Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

1 Jugt no425/2025 Notice no39331/22/CD 1 x ex.p. (publ.jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n…

Source officielle PDF

51 min de lecture 11 058 mots

1 Jugt no425/2025 Notice no39331/22/CD 1 x ex.p. (publ.jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.,établie et ayant eu son dernier siège social àADRESSE3.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial n°NUMERO2.)(faillite n°NUMERO3.)) du 23 décembre 2021 de la XVe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, comparant parson curateurMaître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demeurant àL-2330Luxembourg,124, boulevard de la Pétrusse, en l’étude de laquelledomicile est élu partiecivileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié. ___________________________________________________________________

2 F A I T S : Par citation du17 mai 2024,le Procureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du18 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: banqueroute simple; banqueroute frauduleusesinon abus de bienssociaux ; blanchiment;infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal;infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant lessociétés commerciales. A l’audience publique du 18 juin 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au7 octobre 2024. A l’audience publique du 7 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au13 janvier 2025. A l’audience publique du13 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin MaîtreNatalia ZUVAKfut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée,SOCIETE1.)S.à r.l., contre leprévenuPERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreGwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenudu17 mai 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PENAL: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro39331/22/CD.

3 Entendu les déclarations dutémoinMaître Natalia ZUVAKà l’audience publique du13 janvier 2025. LeMinistère Public reproche auprévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social àADRESSE3.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial n°NUMERO2.)(faillite n°NUMERO3.)) du 23 décembre 2021 de la XVe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, I. Banqueroute simple : A. Depuis le 19 octobre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- 2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être renducoupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, B. Depuis le 11 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux derniers sièges sociaux deSOCIETE1.), àADRESSE3.), et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, pour ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou pour avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,

4 en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière ; II. Aux dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social deSOCIETE1.)àADRESSE3.), sinon à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement: En infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoirdétourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir dissimulé une partie de l’actif deSOCIETE1.), notamment les actifs suivants : -Trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant àSOCIETE1.), en date du 23 décembre 2021 ; -Un véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculéNUMERO4.), sinon son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 13 février 2019 ; -Un véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculéNUMERO5.), sinon son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ; -Un véhicule de la marque MINI-N, immatriculéNUMERO6.), sinon son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ; Subsidiairement: En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ouentreprise dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement ; en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment par les faits suivants : -Non-restitution au curateur de trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant àSOCIETE1.), en date du 23 décembre 2021 ; -Détournement d’un véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculé NUMERO4.), sinon de son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 13 février 2019 ;

5 -Détournement d’un véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculé NUMERO5.), sinon de son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ; -Détournement d’un véhicule de la marque MINI-N, immatriculéNUMERO6.), sinon de son prix de vente, le 23 décembre 2021 sinon le 22 juin 2020 ; III. Depuis le 23 décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social deSOCIETE1.), àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal, d’avoir soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du code de commerce, ou d’en avoir frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait en tout ou en partie la comptabilité (inventaire, livre journal, plan comptable, pièces justificatives, etc.) deSOCIETE1.)ou d’en avoir frauduleusement enlevé le contenu, IV. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis les dates visés sub II. et III. ci -dessus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé la comptabilité, les téléphones portables et les véhicules visés ci-dessus ou leurs prix de vente, sinon leurs biens de substitution, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux ; V. Depuis le 1er août 2018 respectivement depuis le 1er août 2019, le 1er novembre 2020 et le 1er août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au registre du commerce et des sociétés à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

6 En infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits deSOCIETE1.)pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsla sociétéSOCIETE1.)) a été constituée par acte notarié du 3 janvier 2017 par-devant le notaire Maître Henri BECK. Le capital sociald’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 125 euros chacune a été intégralement souscrit et libéré suivant versement en espèces de l’associé unique, la société à responsabilité SOCIETE2.)Sàrl. PERSONNE2.)a été nommé gérant pour une durée indéterminée. L’objet social était la prise de participationfinancière. Suivant assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2015, la société à responsabilitéSOCIETE2.)Sàrl a cédé l’entièreté de ses parts socialesà PERSONNE1.), qui est devenu associé unique. Il a également été nommé gérant unique. Par exploit d’huissier du 19 octobre 20121, le Receveur-Préposé du bureau de recette des Contributions de Luxembourg adonné assignation à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître le 17 décembre 2021 devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir déclarer en état de faillite, en expliquant que ladite société redevait la somme de22.599 eurosà titre de dettes fiscales, mais que la société n’a pas effectué de paiement au bureau de recette des contributions de Luxembourg et ce malgré contraintes dressées les 9 juillet 2013, 1 er août 2017 et 4 mars 2017.Les contraintes ont été rendues exécutoires les9 juillet 2013, 1 er août 2017 et 4 mars 2017.Des commandements de payer ont été signifiés à la sociétéSOCIETE1.)en date des 16 juillet 2013, 13 septembre 2017 et 10 mars 2021. Malgré ces commandements de payer, la sociétéSOCIETE1.)ne s’est pas libérée volontairement. Par jugement du 23 décembre 2021de la chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à Luxembourg, et Maître Natalia ZUVAK a été nommée curateur de la faillite.

7 Le 9 novembre 2022, Maître Natalia ZUVAK a déposéson rapport d’activité du curateur dans lequel elle a soulevé diverses irrégularités.Il en résulte que, selon les constatations de la curatrice: -PERSONNE1.)n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements, -aucune comptabilité ne lui a été remise, -aucun inventaire complet des avoirs n’a été fait, -PERSONNE1.)a soustrait tout ou partie des livres, documents ou écritures/informations comptables. Elle a en outre constaté que suite à la réception d’une déclaration de créance de SOCIETE3.),troistéléphones portables de marques APPLE et SAMSUNG ont été achetésau nom de la sociétéSOCIETE1.)en datedes 17 novembre 2016, 16 février 2018 et 12novembre 2018, lesquels n’ont pas pu être retrouvés.PERSONNE1.) n’aurait pas pu donner des explications à ce sujet. MaîtreNatalia ZUVAK a encore constaté dans son rapport d’activité que la société SOCIETE1.)avait dans son actif trois véhicules, dont un véhicule de la marque Porsche Panamera, un véhicule de la marque Mini Cooper et un véhicule de la marque Mini-N.Suivant les informations reçues par la SNCA, le véhicule Porsche aurait été vendu àPERSONNE3.), et les deux véhiculesMini auraient été vendus en date du 22 juin 2020.La curatrice n’a pas pu retracer les fondsenprovenance des trois ventes. Elle a qualifiéces faits d’abus de biens sociaux. Lors de son audition en date du 26 avril 2023,PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait repris la sociétéSOCIETE1.)dePERSONNE2.). Il aurait eu un projet avec la société qui n’auraitpas abouti. Il a précisé que la société était une société de participation financière. Il aurait dû laisser en vie lasociétéSOCIETE1.)le temps de terminer le contrat de leasing. Ila contesté toute infraction de banqueroute frauduleuse ou d’abus de confiance alors que la sociétéSOCIETE1.)n’avait aucun actif au 23 décembre 2021.Il a donné à considérer qu’en ce qui concerne les trois véhicules, il voulait uniquement rendre service à un ami. Les véhicules auraient été achetés et revendus au même prix, et aucun avantage n’en aurait été tiré par la sociétéSOCIETE1.). Concernant les téléphones portables, il a admis que la sociétéSOCIETE1.)les a utiliséset dès qu’ils étaient amortis, il s’enserait débarrassé. Il a encore contesté s’être rendu coupabled’avoir soustrait en tout ou en partie les livres comptables ou d’enavoir frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu, alors que la sociétéSOCIETE4.), ayant domicilié la sociétéSOCIETE1.), a disparu, sans l’avertir de la cessation de son activité. Il a reconnu ne pas avoir fait l’aveu de la cessation, alors qu’il était physiquement malade à l’époque et n’y avait pas pensé. Concernant l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,PERSONNE1.)a reconnu ne pas avoir déposé les

8 comptes annuels, alors qu’il se trouvait à l’époque en arrêt de maladie. Les comptes annuels auraient toutefois été tenus.Il a encore indiqué que comme la société SOCIETE1.)n’avait pas d’activité pour les années 2016 à 2017, il n’a pas déposé les bilans des exercices 2015 à 2020. PERSONNE1.)aencoreindiqué avoir transmis tous les documents comptables à la curatrice. La comptabilité aurait été tenue par la sociétéSOCIETE5.)qui aurait été déclarée en faillite, de sorte qu’il n’aurait pas pu récupérer sa comptabilité. MaîtreGwennhaëlle BARRALa limité sa défense en renvoyant aux contestations présentées par son mandant et a plaidé une atténuation de sa responsabilité au vu de son état de santé à l’époque des faits lui reprochés. II.En droit -Quant à l’application de la loi dans le temps Le Ministère Public a libellé l’article 490-3 du Code pénal. Or, le Tribunal relève qu’au moment de l’infraction, labanqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577 du Code de commerce et punie des peines prévues par l’article 489 du Code pénal. La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite a toutefois abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal. Avant la loi du 7 août 2023, la banqueroute frauduleuse était prévue par l’article 577 du Code de commerce. L’article 489 du Code pénalpunissait les banqueroutiers frauduleux de la réclusion de cinq à dix ans. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée au prévenu, à la supposer établie, reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023. En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors

9 qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans. Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023. -Quant au fond Remarque préliminaire A l’audience publique, le Ministère Public a demandé le rejet des pièces communiquées au Tribunal lors de l’audience publique en violation du principe du contradictoire. Or, le Tribunal constate que bien que les pièces aient été communiquées lors des débats, ellesétaient soumises tant aux membres du Tribunal qu’au Ministère Public et ont dès lors pu être débattues lors de cette audience. Dans la mesure où les pièces ont fait l’objet du débat contradictoire, elles ne sont pas à rejeter. 1.Les conditions de labanqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la sociétéSOCIETE6.)se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. i) La qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leuractivité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux -mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

10 Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661). Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1 er octobre 1973 Pas. 1974, I, p.94). Il est constant en cause quePERSONNE1.)était le gérant unique, et partant dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)pendant la période infractionnelle lui reprochée. En sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)est à considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut, partant, en cette qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute. Par conséquent, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de ladite société. Ilest partant responsable des actes posés par laditesociété à son initiative, respectivement de ses omissions. ii) L’état de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit. La cessation depaiementconsiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

11 Ilrésulte du rapport d’activité de la curatriceque la sociétéSOCIETE1.)avait un actif de0 euroau jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société s’élevait à 62.824,71euros. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite du23 décembre 2021que la sociétéSOCIETE1.)ne pouvait plus faire face à ses engagements, faute de liquidité et de crédit suffisants. Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités pour les honorer. La sociétéSOCIETE1.)avait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986,n°36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que durefus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88). En émettant des contraintes à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)rendues exécutoires les 9 juillet 2013, 1 er août 2017 et 4 mars 2017,le bureau de recette des contributions de Luxembourg ne lui accordait aucun délai de paiement. Les16 juillet 2013, 13 septemre 2017 et 10 mars 2021, des commandements de payer ont été adressés à la sociétéSOCIETE1.)par l’huissier de justice chargé d’exécuter les contraintes, qui a dressé un procès-verbal de constat de recherche. En faisant assigner en faillite la sociétéSOCIETE7.), le bureau de recette des contributions de Luxembourg ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit. Il résulte de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)se trouvait partant en état d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite. iii) L’époque de la cessation de paiement Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge

12 répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ). Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au23juin2021. Il résulte des éléments du dossier, et notammentde l’assignation en faillite du 19 octobre 2021 par leReceveur-Préposé du bureau de recette des Contributions de Luxembourg, que lasociétéSOCIETE1.)n’était plus en mesure de faire face à ses dettes. Il y a dès lors lieu de fixer la date de cessation de paiement au19 octobre 2021. Les conditions de la banqueroute sont partant remplies. 2.Quant aux infractions libellées à charge du prévenuPERSONNE1.) a.Quant aux infractions de banqueroute simple Omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal(infraction libellée sub A.) Le Ministère Public reprocheau prévenu, depuis le19 octobre 2021 (date de l’assignation en faillite),de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, combiné avec l’article 489 du Code pénal, en omettant de fairel’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements. L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social. Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements. Tel que développé antérieurement, l’époque de la cessation des paiements est fixée au19 octobre 2021. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le19 novembre 2021. Il est constant en cause et le prévenu l’a reconnu lui-même à l’audience publique qu’il ne s’est jamais rendu au Tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé de ce faire conformément à l’article 440 du Code de commerce,en expliquant que son état de santé ne lui permettait pas de faire face à ses obligations. Au vu de la situation de la société, le prévenu savait pertinemment que la société avait de graves problèmes financiers. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction

13 même (Cour 23 avril 1990, arrêt n°68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n°270/94). La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Saresponsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage. Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois d’octobre 2021, la situation financière de la sociétéSOCIETE1.)ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu s’est désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu. Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait de banqueroute simple facultatif lui reproché. Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce (infraction libellée sub B.) Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.)de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° ancien du code de commerce, combiné à l’article 489 ancien du Code pénal, pour ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par les articles 11 et 15 du Code de commerce, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière. Concernant l’application de l’article 574, 6° du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence. La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrencePERSONNE1.). Dans son rapport, la curatrice a noté avoir reçu aucun document comptable de la part dePERSONNE1.). A l’audience publique,PERSONNE1.)a déclaré ne pas avoir transmis la comptabilité à la curatrice, mais que la comptabilité était tenue. Il a renvoyé aux pièces communiques à l’audience. Or, aucune pièce en ce sens n’est versée au Tribunal de sorte qu’il en résulte, ensemble lesdéclarations du curateur à l’audience, quele prévenu s’est rendu

14 coupable de l’infraction de banqueroute simplepourne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière. b.Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et d’abus de biens sociaux Le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir commis, principalement une banqueroute frauduleuse par dissimulation d’actif et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des biens de la société ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation despaiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1 er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 19 octobre 2021.Le Ministère Public vise dans la citation à prévenu la date du 23 décembre 2021 comme date du début de la commission de l’infractionquant à trois téléphones portables de la marque I-Phone. Comme il n’est pas établi par le dossier répressif que les trois téléphones portables ont été sortis du patrimoine de la société avant la faillite et que l’obligation de les restituer au curateur est née à la date de la faillite, il y lieu de retenir que si l’infraction s’avère établie, elle a été commise à partir du23 décembre 2021, donc postérieurement à la cessation des paiements, de sorte que c’est la qualification de banqueroute frauduleuse qui a vocation à s’appliquer en l’espèce. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire des opérations (détournement des véhicules) se situant avant cette date, de sorte que c’est en principe, si les faits s’avèrent établis, la qualification de l’infraction d’abus de biens sociaux, qui doit l’emporter. -La non-restitution des téléphones portables Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce applicable en l’espèce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de sonactif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053). Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, -un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

15 L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à laréalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661). Il est constant en cause que les trois téléphones portables tels que libellés par le Ministère Public, ont été achetés par la sociétéSOCIETE1.)en date des 17 novembre 2017, 16 février 2018 et 12 novembre 2018. A défaut de pièce versée en cause, le prévenu n’a pas rapporté la preuve que les téléphones portables, qui ont disparu, ont étécédés ou vendusdans l’intérêt de la société. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.principalementà son encontre. -Les véhicules des marques Porsche et Mini L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des élémentsconstitutifs suivants : 1. la qualité de dirigeant 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société, 3. contraire à l’intérêt social, 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial. L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle on est intéressé), qu’un usage conscient de mauvaise foi. Il est constant en cause et non autrement contesté que le prévenuPERSONNE1.) avait la qualité de dirigeant de droit. La jurisprudence admet que la charge de la preuve de l’utilisation des fonds appartient au prévenu (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 Xe chambre). Ainsi, s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 novembre 2011, n° 559/11 Xe chambre). Il résulte des éléments du dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)était propriétaire de trois véhicules.

16 Il ressort des déclarations du prévenuque les véhicules n’étaient pas nécessaires à l’activité de la sociétéSOCIETE1.)et qu’ils n’ont été achetésqu’afin de rendre service à un ami. Le véhicule de la marque PorschePanamera a été mis en circulation par la société SOCIETE1.)en date du 30 décembre 2016, et mis hors circulation le 13 février 2019. PERSONNE3.) est renseigné, suivant relevé de la SNCA comme nouveau propriétaire. Or, la curatrice a indiqué tant dans son rapport qu’à l’audience publique, qu’à défaut de pièces lui remises parPERSONNE1.)elle n’a pas pu retracer le devenir de ce véhicule. A l’audience publique, le prévenu a versé une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.)afin d’étayer ses allégations. Il en résulte queledit véhicule a été vendu à la sociétéSOCIETE1.)en date du 14 décembre 2016 pour le prix de 951,68 euros TTC et a été revendu à la demande dePERSONNE4.)en date du 31 janvier 2019 à PERSONNE3.)pour le montant de 951,68 euros TTC. PERSONNE4.)atteste encore que le véhicule de la marque Mini Clubman (portant les plaques d’immatriculationNUMERO6.)) a été cédé à la sociétéSOCIETE1.)en date du 14 décembre 2016 pour un prix de 719,08 euros. Ce véhicule aurait également été revendu à la demande dePERSONNE4.)en date du 1 er juin 2020 à la société SOCIETE8.), pour le prix de 719,08 euros TTC. En dernier lieu, et concernant le véhicule de la marque Mini Clubman (portant les plaques d’immatriculationNUMERO5.)),PERSONNE4.)a indiqué que ledit véhicule était cédé en date du 19 janvier 2017 à la sociétéSOCIETE1.)pour le prix de 24.000 euros TTC. A cet effet, un acompte de 3.000 euros aurait été versé à l’ancien propriétaire et 21.000 euros auraient été versés sur le compte de sociétéSOCIETE1.). Ce véhicule aurait également été revendu à la demande dePERSONNE4.)en date du 1 er juin 2020 à la sociétéSOCIETE8.), pour le prix de 21.000 euros TTC. Il a encore indiqué que les véhicules Mini Clubman étaient intégrés dans la faillite de la sociétéSOCIETE8.), et lui ont été restitués, alors qu’il en était le véritable propriétaire. Il aurait toujours pris en charge tous les frais liés aux voitures précitées, alors qu’aucun coût ne serait incombé à la sociétéSOCIETE1.).PERSONNE1.)lui aurait rendu service à titre gracieux et amical. Or,au vu des éléments du dossier répressif, et à défaut de pièce versée par le prévenu, le Tribunal ne saurait retracer ni la raison juridique ni le flux des fonds provenant desdites transactions. En tout état de cause, et ce contrairement aux développements du prévenu tant devant la police qu’à l’audience publique, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les trois véhicules n’ont jamais été utilisés par la sociétéSOCIETE1.). Fait est que d’après lesdéclarations et les éléments dudossier répressif, les véhicules sont entrés dans le patrimoine de la sociétéSOCIETE1.), de sorte que cettedernièreen est à considérer comme étant le propriétaire. Le Tribunal ne partage dès lors pas l’argumentaire dePERSONNE1.)qui vise à dire que les transactions concernant les

17 véhicules litigieuxétaient «neutres» pour la sociétéSOCIETE1.), n’apportant aucun avantage à l’objet social. A défaut de pièces pouvant retracer l’entrée ainsi que la sortie des fonds concernant l’achat respectivement la vente des trois véhicules, le Tribunalne saurait accorder aucun crédit aux explications dePERSONNE1.). Tant que ces véhicules ont été achetés par la sociétéSOCIETE1.), ils ont fait partie intégrante du patrimoine social, et n’étaient pas à la libre disposition dePERSONNE1.), à qui il appartient, au vu des développements qui précèdent, de rapporter la preuve que leur vente a été faite dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.). Etant donné que le prévenu reste partant à défaut de prouver que les fonds résultant de la vente des véhicules ont été reversés à la société ou utilisés dans l’intérêt de la société, le Tribunal retient qu’il y a eu un usage de biens sociaux contraire auxintérêts de la société. L’usage desbiens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société. Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (voir : V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600). Compte tenu du fait que l’utilisation des fonds résultant de la vente des véhiculesn’est pas retraçable en l’espèce,la vente des trois véhicules litigieuxconstitue une diminution du patrimoine de la société contraire à l’intérêt social. Il y a partant un usage des biens sociaux de la société contraire à l’intérêt social. L’intention délictueuse résultant à suffisance des agissements du prévenu, il y a lieu de retenir que l’infraction d’abus de biens sociaux est partant établie à l’exclusion de tout doute et est partant à retenir à l’encontre du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenirquant aux véhicules de marques Porsche et Minidans les liens de l’infraction libellée sub II.subsidiairementà son encontre. c.Quant à l’infractionà l’article 490-3 1° du Code pénal Aux yeux duTribunal, l’enquête n’a pas permis de retenir des éléments permettant de conclure à une soustraction des documents comptables ou un enlèvement, un effacement ou une altération frauduleuse du contenu de ceux-ci mais il y a plutôt lieu

18 de conclure à une négligence, de sorte que leTribunal retient la qualification libellée subI. B.de la citation, à savoir d’avoir enfreint l’article 574, 6° du Code de commerce. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub III. de la citation à prévenu. d.Quant à l’infraction de blanchiment-détention L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ouconstituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Il ressort des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a acquis et détenu les téléphones portables ainsi que les véhicules, soit leur prix de vente, qu’il savait provenir des infractions de banqueroute frauduleuse etd’abus de biens sociaux. Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de PERSONNE1.). e.Quant à l’omission de publication des bilans Il est encore mis à chargedu prévenud’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertespour les années 2017,2018, 2019 et 2020de la sociétéSOCIETE1.). D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant lessociétés commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale. L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique. Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010). Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependantl’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité. En l’espèce,en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2017 aurait dû être publié au plus tard le 1 er août 2018, celui pour l’exercice 2018 au plus tard le 1 er août 2019,celui pour l’exercice 2019 au plus tard le 1 er août 2020 et celui pour

19 l’exercice 2020 au plus tard le 1 er août 2021. Il ressort des éléments du dossier répressif que ces publications n’ont pas été faites. Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que lapublication n’a pas été faite dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent, exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. L’élément matériel de l’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établi. De plus le prévenun’a pas prouvé une cause de justification qui l’aurait valablement empêchée de procéder à la publication alors que ce manquement ne peut être imputé à la fiduciaire,PERSONNE1.), en tant que dirigeant de la société, ne pouvant se décharger de cette obligation lui incombant personnellement. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction suivante: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social àADRESSE3.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial n°NUMERO2.)(faillite n°NUMERO3.)) du 23 décembre 2021 de la XVe chambrecommerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, III. Depuis le 23 décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social deSOCIETE1.), àADRESSE3.), En infraction à l’article 490-3 1° du Code pénal, d’avoir soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du code de commerce, ou d’en avoir frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait en tout ou en partie la comptabilité (inventaire, livre journal, plan comptable, pièces justificatives, etc.) deSOCIETE1.)ou d’en avoir frauduleusement enlevé le contenu.» Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du13janvier2025, ensemble les déclarationsdu témoin,leprévenuPERSONNE1.) estcependantconvaincudes infractionssuivantes:

20 «comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci- aprèsSOCIETE1.)), inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social àADRESSE3.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de recette des contributions directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial n° NUMERO2.)(faillite n° NUMERO3.)) du 23 décembre 2021 de la XVe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, I. Banqueroute simple : A. Depuis le 19 octobre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, B. Depuis le 11 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux derniers sièges sociaux deSOCIETE1.), àADRESSE3.), et à ADRESSE4.), En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, pour ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou pour avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière ; II. Aux dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social deSOCIETE1.)àADRESSE3.), sinon à ADRESSE4.), °En infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal

21 de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné oudissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir dissimulé une partie de l’actif deSOCIETE1.), notamment les actifs suivants : -Trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant à SOCIETE1.), en date du 23 décembre 2021 ; °En infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ouentreprise dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement; en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ouentreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment par les faits suivants : -Détournementdu prix de vente duvéhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculéNUMERO4.), le 13 février 2019 ; -Détournementdu prix de vente duvéhicule de la marque MINI COOPER, immatriculéNUMERO5.), le 22 juin 2020 ; -Détournementdu prix de vente duvéhicule de la marque MINI-N, immatriculé NUMERO6.), le 22 juin 2020 ; IV. depuis les dates visés sub II. et III. ci-dessus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé la comptabilité, les téléphones portables et les véhicules visés ci-dessus ou leurs prix de vente, sinon leurs biens de substitution, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une infraction de banqueroute frauduleuseetd’abus de biens sociaux ;

22 V. Depuis le 1er août 2018 respectivement depuis le 1er août 2019, le 1er novembre 2020 et le 1er août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au registre du commerce et des sociétés à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, En infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits deSOCIETE1.)pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. » LA PEINE: L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecl’infractionde banqueroute simpleet l’infraction de non-publication des bilans, infractions qui sont également en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine laplus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et enapplication de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée enapplication de l’article 77 du Code pénal. L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

23 L’omission desoumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment. A l’audience publique, le mandataire dePERSONNE1.)a plaidé qu’au moment des faits,PERSONNE1.)se serait trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas de faire face à ses obligations administratives en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.). Elle a renvoyé aux certificats médicaux versés en cause, permettant deretracer historique médical. Elle a encore donné à considérer que depuis2021,PERSONNE1.) serait invalide en raison notamment de ses problèmes de santé, liés à un trouble dépressif. Il résulte du certificat établi en date du 21 août 2021 par Dr.PERSONNE5.), médecin- psychiatre, quePERSONNE1.)«est en traitement psychiatrique depuis juin 2019 pour trouble dépressif persistant. Depuis cette époque MrPERSONNE1.)fût inapte à s’occuper entièrement de ses problèmes professionnels et commerciaux». Il ressort encore des pièces versées en cause que depuisle 1 er avril 2019, PERSONNE1.)était en arrêt de maladiejusqu’au 31 mai 2021.Depuis le 14 janvier 2021,il estbénéficiaire d’une pension d’invalidité. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, tout en tenant compte de son état de santé au moment des faits,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moiset à une amende de2.500 euros. Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu de ses antécédents judiciaires. L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : «Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peutégalement procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires.» Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers,ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.

24 Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi,à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt»,le tout aux frais de la prévenue. Quantàla réintégration: Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ». Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : « Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° surles dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli. Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées. ». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500). Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette restitution. En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenuPERSONNE1.) a détourné trois téléphones portables, dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge. Le Tribunal correctionnel ordonne partant laréintégrationà la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de la somme de1.000 euroscorrespondant à la valeur totale estimée des trois téléphones portables susmentionnés, frauduleusement soustrait à la masse de la faillite par le prévenu PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite le 23 décembre 2021. AU CIVIL: A l'audience publique du13janvier2025,Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la

25 faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., contre le prévenu PERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. Maître Natalia ZUVAKréclame le montant total de50.322euros à titre de réparation du dommage subi parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.se décomposant comme suit: -Trois téléphones portables de la marque IPHONE appartenant àSOCIETE1.), sinon son prix de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon une côte approximative pour les trois téléphones en date du 23 décembre 2021 à 1.000 euros; -Un véhicule de lamarque PORSCHE PANAMERA, immatriculé NUMERO4.), sinon son prix de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon la côte argus du véhicule à 32.351 euros; -Un véhicule de la marque MINI COOPER,immatriculéNUMERO5.), sinon son prix de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon la côte argus du véhicule à 9.774euros ; -Un véhicule de la marque MINI-N, immatriculéNUMERO6.), sinon son prix de vente estimé, en l’absence de comptabilité, selon la côte argus du véhicule à7.197 euros. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages et intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de banqueroute (cfA.Honorat note sous Cass.fr., 04.10.1974, D.1975, p.328). Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in « Delit de banqueroute », no 200). Le Tribunal tient à relever que le montant de1.000euros, concernant les téléphones portables détournés, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V). Le Tribunal a cependant retenu que le prévenu a encore commis des abus de biens sociaux en détournant:

26 -le prix de vente du véhicule de la marque PORSCHE PANAMERA, immatriculé NUMERO4.), le 13 février 2019 ; -le prix de vente du véhicule de la marque MINI COOPER, immatriculé NUMERO5.), le 22 juin 2020 ; -le prix de vente du véhicule de la marque MINI-N, immatriculéNUMERO6.), le 22 juin 2020. Au vu des estimations développées et justifiées par la partie civile, le Tribunal estime que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.asubi un préjudice de49.322euros suite aux abus de biens sociaux commis par le prévenu. La demande du curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de49.322euros. Le Tribunal condamne partant le défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil la somme de49.322euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite, soitle23 décembre 2021, jusqu’à solde. Maître Natalia ZUVAK réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 duCode de procédure pénale. L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimesd’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal retient qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge Maître Natalia ZUVAK les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte que la demande en indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale est à rejeter. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge;

27 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedeux mille cinq cents(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à41,92euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt- cinq(25) jours; o r d o n n elaréintégrationà la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. de la somme demille (1.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràMaître Natalia ZUVAK, pris en sa qualité de curateur dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.en faillite, la somme demille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2021, jour de la faillite, jusqu’à solde; o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux fraisduprévenu; AU CIVIL: d o n n e acteàMaître Natalia ZUVAK, priseen sa qualité de curateur dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.,de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d é c l a r ela demandefondéeetjustifiéepour le montant dequarante-neufmille trois cent vingt-deux(49.322) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràMaître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)S.à r.l.,le montant dequarante-neufmille trois cent vingt-deux (49.322) eurosavec les intérêts légaux à partir du23 décembre 2021,jusqu’à solde ; d i tnonfondéela demande en allocation d'une indemnité de procédure, partant la rejette; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66,489, 490-3et 506-1 du Code pénal, des articles440,574, 577, 579et 583 du Code de commerce, desarticles

28 1500-2et 1500-11de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES,premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.