait joignable. 27 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

7 (ii)facture n°1-2018-255-005 du 30/06/2018 d’un montant de 8.701,00 euros, (iii)facture n°1-2018-005-002 du 01/05/20218 d’un montant de 18.444,99 euros, (iv)facture n°1-2017-251-003 du 31/12/2017 d’un montant de 15.894,60 euros, (v)facture n°1-2017-240.004 du 02/11/2017 d’un montant de 9.038,25 euros, (vi)facture n°1-2017-232-004 du 15/10/2017 d’un montant de 3.005,00 euros, (vii)facture n°1-2017-237-004 du 15/10/2017 d’un montant de 10.015,00 euros, (viii)facture n°1-2017-227-004 du 31/08/2017 d’un montant de 6.991,00 euros, (ix)facture n°1-2017-221-004 du 01/08/2017 d’un montant de 12.862,00 euros, -quittances émises par le prétendu fournisseurSOCIETE8.)pour des prétendues paiements en espèces effectués en date des 14/04/2017 et 17/05/2017 s’élevant respectivement à 4.950 euros et 971,48 euros 28 , -adresse électroniqueMAIL1.)relative à échange de courriels avec un prétenduPERSONNE5.) au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseurSOCIETE9.)d’un montant de 5.700 euros, -certificat de travail du 11/02/2019 émis à l’attention de MadamePERSONNE6.), -contrat de travail entre la sociétéSOCIETE3.)SARL et Madame PERSONNE6.)daté du 03/04/2017 -fiches de salaires émises au profit de MadamePERSONNE6.)pour les années 2017 et 2018, -décomptes de salaires de MadamePERSONNE6.), -document portant la mention «reçu pour solde de tout compte» daté du 30/11/2018 29 2.en infraction à l’article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par faussessignatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition oualtération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures et documents falsifiés, précisées ci-avantsub. I. 1.,en les utilisant et en les introduisant dans la comptabilité de la sociétéSOCIETE3.)SARL pour ainsi masquer et justifier des virements et retraits en espèces au préjudice de la sociétéSOCIETE3.)SARL à hauteur d’un montant de 136.313,25 euros, sans préjudice quant au montant exact. II. Quant aux transferts et retraits frauduleux Principalementen infraction à l’article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, 28 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01). 29 Les pièces relatives à la prétendue relation de travail entre la sociétéSOCIETE3.)SARL et MadamePERSONNE6.)sont jointes en annexe n°6 au rapport n°617/2020 du 25 septembre 2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02).

8 soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la sociétéSOCIETE3.)SARL, s’être fait remettre de la part de la sociétéSOCIETE3.)SARL la somme totale de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, depuis le compte de la prédite société portant le numéro NUMERO4.)ouvert auprès de laSOCIETE6.), moyennant: (i) virementsfrauduleux pour un montant total de 92.000,15 euros au titre de règlements du prétendu fournisseurSOCIETE8.) 30 , (ii)prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittances SOCIETE8.)datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/2017 31 , (iii)retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du fournisseurSOCIETE9.) 32 , (iv)virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de prétendues provisions sur factures avec les références compte «GROUPE1.)» 33 , (v) paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateurENSEIGNE1.)et d’un abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à l’objet de la sociétéSOCIETE3.)SARL 34 , Subsidiairementen infraction à l’article 491 du Code pénal d'avoirfrauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'enfaire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la sociétéSOCIETE3.) SARL, préqualifiée, les montants suivants, notamment parvoie de: (i) virements frauduleux pour un montant total de 92.006,15 euros au titre de règlements du prétendu fournisseurSOCIETE8.) 35 , (ii)prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittances DSOCIETE8.)datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/2017 36 , (iii)retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du fournisseurSOCIETE9.) 37 , (iv)virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de prétendues provisions sur factures avec les références compte «GROUPE1.)» 38 , (v) paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateurENSEIGNE1.)et d’un abonnement 30 Voir notamment tableau intitulé «Relevé des règlementsSOCIETE8.)» en annexe n°4 au rapport n°617/2020 du 25 septembre 2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02). 31 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01). 32 Pièce n°18 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01). 33 Montant correspondant aux treize virements effectués entre le 03.07.2017 et le 04.09.2018 au titre de la rémunération de MadamePERSONNE6.), voir notamment rapport n°2020/12635/1273/MV du 16 décembre 2020 dressé par le Commissariat Esch Centre (Cote B03). 34 Pièce n°5 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01). 35 Voir notamment tableau intitulé «Relevé des règlementsSOCIETE8.)» en annexe n°4 au rapport n°617/2020 du 25 septembre 2019 dressé par Commissariat Esch Centre (C2R), (Cote B02). 36 Pièces n°17 et suivantes annexées à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01). 37 Pièce n°18 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01). 38 Montant correspondant aux treize virements effectués entre le 03.07.2017 et le 04.09.2018 au titre de la rémunération de MadamePERSONNE6.), voir notamment rapport n°2020/12635/1273/MV du 16 décembre 2020 dressé par le Commissariat Esch Centre (Cote B03).

9 mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à l’objet de la sociétéSOCIETE3.)SARL 39 , soit la somme totale d’au moins 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes qui lui avait été remises, afin de les gérer et d’en faire un usage au profit de la sociétéSOCIETE3.) SARL. III.Quant au vol Principalement en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne luiappartenant pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation ou il aura volé, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE3.)SARL la somme de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant pas, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, et avec la circonstance quePERSONNE1.), pré qualifié, était employé en qualité de responsable administratif au sein de la sociétéSOCIETE3.)SARL, partant était au service et travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé, Subsidiairement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE3.)SARL la somme de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant pas, IV. Quant au blanchiment En infraction à l’article 506-1 du Code pénal d’avoiracquis,détenuou utilisédes biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produitdirect ou indirectdes infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant, En l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 136.313,25 euros, laquelle forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance et de vol domestique sinon de vol précisées ci-avant sub II, III et IV, sachant au momentoù il la recevait qu’elle provenait desdites infractions». 39 Pièce n°5 annexée à la plainte avec constitution de partie civile datée du 25 juin 2019, (Cote A01).

10 Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: VoletSOCIETE3.)SARL En date du 25 juin 2019, une plainte avecconstitution de partie civile a été déposéeentre les mainsduJuged’instructionparPERSONNE7.)et la sociétéSOCIETE3.)SARL par le biais de leur mandatairecontrePERSONNE1.). Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir utilisé des fonds patrimoniaux dela société SOCIETE3.)SARLà des fins personnelles, d’avoir réglé à de nombreuses reprises au cours des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 diverses menues dépenses pour lesquelles les factures justificatives sont manquantes, d’avoir procédé au règlement au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE3.)SARL de prétendues avances et provisions sans disposer de quelconques factures, notes de provision ou devis justificatifs à l’appuide ces règlements et d’avoir signé un contrat de travail avecune certainePERSONNE6.)à l’insu des dirigeants dela société. En outre, la fiduciaireSOCIETE10.)SARL (ci-aprèsla«FiduciaireSOCIETE10.)»), en charge de la comptabilité de la sociétéSOCIETE3.)SARL,arelevéun solde négatif en caisse alors que la sociétéSOCIETE3.)SARL n’a pastenude livre de caisse et que ce solde correspond à des retraits qu’PERSONNE1.)auraiteffectuésauprès de guichets automatiques bancaires ou à de prétendues factures réglées en numéraire sans aucun justificatif valable. Sur base de cette plainte, une instruction judiciaire a été ouverte en date du 19 mars 2020. Dans le cadre de cetteinformationjudiciaire, leJuged’instruction a chargé laPolicegrand- ducale, Commissariat Esch,par transmis du 30 mars 2020,d’ouvrir une enquête policière. Il ressort del’auditiondu 26 août 2020dePERSONNE7.), gérant administratif de la société SOCIETE3.)SARL, qu’en date du 1 er juillet 2016,PERSONNE1.)est entré au service de la sociétéSOCIETE3.)SARL en qualité deresponsableadministratif suivant contrat de travail conclu en date du 14 juin 2016. En cette qualité,PERSONNE1.)avait principalementpour missionssans que cette liste de tâches ne soit exhaustive le développement et l’approche commerciale de la société au Luxembourg, le recrutement et le suivi des ouvriers, la planification des interventions ainsi que le suivi commercial et technique des interventions. Pour gérer de manière assez autonome la filiale au Luxembourg,PERSONNE1.)aurait eu accès aux comptes de la sociétéSOCIETE3.)SARLouvertsauprès de la Banque SOCIETE6.)etaurait étéen possession d’une carte de crédit. Au mois de juin 2018,suite àla clôture du bilan de la sociétéSOCIETE3.)SARLpour l’année 2016/2017, laFiduciaireSOCIETE10.)auraitinforméPERSONNE7.)que de nombreuses dépenses engagées par la sociétéSOCIETE3.)SARL n’avaient pas de factures concordantes etque certaines d’entre elles étaient douteuses.

11 SelonPERSONNE7.),PERSONNE1.)aurait été,au mois d’août 2018,confronté avec les irrégularités constatées par laFiduciaireSOCIETE10.)et aurait été prié de régulariser la situation, chose qu’il aurait promis de faire. Au mois d’octobre 2018,PERSONNE1.)auraitquitté son emploi, auraitremis son véhicule de fonction à un technicien et nese seraitplus jamais manifesté auprès de la sociétéSOCIETE3.) SARL. Le 27 août 2020, les enquêteurs ont procédé àl’audition dePERSONNE8.),gérante de la FiduciaireSOCIETE10.)et responsabledela comptabilité de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Elle a déclaréque laFiduciaireSOCIETE10.)n’aurait jamais rencontré de problèmes au niveau de la comptabilité de la sociétéSOCIETE3.)SARL, jusqu’à l’arrivée d’PERSONNE1.). La transmission des pièces à laFiduciaireSOCIETE10.)parPERSONNE1.)aurait été compliquéealors que ce dernier avait beaucoup de mal à leurfaire parvenirles factures et justificatifs de paiements qui étaient débités des comptes de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Elle a précisé qu’àpartir du printemps 2018, la constatation de l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateurENSEIGNE1.)et d’un abonnement mensuel SOCIETE11.)aurait seméle doute quant à l’honnêteté d’PERSONNE1.)étant donné que ces achatsavaientmanifestementétéeffectués pour ses besoinspersonnels. Avantcela,PERSONNE8.)aurait déjàremarquédes irrégularités, notammentdivers paiementspour un montanttotal de 92.006,15 eurosau bénéfice d’un soi-disant fournisseur nomméSOCIETE8.)SOCIETE8.)SOCIETE12.)sur un compte en BelgiqueNUMERO5.)et un compte au KosovoNUMERO6.), pour lesquelslafiduciaireauraitréclaméà maintes reprises les factures correspondantes àPERSONNE1.)qu’il aurait fini par fournir. Une collaboratrice dePERSONNE8.)aurait revu l’ensemble du dossier de la société SOCIETE3.)SARL et aurait constaté des incohérences manifestes concernantces factures. Suite à desrecherches effectuées sur internet, laFiduciaireSOCIETE10.)aurait découvert que le logofigurant sur les factures en question correspondait à celui dela société française SOCIETE13.), sise à F-ADRESSE7.)en cours de liquidation et le fournisseurSOCIETE8.) SOCIETE8.)SOCIETE12.)n’aurait pas été retraçable. De plus, la désignation des travaux n’aurait pas été formulée de manière précise et des irrégularités concernant la TVA, indiquée sous la rubrique«EXTRA», auraientétérelevéessur ces factures, à savoir que le taux aurait dû être de 21%au lieude 18%. PERSONNE1.)auraitencorefourni deux quittances portant le tamponSOCIETE8.) SOCIETE8.)SOCIETE12.)prétendant ayant effectué des paiements en espècesauprès de ce fournisseur pour des montants de 4.950 euros et de 971,78 euros. Les vérifications des enquêteurs surle siteMEDIA1.)ont permis de mettre en exerguequ’un jugement de liquidation a été prononcé en date du 30 mars 2016à l’égard dela société françaiseSOCIETE13.). Lors de son audition en date du 27 août 2020,PERSONNE8.)aégalement précisé qu’elle aurait confronté, à de nombreuses reprises,PERSONNE1.)afinque ce dernierluitransmette

12 un justificatif,voire la facture correspondante concernant une somme d’argent de 5.700 euros remiseà un certain fournisseurSOCIETE9.). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait indiqué que le fournisseur devait encore luifaire parvenirla facture et qu’il aurait échangé via courriels avec un dénomméPERSONNE5.)(MAIL1.))qui lui aurait confirmé cela, touten mettant la FiduciaireSOCIETE10.)en copie et en réclamantune nouvelle foisladite facture. La facture n’auraitjamais été remise à laFiduciaireSOCIETE10.)et le fournisseur ne seraitpas retraçable. Lesrecherches desagents de police n’ont paspermisd’identifierle prétendu fournisseur SOCIETE9.)étant donné qu’hormis le nomde «SOCIETE9.)», aucune autre information quant à cette prétendue entreprisen’a étéfournie par le prévenu. Finalement,PERSONNE8.)aurait été informée parPERSONNE7.)qu’PERSONNE1.)aurait engagé, à l’insudes dirigeantsde la sociétéSOCIETE3.)SARLune salariée en la personne dePERSONNE6.). Enentendantle nom «PERSONNE6.)», les comptables de laFiduciaire SOCIETE10.)auraient immédiatement rattachécelui-ciau fournisseurSOCIETE14.)auquel des paiementsde la part de la sociétéSOCIETE3.)SARLà hauteur de26.228,12 euros, avec la communicationSOCIETE15.)ouSOCIETE14.), auraient étéeffectuéssur le compte luxembourgeois IBANNUMERO7.)ouvertauprès de laSOCIETE16.).PERSONNE1.)aurait indiqué, à de multiples reprises, qu’il allait remettre les factures correspondantes,sans toutefois s’exécuter. D’après les constatsdes agentsde police, lespaiementsSOCIETE14.)etSOCIETE15.)d’une totalité de 26.228,12 euros, virés sur le compte bancaire dePERSONNE6.)semblent être les salaires que le prévenu a versésà cette dernière. Les fiches de salaire remises par PERSONNE1.)àPERSONNE6.)sont vraisemblablement fausses et le montant indiqué dessus ne correspondrait, d’après lerelevéde laFiduciaireSOCIETE10.), pasexactement aux montants virés sur ledit compte.Suivantvérificationseffectuéessur internet, le nom SOCIETE14.)correspond au nom de l’entrepriseSOCIETE14.)SARL, sise à L-ADRESSE8.). Il s’agirait d’une entreprise de toitureavec laquelle la sociétéSOCIETE3.)SARLn’aurait jamais eu affaire. Lors deson audition du28 août 2020,PERSONNE6.)aexpliquéqu’PERSONNE1.)estle compagnon de sa cousine. Elle aurait été engagée par le prévenu en tant que responsable administratif et opérationnel et aurait officiellement travaillé pour la sociétéSOCIETE3.)SARL d’avril 2017 à octobre 2018.Elleaurait exercé son emploidepuis son domicile en Belgique et sa tâcheprincipaleauraitconsistéàfaire le suivi de la plateforme de la sociétéSOCIETE3.) SARLet plus particulièrementde gérer les urgences sur les chantiers, de trierles factures et les bons de livraison, de constituer des classer avec les factures pour la fiduciaire, de s’occuper dela facturation client, d’encoder les tickets de caisse des achats de matériel effectués par les techniciensetde suivre les impayés. Sa seule personne de contact dans la sociétéSOCIETE3.)SARL aurait étéPERSONNE1.). En ce qui concerne son contrat de travail,ellenel’auraitpas signé lorsque le prévenulelui aurait présenté pour la première foisétant donné qu’elle aurait constaté des erreurs dans celui-ci, notamment au niveau de son nom.PERSONNE1.)aurait alors affirmé qu’il devait renvoyer le contrat de travail à laFiduciaireSOCIETE10.)afin qu’il soit corrigé.Par la suite,

13 elle auraitété contrainte delui réclamer ledit contrat à de nombreuses reprises. En lui remettant le nouveau contrat,PERSONNE6.)aurait constatéqu’ilétait déjà signé par PERSONNE1.)et qu’il comportait également déjà une autre signature qui n’aurait toutefois pas été apposée par elle-même. Elle lui aurait fait remarquer,maisPERSONNE1.)aurait évoqué une explicationfutiledont elle ne se souviendrait plus.Dans la mesure où elleaurait par la suitereçu ses fiches de salaire et sa fiche d’impôt, elleauraitpensé que tout étaiten ordre et n’aurait plus insisté auprès du prévenu pour signer elle-même le contrat. Quant à son salaire,PERSONNE6.)aindiquéqu’elle aurait reçu ses fiches de salaire en main proprede la part duprévenu. Son salaire mensuel net aurait été de 2.100 euros et il lui aurait été viré sur son compte luxembourgeoisouvertauprès de laSOCIETE16.)(IBAN NUMERO7.)). En date du 12 octobre 2018,PERSONNE6.)aurait découvert par le biais d’un appel de PERSONNE7.)qu’ilignorait qu’elle était employéeau sein de la sociétéSOCIETE3.)SARL et qu’elle ne figurait pas au registre du personnel.PERSONNE1.)lui auraitalorsfait croire qu’il s’agissait d’un malentendu et qu’elle était bel et bien engagée par la sociétéSOCIETE3.) SARL. Après l’appeltéléphoniquedePERSONNE7.),PERSONNE6.)auraitcesséde travailler et aurait rendu son ordinateur au prévenu. En date du 30 novembre 2018,PERSONNE1.)lui aurait remis un document où figurait la mention «reçu pour solde de tout compte» attestant que la sociétéSOCIETE3.)SARL ne lui devait plus rien hormis le montant évoqué sur ce document, à savoirses salairesdes mois d’avril à juin 2017 et du mois de septembre 2018 d’un montant total de 8.610,97 euros. Après de moultes réclamations de sa part,PERSONNE1.)lui aurait finalementremiscet argent en liquide. Finalement, elle assura ne jamais avoirtouchéde fonds de la sociétéSOCIETE3.)SARLà l’exception deses salaires. L’enquête a encore révélé qu’en touttreize virementsont étéopérésà partir du compte de la SOCIETE6.)NUMERO4.)ouvert au nom dela sociétéSOCIETE3.)SARLversle compte de PERSONNE6.). Par ailleurs, les enquêteurs ont constatéque la rémunérationmensuelle dePERSONNE6.) nes’élevaitpasàde manière constanteà2.100 euros,maisqueles montants variaientd’un mois à l’autre.De plus, lesdites rémunérations étaient payées de manière irrégulière et non selon un schéma précis.Entre la période de juillet 2017 et septembre 2018,PERSONNE6.) a touchéen tout la sommede29.277,36 euros. La première rémunération a été versée le 3 juillet 2017 et la dernière le 4 septembre 2018. Il ressort del’auditiond’PERSONNE9.)en date du 4 avril 2022que ce dernier n’aurait pas été au courant d’un quelconque versement de la sociétéSOCIETE3.)SARL àSOCIETE8.) SOCIETE8.)SOCIETE12.)établieau Kosovo. Il a également déclaré qu’en général, c’était lui qui s’occupait des gros paiements. Lesrecherchesdes agents de police ontpermisd’établir qu’il existe bien une sociétéinscrite au registredes entreprises du Kosovo(ARBK)ayant pourdénomination socialeSOCIETE8.)

14 SOCIETE8.)SOCIETE12.). Les agents ont encore constaté que l’actionnaire figurant dans ce registre porte le même nom qu’un des employés de la sociétéSOCIETE3.)SARL, à savoir PERSONNE10.). Après avoir analysé les différentes factures prétendument émises parcette société, les enquêteurs ont encore relevé que le numéro de compte luxembourgeois figurant sur celles-ci était celui dePERSONNE6.). Le 27 juin 2022, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE10.).Il a déclaré ne jamaisavoireudequelconquefonction au sein de la sociétéSOCIETE8.). Ilad’ailleurs contestétout lien avec cette société. Iladéclaréavoirtravaillé,en tant qu’ouvrier polyvalent, au sein de la sociétéSOCIETE3.)SARL jusqu’àfindu mois dejanvier 2019. A l’époque, PERSONNE10.)aurait étéau chômage, et c’est à ce moment qu’il auraitété contacté par PERSONNE1.)à travers l’ADEMquilui auraitfait signer un contrat de travail.PERSONNE10.) ne se rappelle plus si c’étaitPERSONNE1.)ouPERSONNE9.)qui était présent pour la signature dudit contrat de travail. Ses personnes de contact au sein de lasociétéSOCIETE3.) SARLauraient étéPERSONNE1.),PERSONNE7.)etPERSONNE9.). L’enquête judiciairea mis en évidence queconformément aux déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction,la sociétéSOCIETE17.)SAa bel et bien étéen relation commerciale avecla sociétéSOCIETE3.)SARL, de même que la sociétéSOCIETE18.)et la société SOCIETE19.)SA. La personne de contact des diverses sociétés était à chaque fois PERSONNE1.). Les agents de police ontfinalementprocédé à l’audition des représentantsdes clients évoqués parPERSONNE1.)lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction et pour le compte desquels la sociétéSOCIETE3.)SARL aurait sous-traité les travaux à la société kosovareSOCIETE8.). Aucune des personnes auditionnées par les enquêteurs n’était au courant de l’existence d’une société sous-traitante dénomméeSOCIETE8.)SOCIETE8.) SOCIETE12.)qui serait intervenue sur leur chantier. VoletSOCIETE1.)SARL-S En date du 15 septembre 2020,PERSONNE3.),gérant unique de la sociétéSOCIETE1.) SARL-Ss’estprésentéau Commissariat de Police,Capellen-Steinfort,afin de porter plainte contrePERSONNE1.). À l’appui de sa plainte,PERSONNE3.)déclarequ’au mois defévrier 2017,ilaconstitué la sociétéSOCIETE1.)SARL-S., dontl’objet social consiste en des prestations de services, achats et ventes.La sociétéintervient notamment en qualité d’intermédiaire dans le domaine de la rénovation d’immeubles. Quelques mois après la constitution de la société,PERSONNE3.) aurait rencontré PERSONNE1.)sur un chantier de laSOCIETE6.)àADRESSE9.). Le prévenuse serait présenté comme gérant de la sociétéSOCIETE3.)SARL,employant une centaine de personnes. Quelques mois plus tard,PERSONNE3.)aurait, à nouveau, rencontréPERSONNE1.). Ce dernier lui aurait expliqué avoir quitté la sociétéSOCIETE3.)SARL avec l’intention de se mettre à son compte. Lors de cette rencontre,PERSONNE1.)aurait mentionné le nom de

15 PERSONNE11.) et aurait expliqué que ce dernier avaitcréé un site webintitulé «SOCIETE5.)», dont la fonction estde servir d’intermédiaire entre les clients, en contact avec le site, et le prestataire de service final. Unecollaboration auraitainsidébutéentrePERSONNE1.),PERSONNE11.)etlasociété SOCIETE1.)SARL-S. Ainsi,PERSONNE11.)s’occupait du site etdu transfertdes contacts versPERSONNE1.)qui servait d’intermédiaire entre les clients et la personne réalisant les prestations,en l’occurrencela sociétéSOCIETE1.)SARL-S.Début2019,PERSONNE3.)et PERSONNE1.)auraient convenu oralement que le prévenupercevrait10% du revenu net: les clients payaientPERSONNE1.)qui devait ensuite reverser la part revenant à la société SOCIETE1.)SARL-S pour ses prestations.PERSONNE1.)prélevait ainsi sa commission en ne reversant qu’une partie du montant total. Il s’était également engagé à reverser une commission àPERSONNE11.). Étant donné que le système de rémunération convenu en 2019 devenait trop compliqué, PERSONNE1.) ensemble avec PERSONNE3.) auraient décidé que la société SOCIETE1.)SARL-Sfactureraitdirectement le client etreverseraitune commission à PERSONNE1.). Le 14 septembre 2020,PERSONNE3.)aurait reçu un appel téléphonique dePERSONNE11.), s’étonnant du faible nombre de contrats conclus. Ils auraient comparé les documents en leur possession et auraient réalisé que le prévenu avait établi de faux contrats et de fausses factures pour percevoir directement l’argent des clients,raison pour laquelle ilse serait immédiatement rendu au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre d’PERSONNE1.). En outre,une plainte avec constitution de partie civilea été déposéepar la société SOCIETE1.)SARL-S en date du 16 novembre 2020auprès duJuged’instructionsur base desmêmesfaits.Il ressort de cette plainteque les factures envoyées parPERSONNE1.) étaient établies avec l’entête d’une prétenduesociétéSOCIETE5.)quin’a aucune existence juridique, avec tantôt le numéro de TVA intracommunautaire de la sociétéSOCIETE1.)SARL- S, tantôt celui dePERSONNE11.), le tout avec l’indication d’adresses fantaisistes. Il a également été constaté qu’PERSONNE1.)mentionnait toujours au pied de ces factures son numéro de compte bancaire personnel sur lequel il encaissait donc les paiements des clients. S’agissant des factures adressées directement parSOCIETE1.)SARL-Saux clients finaux, qui étaient transmises par le biais du prévenu, PERSONNE3.) aurait constaté qu’PERSONNE1.)avaitmodifié les fichiers PDF des factures avant de les transmettre aux clients. Il auraiten effetremplacé le numéro de compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.) SARL-S par son numéro de compte personnel. Aprèsavoir contacté un des clients, en l’occurrencela sociétéSOCIETE7.), cette dernière aurait confirmé àPERSONNE3.)avoir payéle montant de la facturesur le numéro de compte personnel indiqué sur la facturequi s’est avéré être celui du prévenu. Une instruction judiciaire a été ouverte en date du 18 décembre 2020. L’enquête menée a permis aux agents de police de dégager les éléments suivants:

16 -la sociétéSOCIETE7.)a, en date du 12 octobre 2020, effectivement versé la somme de 3.575 euros surlecompte bancaired’PERSONNE1.). -divers versements ont été réceptionnésparPERSONNE1.)pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)SARL-Set ne luin’ont jamais étéreversé,à lasavoir: -500,76 euros, -234,00 euros, -635,31 euros, -809,64 euros, -269,10 euros, -280,80 euros, -468,00 euros, -499,59 euros. Par ailleurs, la prétendue sociétéSOCIETE5.)aurait encore émis directement des factures à divers clients finaux pour des travaux effectuésparSOCIETE1.)SARL-S, et notamment à la sociétéSOCIETE4.). Elle aurait encore conclu un contratintitulé«Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland » avec cette même société et aurait adressé une offre pour des travaux à laPERSONNE4.)qui n’aurait cependant pas été contresignée. Finalement, la société SOCIETE1.)SARL-Saurait adressé des factures à la prétendue sociétéSOCIETE5.)que cette dernière n’aurait jamais réglées. Les déclarations devant le Juge d’instruction •Quant àla sociétéSOCIETE3.)SARL Lors de son premier interrogatoirepar leJuge d’instruction en date du 18 mars 2022, PERSONNE1.)a déclaré avoir travaillé pour la sociétéSOCIETE3.)SARL de 2016 à 2018 en tant que«manager»dela filiale au Luxembourg. Il a expliqué qu’il avait décidé de démissionner suite à une réunion avecPERSONNE7.). Sur question duJuge d’instruction, le prévenu a confirmé avoir eu à sa disposition une carte de paiement et qu’il pouvait engager la sociétéSOCIETE3.)SARL par sa seule signature jusqu’à concurrence de 10.000 euros. En ce qui concerne les factures émises par un prétendu fournisseurSOCIETE8.)SOCIETE8.) SOCIETE12.)au titred’avances/provisions,PERSONNE1.)a affirmé avoir réceptionné ces dernières. Il a expliqué que les travaux ont été effectuéset qu’elles étaient donc justifiées. En ce qui concerne le compte bancaire kosovar, le prévenuaaffirméqu’il n’était pas le titulaire de celui-ci, qu’il n’auraitpas de procurationsurce compte et qu’il n’enseraitpas non plusle bénéficiaire économique. Ilaconfirméque l’argent a été versé sur ce compte bancaire kosovarpuisqu’il s’agissait d’un descomptesbancairesqui figurait sur les factures émises. Concernantl’échange de courriels avec le prétenduPERSONNE5.),PERSONNE1.)aindiqué ne pas savoir de quoi il s’agit.

17 Interrogé quant auxfaux documents, à savoir le certificat de travail du 11 février 2019, le contrat de travail du 3 avril 2017, les fiches de salaires pour les années 2017 et 2018, le décompte de salaire et le document portant la mention «reçu pour solde de tout compte» du 30 novembre 2018 émis àPERSONNE6.),PERSONNE1.)acontestéqu’il s’agissaitde faux documents. IlaindiquéquePERSONNE6.)auraitété engagée parPERSONNE9.)avec son propre accord. Ilaencorepréciséque c’était lui qui a signé lecontrat de travail avec PERSONNE6.),mais avec l’accord d’PERSONNE9.). Lorsque leJuge d’instructionluia montréle contrat de travail, le prévenuacontestéque sa signature figure sur ledit contrat, mais ilapréciséqu’il s’agissaitde la signature d’PERSONNE9.). En ce qui concerne le document portant la mention «reçu pour solde de tout compte», ilaindiquéne pas avoir signé ce document et ne pas reconnaître la signature, apposée sur ce document. En ce qui concerne le paiement des factures,PERSONNE1.)expliquait qu’il pouvait uniquement engager la sociétéSOCIETE3.)SARLjusqu’à concurrence de 10.000 euros. Concernant l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.)et d’un abonnement mensuelSOCIETE11.),PERSONNE1.)a donné les explications suivantes: -une partie du porte-vélo a été payée avec la carte bancaire de la sociétéSOCIETE3.) SARL.Il s’agissait d’une inattention de sa part. Toutefois, le montant aurait été remboursé à la sociétéSOCIETE3.)SARL entretemps; -l’ordinateurENSEIGNE1.)était un cadeau de bienvenue de la sociétéSOCIETE3.) SARL.Ilaurait été payé avec sa carte bancaire personnelle et la société l’aurait remboursé par la suite. Elle lui aurait fait un virement sur son compte bancaire personnel auprès de laSOCIETE6.)au Luxembourg en 2016; -la tondeuse robotique aurait été achetée à cause d’une gestion de résidence technique et d’espace vert. Elle aurait été restituée à unemployé d’SOCIETE20.); -concernant l’abonnement mensuel d’SOCIETE11.),PERSONNE1.)a précisé ne jamais avoir été dans un club sportif et qu’il aurait parfois prêté sa carte bancaire de la société SOCIETE3.)SARL à ses ouvriers pour faire des achats. Il ignore ce que ces derniers ont fait avec la carte bancaire. En ce qui concerne les virementsportant laréférence«compte «GROUPE1.)»», il s’agirait du paiement dessalairesdePERSONNE6.)qu’il aurait effectués. Il aurait également fait des virementsauxautres salariés. PERSONNE1.)acontestéavoir soustrait de manière frauduleuse au préjudice de la société SOCIETE3.)SARL la somme de 136.253,25 euros et avoir blanchice montant. Lors de son deuxième interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 21 avril 2022, PERSONNE1.)amaintenu ses déclarations suivant lesquellesles paiementsopérés à SOCIETE8.)SOCIETE8.)SOCIETE12.),avaient pour contrepartie des travaux effectués en sa qualité de sous-traitant de la sociétéSOCIETE3.)SARL.Les virements ont étéopéréssur les compteskosovars. Ilaindiquéquecettesociété a travaillé sur trois chantiers dont il se souvient, à savoir: la maisonPERSONNE12.), la sociétéSOCIETE21.)en Belgique et une société pharmaceutique française.

18 PERSONNE1.)aexpliquéqu’il était avecPERSONNE9.)à la banque afin de signer un documentsuivant lequella sociétéSOCIETE3.)SARL l’autorisait à faire des transactions inférieures ou égales à 10.000 euros. Quant aux quittances émises par le prétendu fournisseurSOCIETE8.)SOCIETE8.) SOCIETE12.)pour des paiements en espèces effectués en date des 14 avril 2017 et 17 mai 2017,PERSONNE1.)afait valoir le même argument tout en donnantà considérer qu’il s’agissait de quittances émises par la sociétédotée de sontampon. En ce qui concerne l’échange de courriels avec le prétenduPERSONNE5.),PERSONNE1.) atoujourscontestétoute implication de sa part. S’agissant desdocumentsen relation avecPERSONNE6.),PERSONNE1.)a étéen aveu d’avoir établi ces documents à l’insudes dirigeants de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Sur question de la partie civile,PERSONNE1.)aréitéréne pas avoir détourné de l’argent, mais que tous les fonds ont été versés aux sociétés qui ont exécuté des travaux. Concernant l’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateur ENSEIGNE1.)et d’un abonnement mensuelSOCIETE11.),PERSONNE1.)amaintenuses déclarationsantérieures. •Quant àla sociétéSOCIETE1.)SARL-S Lors de son premier interrogatoire auprès duJuged’instructionen date du 18 mars 2022, PERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE1.)SARL-S était un ancien sous-traitant de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Il a précisé qu’il n’avait pas de tâche officielle au sein de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S. Ilacontestéavoir falsifié des factures avec le logo«SOCIETE1.)».Ilanéanmoinsadmis que le compte bancaire figurant sur lesdites facturesétait bienle sien. Ila reconnuque la factureSOCIETE5.)auraitétéétabliepar lui. Ilétaitconscient du fait qu’on nepeutpas établir une facture au nom d’une sociétéquin’existe pas.En outre, PERSONNE1.)a admisavoir falsifiédes factures au nom de la sociétéSOCIETE5.)qui étaient par la suite transmises aux clients etsurlesquellesson compte bancaire privé figurait. Concernant le contrat intitulé«Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland »entre la sociétéSOCIETE4.)SPRL et la prétendue sociétéSOCIETE5.),PERSONNE1.)acontestél’avoir établi. Lors de son deuxième interrogatoire auprès duJuged’instruction en date du 21 avril 2022, PERSONNE1.)a reconnuavoirétablide fausses factures avec les informations de la société SOCIETE1.)SARL-S. Ilaconfirméqueson compte bancaire personnel figuraitsur lesdites factures. Le prévenua encoreindiquéavoir utilisé cet argentpour des besoins personnels quotidiens.PERSONNE1.)asituéla période infractionnelle entre début 2019 et août 2020.

19 PERSONNE1.)étaitégalement en aveu d’avoir, dans le cadre de la fausse facturation, établi les faux documents impliquantSOCIETE5.). Déclarations à l’audience Àl’audiencepubliquedu 13 janvier 2025,PERSONNE1.)amaintenu sesdernières déclarations faitespar-devantle Juge d’instruction.Il a par ailleurs reconnu avoir utilisé la carte bancaire de la sociétéSOCIETE3.)SARL pour des besoins personnels en achetant à titre privéun porte-vélo, une tondeuse robotique, un ordinateurENSEIGNE1.)eten souscrivantun abonnement mensuelSOCIETE11.)et s’est dit prêt à rembourser les montants afférents. Il a également déclaré vouloir indemniser la sociétéSOCIETE1.)SARL-S pour les détournements de fonds opérés à son préjudice et a exprimé son repentir tout en exposant les efforts qu’il a entrepris pour reprendre sa vie en mains. En droit A)Quant à la sociétéSOCIETE1.)SARL-S À l’audience,le prévenu n’a,à l’exception des facturesquiont été adressées parla société SOCIETE1.)SARL-Sà la prétendue sociétéSOCIETE5.),pascontesté être l’auteur des documents incriminésde sorte quela question de l’imputabilitéde la confection de ces documentsàPERSONNE1.)n’est pas sujette à discussion. I.Quant aux fausses factureset à l’offre adressée à laPERSONNE4.) LeMinistère PublicreprocheàPERSONNE1.)d’avoir,dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents suivants: -un contrat intitulé«Framework cooperationagreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland »entre la sociétéSOCIETE4.) SPRL et la prétendue sociétéSOCIETE5.)en y indiquant l’adresse de la société SOCIETE1.)SARL-S, -demultiples factures et factures d’avoir supposées émises par la sociétéSOCIETE1.) SARL-S et la prétendue sociétéSOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de compteNUMERO3.)ouvert auprès de la BanqueSOCIETE6.)et dontPERSONNE1.) est le bénéficiaire effectif, à savoir: Date de la facture Montant Destinataire de la facture Référence 25/03/2020 3.575,00 euros SOCIETE7.) INV-000418 20/09/2020 500,76 euros SOCIETE5.) CN-00022 20/09/2020 234,00 euros SOCIETE5.) CN-00023 20/09/2020 635,31 euros SOCIETE5.) CN-00024 20/09/2020 809,64 euros SOCIETE5.) CN-00025 20/09/2020 269,10 euros SOCIETE5.) CN-00026 20/09/2020 280,80 euros SOCIETE5.) CN-00027

20 20/09/2020 468,00 euros SOCIETE5.) CN-00028 20/09/2020 499,59 euros SOCIETE5.) CN-00029 02/03/2020 2.118,43 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-009 02/01/2020 707,85 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-170 01/03/2020 630,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-010 21/08/2019 2.853,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-139 04/03/2020 760,50euros SOCIETE4.)SPRL 2020-012 21/08/2019 2.853,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-138 13/05/2019 46.020,40 euros PERSONNE4.) 2019-107 13/05/2019 388,39 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-106 29/07/2018 1.000,00 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-135 07/10/2019 379,08 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-137 01/01/2020 1.718,73 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-159 . Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs: 1. une écriture prévue par la loi pénale, 2.une altération de la vérité, 3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4. un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice. •Quant aux multiples factures,factures d’avoiret l’offreadressé à la PERSONNE4.) Ad 1.L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de saforme, une valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il fautque les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, lafacture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument de preuve,ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques

21 (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, n° 126; DONNEDIEU DE VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd.1957, tome III, No 115). Par ailleurs, uneoffre constitue une écriture de commerce, qui dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité. LeTribunal donne également à considérer qu’un devis n’est en principe rien d’autre qu’une offre de contrat qui engage leprofessionnel quant à la nature et l’étendue des prestations à réaliser ainsi que quant aux prix indiqués et le client en cas d’acceptation de celle-ci. Un tel devis produit dès lors incontestablement des effets juridiques, de sorte qu’il s’agit d’un écritprotégé par la loi. Ad 2. En ce qui concerne la facture du 25 mars 2020 pour un montant de 3.575 euros envoyée à la sociétéSOCIETE7.), il résultedes éléments du dossier répressif et notamment du rapport de police n°2021/1008/1154-SCAR du 14 octobre 2021, de l’exploitation du compte bancaire IBANNUMERO3.)appartenant àPERSONNE1.)ainsi que des aveux du prévenu à la barre qu’il a modifié ladite facture en insérant le numéro de compteNUMERO3.)ouvert auprès de la BanqueSOCIETE6.)lui appartenant. Il est également établi qu’en date du 12 octobre 2020, la sociétéSOCIETE7.)a effectivement versé la somme de 3.575 euros sur le compte bancaire du prévenu. Il y a dès lors eu altération de la vérité. En ce qui concerne les huit facturesque la sociétéSOCIETE1.)SARL-Saadresséesà SOCIETE5.)en date du 20 septembre 2020,force est de constater qu’il ne saurait être reproché au prévenu de s’être rendu coupable d’une quelconque altération de la véritéen lien avec ces documents. S’il est vrai que la sociétéSOCIETE5.)n’a aucune réalité économique ou juridique et que le prévenu a effectivement émis des factures au nom de celle-ci avec des indications qui ne correspondent pas à la vérité, toujours est-il que les factures visées ont en l’espèce été établies par la sociétéSOCIETE1.)SARL-S qui les a adressées à ce qu’elle pensait être une véritable entreprise et n’ont pas été confectionnées parPERSONNE1.). Il y a lieu d’exclure ces factures de l’infraction de faux etd’usage de faux au vu de ce qui précède. Concernantles six factures adressées àSOCIETE4.)SPRL, il ressort des éléments du dossier répressifainsi quedes aveux d’PERSONNE1.)que ces documents sont truffés de contre-vérités.La sociétéSOCIETE5.)n’est en effet pas une véritable société.Lesiège social estimaginaireet le compte bancaire sur lequel les paiements doivent êtreeffectués ne sont pas ouverts au nom de la prétendue société,mais au nom du prévenu.Finalement, le numéro de TVA figurant sur lesdites factures correspond tantôt à celui deSOCIETE1.)SARL-Set tantôt à celui dePERSONNE11.). Il en est de même en ce qui concerne l’offre du 13 mai 2019 adressée à laPERSONNE4.). Il y a dès lorségalementeu altération de la véritéen ce qui concerne ces documents.

22 S’agissant finalement des quatre factures adresséesparSOCIETE5.)à lasociété SOCIETE1.)SARL-S,le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir qu’il y a ici encore eualtération de la vérité. Ad 3.En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite,étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306). En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenuétait animé par une volonté de seprocurerdes avantages financiers illicites. L’intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est établie dans le chef d’PERSONNE1.)qui savait qu’au moment où il falsifiait les factures susmentionnées,qu’il recevrait de l’argent à l’insuoucontre le gré de lasociétéSOCIETE1.)SARL-Spour se procurer des avantages auxquels il ne pouvait pas prétendre autrement. Ad 4.Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité depréjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82). En l’espèce,PERSONNE1.) s’est enrichi au détriment de la sociétéSOCIETE1.) SARL-S. Il lui a donc causé un préjudice. Ad 5.Il ressort des constatations, diligences et investigations des agents policiers consignées dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, des faits relatés et des pièces versées dans le cadre de la partie civile du 16 novembre 2020 ainsique des déclarations dePERSONNE3.)que les factures susmentionnées ainsi que l’offre ont été adressées aux divers destinataires. Au vu de ce qui précède, le Tribunalretientqu’PERSONNE1.)anon seulementfalsifié lesdites factures,mais qu’il a également faitusage de ces faux documents afin de se procurer un avantage financier, sauf à préciser que cet usage s’est traduit par la transmission des factures incriminées aux différents destinataires de celles-ci et non, tel qu’erronément libellé par le

23 Ministère Public, à les introduire dans la comptabilité de la société SOCIETE1.)SARL-S. Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, leprévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des préventions de faux etd’usage de faux lui reprochées subA)I.1) etA)I.2), sauf à exclureles huit factures adresséesparla sociétéSOCIETE1.)SARL-SàSOCIETE5.)conformément aux développements qui précèdent. •Quant au contrat intitulé«Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland » Ad 1.Lecontrat intitulé«Framework cooperationagreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019 in Poznan, Poland », qui fait preuve par lui-même de la vérité des déclarations et des faits qui y sont énoncés fait partie des écritures privées, écrits protégés par l’article 196 duCode pénal. Ad 2.En l’espèce,il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie civile du 16 novembre 2020que sur le contrat litigieux figure le nom de la société SOCIETE5.)avec siège social auprès d’un dépôt et non d’un bureau et que cette dernière est représentée par son gérantPERSONNE3.). Or, il résulte des déclarations policières de PERSONNE3.)qu’il ignoraitl’existence de ce document.Il a ainsi contesté avoir rédigé ce contrat. Il y a dès lors eu altération de la vérité. Ad 3.L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306). Le Tribunal déduit des débats menés à l’audience, ensembledes élémentsdu dossier répressif que le prévenu a cherché à obtenir un avantage financier quelconque au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S ententant de conclure ce contrat. Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse du prévenu se trouve partant établie. Ad 4.Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).

24 En l’espèce, le prévenu a non seulement essayé d’induire en erreur la sociétéSOCIETE4.) SPRL,mais également la sociétéSOCIETE1.)SARL-S. Ad 5.Il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie civile du 16 novembre 2020 que les documents litigieux ont été remis àSOCIETE4.)SPRL. L’usage de faux est dès lors également à retenir en ce qui concerne ce document. Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, le prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées subA)I.1.etA)I.2. II.Quantà la qualification desretraits et virements frauduleux LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)de s’être fait remettre la somme totale de 50.000 euros, sinon 7.272 euros, sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, moyennantinter aliales fausses factures et fausses factures d’avoirs visées sub I). L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments constitutifs suivants : 1. l’intention des’approprier le bien d’autrui ; 2. la remise ou la délivrance, ou la tentative de la remise ou de la délivrance de fonds, meubles, obligations etc. ; 3. l’emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui doivent être déterminants de la remise et avoir pour objet de persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou afin d’abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Ad 1.Il faut l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve« lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi, mais sous l’emprise d’un mobil spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude»(Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98, p.42). En l’espèce, le Tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu étant donné que sur base des éléments du dossier répressif,il appert clairement que le prévenu a agi dans un esprit delucre et de fraudeainsi qu’avec l’intention de nuire en s’appropriant des fondsnotammentau préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S. Ad 2.En l’espèce,l’exploitation du compte bancaire IBANNUMERO3.)appartenant au prévenu a permis demettre en évidenceque la sociétéSOCIETE7.)a, en date du 12 octobre 2020, versé la somme de 3.575 euros sur le compte bancaired’PERSONNE1.). S’agissant des factures d’avoir envoyées parSOCIETE1.)SARL-S àSOCIETE5.), ces faits ne revêtent aucune qualification pénale que l’on saurait retenir à l’encontre du prévenu étant donné que ce dernier n’est pas à l’origine de ces factures ni de leur envoi.

25 En ce qui concerne les fausses factures émises parSOCIETE5.)àSOCIETE4.)SPRL, l’enquête et notamment l’exploitation du compte d’PERSONNE1.)a révélé que les fonds afférents ont bien été transférés sur celui-ci. Il en estautrement s’agissant del’offre adressée à laPERSONNE4.)qui n’a jamais été acceptée et suite àla quelle il n’y a, à plus forte raison, jamais eu de paiement. Finalement, le prévenu en apposant son numéro de compte bancaire sur des factures de SOCIETE5.), qu’il a adressées àSOCIETE1.)SARL-Sa provoqué des paiements de la part de cette société.Il y a néanmoins lieu d’exclure le paiement de la facture n°2019-135 de l’infraction d’escroquerie alors que le transfert de ce montant n’a pas pu être retracé dans le cadre de l’enquête. Ad 3.Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317). Il est établi qu’PERSONNE1.)s’est fait remettre des sommesd’argentenenvoyant des facturesfalsifiées ou fabriquées de toutes pièces. Il s’ensuit que les éléments constitutifs du délit d’escroqueriesont donnéset que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée subA)II.principalement, sous réserves des précisions qui précèdent.Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser l’infraction d’abus de confiance libellée subA)II.subsidiairement par leMinistère Public. III.Quant au vol Ce qui distingue essentiellement le vol del’escroquerie et de l’abus de confiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en est emparé(voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13 X précité). En l’espèce, les faits retenus ci-dessus revêtant la qualification d’escroquerie,respectivement tentative d’escroquerie,ilsne sauraientà la fois constituerl’infraction de vol, alorsqu’aucun acte de soustraction n’est établi. Ily a lieu d’acquitterPERSONNE1.)du chef de cette prévention. VI.Quant au blanchiment LeMinistère Publicreproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention. Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2,

26 point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 496 du Code pénal sanctionne l’escroquerie. Le prévenuPERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur del’infractiond’escroquerie, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), tel l’escroquerie. Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Il ressort en l’occurrence des éléments du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a détenu les sommes qui lui ont été payées suite à la transmission de fausses factures, par conséquent il a forcément détenuces sommes. Ces montantsconstituentle produit direct de l’infraction d’escroquerie retenue à son égard, de sorte qu’il avait,ipso facto,connaissance de cettemêmeinfraction et partant de l’origine illicite des fonds. L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par leMinistère Publicest partant à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.), sauf à limiter le montant à 15.985,87 euros. B)Quant à la sociétéSOCIETE3.)SARL I.Quant aux fausses factures Pour ce qui est des élémentsconstitutifs des infractions de faux et d’usage de faux, le Tribunal renvoie aux développements ci-avant subA) I. •Quant aux documents falsifiés en relation avecPERSONNE6.) En ce qui concerne le reproche des faux documents, à savoir le certificat de travail du 11 février 2019, le contrat de travail du 3 avril 2017, les fiches de salaires pour les années 2017 et 2018, le décompte de salaire et le document portant la mention «reçu pour solde de

27 tout compte» du 30 novembre 2018remis àPERSONNE6.),PERSONNE1.)est en aveu d’avoir établi ces documents. Il admet également avoir engagéPERSONNE6.)à l’insu d’PERSONNE9.). Il résulteen outreà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations, diligences et investigations des agents verbalisant consignéesdans les procès- verbaux et rapports de police dressés en cause, des faits relatés et des pièces versées dans le cadre de la partie civile du 25 juin 2019, des déclarations dePERSONNE7.), en sa qualité de gérant administratif de la sociétéSOCIETE3.)SARL, des déclarations du témoin PERSONNE8.), ensemble avec les pièces remises par cette dernière, des déclarations du témoinPERSONNE9.)ainsi que des déclarations dePERSONNE6.), du résultatdessaisies effectuéesque les infractions de faux et d’usage de faux mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit. •Quant auxdocumentsémis par un prétendu fournisseur SOCIETE8.) SOCIETE8.) Ad 1.Tel que retenu ci-avant, une facture constitue un écrit protégé par la loi pénale.Il en est à l’évidence de même s’agissant d’une quittance qui a pour but d’établir le règlement d’un certain montant. Ad 2.En l’espèce, il est constanten causequele numéro de compte bancaire luxembourgeois dePERSONNE6.)figurait sur les fausses factures, respectivement quittancesdu fournisseur SOCIETE8.)SOCIETE8.)SOCIETE12.). D’aprèsPERSONNE6.), il serait possible que le prévenuaitapposé son numéro de compte bancaire sur les factures afinde disposer d’un numéro de compte crédible. Elle assura ne jamais avoirréceptionnéde fonds de la sociétéà l’exception deses salaires. Concernant le logo apposé sur lesditesdocuments,l’enquête a permis d’établir qu’il s’agit de celui d’une société de droitfrançais, à savoir la sociétéSOCIETE13.)sise à F-ADRESSE7.). Il a également été constaté que les factureset quittancesémises ne font pas mention d’une quelconque forme sociale de ladite société, d’une adresse voire d’un siège social, d’un numéro de matricule TVA, d’un numéro d’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés ou d’un quelconque identifiant, ni d’une quelconque adresse postale ou contact téléphoniqueauprès duquel la prétendue société serait joignable. Les prestations facturées n’ont été confirmées par aucune des personnes entendues dans le cadre de l’enquête. HormisPERSONNE1.), aucun des responsables de la société SOCIETE3.)SARLn’était au courant de ce prétendu sous-traitant. Il en est de même en ce qui concerne les clients de la sociétéSOCIETE3.)SARLparmi lesquels aucun n’a pu confirmer une intervention de cette société kosovare sur leur chantier. Les éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices précis concluants et concordants permettant auTribunal de retenir que les factures incriminées n’ont aucune réalité économique et constituent des faux de toutes pièces. Quant à la question de savoir quiest l’auteur desfauxen question,le Tribunal relève qu’PERSONNE1.)est la personne ayant fourni celles-ci à la fiduciaire, qu’il est la seule

28 personne qui aurait prétendument eu affaire à cette société et qu’il avait un intérêt manifeste de produire de telles pièces eu égard aux accusations de détournement de fonds auxquels il faisait justement face. À cela s’ajoute que le numéro de compte dela cousine de la compagne du prévenufigurait sur les factures visées. LeTribunalretient au vu de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il est établi à l’abri de tout doute raisonnable qu’PERSONNE1.)est l’auteur de l’ensemble desdocuments falsifiés émis parun prétendu fournisseurSOCIETE8.)SOCIETE8.)SOCIETE12.). Ad 3.L’intention frauduleuse du prévenuest manifeste, alors qu’elle consiste dans le fait de tromper son employeur quant à l’emploi qu’il a fait del’argent de la société. Ad 4.Les faux auraient pu être de nature à faire passer inaperçu les détournements de fonds de la part d’PERSONNE1.)de sorte que la possibilité de préjudice est également établie en l’espèce. Ad 5.Il ressort du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution de partie civile du 25 juin 2019 que les factures litigieuses ont ététransmisesà la sociétéSOCIETE3.) SARLafin de les introduire dans sa comptabilité, le tout dans l’espoir de justifierd’un usage inapproprié des fonds de celle-ci. Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, le prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées subB)II.1. et B) II. 2.àson encontre par leMinistère Public. •Quant à l’adresse électroniqueMAIL1.)relative à l’échange de courriels avec un prétenduPERSONNE5.)au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseur SOCIETE9.)d’un montant de 5.700 euros En l’espèce, l’enquête policière n’a pas permis d’identifier le prétendu fournisseurSOCIETE9.) car hormis le nom «SOCIETE9.)», aucune autre informationn’a été fournie par le prévenu. Selon le CTIE, il existe huit personnes du nomPERSONNE5.)et douze personnes du nom PERSONNE5.)comportant le prénomPERSONNE5.)en tant que second ou troisième prénom. Aucun résultat positif n’a pu être atteint suite aux recherches policières. Il ressort également du dossier répressif que seulPERSONNE1.)a échangé des courriels avecPERSONNE5.). Lors de son audition en date du 27 août 2020,PERSONNE8.)aprécisé qu’elle aurait confronté, à de nombreuses reprises,PERSONNE1.)afinque ce dernierluitransmetteun justificatif voire la facture correspondante concernant une somme d’argent de 5.700 euros remiseàce prétendufournisseurSOCIETE9.). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait indiqué que le fournisseur devait encore lui fournir la facture et qu’il aurait échangé via courriels avec un dénomméPERSONNE5.)(MAIL1.)) en mettant laFiduciaireSOCIETE10.)en copie et en réclamant ladite facture. La facture n’auraitjamais été remise à laFiduciaireSOCIETE10.)et le fournisseur ne seraitpas retraçable.

29 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal tient pour établi que les échanges de courriels en question sont fictifset que le prévenu, qui était encore une fois le seul à avoir prétendument eu affaire à ce fournisseur, a créé une fausse adresse de messagerie en vue de faire miroiter à son employeur qu’il avait payé la somme de 5.700 euros en contrepartie de prestations fournies qui ont fait l’objet d’une facture. Leséléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénalsontpartant établisetle prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées sub B) I.1.et B) I.2. II.Quantà la qualification destransferts et retraits frauduleux Le Tribunal renvoie aux développements concernant les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie subA)II. La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses,revêtant une forme extérieure et déterminant la remise. Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits,et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103). Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actesextérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295). Force est de constater que l’usage del’ensemble desfaux documents par le prévenu n’a pas été déterminant pour que le prévenu puisse s’approprier les sommes d’argent libellées. En effet, l’usage des faux documents n’a été opéré qu’à posteriorietdans le seulbut de donner l’apparence d’une contrepartie économique justifiant les différents paiements opérés par le prévenu. Il résulte de ce qui précède que la qualification d’escroquerie ne saurait être retenue. Tel que déjà énoncéci-dessusce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus deconfiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en est emparé.

30 La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Si certes, le prévenu avait dans le cadre de son travail accès aux comptes de la société SOCIETE3.)SARLet disposait d’une carte lui permettant d’effectuer des paiements, il ne s’agissait que d’une détention précairedes fonds en question.Étant donné qu’il y a eu passage des fonds de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction à l’insu et contre le gré du propriétaire, les faits sont à qualifier de vol et non d’abus de confiance. Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.)est à acquitter des infractionsd’escroquerie libellée sub)B) II.principalementet d’abus de confiance libellé subB)II.subsidiairementet à retenir dans les liens de vol domestique libellésub B) III.à son égard. IV.Quant au blanchiment LeMinistère Publicreproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention. Le Tribunal renvoieà sesdéveloppementsci-avantconcernant les éléments constitutifsde l’infraction de blanchiment-détention subA)IV. Il ressort en l’occurrence des éléments du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a acquis le montant de136.313,25euros, par conséquent il a forcément détenu cette somme. La somme de136.313,25euros constitue le produit direct de l’infractionde vol domestique retenue à son égard, de sorte qu’il avait,ipso facto,connaissance de ces mêmes infractions et partant de l’origine illicite des fonds. L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par leMinistère Publicest partant à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.). Récapitulatif Au vu de ce qui précède le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitter: A)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre mai 2019 et le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE1.)Sarl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), III.Quant au vol en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

31 d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL- S la somme de 50.000 euros, sinon 7.272,20 euros, sinon tout autre montant non autrement déterminé, sans préjudice quant aux montants exacts, partant une chose ne lui appartenant pas, B)Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 1 er juillet 2016 et le 1er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), II.Quant aux transferts et retraits frauduleux Principalementen infraction à l’article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la sociétéSOCIETE3.) SARL, s’être fait remettre de la part de la sociétéSOCIETE3.)SARL la somme totale de 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, depuis le compte de la prédite société portant le numéroNUMERO4.)ouvert auprès de laSOCIETE6.), moyennant: -virements frauduleux pour un montant total de 92.000,15 euros au titre de règlements du prétendu fournisseurSOCIETE8.)SH.P.K Global Works, -prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittancesSOCIETE8.)SH.PK. Global Works datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/2017, -retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du fournisseurSOCIETE9.), -virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de prétendues provisions sur factures avec les références compte «GROUPE1.)», -paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateurENSEIGNE1.)et d’un abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à l’objet de la sociétéSOCIETE3.)SARL, Subsidiairementen infraction à l’article 491 du Code pénal

32 d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute-nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendreou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, enl’espèce, d’avoir frauduleusement détourné sinon dissipé au préjudice de la société SOCIETE3.)SARL, préqualifiée, les montants suivants, notamment parvoie de: -virementsfrauduleux pour un montant total de 92.006,15 euros au titre de règlements du prétendu fournisseurSOCIETE8.), -prélèvements frauduleux en espèces de 4.950 euros et 971,78 euros au titre de quittancesSOCIETE8.)datées respectivement du 14/04/2017 et du 17/05/2017, -retrait frauduleux pour un montant de 5.700 euros concernant une prétendue facture du fournisseurSOCIETE9.), -virements frauduleux pour un montant de 29.277,36 euros au titre de règlement de prétendues provisions sur factures avec les références compte «GROUPE1.)», -paiements frauduleux de 439,96 euros, 899 euros et 2.069 euros au titre d’acquisition d’un porte-vélo, d’une tondeuse robotique, d’un ordinateurENSEIGNE1.)et d’un abonnement mensuel Eurosport d’une valeur indéterminée, pour des besoins personnels et étrangers à l’objet de la sociétéSOCIETE3.)SARL, soit la somme totale d’au moins 136.313,25 euros, sans préjudice quant aux montants exacts, sommes qui lui avait été remises, afin de les gérer et d’en faire un usage au profit de la société SOCIETE3.)SARL». LeprévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux partiels: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, A)entre mai 2019 et le 20 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE1.)Sarl-S, établie et ayant son siège social àADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéroNUMERO1.), 1)en infraction à l’article 196 du Code pénal, dansune intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commercepar fabrication de conventionsetpar altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents suivants: -un contrat intitulé «Framework cooperation agreement for maintenance and repair works drawn up on 18 June 2019n in Poznan, Poland» entre la société SOCIETE4.)SPRL et la prétendue sociétéSOCIETE5.)en y indiquant l’adresse de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S,

33 -de multiples factures et factures d’avoir supposées émises par la société SOCIETE1.)Sarl-Set la prétendue sociétéSOCIETE5.), notamment en y insérant le numéro de compteNUMERO3.)ouvert auprès de la banqueSOCIETE6.)et dont PERSONNE1.)est le bénéficiaire effectif, à savoir les suivantes: Date de la factureMontant Destinataire de la factureRéférence 25/03/2020 3.575,00 euros SOCIETE7.) INV-000418 02/03/2020 2.118,43 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-009 02/01/2020 707,85 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-170 01/03/2020 630,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-010 21/08/2019 2.853,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-139 04/03/2020 760,50 euros SOCIETE4.)SPRL 2020-012 21/08/2019 2.853,63 euros SOCIETE4.)SPRL 2019-138 13/05/2019 46.020,40 euros PERSONNE4.) 2019-107 13/05/2019 388,39 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-106 29/07/2018 1.000,00 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-135 07/10/2019 379,08 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-137 01/01/2020 1.718,73 euros SOCIETE1.)SARL-S 2019-159 2)en infraction à l’article 197 du Code pénal, dansune intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usagedesfauxen écritures de commerce susvisés, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures falsifiées, précisées ci-avantsub 1),en lestransmettant à leurs destinataires respectifs, 3)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être faitremettredes fondsen employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de laconfiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre la somme totalede15.985,87 euros,moyennant les fausses facturesretenues sub1)(à l’exception de la facture n°2019-135), 4)eninfraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formantleproduit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utiliséla somme de15.985,87euros,formantle produit direct tirée del’infractiond’escroquerie,retenueci-avant sub2), sachant au moment où il larecevait qu’elle provenait deladite infraction,

34 B)entre le 1 er juillet 2016 et le 1er octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social àADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéroNUMERO2.), 1)en infraction à l’article 196 du Code pénal, dansune intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées etde commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les documents suivants: -factures émises par un prétendu fournisseurSOCIETE8.)SOCIETE8.)Global Works au titre de prétendues avances/provisions dont notamment les factures portant les référencées: •facture n° 1-2018-27-005 du 01/08/2018 d’un montant de 12.930,00 euros, •facture n°1-2018-255-005 du 30/06/2018 d’un montant de 8.701,00 euros, •facture n°1-2018-005-002 du 01/05/20218 d’un montant de 18.444,99 euros, •facture n°1-2017-251-003 du 31/12/2017 d’un montant de 15.894,60 euros, •facture n°1-2017-240.004 du 02/11/2017 d’un montant de 9.038,25 euros, •facture n°1-2017-232-004 du 15/10/2017 d’un montant de 3.005,00 euros, •facture n°1-2017-237-004 du 15/10/2017 d’un montant de 10.015,00 euros, •facture n°1-2017-227-004 du 31/08/2017 d’un montant de 6.991,00 euros, •facture n°1-2017-221-004 du 01/08/2017 d’un montant de 12.862,00 euros, -quittances émises par le prétendu fournisseurSOCIETE8.)S.H.PK Global Works pour des prétendues paiements en espèces effectués en date des 14/04/2017 et 17/05/2017 s’élevant respectivement à 4.950 euros et 971,48 euros, -adresse électroniqueMAIL1.)relative à échange de courriels avec un prétendu PERSONNE5.)au sujet d’une facture d’un prétendu fournisseurSOCIETE9.)d’un montant de 5.700 euros, -certificat de travail du 11/02/2019 émis à l’attention de MadamePERSONNE6.), -contrat de travail entre la sociétéSOCIETE3.)SARL et MadamePERSONNE6.) daté du 03/04/2017, -fiches de salaires émises au profit de MadamePERSONNE6.)pour les années 2017 et 2018, -décomptes de salaires de MadamePERSONNE6.), -document portant la mention «reçu pour solde de tout compte» daté du 30/11/2018, 2)en infraction à l’article 197 du Code pénal, dansune intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage des faux en écritures de commerce susvisés,

35 en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des factures et documents falsifiés, précisées ci-avantsub 1),en les utilisant et en les introduisant dans la comptabilité de la sociétéSOCIETE3.)SARL pour ainsi masquer et justifier des virements et retraits en espèces au préjudice de la sociétéSOCIETE3.) SARL à hauteur d’un montant de 136.313,25 euros, sans préjudice quant au montant exact, 3)en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation ou il aura volé, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE3.) SARL la somme de 136.313,25 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, et avec la circonstance quePERSONNE1.),, était employé en qualité de responsable administratif au sein de la sociétéSOCIETE3.)SARL, partant était au service et travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé, 4)en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant, enl’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 136.313,25 euros, laquelle forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée de l’infractionde vol domestiquepréciséeci-avant sub3), sachant au moment où il la recevait qu’elle provenaitde laditeinfraction». Quant au délai raisonnable Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

36 Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce,la période infractionnellese situe entre le moisdejuillet 2016 etle mois de septembre 2020. Le prévenu a comparu pour la première fois devant le Juge d’instruction le 18 mars 2022. Le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités judiciaires. L’instruction a été clôturée en date du 11 octobre 2022et l’ordonnance de renvoi date du 23 novembre 2022. Le prévenua été citéune première foisà l’audience publique du4 juin 2024, puis, après que l’affaire ait été refixée, à l’audience du21 octobre 2024, et enfin à l’audience du 13 janvier 2025où l’affaire a été débattue. Le Tribunal constate qu’un délai d’un anetdemi s’est écouléentrele renvoi de l’affaireet la première citation à l’audiencequi a été adresséeau prévenu. Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce. lly a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne disposenotamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à lajuridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

37 Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. Quant à lapeine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’unseul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actessuccessifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique(cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution sejustifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéalentre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). Les infractions de faux, usage de faux et escroquerie retenues sub A) se trouvent au vu de ce qui précède en concours idéal entre elles ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment-détention des sommes afférentes.

38 Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents et deles utiliser afin de commettre une escroquerie et en détenir l’objet, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels. Les infractions de faux et usage de faux retenues sub B) se trouvent également en concours idéal entre elles.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents et de les utiliser, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels. L’infraction de vol domestiquese trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment des sommes soustraites. Ces groupessetrouvent encore en concours réel entre eux. Finalement,l’ensemble des infractions retenues sub A) se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub B). En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisationopérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’escroquerie est punie suivant l’article 496 duCode pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 5.000 euros. Le vol domestiqueest punisuivant l’article 464 du Code pénald’une peine d’emprisonnement de trois mois au moinset d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celleprévuepar les articles 196,197 et 214 du Code pénal. Au vu dela gravité des faits,mais en tenant également comptedelavolontédu prévenude reprendre sa vie en mainainsi que desesaveux partielstout comme du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de18 mois.

39 En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En raison de la situation financière du prévenuet afin de ne pas compromettre ses facultés contributives afin d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,de ne pas prononcer d'amendeà l’encontre d’PERSONNE1.). Le Tribunal ordonnefinalement la confiscation de l’intégralité des documents saisis. AU CIVIL 1.Partie civile dela société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S Àl’audiencepubliquedu13janvier 2025, MaîtreLaurence LELEU,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour comptede la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, demanderesse au civil,contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deet àLuxembourg, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acteà lademanderesse au civil desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égardd’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la demanderesse au civil est en relation causale directe avecles infractions retenuessub A) à charge d’PERSONNE1.). La partie demanderesse demande: -75.387,73 euros au titre de dommage matériel subi, -5.265 euros autitre du remboursement des honoraires d’avocats, -2.500 euros au titre de dommage moral. En ce qui concerne ledommage matériel, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies à l’audience ainsi quedes pièces verséespar la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisationde ce dommageestjustifiée à hauteur du montant de3.575 euros(facture adressée en date du 25 mars 2020 à SOCIETE7.)), des factures 2020-009, 2019-170, 2020-010, 2019-139, 2020-012 et 2019-135 pour un montant total de 9.924,67 eurosainsi que pour le montant de 2.486,20 euros au titre

40 des factures 2019-106, 2019-137 et 2019-159 adressées à société SOCIETE1.) SARL-S, soit un montant total de15.985,87 euros. En ce qui concerne les autres montants figurant dans la citation à prévenu du 2 novembre 2023, ilsne sont pas en lien causal direct avec les infractions retenues à l’égard d’PERSONNE1.)de sorte que toute demande en indemnisation en lien avec celles-ci est à déclarer non fondée. En ce qui concerne les montants de 5.707,26 euros et de 2.977 euros réclamés par la partie demanderesse au civil au titre d’une facture du 15 juillet 2019 et du 12 septembre 2019, le Tribunaldonne à considérer qu’iln’a pas été saisideces éléments parlacitation à prévenu du 2 novembre 2023,de sorte que les montants sont à déclarer non fondés. S’agissant defrais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, cassation, 9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre ; CSJ, 13 octobre 2005, n° 26892, JUDOC n°99859899, CSJ, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442; CSJ, 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat à titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation,à savoir une faute, un préjudiceet une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.;PERSONNE13.), op.cit., n° 1040-1042). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécierin concretodans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CSJ, 22 décembre 2015, n° 597/15 V). En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses (CSJ, 5 mai 2009, n° 223/09 V ; CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 27 janvier 2010, n° 37/10 X), et ce en principe au moyen de mémoires d’honorairescomportant des précisions quant aux prestations (CSJ, 23 octobre 2013, n° 398/13 X). En l’espèce,afin de justifier de sa demande la partie demanderesse au civil verse une demande de provision sur honoraires définitifs du 24 mars 2022 ainsi que les preuves de paiements de ladite demande de provision. Les prestations facturées semblent avoir été toutes utiles et indispensables pour assurer la réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à chargedu prévenude sorte que le Tribunal estime que la demande est à déclarer fondée pour le montantréclaméde 5.265 euros. Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payeràla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sle montant de21.250,87 euros,avec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice,soit le 13 janvier 2025,jusqu’à soldeà titre d’indemnisation du préjudice matériel subi. Quant audommage moralréclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique

41 faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit liédirectement à une infraction. Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518,PERSONNE13.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047). Au vu des explications fournies à l’audience le Tribunal évalue le dommage moral subi par la sociétéSOCIETE1.)SARL-Sex aequo et bonoà la somme de500 euros. Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer àla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sle montant de500euros,avec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice,soit le 13 janvier 2025,jusqu’à solde à titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Lapartie demanderesse réclameencore uneindemnité de procédurede 5.000 eurossur base del’article 194alinéa 3du Code de procédure pénale. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)SARL-Sune indemnité de procédure de500 euros. 2. Partie civile de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (anciennement SOCIETE3.)SARL) Àl’audiencepubliquedu13janvier 2025, MaîtreCatherine GRAFF,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour comptede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (anciennementSOCIETE3.)SARL), demanderesse au civil,contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deet àLuxembourg, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acteà lademanderesse au civil desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égardd’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

42 La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la demanderesse au civil est en relation causale directe avecles infractions retenuessubB) à charge d’PERSONNE1.). La partie demanderesse demandele montant de193.540,15 euros au titre dedommage matériel subi. Au vu des éléments du dossier répressif, ensembledes explications fournies à l’audience ainsi quedes pièces verséespar la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel estjustifiéeà hauteur du montant de136.313,25 euros, montantsoustrait au préjudice de la sociétéSOCIETE3.)SARL tel que retenu par le Tribunal. En ce qui concerne le surplus à hauteur de 57.226,90 euros réclamé par la partie demanderesse au civil, le Tribunaldonne à considérer qu’iln’a pas été saisideces éléments parlacitation à prévenu du2 novembre 2023de sorte que le montant est à déclarer non fondé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àlasociétéSOCIETE2.)SARL (anciennementSOCIETE3.)SARL)la somme de136.313,25eurosà titre de réparation du dommage matériel subi par cette dernièreavec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice,soit le 13 janvier 2025,jusqu’à solde. Lapartie demanderesse réclameencore uneindemnité de procédurede2.000 eurossur base de sur base del’article 194alinéa 3du Code de procédure pénale. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE2.)SARL (anciennementSOCIETE3.)SARL)une indemnité de procédure de500 euros. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementle prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lesmandatairesdesdemanderessesau civil entenduesenleursconclusions,la représentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits del’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge,

43 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) moisainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à76,57euros, o r d o n n ela confiscation de l’intégralité des documents saisis, statuant au civil, 1.Partie civile dela société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S donne acte àla société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sde sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour enconnaître, déclare la demanderecevable, déclare la demandefondéepour le montant devingt et un mille sept cent cinquante euros et quatre-vingt-sept centimes(21.750,87), condamne PERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitéesimplifiée SOCIETE1.)SARL-Sla somme devingt et un mille sept cent cinquante euros et quatre- vingt-sept centimes(21.750,87),avec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice, soit le 13 janvier 2025, jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéeetjustifiéepour le montant decinq cents (500) euros, partantcondamne PERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sune indemnité de procédure decinqcents(500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre, 2. Partie civile de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (anciennement SOCIETE3.)SARL) donne acte àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (anciennement SOCIETE3.)SARL)de sa constitution de partie civile, sedéclare compétent pour en connaître, déclare la demanderecevable,

44 déclare la demandefondéepour le montant decent trente-sixmille trois cent treize euros et vingt-cinq centimes(136.313,25), condamne PERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL (anciennementSOCIETE3.)SARL)la somme decent trente-sixmille trois cent treize euros et vingt-cinq centimes(136.313,25),avec les intérêtsau taux légalà partirde la demande en justice,soit le 13 janvier 2025,jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéeetjustifiéepour le montant decinq cents (500) euros, partantcondamne PERSONNE1.)à payer àlasociété à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (anciennementSOCIETE3.)SARL)une indemnité de procédure decinq cents(500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre. Le tout en application des articles14, 15,20,31, 32,60,65,66, 196, 197,214,464,496et 506-1du Code pénal, des articles2, 3,155,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1 et 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-Président,Sydney SCHREINER,PremierJuge,et Laura LUDWIG,Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assistédePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deMickaël MOSCONI, PremierSubstitut du Procureur d’État,qui, à l’exception dureprésentant duMinistère Public, ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.