Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
1 Jugt no456/2025 not.25424/24/CD 3xex.p./s.prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F…
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1 Jugt no456/2025 not.25424/24/CD 3xex.p./s.prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- —————————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du16 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou avécu habituellement; harcèlement.
2 A l’audience publique du16 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)futentendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitut principal du Procureur d’Etat, résumal’affaire etfut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du20 décembre 2024(not.25424/24/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du20 décembre2024à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023établi en date du1 er septembre2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatPorte du Sud. Vu le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 établi en date du26 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange. Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2024établi en date du9 mai 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)lesinfractions suivantes: «comme auteur, 1.le 4 mai 2024, àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
3 en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou portédes coups à la personne avec laquelle il vit, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenaire PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant, en la frappant avec la main sur la joue gauche, en frappant au visage, en la tirant violemment par les cheveux, en la jetant par terre et en lui donnant des coups de pied au niveau de la jambe à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment de multiples hématomes, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée, 2.le 11 novembre 2024, àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenaire PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par sa veste pour la traîner jusqu'au couloir, en la jetant par terre, puis en la prenant de nouveau par la veste en serrant celle-ci de telle manière qu'elle ne puisse plus respirer, lui causant notamment multiples hématomes, lui causant notamment des difficultés pour déglutir et des douleurs et un gonflement à cheville gauche, 3.entre le mois d'août 2023 et le 11 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment, mais pas uniquement àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savaitou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce,d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la suivant en voiture ou à pied dans la rue en lui enlevant son téléphone portable et ses clefs, en appelant par téléphone à d'innombrables reprises (Jusqu'à 40 fois par jour) et en lui envoyant des messages répétés et intempestifs, en traquant sa voiture grâce à
4 traceur GPS, en l'insultant, en lui crachant au visage, en bloquant et cassant son véhicule, et en jetant les vêtements de celles-ci par terre, dans la baignoire et dans le jardin, et ce alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterai gravement parce comportement la tranquillité de celle-ci.» A l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés et a marqué son accord avec la peine requise par le Ministère Public. Il a expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de santé mentale très précaire et que depuis lors il se soumettait àdes soins thérapeutiques. Les infractions telles que libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, les déclarations constantes et crédibles du témoin, les blessures documentées par les agents de police, lescertificats médicauxdes10 mai 2024et 12 novembre 2024, ainsi que de l’absence de contestations du prévenu à l’audience publique. Le Tribunal tient encore à releverque lescertificats médicaux versés au dossier répressif n’ont pas retenu une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.). Les blessures causées par le prévenu ne relèvent pas d’une telle gravité qu’elles justifient une incapacité de travail au sens de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du16 janvier 2024, ensemble les dépositions dutémoin, des infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1) le 4 mai 2024, àADRESSE2.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenairePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant, en la frappant avec la main sur la joue gauche, en frappant au visage, en la tirant violemment par les cheveux, en la jetant par terre et en lui donnant des coups de pied au niveau de la jambe à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment de multiples hématomes, 2) le 11 novembre 2024, àADRESSE2.), en infraction à l'article 409 du Code pénal
5 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa partenairePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par sa veste pour la traîner jusqu'au couloir, en la jetant par terre, puis en la prenant de nouveau par la veste en serrant celle-ci de telle manière qu'elle ne puisse plus respirer, lui causant notamment multiples hématomes, lui causant notamment des difficultés pour déglutir et des douleurs et un gonflement à cheville gauche, 3) entre le mois d'août 2023 et le 11 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment, mais pas uniquement àADRESSE2.), en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personnealors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la suivant en voiture ou à pied dans la rue en lui enlevant son téléphone portable et ses clefs, en appelant par téléphone à d'innombrables reprises (Jusqu'à 40 fois par jour) et en lui envoyant des messages répétés et intempestifs, en traquant sa voiture grâce à traceur GPS, en l'insultant, en lui crachant au visage, en bloquant et cassant son véhicule, et en jetant les vêtements de celles-ci par terre, dans la baignoire et dans le jardin, et ce alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterai gravement par ce comportement la tranquillité de celle-ci.» Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec laquelle il vit habituellement d’une peined’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article409 alinéa 3du Code pénal. Les agissements du prévenuPERSONNE1.)justifient, au regard de la gravité et de la multiplicité des faits, sa condamnation à une peine d’emprisonnement de18mois.
6 Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Or, au vu de la gravité et la multiplicité des faits commis, ainsi que de l’agressivité avec laquelle les faits ont été commis, de l’état de santé du prévenu et pour empêcher une réitération, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis simple la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu. Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursisprobatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Il y alieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu enses explications et moyens de défenseet lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdedix-huit(18)mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à33,92euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.) et le place sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant l’obligation suivante: 1)suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter au cours de ce traitement; 2)faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au Procureur Général d’Etat; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinqansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
7 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, Par application des articles 14, 15, 16,28, 29, 30, 60,409et 442-2duCode pénalet des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présencedeNicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
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