Tribunal d’arrondissement, 6 janvier 2022

Jugement 13/202 2 not. 13715/20/CD ex.p.. (2x) confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. PREVENU1.) né le…

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Jugement 13/202 2 not. 13715/20/CD

ex.p.. (2x) confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à L -ADRESSE2.),

ayant élu son domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PREVENU2.) né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie), demeurant à L -ADRESSE4.),

ayant élu son domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenus

2 Par citation du 27 octobre 2021, le Procureur d’ État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PREVENU1.) : tentative de vol à l’aide d’effraction ;

PREVENU2.) : tentative de vol à l’aide d’effraction, vols à l’aide d’effraction.

A cette audience, Monsieur le V ice-Président constata l’identité des prévenus, l eur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.

Les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PREVENU1.) .

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PREVENU2.) .

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Quant aux infractions reprochées à PREVENU1.) et PREVENU2.)

Vu l’enquête de police et notamment :

§ le procès-verbal n° 20823 dressé en date du 15 mai 2020 par la Police grand- ducale, Commissariat Luxembourg, § le procès-verbal n° SDPF- PTR CAPITALE- 2020/82342- 01/KOCL dressé en date du 15 mai 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Cellule PTR Capitale, § le rapport n° 2020/82364-4 dressé en date du 18 2020 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire – Section Police Technique.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise n° P00048201 dressé en date du 17 août 2000 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale.

3 Vu l’ordonnance de renvoi n° 373/21 rendue en date du 3 mars 2021 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2021, régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.). Quant aux faits

En date du 15 mai 2020 vers 0.20 heure, le témoin TEMOIN1.) informe les policiers qu’elle vient d’observer une tentative de cambriolage dans un magasin de la « ORGANISATION1.) » sis à ADRESSE5.) .

L’information est immédiatement diffusée sur la radio de la P olice grand- ducale et attire plus particulièrement l’attention de deux agents de police qui viennent de soumettre deux hommes à un contrôle parce qu’ils couraient sans raison apparente dans la rue où la tentative de cambriolage a été signalée.

Au moment du passage de l’information par radio après ledit contrôle, les agents peuvent observer que les deux hommes montent dans un véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 307, immatriculé NUMERO1.) (L), et s’éloignent en direction de la ADRESSE6.) .

Les policiers transmettent aussitôt ces renseignements par radio, permettant ainsi à une autre patrouille d’interpeller les deux hommes dans la ADRESSE6.). Ils identifient les suspects comme étant PREVENU2.) et PREVENU1.).

Sur le commissariat, le témoin TEMOIN1.) précise lors de son audition qu’elle a observé que deux hommes ont tenté de forcer la porte d’entrée d’un immeuble dans la ADRESSE7.). Lorsqu’elle aurait crié, les deux hommes seraient partis d’un pas calme dans différentes directions.

Lors d’une confrontation avec les deux suspects, TEMOIN1.) identifie formellement PREVENU2.) comme étant un des auteurs de la tentative de cambriolage. S’agissant de PREVENU1.), TEMOIN1.) déclare que sa stature et ses vêtements du haut correspondent avec ceux du deuxième auteur.

Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale, PREVENU2.) fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations. PREVENU1.) déclare avoir croisé son copain PREVENU2.) et être monté dans son véhicule cinq minutes avant leur interpellation par la Police. Avant, il aurait bu de la bière en étant assis sur un banc dans la ADRESSE7.) .

Entendu par le Juge d’instruction en date du 15 mai 2020, PREVENU2.) et PREVENU1.) contestent être les auteurs de la tentative de cambriolage.

A l’audience publique du 16 décembre 2021, PREVENU2.) a finalement reconnu avoir commis la tentative de vol à l’aide d’effraction mise à sa charge avec une autre personne dont il n’a cependant pas souhaité révéler l’identité.

4 Le prévenu PREVENU1.) a maintenu ses contestations.

Quant aux infractions

Vol à l’aide d’effraction

Le Ministère Public reproche à PREVENU2.) et PREVENU1.) d’avoir, en date du 15 mai 2020 vers 0.20 heure à ADRESSE8.), tenté de soustraire de soustraire frauduleusement au préjudice de la Fondation ORGANISATION1.) des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, en l’espèce en raison de l’intervention des témoins TEMOIN1.), née le DATE3.) et TEMOIN2.), née le DATE4.) .

Il résulte des déclarations du témoin TEMOIN1.) que le 15 mai 2020 vers 0.20 heure, deux hommes ont tenté de forcer la porte d’entrée du magasin de la « ORGANISATION1.) » sis à ADRESSE5.).

Les agents de la police technique ont relevé que la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble a été endommagée lors de cette tentative de cambriolage.

La matérialité des faits libellés par le Ministère Public est partant établie à suffisance.

S’agissant de l’imputabilité des faits aux deux prévenus, le Tribunal relève qu’à l’audience publique du 16 décembre 2021, PREVENU2.) a avoué avoir commis la tentative de vol à l’aide d’effraction mise à sa charge.

Le prévenu PREVENU1.) a contesté toute implication.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal entend former sa conviction sur base des éléments suivants :

̶ Il résulte des constatations des agents verbalisant actées au procès-verbal de base dressé en cause que PREVENU1.) se trouvait en compagnie de PREVENU2.) dans la ADRESSE7.) où la tentative de vol a été perpétrée et ce juste après la commission des faits.

̶ PREVENU1.) s’est éloigné des lieux avec PREVENU2.) à bord du véhicule de ce dernier.

̶ Si le témoin TEMOIN1.) n’a pas pu formellement identifier PREVENU1.) comme étant le second auteur, elle a cependant été en mesure d’ indiquer que sa stature et ses vêtements du haut correspondai ent à ceux du deuxième malfaiteur.

̶ Si le prévenu PREVENU2.) n’a pas souhaité se prononcer à l’audience publique du 16 décembre 2021 sur l’identité de son coauteur, il n’a cependant pas disculpé PREVENU1.) bien qu’il soit constant que les deux sont liés par un lien d’amitié.

̶ Il résulte des inscriptions au casier judiciaire français que PREVENU1.) a fait l’objet de plusieurs condamnations en matière de vol qualifié. S’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires spécifiques n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit néanmoins d’un indice supplémentaire qui peut être pris en compte par le Tribunal.

Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir que PREVENU1.) a commis la tentative de vol à l’aide d’effraction incriminée ensemble avec PREVENU2.) .

Destruction de clôture urbaine sinon dégradation de clôture urbaine Le Ministère Public reproche à PREVENU2.) et PREVENU1.) d’avoir, en date du 15 mai 2020 vers 0.20 heures à ADRESSE8.), en partie, détruit la porte d’entrée du local sis à ADRESSE8.) et appartenant à la ADRESSE9.) . En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagée cette porte. Il résulte des constatations des agents de la police technique sur le lieu de l’infraction que la porte d’entrée de l’immeuble a été endommagée et non complètement détruite lors de la tentative de cambriolage retenue à charge des prévenus. L’infraction libellée en ordre subsidiaire est partant établie à leur encontre.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PREVENU2.) et PREVENU1.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

le 15 mai 2020 vers 0.20 heure à ADRESSE8.),

1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire de soustraire frauduleusement au préjudice de la Fondation ORGANISATION1.), des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, en l’espèce en raison de l’intervention des témoins TEMOIN1.) , née le DATE3.) et TEMOIN2.), née le DATE4.),

2) en infraction à l’article 528 du Code p énal,

d’avoir volontairement dégradée une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte du local sis à ADRESSE8.) et appartenant à la ADRESSE9.) ».

Quant aux infractions reprochées à PREVENU2.)

Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PREVENU2.), d’avoir entre le mercredi 7 août 2019 vers 8.00 heures et le vendredi 9 août 2019 vers 08.30 heures, à ADRESSE10.), soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME1.) , née le DATE5.) et VICTIME2.), né le DATE6.) , notamment divers bijoux (une bague, une broche en or, une pièce en argent « le guidon Bertrange », deux colliers de perles, un collier en or, un collier en argent, plusieurs montres), une collection de pièces, deux albums de timbres, une hache, quatre floc acons de parfum, un stylo à billes de marque CARTIER, un portemonnaie de marque VUITTON, deux sac à mains de marque GUCCI, trois sacs à main de marque VUITTON, un sac à main de la marque CHANEL, plusieurs autres sacs à main de marques inconnues, deux coffrets de maquillage, deux appareils photo de marque CANON, une série de billets de banque 500 FLUX, un timbre « mariage du Grand-Duc Jean » et un coffre-fort, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la grille métallique d’une fenêtre ainsi qu’en fracturant la serrure d’une porte fenêtre du logement sis à ADRESSE10.) à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PREVENU2.), entre le lundi 20 mai 2019 vers minuit et le vendredi 24 mai 2019 vers 16.30 heures, à ADRESSE11.) , soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME3.) , né le DATE7.) et VICTIME4.), notamment les divers objets listés aux pages 2 à 5 du procès-verbal n° 9460 du 24 mai 2019 du Commissariat Echternach, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en fracturant

7 la porte arrière de la maison sise à ADRESSE11.) à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche finalement sub 2) c) à PREVENU2.) d’avoir, entre le 16 mars 2019 vers 18.00 heures et le mardi 19 mars 2019 vers 18.00 heures, à ADRESSE12.) Dr PERSONNE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME5.), né le DATE8.) , notamment deux pèles à tartes, un set de couverts de marque CRISTOFLE ainsi que divers autres objets de cuisine et des verres, ainsi qu’un violon datant de 1900, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en soulevant les volets arrières de la maison sise à ADRESSE13.) , ainsi qu’en fracturant la serrure de la porte de la cuisine à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction.

A l’audience publique du 16 décembre 2021, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience que les infractions mises à charge de PREVENU2.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PREVENU2.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,

2) a) entre le mercredi 7 août 2019 vers 08.00 heures et le vendredi 9 août 2019 vers 08.30 heures, à L-ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME1.), née le DATE5.) et VICTIME2.), né le DATE6.), notamment divers bijoux (une bague, une broche en or, une pièce en argent « le guidon Bertrange », deux colliers de perles, un collier en or, un collier en argent, plusieurs montres), une collection de pièces, deux albums de timbres, une hache, quatre floc acons de parfum, un stylo à billes de marque CARTIER, un portemonnaie de marque VUITTON, deux sac à mains de marque GUCCI, trois sac à main de marque VUITTON, un sac à main de la marque CHANEL, plusieurs autres sac à main de marques inconnues, deux coffrets de maquillage, deux appareils photo de marque CANON, une série de billets de banque 500 FLUX, un timbre « mariage du Grand-Duc Jean » et un coffre- fort, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis en cassant la grille métallique d’une fenêtre ainsi qu’en fracturant la serrure d’une porte fenêtre du logement sis à L- ADRESSE14.) à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction,

b) entre le lundi 20 mai 2019 vers minuit et le vendredi 24 mai 2019 vers 16.30 heures, à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME3.), né le DATE7.) et VICTIME4.), notamment les divers objets listés aux pages 2 à 5 du procès- verbal n°9460 du 24 mai 2019 du Commissariat Echternach, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis en fracturant la porte arrière de la maison sise à ADRESSE11.) à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction,

c) entre le 16 mars 2019 vers 18.00 heures et le mardi 19 mars 2019 vers 18.00 heures, à L-ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME5.), né le DATE8.), notamment deux pèles à tartes, un set de couverts de marque CRISTOFLE ainsi que divers autres objets de cuisine et des verres, ainsi qu’un violon datant de 1900, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis en soulevant les volets arrières de la maison sise à L- ADRESSE16.), ainsi qu’en fracturant la serrure de la porte de la cuisine à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction ».

Quant aux peines

PREVENU2.)

Les infractions de tentative de vol à l’aide d’effraction et de dégradation de clôture urbaine retenues à charge de PREVENU2.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à l’égard du prévenu PREVENU2.) qui se trouvent également en concours réel entre eux. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des article s 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

9 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

La dégradation de clôture urbaine est réprimée d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de vol avec effraction.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PREVENU2.) à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre (24) mois.

Il résulte de l’extrait du « Système européen d’information sur les casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif que le prévenu PREVENU2.) a été condamné en Autrice par décision rendue par la juridiction « Landesgericht Linz » en date du 8 juin 2016, à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve du chef de vol après entrée illicite sur la propriété d’autrui.

L’article 7-5 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.

L’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

L’article 629 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.

L’article 631-5 du Code pénal quant à lui prévoit que, si à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

10 Les casiers judiciaires figurant au dossier répressif ne renseignent pas une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave ultérieure à celle du 8 juin 2016 .

Les renseignements fournis par l’extrait du Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) figurant au dossier répressif ne permettent pas au Tribunal d’apprécier si la prédite condamnation du 8 juin 2016 est à considérer comme non avenue en application de l’article 631-5 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal estime que cette incertitude doit profiter au prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la prédite condamnation du 8 juin 2016 ne s’oppose actuellement pas à l’octroi d’un sursis à l’exécution.

Compte tenu cependant de cet antécédent judiciaire spécifique et de la multiplicité d’infractions retenues à l’encontre du prévenu, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer d’un quelconque aménagement.

PREVENU1.)

Les infractions de tentative de vol à l’aide d’effraction et de dégradation de clôture urbaine retenues à charge de PREVENU2.) se trouvent en concours idéal. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

La dégradation de clôture urbaine est réprimée d’une amende de 25 à 250 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de vol avec effraction.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu renseignés par les extraits du « Système européen d’information sur les casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif, un sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement est exclu à en application des articles 7- 5, 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Confiscation Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de marque PEUGEOT, modèle 307, de couleur bleue, immatriculée NUMERO2.) (L), numéro de châssis NUMERO3.) saisie suivant le procès-verbal numéro 20830 dressé en date du 15 mai 2020 par la Police Grand- ducale, Commissariat Luxembourg, comme objet ayant servi de commettre l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction retenue à charge des prévenus.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

condamne PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4530,39 euros,

condamne PREVENU1.) du chef des i nfractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 635,69 euros,

ordonne la confiscation du véhicule de la marque de marque PEUGEOT , modèle 307 , de couleur bleue, immatriculée NUMERO2.) (L), numéro de châssis NUMERO3.) saisie suivant le procès-verbal numéro 20830 dressé en date du 15 mai 2020 par la Police Grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

condamne PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 51, 53, 60, 65, 66, 461, 463 et 563 du Code pénal et des articles 1, 7 -5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 6 janvier 2022 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.) , greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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