Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2017

1 Jugt no 2028/2017 not. 9842/17/CD Sus.pr AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1.), né le (…) à…

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1

Jugt no 2028/2017 not. 9842/17/CD

Sus.pr

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

– p r é v e n u –

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 9 juin 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention de :

infractions à l’article 385 du code pénal.

A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. Les déclarations du témoin furent traduites par l’interprète assermentée Helena ALVES TEIXEIRA.

P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.

Le représentant du ministère public, Monsieur Jim POLFER , substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaire s en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 10065 du 12 janvier 2017, dressé par la police grand -ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch/Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 10068 du 13 janvier 2017, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch/Alzette.

Vu la citation du 9 juin 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Le ministère public reproche à P1.) d’avoir en date du 30 décembre 2016, vers 09.00 heures, ainsi qu’en date du 31 décembre 2016, vers 07.30 heures, à LIEU1.) , dans la salle de détente et dans les toilettes du bâtiment du BÂT1.) (BÂT1.)), d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur en exposant son sexe et en se masturbant à la vue d’T1.), née le (…).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés comme suit :

Le 12 janvier 2017, T1.) a déposé plainte auprès de la police pour les faits suivants :

Elle a déclaré avoir été embauchée comme femme de charge par la commune d’LIEU1.) le 15 décembre 2016 et avoir été chargée de nettoyer le bâtiment BÂT1.) à la gare d’LIEU1.) les 29, 30 et 31 décembre 2016 . Elle a précisé y avoir travaillé avec un homme, identifié par la suite comme P1.) . Le 30 décembre 2016 , vers 09.00 heures, les deux ont fait une pause dans la salle de repos et P1.) a pris place sur une chaise en face d’T1.). Peu après, cette dernière a remarqué que P1.) a mis sa main dans le pantalon et a commencé à se masturber devant elle. Quelques instants plus tard elle a vu qu’il a sorti son sexe du pantalon et qu’il a continué à se masturber, sur quoi elle a quitté la salle.

T1.) a déclaré que le lendemain elle a fait une pause avec P1.) vers 07.30 heures dans la salle de repos. Ce dernier s’est de nouveau assis en face d’elle, a porté sa main au pantalon, a commencé à se masturber et a fini par sortir son sexe du pantalon. T1.), faisant semblant de jouer sur son téléphone portable, a filmé P1.). Elle a ensuite quitté la salle. Après la pause, elle s’est rendue aux toilettes pour femmes pour les nettoyer. Elle a déclaré que P1.) y est entré et s’est de nouveau masturbé devant elle en sortant son sexe du pantalon. Elle lui a demandé de sortir, ce qu’il a fait.

T1.) a remis la vidéo enregistrée avec son téléphone portable aux agents verbalisant, qui l’ont saisie.

Lors de son audition devant la police le 16 février 2017, P1.) a déclaré avoir travaillé avec une nouvelle collègue de travail fin décembre 2016. Il a expliqué que pendant deux jours d’affilés il a eu des démangeaisons au niveau de ses parties intimes et a, à plusieurs reprises et en présence de sa collègue de travail, mis sa main dans son pantalon pour se gratter. Il a déclaré avoir à chaque fois vérifié que cette dernière ne le voit pas et avoir pensé le deuxième jour que cette dernière était concentrée sur son téléphone portable quand il se grattait. Il a contesté avoir suivi sa collègue dans les toilettes pour femmes et s’y être masturbé en sa présence. Il a déclaré regretter ses actes et vouloir s’excuser auprès d’T1.).

A l’audience du 27 juin 2017, P1 .) a admis avoir commis les faits lui reprochés par le ministère public. Il a exprimé ses regrets et a présenté ses excuses à la victime.

Son mandataire a fait plaider que P1.) n’a pas eu conscience de la gravité de ses actes et du fait qu’ils constituaient une infraction. Il a déclaré que son mandant regrette son comportement et a conclu à une suspension du prononcé.

Le témoin T1.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures. Elle a précisé que tant pendant les deux incidents s’étant déroulés dans la salle de repos qu’aux toilettes pour femmes elle était seule avec P1.) et se trouvait à une distance d’environ un mètre de lui lorsqu’il s’est masturbé.

En droit

Le ministère public reproche à P1.) d’avoir à trois reprises outragé publiquement les bonnes mœurs en exposant son sexe et en se masturbant à la vue d’ T1.).

Le prévenu est en aveu des faits lui reprochés par le ministère public.

L’article 385 du code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la réunion des conditions suivantes :

– un fait matériellement attentatoire à la pudeur, – une publicité, – un élément moral

Fait matériellement attentatoire à la pudeur

Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539).

L’article 385 du code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le prévenu s’est masturbé à deux reprises dans la salle de repos et une fois dans les toilettes pour femmes du bâtiment BÂT1.) à LIEU1.), alors même qu’il savait que des personnes pourraient le voir étant donné que ces locaux sont accessibles au personnel du BÂT1.) et aux travailleurs détachés dans ce bâtiment.

T1.) a en outre déposé à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait à chaque fois vu P1.) se masturber devant elle.

Au vu éléments du dossier répressif, des aveux du prévenu et des déclarations du témoin, le tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que P1.) a été vu les 30 et 31 décembre 2016, à trois reprises, dans le bâtiment BÂT1.) à LIEU1.), exposer son sexe et en train de se masturber.

La publicité

Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition de publicité.

C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).

L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des dépositions du témoin faites à l’audience que les faits attentatoires à la pudeur ont eu lieu dans une salle de repos et aux toilettes pour femmes dans le bâtiment du BÂT1.), endroits librement accessibles au personnel du BÂT1.) et aux travailleurs extérieurs détachés dans ce bâtiment, dont T1.) .

L’élément de publicité est dès lors donné pour les infractions reprochées au prévenu.

L’élément moral

En matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non ; une telle intention n’est pas exigée pour constituer le délit prévu et puni par l’article 385 du code pénal. Le fait outrageant est punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20 juillet 1912, Pas. 9, 50).

En l’espèce, il résulte clairement des déclarations du témoin que P1.) n’avait pas pris les précautions nécessaires pour qu’on ne le voie pas, étant donné qu’il a exposé son sexe et s’est masturbé en se trouvant à seulement un mètre d’ T1.) et qu’il a même suivie cette dernière dans les toilettes pour femmes, devant s’attendre à ce qu’elle se retourne et le voie.

L’élément moral de l’infraction est partant à suffisance prouvé.

Au vu des développements ci-avant, P1.) est à retenir dans les liens de toutes les infractions lui reprochées par le ministère public.

P1.) est partant convaincu par ses aveux, les débats à l'audience et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant commis les infractions,

en date du 30 décembre 2016, vers 0 9.00 heures, ainsi qu’en date du 31 décembre 2016, vers 07.30 heures, à LIEU1.) , dans la salle de détente et dans les toilettes du bâtiment du BÂT1.) (BÂT1.)),

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,

en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur en exposant son sexe et en se masturbant à la vue d’ T1.), née le (…) ».

La peine

L’infraction à l’article 385 du code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 € .

Le mandataire du prévenu a demandé le bénéfice de la suspension du prononcé pour son mandant.

Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Conformément au réquisitoire du ministère public, le tribunal estime que les infractions commises par P1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu du repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée d’un (1) an.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du ministère public tendant à la confiscation du CD avec la vidéo des faits du 31 décembre 2016 enregistrée par le téléphone portable de saisi suivant procès-verbal numéro 10068 du 13 janvier 2017, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch/Alzette, étant donné qu’il s’agit d’une pièce à conviction formant partie intégrante du dossier répressif et qu’elle n’est en conséquence pas à traiter comme objet saisi.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 385 du code pénal est établie à charge de P1.) ;

d o n n e a c t e à P1.) de son accord à voir le prononcé suspendu ; o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée d’un (1) an ;

a v e r t i t P1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

a v e r t i t P1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e P1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 30,52 €.

En application des articles 66 et 385 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul KETTER, attaché de justice, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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