Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt n°466/2025 not.20632/24/CD not.20946/24/CD (jonction) 2x ex.p. (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(France), actuellement détenu…
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Jugt n°466/2025 not.20632/24/CD not.20946/24/CD (jonction) 2x ex.p. (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(France), actuellement détenu auCentre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n us- F A I T S: Par citationsdu9décembre2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) de comparaîtreàl’audience publique du 16 janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not. 20632/24/CD:PERSONNE1.)etPERSONNE2.):infractionauxarticles470du Code pénal,461 et 468du Code pénalet506-13) du Code pénal, not. 20946/24/CD:PERSONNE2.):infraction à l’article 275 du Code pénal. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité desprévenusetleurdonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal.
2 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, lesprévenusfurent instruitsde leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE2.). MaîtreSarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,tous deuxdemeurantàLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE1.). Lesprévenusse virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M EN Tqui suit: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros20632/24/CDet20946/24/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice20632/24/CD Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice numéro 20632/24/CDet notamment les procès-verbaux etlerapport dressés en causepar la Police Grand- Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro749/24 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le5novembre2024, renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.),moyennant circonstances atténuantes, devant une chambrecorrectionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chefd’extorsion à l’aide de violences et de menaces, de vol à l’aide de violences et de menaces et de blanchiment-détention. Vu lacitation à prévenusdu9décembre2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.).
3 Vu l’information adressée en date du9 décembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Le Ministère Public reprochesuba)auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir,le 30mai2024,entre 15.20heures et 16.10heures, àADRESSE3.),extorqué par violences et menaces au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un téléphone portable de marque APPLE, modèleiPhone11,avec les circonstances que l’extorsion a été commiseen prenantPERSONNE3.)par la gorge, en lui appuyant les mains sur sa bouche, en le jetant par terre et en l’assénant de coups depoing et de pieds, partant à l’aide de violences,ainsi qu’en le menaçanttantde lui infliger des blessures à l’aide d’un couteau s’il appelait de l’aidequ’en le menaçantde mort s’il appelait la Police, partant à l’aide de menaces. Le Ministère Public reproche sub b)aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.),préqualifé, notamment un téléphone portable delamarque APPLE, modèleiPhone11, partant un objet appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commisavec les violences et menaces susmentionnées. Le Ministère Public reproche sub c)aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,détenu le téléphone portable delamarque APPLE, modèleiPhone 11, partant l’objet direct desinfractionslibelléesci-dessus sub a) et b), sachant au moment où il recevait ce téléphone portable qu’il provenait decesmêmesinfractionsou de la participation àcelles-ci. À l’audience du 16 janvier 2025, le Ministère Public a demandé à voir retenir les infractions libellées à charge des prévenustout en précisant que l’infraction de volqualifiélibellée sub b) serait àconsidérercomme subsidiaire àl’infractiond’extorsionà l’aide de violences et de menaces libellée sub a)mises à charge des prévenus. À la barre,les prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions d’extorsion à l’aide de violenceset de menaces ainsi que de blanchiment-détention libellées à leur encontre. Tous deux ont cependant contesté avoir été en possession d’un couteau, respectivement d’avoir menacé PERSONNE3.)à l’aide d’un couteau le soir des faits litigieux.PERSONNE1.)a, quant à lui, encore tenu à préciser n’avoir porté aucun coup à la tête dePERSONNE3.). Pour conclure à laculpabilité dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), le Ministère Public se base notammentsurles déclarations dePERSONNE3.)faites lors de son audition policièredu 4 juin 2024 et réitérées à l’audience, sous la foi du serment, suivant lesquellesilavait,quelques jours avant les faits litigieux,fait la connaissance dePERSONNE2.)à travers un ami.Depuis lors, il avait maintenu le contact sur l’application «SNAPCHAT»oùPERSONNE2.)ne cessait de lui demander s’il voulait passer du temps avec lui. En date du 30 mai 2024,PERSONNE2.)l’avait notammentinvité à le rejoindrelui et une bande d’amisvers 15.20 heuresàADRESSE4.)à ADRESSE1.).Ensemble, ils s’étaient rendus à laADRESSE5.)et à un moment donné PERSONNE2.)luiavaitproposéde se rendreaux abords du «Schlassgoart»,prétextant vouloir lui montrer quelque chose. Accompagné par l’ensemble de la bande,ils s’étaienten chemin arrêtésdans une ruelleen facede plusieurs garages oùPERSONNE2.)avait prétendu avoir déjà passé la nuitdans un de ces garages.
4 Afin de prouver ses dires,PERSONNE2.)avait cherchéà ouvrir la porte d’un des garages.Au moment de vouloiraiderson amià ouvrir la porte dudit garage,PERSONNE3.)a soudainement senti quelqu’un l’agripperaucouet lui faire un croc-en-jambelefaisant tomberà terre. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)l’avaientpar la suiteroué de coups de poing et de coups de piedet lui avaient enjoint de se taire et de ne diremotau risque de recevoir un coup de couteau. Il a précisé quePERSONNE1.)luiavait ensuitemontré un couteau qu’il avaitbrièvementsorti de sa poche avantd’exigerde luila remise de son téléphone portable. Initialement réticent, il avait tout de même fini par céder dans la mesure où il ne supportait plus la douleur infligée par les coups lui portés.À la question de savoir pourquoi ilétait resté par la suiteavecles deux prévenus, il a expliqué avoir craintdesubir à nouveau des coupsceci d’autant plus que PERSONNE2.)l’avait menacé de le tuer s’ildevaitle dénoncer lui et son ami aux forces de l’ordre. Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations du témoinPERSONNE3.)nesont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi de PERSONNE3.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous la foi du serment. Il appert encore des éléments du dossier répressifque la fouille corporelle opérée sur la personne dePERSONNE1.)a permis d’établir que ce dernier était en possession dutéléphone portable appartenant àPERSONNE3.). Le Tribunal relèveque l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteurappréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). Au vu des déclarations de la victime, les faits sont partant à qualifier d’extorsion puisque PERSONNE3.)a clairement indiqué avoirlui-même remis son téléphone portable auxprévenus, et ce en raison descoups lui portés et desmenaces proférées parles prévenus à son encontre. Eu égard auxéléments qui précèdent, il est établi aux yeux du Tribunal que les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont commis ensemblel’extorsionleurs reprochés sub a). En effet, aux termes de l’article 66 du Code pénal, «seront punis comme auteurs d’uncrime ou d’un délit: ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit». Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
5 Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789). En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que les prévenus ont agi ensemble et dans une intention commune, à savoir dépouiller lavictime deson téléphone portable. Quant à la circonstance aggravante des violences,la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut dans la définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le faitdeporter des coups à la victime,sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constitue des voies de fait et par conséquent des actes de violence (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, numéro 602). Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont admis à l’audienceavoir tous deux porté des coups àPERSONNE3.). Le Tribunal retientqu’en prenantPERSONNE3.)par le cou,en lejetantpar terre et enlui assénant descoups de poing et de pieds,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ontexercé des violencesà l’égard dePERSONNE3.), sauf à préciser qu’il ne résulte pas des déclarations de la victimeque les prévenusont appuyéleursmains sur sa bouche. Quant àla circonstance aggravante des menaces, la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble oud’alarme (CSJ, 24 juin 1980, n° 97/80 IV). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Ce que la loi punit n’estpas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503). Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations claires et précises du témoinPERSONNE3.),il est établi quelesprévenusont menacé ce dernierde lui porter des coups de couteau s’il appelait à l’aide,de lui causer davantage des blessuress’il ne restait pas à leurs côtés, respectivement qu’ils le tueraient s’il venait à les dénoncer aux forces de l’ordre. Au vu des circonstances de l’espèce,il y a lieu de retenirqu’ens’adressant àPERSONNE3.) après l’avoir roué de coups en les termes susmentionnés,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)
6 savaient pertinemment qu’il troublerait la tranquillité de celui-ci et leperturberait en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Il s’ensuit quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont à retenirdans les liens de l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menaceslibellée suba)à titre principal à leur charge. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée subc)à charge des prévenus, l’article 506- 1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant quele produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1) du même Code. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ayant été retenus, en leur qualité d’auteurs, dans les liens de l’infraction retenue suba), ils avaient nécessairement connaissance de l’origine illicite del’objet extorqué, de sorte qu’ils sont également à retenir, comme auteurs, dans les liens de la prévention de blanchiment-détentionmise à leur charge. Auvu des éléments du dossier répressif, ensembleles débats menésà l’audienceet les aveux des prévenus,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincus: «comme auteursayant commis ensemble les infractions, le 30 mai 2024, entre 15.20 et 16.10 heures, àADRESSE1.),ADRESSE6.), a)en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué, par violencesetmenaces, la remised’objets mobiliers, en l’espèce d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un téléphone portable delamarque APPLE, modèleiPhone 11, avec les circonstances que l’extorsion a été commise -en prenantPERSONNE3.)par la gorge, en le jetant par terre et en l’assénant de coups de poing et de pieds, partant à l’aide de violences,et -en le menaçant de lui infliger des blessures à l’aide d’un couteau s’il appelait de l’aide et en le menaçant de mort s’il appelait la Police, partant à l’aide de menaces, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 de cemême code, en l’espèce, d’avoir détenu le téléphone portable delamarque APPLE, modèleiPhone 11, partant l’objet direct de l’infraction libellée sub a), sachant au moment où ilsrecevaient ce téléphone portable qu’il provenait de cette mêmeinfraction.» Quant à la notice20946/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice20946/24/CD et notamment lerapportnuméro26820-700/2024dresséle26juin2024par la PoliceGrand- Ducale, région Sud-Ouest, CommissariatBelvaux.
7 Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE2.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.)d’avoir,le31mai 2024,à partir de 11.02 heures, au plateau duADRESSE7.), à la Cité judiciaire, au bâtiment TL, 3 ième étage, au cabinet de Madame leJuge d’instruction Jacqueline KINTZELE,outragé leJuge d’instruction saisi du dossier 20632/24/CDenles termes suivants:«C’est quoi cette justice au Luxembourg, vous mettez les gens en prison pour rien du tout!C’est du grand n’importe quoi. Quand je ressortirai de prison, je ferai encore pire dehors. Cette justice c’estdun’importe quoi.Allez-vousfaire enculer.Allez-vousfaire foutre bande de pétasses! Sale pute, t’a compris. Je m’en bats les couilles. Vous pouvez me mettre sous mandat de dépôt. En prison, je ferai du sport et je m’en prendrai à l’administration pénitentiaire et puis ils me laisseront sortir» partant d’avoir commis un outrage par paroles face à un magistrat de l’ordre judiciaire. L’article 275 du Code pénal incrimine le fait d’outrager par faits, paroles, gestes, menaces, écrits oudessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entenduprotéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il résulte des déclarationsfaites dans la note au dossier parMadameleJuge d’instruction PERSONNE4.)et des aveuxdu prévenuque cederniera tenu les propos incriminés. Le prévenua ainsi montré avec mépris qu’ilne respectait pas l’autoritédumagistrat.Il ne fait pas l’ombre d’un doute que detels propos ont un caractère outrageant etsont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique. Les éléments constitutifs de l’infractiond’outrage àmagistratpar parolessont partant réunis dans le chef duprévenu. Au vu deséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet les aveux complets du prévenu,PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteurayantlui-mêmel’infraction,
8 le 31 mai 2024, à partir de 11.20 heures, au plateauADRESSE7.), à la Cité judiciaire, au bâtiment TL, 3 ème étage, au cabinet de Madame le Juge d’instruction Jacqueline KINTZELE, en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragé par parolesun magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé le Juge d’instruction saisi du dossier 20632/24/CD dans les termes suivants: «C’est quoi cette justice au Luxembourg, vous mettez les gens en prison pour rien du tout! C’est du grand n’importe quoi. Quand je ressortirai de prison, je ferai encore pire dehors. Cette justice c’est du n’importe quoi. Allez-vous faire enculer. Allez-vous faire foutre bande de pétasses! Sale pute, t’a compris. Je m’en bats les couilles. Vous pouvez me mettre sous mandat de dépôt. En prison, je ferai du sport et je m’en prendrai à l’administration pénitentiaire et puis ils me laisseront sortir», partant d’avoir commis un outrage par paroles face à un magistrat de l’ordre judiciaire.» La peine Les infractionsd’extorsion à l’aide de menaces et de violencesainsi quede blanchiment- détention retenues àcharge desprévenussouslanotice20632/24/CDse trouvent en concours idéalentre elles. ConcernantPERSONNE2.), cegroupe d’infractions se trouveencoreen concours réel avec l’infraction d’outrage à magistratretenue sous la notice20946/24/CDàsa charge. Quant àPERSONNE1.) Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte. Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, l’extorsionà l’aide de violences et demenaces estpuniede la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cetteinfraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punied’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estdès lors celle comminée parl’article506-1 3) du Code pénal. Au vu de la gravitédes faitsetdelagratuité des coupsportésà la victimePERSONNE3.),le TribunalcondamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde20mois.
9 Au vu del’antécédent judiciaireduprévenu renseigné dans son casier judiciaire, tout aménagement de la peine est légalement exclu. Eu égard àla situation financière précaireduprévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Quant àPERSONNE2.) Il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Codepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 275 du Code pénal, l’infraction d’outrage à magistrat est punie d’un emprisonnement dequinze jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, l’extorsionà l’aide deviolences et demenaces estpuniede la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cetteinfraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punied’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estdès lors celle comminée parl’article506-1 3) du Code pénal. Au vu de la gravitédes faits,delagratuité des coupsportésà la victimePERSONNE3.)et des paroles outrageantes prononcées envers un magistratdans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde24mois. Au vu desantécédentsjudiciairesduprévenu renseignésdans son casier judiciaire français, tout aménagement de la peine est légalement exclu. En raison de la situation financière précaire duprévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. PA R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, lereprésentantdu Ministère Public entendu
10 en son réquisitoire,les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défenseetles prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier, o r d o n n ela jonction desaffaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéros 20632/24/CDet20946/24/CD, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT(20) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à50,97euros, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à49,42euros, c o n d a m nePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux fraisde leur poursuite pour les infractions commises ensemble. Le tout en application des articles 14, 15,16,50,60, 65,66,74, 77,275,468, 470 et 506-1du Code pénaletdes articles1,155,179, 182, 184,189, 190, 190-1,194, 195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madamele vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audiencepublique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence dePaul MINDEN,premiersubstitutdu Procureur d’Etat et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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