Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugt no 460/2025 Not.17273/23/CD 2 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE2.), PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE2.), -p r é v e n us– ----------------------------------------------------------------------------------------…
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Jugt no 460/2025 Not.17273/23/CD 2 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE2.), PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE2.), -p r é v e n us– —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du15 janvier 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: faux témoignageen matière correctionnelle. A l’audience publique du15 janvier 2025, le vice-président constata l'identitédes prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), leurdonnaconnaissance de l’acte
2 qui a saisi le Tribunal et les informa de leurdroitde se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. LestémoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleurs explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendu en son réquisitoire. Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défenses des prévenus PERSONNE1.)et PERSONNE2.). Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vula citation à prévenu du20 décembre 2024(not.17273/23/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro146/2024rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du7 février 2024 renvoyantPERSONNE1.) etPERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunal du chef de l’infraction de fauxtémoignage en matière correctionnelle. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 17273/23/CD ainsi que la copie du dossier constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 12778/22/CC. Vu les dépositions sous la foi du serment des témoinsPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à l’audience publique du 15 janvier 2025. Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), en date du 9 janvier 2023 entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), à l’audience de la 9 e chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siègeant à juge unique, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être rendus coupables de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du
3 prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à PERSONNE6.), né leDATE3.), en déclarant que c’étaitPERSONNE7.)et non PERSONNE6.)qui avait conduit la moto de marque APRILIA RX immatriculé NUMERO1.)le 11 avril 2022 vers 17.30 heures àADRESSE5.)et ce malgré l’identification formelle faite par les agents de policePERSONNE8.), inspecteur, etPERSONNE9.), premier commissaire, du conducteur sur base des vêtements portés par ce dernier. Lesfaits Il ressort de la copie du dossier portant la notice numéro 12778/22/CC et notamment du procès-verbal n°21453 établi le 11 avril 2022 par la police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, commissariatADRESSE3.), que les agents PERSONNE3.)etPERSONNE4.)étaient en train de circuler à bord de leur véhicule de service dans l’ADRESSE6.)àADRESSE3.), lorsqu’une moto de cylindrée 49ccm de marque Aprilia a surgi de laADRESSE7.)au croisement avec l’ADRESSE6.)que les policiers venaient d’aborder. D’après les policiers,le conducteur de ladite moto portait un casque noir, une veste foncée et un jogging noir. Comme le conducteur n’a pas actionné son clignotant en tournant à gauche dans la rue du travail et qu’il a passé un groupe d’enfants jouant sur le bord de la route àune vitesse inadaptée, les policiers, qui avaient l’impression qu’il voulait distancer les policiers, l’ont poursuivi. Comme ils ont dû ralentir à cause du prédit groupe d’enfants ils ont un court moment perdu de vue la moto, de sorte qu’ils ont simplement décidé au prochain croisement de tourner à gauche, dans laADRESSE7.). Après quelques mètres ils ont vu ladite moto dans un garage ouvert de la maison siseau numéro 98 de laADRESSE8.), dont le garage donne sur laADRESSE7.). Devant ledit garage se trouvait un jeune homme qui portait la même veste foncée et le jogging noir que le conducteur de la moto. A l’intérieur du garage se trouvait une personne qui a immédiatement fermé le garageà l’arrivée des policiers. Deux personnes sont sorties brièvement de la maison, avant de rentrer de nouveaudans la maisonensemble avec la personne s’étant trouvée auparavant devant le garage. Tous ces agissements ont amené les policiers à suspecter que les personnes précitées avaient quelque chose à cacher, de sorte que les policiers leur ont demandé de sortir de la maison et d’ouvrir le garage. Suite à cette demande, quatre personnes sont sorties de la maison, à savoir PERSONNE6.),PERSONNE10.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Tout de suite les policiers ontidentifié sur base des vêtements, sans le moindre doute, PERSONNE6.)comme la personne ayant conduit la moto et s’étant trouvée devant le garage à leur arrivée. PERSONNE10.), le propriétaire de la moto, qui habite avec son frère PERSONNE1.)et ses parentsPERSONNE2.)etPERSONNE5.)ladite maison, portait un jogging bleu clair et un tricot à manches courtes de l’équipe de football duADRESSE9.).
4 Les policiers ont demandé àPERSONNE6.)de leur montrer son permis de conduire, sur quoi il leur a remis une «attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire». Ensuite ils lui ont demandé pourquoi il a garé lamoto avec une telle précipitation dans le garage.PERSONNE6.)n’a pas répondu à cette question.A un moment donnéles policiers ont reçu via radiocommunication l’information quePERSONNE6.)était signalisé comme étantsous interdiction de conduire. Tout à coupPERSONNE10.)a déclaré spontanément que c’est lui qui avait conduit la moto. Sans que les policiers lui aient posé la question, PERSONNE10.)a immédiatement indiqué qu’il portait une veste foncée en conduisant. Au cours de la discussion subséquente qui s’est instaurée entre les personnes présentes,PERSONNE2.)a tout à coup déclaré que c’est son fils PERSONNE10.)qui a conduit la moto, alors que quelques minutes auparavant elle avait encore prétendu ne rien avoir vu alors qu’elle se trouvait dans la maison. Les policiers ont encore noté que par la suite les personnes présentes ont affiché un comportement méprisant à leur égard, rendant toute discussion sereine impossible. Finalement lesagents depolice ont décidé de saisir la moto en question, ce qui a amenéPERSONNE2.)à faire appel à leur avocatPERSONNE14.)qui est arrivé sur place. En guise de conclusions, les agents verbalisants ont noté dans leur rapport qu’ils n’avaient certes pas vu le visage du conducteur de la moto pendant le trajet, mais que les habits qu’il portait étaient incontestablement ceux portés par PERSONNE6.)et non parPERSONNE10.). PERSONNE6.)a été auditionné par les policiers le même jour, le 11 avril 2022. Il a déclaré que ce jour-là il se trouvait chez les frèresPERSONNE11.)et comme le propriétairePERSONNE10.)voulait vendre sa moto, il l’aurait sortie du garage pour prendre quelques photos. A un moment donnéPERSONNE10.)aurait décidé de faire un tour dans le quartier avec ladite moto. Par la suite il serait revenu et aurait garé la moto dans le garage, qu’il aurait fermé à l’arrivée de la police. Lui-même se serait trouvé devant le garage fermé avecPERSONNE1.) et son père. Les policiers auraient insinué que c’est lui qui aurait conduit la moto et ils lui auraient demandé son permis de conduire, avant de saisir la moto. PERSONNE6.)était formel pour dire que c’estPERSONNE10.)qui a conduit la moto. Il a indiqué avoir été conscient qu’il était sous interdiction de conduire, tout en ignorant la période exacte de cette interdiction. Il a déclaré que lors des faits précités, il portait un pantalon noir, des chaussures noires et une veste camouflage noir gris. Par citation à prévenu du 17 novembre 2022,PERSONNE6.)etPERSONNE10.) ont été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l’audience du 9
5 janvier 2023, le premier pour avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire, et le deuxième pour avoir toléré cette mise en circulation. Il ressort du plumitif de cette audience, que le témoin-policierPERSONNE4.) était formel pour dire que c’étaitPERSONNE6.)qui a conduit la moto au moment des faits. De plus il ressort dudit plumitif quePERSONNE1.)etPERSONNE2.), appelés comme témoins par MaîtrePERSONNE14.), avocat du prévenu PERSONNE10.), ont lu une déclaration qui avait été préparée par écrit. Dans le cadre de la lecture de sa déclaration figurant au dossier répressif, PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE10.)a fait un tour dans le quartier avec sa moto. Lorsqu’il est revenu il a garé la moto dans le garage qu’il a fermé, avant que la police arrive sur les lieux. Les policiers auraient demandé d’ouvrir le garage et ils auraient voulu voir le permis de conduiredePERSONNE10.). Il serait alors sorti avec son frère et sa mère devant la maison, où les policiers auraient été en train de discuter avec son père etPERSONNE6.). PERSONNE10.)aurait remis son permis aux policiers qui tout à coupauraient prétendu que c’estPERSONNE6.)qui aurait conduit la moto. Sur question,PERSONNE1.)a indiqué qu’au moment de l’arrivée des policiers, lui-même se trouvait dans le garage, ensemble avec son frère, son père ayant été devant le garage. Il ignorerait quels habits portaitPERSONNE10.)au moment des faits. PERSONNE2.)a déclaré dans le cadre de la lecture de sa déclaration que lorsqu’elle est rentrée avec son mari à la maison,PERSONNE10.)était en train de faire des photos de sa moto,PERSONNE1.)etPERSONNE6.)discutant devant le garage.PERSONNE10.)aurait voulu faire un tour dans le quartier avec la moto et lorsqu’elle est sortie de la maison pour vider la boîte aux lettres, elle l’aurait vu une première fois passer en moto. Quelques instants plus tard, PERSONNE12.)serait entré dans la maison avec son casque, aprèsavoir fermé le garage, en disant d’un ton très nerveux que la police le poursuivait. A ce momentPERSONNE1.)serait rentré pour les informer que les policiers se trouvaient devant la maison et qu’ils réclamaient les papiers de la moto et le permis dePERSONNE10.). Devant la maison, les policiers auraient tout à coup prétendu quePERSONNE6.)aurait conduit la moto.PERSONNE2.)était formelle pour dire avoir vu conduirePERSONNE10.)ladite moto. Suite aux déclarations dePERSONNE2.)etPERSONNE1.)sous la foi du serment, le représentant du Ministère Public a sollicité la clôture des débats et l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage. Dans le cadre de cette instruction, le policierPERSONNE3.)a déclaré lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en sa qualité de témoin qu’ils avaient perdu de vue à un moment donné la moto, avant de voir une personne portant les mêmes habits que le conducteur de la moto, devant le garage d’une maison. Par la suite ilse seraitavéré qu’il s’agissaitdePERSONNE6.), qui est rentré dans la maison à leur arrivée pour ressortir plus tard avec trois autres personnes.PERSONNE6.)a ensuite déclaréque c’étaitPERSONNE10.)qui a
6 conduit la moto.PERSONNE10.)aurait porté un tricot duADRESSE9.)et il ignorerait s’il avait porté une veste auparavant. En fin de compte PERSONNE13.)a indiqué qu’il ne savait pas si c’estPERSONNE10.)ou PERSONNE6.)qui a conduit la moto, mais ce quiétaitsûr et certain,étaitque le conducteur portait un pantalon noir et une veste foncée. Son collèguePERSONNE4.)a déclaré lors de son interrogatoire qu’après avoir perdu de vue la moto, ils ont tourné par hasard à gauche dans la rue de la métallurgie où quelques mètres plus loin, ils ont aperçu la moto dans un garage et le conducteur se trouvait devant le garage. Lors de la conduite il portait un jogging noir, une veste noire et un casque noir. Devant le garage se trouvait cette même personne, sauf sans casque,PERSONNE1.)et son pèrePERSONNE5.). Après avoir parlé un court moment au conducteur, tout le monde serait rentré dans la maison. Après trente secondes les frères PERSONNE11.), PERSONNE2.)et la personne habillée en noir qui a été identifiée en la personne dePERSONNE6.),seraientressortis.PERSONNE6.)auraitrefusé dans un premier temps de montrer son permis de conduire, avant de leur remettre une attestation. Après avoir vérifié les donnéesPERSONNE6.)dans le système,ils auraient apprisquePERSONNE6.)était sous interdiction de conduire. Très vite PERSONNE10.), vêtu d’un jogging violet ou bleu et d’un tricot duADRESSE9.), a déclaré que c’est lui qui a conduit la moto.PERSONNE4.)était formel pour dire que le conducteur de la moto ne portait pas de pantalon bleu/violet. ConcernantPERSONNE2.),PERSONNE4.)a indiqué qu’au début elle aurait ignoré ce qui c’était exactement passé, pour prétendre un peu plus tard, après quePERSONNE10.)a déclaré que c’est lui qui a conduit, ce qui d’après PERSONNE4.) l’a laissée un peu perplexe, qu’elle a vu que son fils PERSONNE10.)a effectivement conduit la moto. Ensuite une longue discussion se seraitinstaurée dans le cadre de laquelle les frèresPERSONNE11.)et PERSONNE6.)ont méprisé les policiers. Lorsqu’ils voulaient saisir la moto, PERSONNE2.)auraitfait appel à leur avocat MaîtrePERSONNE14.). Interrogé le 14 juillet 2023 par le juge d’instruction,PERSONNE1.) a formellement contesté avoir fait un faux témoignage. Il a déclaré que son frère PERSONNE10.)est revenu de son tour en moto, lorsqu’il se trouvait avec son père etPERSONNE6.)devant le garage.PERSONNE10.)aurait garé la moto dans le garage qu’il aurait fermé à l’arrivée des policiers. Ceux-ci auraient demandé où se trouvait la moto en question et auraient sollicité les papiers de chacun qui se trouvait devant la maison, ainsi que le permis de conduire de PERSONNE6.). Sur ce il serait rentré dans la maison et serait ressorti avec PERSONNE10.)et sa mère, son père etPERSONNE6.)étant restés devant la maison. Ensuite une longue discussion aurait commencé.PERSONNE1.)était encore une fois formel pour dire que c’estPERSONNE10.)qui a conduitla moto. Il ignorerait quels habitsPERSONNE10.)aurait porté, mis à part une veste foncée dont il était certainquePERSONNE12.)l’a portée en conduisant la moto. D’aprèsPERSONNE1.) PERSONNE4.) accuseraitPERSONNE6.) d’avoir conduit parce qu’il l’avait verbalisé déjà dans le passé.
7 PERSONNE2.)a formellement contesté lors de son interrogatoire du 14 juillet 2023 l’infraction de faux témoignage lui reprochée, en indiquant qu’elle maintenait ses déclarations faites à l’audience du 9 janvier 2023. Ainsi elle a réitéré avoir vuPERSONNE10.)sur la moto lorsqu’elle et a vidé la boîte aux lettres. Un peu plus tard elle l’aurait rencontré dans la maison, vêtu d’un casque, de gants et d’une veste, indiquant que la police le poursuivait. A un moment donné son autre filsPERSONNE1.)serait rentré pour lesinformer que les policiers exigeaientles papiers de la moto, sur quoi ils seraient tous sortis. Elle aurait demandé aux policiers la raison de leur présence alors qu’elle n’aurait pas compris quelle fautePERSONNE10.)aurait pu commettre. Elle n’exclurait pas quePERSONNE6.), un ami de ses fils, ait conduit une moto avant son arrivée à la maison mais elle était formelle pour dire avoir vuPERSONNE10.)conduire la moto et nonPERSONNE6.). A son avis les policiers auraient vuPERSONNE6.) sur la moto un peuplus tôt dans l’après-midi et auraient alors eu envie de le contrôler. D’aprèsPERSONNE2.)on verrait clairement sur la photo figurant au dossier répressif quePERSONNE10.)a enlevé sa veste. Elle a encore remarqué que siPERSONNE6.)avait conduit, on aurait dû retrouver son casque devant le garage. A l’audience publique du 15 janvier 2025, les témoins policiersPERSONNE3.) etPERSONNE4.)ont réitéré sous la foi du serment leurs constations faites dans leur rapport et leurs déclarations faites auprès du juge d’instruction. Tous les deux étaient formels pour dire que lorsqu’ils sont arrivés devant la maison, le chauffeur de la moto se trouvait devant la maison, et que cette personne, qui portait un pantalon noir et une veste foncée, a par la suite été identifiée comme étantPERSONNE6.).PERSONNE4.)a précisé qu’entre le moment où ils ont vu pour la première fois la moto et qu’ils se trouvaient devant la maison des prévenus, tout au plus une minute s’est écoulée. De plus il a indiqué qu’à un moment donné ils se trouvaient très près de la moto, de sorte qu’ils ont clairement reconnu la tenue du conducteur, qui était celle portée par PERSONNE6.).PERSONNE4.)a encore une fois précisé que ce n’est que lorsqu’ils ont découvert quePERSONNE6.)était sous interdiction de conduire, quePERSONNE10.)a spontanémentdéclaré que c’est lui qui a conduit la moto, en prétendant de plus avoir porté une veste foncée, quePERSONNE4.)n’a cependant jamais vue.De même il était formel pour dire encore une fois qu’au débutPERSONNE2.)a déclaré ne rien avoir vu, avant de revenir sur ses déclarations une fois quePERSONNE10.)a déclaré être le chauffeur. De même il a précisé qu’à aucun moment donnéPERSONNE5.)a déclaré que son fils a conduit la moto. PERSONNE5.), le père du prévenuPERSONNE1.)et époux de la prévenue PERSONNE2.), témoin appelé par la défense, a déclaré à l’audience sous la foi du serment,qu’il se trouvait devant le garage, lorsqu’il a vuson fils PERSONNE10.)faire un touren motodans le quartier, avant de revenir et garer la moto dans le garage. La prévenuePERSONNE2.)a maintenu ses déclarations antérieures, en déclarant encore une fois que c’est son filsPERSONNE10.)qui a conduit la
8 moto. Elle l’aurait notamment vu lorsqu’elle a vidé la boîte aux lettres. PERSONNE2.)a indiqué qu’il portait certes son pantalon bleu clair et le tricot du ADRESSE9.), mais également une veste foncée au-dessus du tricot. PERSONNE1.)a également contesté l’infraction lui reprochée en indiquant avoir dit la vérité à l’audience du9janvier 2023, en déclarant encore une fois avoir vu PERSONNE10.)retourner de son tour en moto, avant de le garer dans le garage etde rentrerdans la maison. Le mandataire des prévenus a sollicité leur acquittement, en expliquant que PERSONNE10.)s’était comporté de manière suspecte, alors qu’il a déjà été condamné dans le passé pour conduite sans permis valable, alors que sa moto étaittrafiquée et dépassait la vitesse autorisée pour tel type de moto. C’est pour cela que le jour des faits de la présente affaire, il aurait eu peur des policiers. Il aurait fait un touren moto pour la tester, alors qu’il voulait la vendre. En tous les cas ses mandants n’auraienteu aucun intérêt pour couvrir par la suite PERSONNE6.),d’autant plus qu’ils risqueraient ainsiune condamnation pour faux témoignage. Les policiers n’auraient pas formellement identifié le conducteur alors qu’ils n’ont jamais vu son visage lors du trajet. Quant au fait non usuel que les prévenus aient donné lecture d’une déclaration à l’audience du 9janvier 2023, MaîtreNOELa indiqué que c’est MaîtrePERSONNE14.), l’avocat dePERSONNE6.), qui leur a conseillé de procéder ainsi. En tous les cas il ne serait pas établi quePERSONNE6.)a conduit la moto, de sorte que ses mandants n’auraient pas fait de faux témoignage en déclarant que c’est PERSONNE10.)qui a conduit la moto. En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
9 Le délit de faux témoignage réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants : a) l’altération de la vérité, b) l’intention frauduleuse ou de nuire, c) la possibilité d’un préjudice. Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur ; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à lasociété, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment). a) une altération de la vérité Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et trompe le juge (GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361- 364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8). En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la non-existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l’essence du crime ou du délit. Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277). En l’espèce, la question que le Tribunal doit analyser pour déterminer s’il y a eu altération de la vérité par les prévenus lors de leursdépositionsdevant le Tribunal,est relativement simple: qui était le conducteur de la moto que les policiers ont poursuivie?En effet si le Tribunal est d’avis que c’était PERSONNE6.), ils ont commis une altération de la vérité, si par contre le Tribunal est d’avis que c’étaitPERSONNE10.) comme ils le prétendent, respectivement qu’on ne peut pas le dire avec certitude quiétait le conducteur, ils devront être acquittés.
10 Après analyse du dossier etsuite àl’instruction à l’audience du 15 janvier 2025, le Tribunal tient à relever les éléments suivants qui sont en faveur d’une conduite de la motoparPERSONNE6.): Comme les policiers n’ont pas pu voir, à cause du casque et parce qu’ils suivaient la moto, le visage du conducteur, l’élément crucial du présent dossierest la tenue portéepar ce dernier lors du trajet. Aussi bien dans leur procès-verbal, que lors de leur interrogatoire et à l’audience publique sous la foi du serment, les deux policiersPERSONNE4.) et PERSONNE3.)étaient toujours formels pour dire que le conducteur portait un casque noir, une veste foncée et un jogging noir. A aucun moment il n’y a eu la moindre hésitation sur ce point de leur part. Il y a lieu de relever à ce sujet que les policiers ont poursuivi la moto le 11 avril 2022 à 17.30 heures, donclorsqu’il faisait encore tout à fait clair. De plusil ressort de leurs déclarations et notamment des déclarations dePERSONNE4.)à l’audience du 15 janvier 2025, qu’à un moment donné ils se trouvaient très près de la moto, de sorte qu’ils ont clairement reconnu les habits portés par le conducteur. Le Tribunal n’a partant aucune raison de douter de la véracité ou de l’exactitude deleurs propos. D’un autre côté il y a lieu de relever qu’il ressort des photos figurant au dossier répressif, des constatations des policiers lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et des déclarations dePERSONNE6.) lui-même auprès de la police, que PERSONNE6.)portait un jogging noir, une veste foncée et des chaussures noires. Ceci correspond donc exactement à la description des habits du conducteur donnée par les policiers. Si l’on compare ces habits à ceux portés parPERSONNE10.), le conducteur désigné par les prévenus, les différences sont frappantes. Il ressort des photos figurant au dossier répressif, des constatations et des déclarations des policiers auprès de policiers à l’audience, ainsi que des déclarationsdePERSONNE2.) elle-même à l’audience,quePERSONNE10.)portait un jogging bleu clair,un tricot du PSG bleu foncé, et deschaussures blanches. Aux yeux du Tribunal cette différence d’habits est trop grande pourconsidérer queles policiers aient pu avoir confondu les deux personnes. Auprès du juge d’instruction et à l’audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont déclaré qu’en conduisant la moto,PERSONNE10.)portait une veste foncée. Cette déclaration n’est cependant pas établie sans le moindre doute. En effet PERSONNE10.)ne portait aucune veste lorsque les policiers sont arrivés sur place. Or à ce sujet il y a lieu de rappeler que les policiers ont retrouvé la moto qu’une dizaine de secondes après l’avoir perdue de vueet quetoutes personnes sont sorties de la maison que peu de temps après.De plus y a lieu de relever que lorsdel’audience 9 janvier 2023,PERSONNE1.)a déclaréignorerquels habitsPERSONNE10.)portaitau moment des faits. Seulement plus tard devant le juge d’instruction, après l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage, PERSONNE1.) a déclaré pour a première fois qu’il était certain que PERSONNE10.)portait une veste foncée en conduisant la moto. A ceci il vient
11 s’ajouter que lespoliciers ont noté quePERSONNE6.)portait lamêmeveste foncée que le conducteur, ce qui exclut quePERSONNE10.)l’a portée,à moins quePERSONNE6.)ait vite mis la veste dePERSONNE10.), ce qui n’a pourtant jamais été allégué par les prévenus. D’ailleursPERSONNE4.)a déclaré à l’audience ne jamais avoir vu une quelconque veste foncée appartenant à PERSONNE10.). Quoiqu’il en soit, ce qui reste incontestable et établi, est le fait que PERSONNE10.)portait un jogging bleu clair et des chaussures blanches. Il est peu concevable que cette tenue puisse être confondue avec un jogging noir et des chaussures noires. D’ailleurs il y a lieu de relever que lors de toutesleurs déclarations, les policiers ont indiqué que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, le conducteur de la moto se trouvait devant la maison. Cette personne a été identifiée par la suite en la personne dePERSONNE6.). Commeseulementdix secondes se sont écoulées entre la dernière fois où ils ont vu le conducteur de la moto (respectivement une minute entre la première fois oùilsl’ont vu) et le moment où ils ont vu cette personne devant la maison qu’ils ont immédiatement reconnue comme étant le conducteur, il est peu probable qu’ils aient pu se tromper de personne. Au vu de ces éléments et notamment du fait que PERSONNE10.) et PERSONNE6.)portaient des habits totalement différents, le Tribunal a acquis la conviction que c’estPERSONNE6.)qui a conduit la moto. Mis à parts ces éléments relatifs aux habits, il existe encore d’autre éléments permettant de douter de la véracité des déclarations dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.). En effet le Tribunal rappelle que les policiers ont eu l’impression que le conducteur voulait les distancer, ce qu’il a d’ailleurs réussi alors qu’ils l’ont perdu de vue à un moment donné. Ensuite devant la maison, les policiers ont constaté que la moto aimmédiatement été cachée dans le garage qui était en train d’être fermé. De plus plusieurs personnes sont rentrées dans la maison. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un comportement suspect et qu’il a été essayé de cacher la moto que les policiers ont poursuivie, ce dont le conducteur était donc bien conscient. Or à ce sujet il y a lieu de s’intéresser à la question de savoir lequel des deux, PERSONNE10.)ouPERSONNE6.)avait une raison de fuir devant la police et d’essayer par la suite d’effacer les traces de toute conduite. Acet égardil y a lieu de relever que par jugement du 21 juin 2021,PERSONNE6.)a été condamné à une interdiction de conduire de 24 mois dont 12 avec sursis, pour avoir conduit sa moto sans permis de conduire et sans contrat d’assurance valables. Il ressort de ce jugement qu’après une course-poursuite avec la police à travers ADRESSE3.),PERSONNE6.)a perdu le contrôle de sa moto et acommisun accident. De plus il s’est avéréqu’il n’avaitni de permis,ni de contrat d’assurance valable. Ilressortencore du dossierrépressifque l’interdiction ferme a été exécutée du 14 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Le jours desprésents
12 faits le 11 avril 2022,iln’avait donc pas le droit de conduire sa moto. Il avait donc tout intérêt à fuir les policiers et à essayer par la suite de cacher la moto qu’il avait conduite. De même il avait tout intérêt à contester quece soitlui qui a conduit la moto. CommePERSONNE6.)s’était déjà livré à une course-poursuite avec la police, le comportement du conducteur en l’espèce correspondde plus à sonattitude. ParcontrePERSONNE10.)n’étaitsous aucune interdiction de conduire. Même s’il ressort effectivement d’un jugement du 2 février 2022 qu’il a été condamné à une interdiction de 18 mois avec sursis total pour conduitesans permis valable alors que sa moto était trafiquée, il avait le droit de conduirele jour des faitset aucune raison de fuir la police. D’ailleurs l’argument de Maître NOEL n’a jamais été avancé auparavant, ni parPERSONNE10.)lui-même le jour des faits, ni par les prévenus dans leurs déclarations subséquentes. CommePERSONNE6.)est un ami des frèresPERSONNE11.), il est concevable que ces derniersaient voulule protéger en déclarant que c’estPERSONNE10.) qui a conduit la moto. Un autre indice en ce sens constitue le fait établi par les constatations des policiers recueillies dans leur procès-verbal, confirmées par leurs auditions respectives, que ce n’est qu’à partir du moment que les policiers ont appris que PERSONNE6.)était sous interdiction de conduire, quePERSONNE10.)a tout à coup, spontanément, sans que les policiers lui aient posé la question,déclaré que c’est lui quiaconduit la moto, en affirmant de plus avoir portéune veste foncée en conduisant. Ce comportement estsuspect alors qu’il peut laisser croire que les protagonistes ont espéré dans un premier temps que les policiers n’allaient pas découvrir quePERSONNE6.)était sous interdiction de conduire, pour ensuite tout de suite après cette découverte, affirmer que c’est quelqu’un d’autre qui a conduit la moto. Finalement il y a encore lieu de relever le fait établi par les constatations des policiers et les déclarations dePERSONNE4.)à l’audience, que la prévenue PERSONNE2.) a dans un premier temps déclaréignorer ce qui c’était exactement passé, pour prétendre un peu plus tard, après quePERSONNE10.) a déclaré que c’est lui qui a conduit,ce quil’a laissée un peu perplexe, qu’elle a vu que son filsPERSONNE10.)a effectivement conduit la moto. Tous les éléments précités sontsuffisantspour asseoir la conviction du Tribunal que c’estPERSONNE6.)qui était le conducteur de la moto poursuiviepar les agentsPERSONNE4.)etPERSONNE3.). La déclaration dePERSONNE5.)à l’audience du 15 janvier 2025, qui est l’époux respectivement le père des prévenus,est contredite par tous les éléments précités et n’emporte pas la conviction du Tribunal. En déclarant à l’audience publique sous la foi du serment que c’est PERSONNE10.) qui a conduit la moto, les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont commis une altération de la vérité, de sorte que cette première condition est remplie.
13 b) une intention frauduleuse ou de nuire La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur mais celui qui altère la vérité sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80). En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef des prévenus ne fait aucun doute, alors qu’ils savaient pertinemment que leurs déclarations étaient fausses, alors que d’une partPERSONNE1.)se trouvait devant la maison lorsque la moto est rentrée et a donc incontestablement vuPERSONNE6.)revenir en moto, et qued’autre partPERSONNE2.)n’a pas pu voir son filsPERSONNE10.)en train de conduire la moto, alors que c’étaitPERSONNE6.)qui la conduisait. Aux yeux du Tribunal, il ne fait dès lors aucun doute que l’élément intentionnel est donné. c) une possibilité de préjudice Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer aumoment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (Diekirch, 8 novembre 1935, confirmé par Cour d’appel, 30 mai 1936, Pas. 14, p. 49). Le faux témoignage n’est punissable que s’il a pu causer un préjudice, c’est-à- dire exercer une influence sur l’appréciation du juge (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80). Il y a lieu de retenir que les déclarations faites par les prévenus sous la foi du serment étaient de nature à influencer l’appréciation du Tribunal quant à la culpabilité dePERSONNE6.)alors que si le parquet n’avait pas demandé la clôture des débats et l’ouverture d’une instruction pour faux témoignage, il est bien possible que le Tribunal ait acquittéPERSONNE6.)au vu des déclarations faites parPERSONNE2.)etPERSONNE10.),de sorte qu’il y a donc bien eu possibilité de préjudicealors que les dépositions dePERSONNE1.) et PERSONNE2.)étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à l'époque. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincuspar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions des témoins sous la foi du serment, de l’infraction suivante: «comme auteursayanteux-mêmescommisl’infraction, en date du 9 janvier 2023 entre 15.00 heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), à l’audience de la 9 e chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siègeant à juge unique, en infraction à l’article 218 duCode pénal,
14 de s’être rendu coupable d’un faux témoignage en matière correctionnele, soit contre le prévenu, soit en sa faveur. en l’espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s’être rendus coupables de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du prévenu, dans le cadre d’un procès opposant le Ministère public à PERSONNE6.), né leDATE3.), en déclarant que c’étaitPERSONNE7.)et non PERSONNE6.) qui avait conduit la moto de marque APRILIA RX immatriculéeNUMERO1.)le 11 avril 2022 vers 17.30 heures àADRESSE5.) et ce malgré l’identification formelle faite par les agents de police PERSONNE8.), inspecteur, etPERSONNE9.), premier commissaire, du conducteur sur base des vêtements portés par ce dernier.» L’article 218 du code pénal dispose que: «Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contrele prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.» Au vu de la gravité des faits retenus à chargedes prévenusqui,appelésà déposer comme témoin dans une affaire correctionnelle, n'ontpas hésité à altérer volontairement et sciemment la vérité, pouvant ainsi induire en erreur les juges appelés à statuer et devant normalement pouvoir se fier aux témoignages reçus, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.), chacun,à une peine d'emprisonnement de12mois. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ontpas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ils ne semble pas indignes d’une certaineindulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de leur accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer àleurencontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lesprévenus et leur mandataire entendus en leurs moyens dedéfensecivil,et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12)moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à76,77euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
15 condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze (12) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,97euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tla prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidiveseront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 ducode pénal. Le tout en application des articles14, 15,66et218duCode pénal; des articles 1,155,179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge,et prononcé, en présence deNicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique duTribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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