Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2017

1 Jugt n° 2054/2017 not. 12120/15/CD (ml) 2x acq. 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né…

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1

Jugt n° 2054/2017 not. 12120/15/CD (ml)

2x acq. 1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),

P.2.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),

P.3.), né le (…) à (…) ((…)), actuellement détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig)

– p r é v e n u s –

en présence de

PC.1.) demeurant à L-(…),

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus P.1.), P.2.), P.3.), préqua lifiés. —————————————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 9 juin 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 26 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. P.1.) et P.3.) : principalement : infraction aux articles 470 alinéa 1 er et 471 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 505 du Code pénal.

II. P.2.) : principalement : infraction aux articles 470 alinéa 1 er et 471 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 461, 468 du Code pénal.

A l'audience publique du 26 juin 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa les prévenus de leur droit de garder le silence.

Le prévenu P.1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par P.1.) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu.

Les témoins T.1.) et PC.1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PC.1.) se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus, P.1.) , P.2.), P.3.), préqualifiés.

Les prévenus furent assistés de l’interprète Marina MARQUES PINA lors de la déposition des témoins.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu P.3.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 12120/15/CD et notamment le procès-verbal n° 98/2015 du 30 mars 2015 établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Grevenmacher, CPI/SP Grevenmacher.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1710/16 rendue en date du 6 juillet 2016 par la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus P.1.) , P.2.), P.3.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’extorsion à l’aide de menaces, subsidiairement de vol à l’aide de menaces, plus subsidiairement de recel .

Vu la citation à prévenu du 14 février 2017 (not. 12120/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.), P.2.) et à P.3.). Les faits :

Le 30 mars 2015 vers 17.20 heures, PC.1.) porte plainte au commissariat de police de Grevenmacher en expliquant qu’il est a été victime d’un vol à l’aide de menaces. Il relate que le même jour, vers 15.55 heures, il voulait rentrer en bus de Luxembourg- ville à (…) avec son ami A.). Il indique qu’ils ont raté leur bus de sorte qu’ils ont décidé d’aller se promener dans la (.. .) en attendant l’arrivée du prochain bus.

PC.1.) indique que lorsqu’il est arrivé avec A.) au niveau du parking des Ponts et Chaussées dans la (…) , ils ont croisé six hommes dont cinq d’entre eux étaient âgés entre 15 et 17 ans et dont le sixième était plus âgé. Il ajoute qu’il s’agissait de deux blancs et de quatre hommes de couleur. Il précise que les hommes se sont adressés à eux et qu’un homme du groupe d’origine cap-verdienne a sorti un couteau. Un autre membre du groupe aurait sorti un poing américain. PC.1.) indique que l’homme au couteau lui a enlevé sa montre de la marque LOORON, son téléphone mobile iPhone 5S et son portefeuille contenant la somme de 20 euros. Il ajoute que l’homme au coup de poing américain a dévalisé son ami A.). L’homme au coup de poing américain aurait mis les objets volés dans sa bandoulière et leur aurait dit qu’il allait les poignarder s’ils allaient à la police. PC.1.) précise que A.) s’est vu enlever son téléphone mobile iPhone 6, des écouteurs ainsi qu’un câble de recharge. Il indique par ailleurs que les deux hommes d’origine cap- verdienne qui étaient munis d’un couteau et d’un poing américain ont commis le vol tandis que trois autres hommes du groupe faisaient le guet.

A.) confirme les déclarations de PC.1.) .

Sur base d’ordonnances du Juge d’Instruction, la police effectue notamment des perquisitions auprès des quatre opérateurs luxembourgeois afin d’identifier les personnes qui ont été en contact avec les deux téléphones volés à partir du 30 mars 2015. Les recherches auprès des opérateurs permettent notamment de découvrir que le téléphone mobile iPhone 5S de PC.1.) a été en contact avec le détenteur du numéro d’appel luxembourgeois (…) qui est identifié en la personne de B.) .

Les recherches effectuées permettent notamment de découvrir que le téléphone mobile iPhone 5S de PC.1.) a servi à six contacts avec un compte iTunes brésilien. Il s’avère encore que le téléphone mobile iPhone 6 de A.) a servi à six contacts avec un compte iTunes chinois. Les résultats de ces investigations ne permettent cependant pas de faire avancer l’enquête.

Les policiers procèdent à l’audition de B.) en date du 10 septembre 2015. Ce dernier leur indique que le fils de son épouse, P.1.) , est venu un jour chez lui en lui disant avoir acheté un le téléphone mobile iPhone 5S et en lui demandant s’il pouvait l’aider à le configurer. Il explique avoir inséré la carte SIM de son propre téléphone mobile dans le téléphone iPhone 5S et avoir procédé à s a configuration. Il ajoute avoir reçu un message texto une fois la configuration terminée.

Lors de son audition par la police en date du 8 octobre 2015, P.1.) explique qu’il a beaucoup d’amis portugais et cap-verdiens et qu’il se trouve souvent dans le quartier de la gare, notamment à proximité de la rue (…). Il indique qu’il a certes des antécédents policiers et judiciaires mais qu’il n’est pas impliqué dans les faits du 30 mars 2015. Il dit avoir acheté un téléphone mobile

iPhone 5S dans la rue (…) , à proximité du bar « BAR.1.) » au prix de 50 euros et il ajoute qu’il a demandé à son beau-père de le configurer. Il dit avoir entre-temps perdu le téléphone en question.

Par la suite, les policiers présentent une planche photographique à PC.1.) et à A.) sur laquelle figurent les photos de P.1.) et de 7 autres personnes qui se trouvent régulièrement en compagnie du premier, dont notamment les photos de P.2.) et de P.3.).

PC.1.) déclare que P.3.) présente une certaine ressemblance avec l’homme qui lui a tenu un couteau au cou. A.) quant à lui indique que P.2.) présente une certaine ressemblance avec l’homme qui a menacé PC.1.) avec un couteau.

Lors de leur audition par la police, P.2.) et P.3.) contestent avoir commis les faits du 30 mars 2015.

Tant devant le Juge d’Instruction qu’à l’audience, P.1.) , P.2.) et P.3.) maintiennent qu’ils n’ont rien à voir avec les faits qui leur sont reprochés. P.1.) maintient ses déclarations selon lesquelles, il acheté le téléphone mobile iPhone 5S, qui a pu être identifié comme étant celui qui appartient à PC.1.), dans la rue (…), à proximité du bar « BAR.1.) » au prix de 50 euros. Il indique avoir entre-temps perdu le téléphone en question.

En droit : Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) :

I. P.1.) et P.3.) le 30 mars 2015 vers 15.55 heures à Luxembourg, (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant eux -mêmes exécuté les crimes et délits, sinon comme co- auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyens qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devraient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui l es ont consommés, principalement

en infraction aux articles 470 alinéa 1 er et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir extorqué, par menaces, des mineurs PC.1.), né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros, notamment en montrant et en tenant dans leurs mains un couteau et un poing américain,

subsidiairement,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des mineurs PC.1.), né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros,

partant des objets ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant les mineurs PC.1.) et A.) préqualifiés notamment avec un couteau et un poing américain, partant à l’aide de menaces,

encore plus subsidiairement

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé notamment un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros, choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.

II. P.2.)

le 30 mars 2015 vers 15.55 heures à Luxembourg, (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co- auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devraient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui le s ont consommés,

principalement,

en infraction aux articles 470 alinéa 1 er et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir extorqué, par menaces, des mineurs PC.1.), né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros, notamment en montrant et en tenant dans leurs mains un couteau et un poing américain,

subsidiairement,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des mineurs PC.1.), né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant les mineurs PC.1.) et A.) préqualifiés notamment avec un couteau et un poing américain, partant à l’aide de menaces.

Quant aux infractions d’extorsion par menaces, subsidiairement de vol avec menaces :

P.1.), P.2.) et P.3.) ont contesté tout au long de la procédure avoir été présents le 30 mars 2015 vers 15.55 heures, à Luxembourg dans la (…) lorsque les objets énumérés dans la citation à prévenus ont été dérobés au préjudice de PC.1.) et de A.) . Ils ont toujours déclaré ne rien avoir à faire avec les faits leur reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction .

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que PC.1.) indique que P.3.) présente une certaine ressemblance avec l’homme qui lui a tenu un couteau à son cou tandis que A.) indique que P.2.) présente une certaine ressemblance avec cet homme. Il s’ensuit que les déclarations des témoins sont contradictoires et ne permettent pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable que P.3.) et P.2.) ont participé aux faits leur reprochés par le Parquet ou qu’ils ont été présents au moment de la commission de ces faits.

Le Tribunal constate encore qu’aucun témoignage, ni aucun autre élément du dossier répressif ne permet de retenir que P.1.) aurait été présent au moment de la commission des faits lui reprochés par le Ministère Public.

Il s’ensuit que les trois prévenus sont à acquitter des infractions suivantes :

« I. P.1.) et P.3.), préqualifiés,

le 30 mars 2015 vers 15.55 heures à Luxembourg, (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs ayant eux -mêmes exécuté les crimes et délits,

sinon comme co- auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devraient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les

auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui le s ont consommés,

principalement,

en infraction aux articles 470 alinéa 1 et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir extorqué, par menaces, des mineurs PC.1.) , né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros, notamment en montrant et en tenant dans leurs mains un couteau et un poing américain,

subsidiairement,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des mineurs PC.1.) , né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros,

partant des objets ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant les mineurs PC.1.) et A.) préqualifiés notamment avec un couteau et un poing américain, partant à l’aide de menaces ;

II. P.2.), préqualifié,

le 30 mars 2015 vers 15.55 heures à Luxembourg, (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme co- auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devraient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

principalement,

en infraction aux articles 470 alinéa 1 et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir extorqué, par menaces, des mineurs PC.1.) , né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros, notamment en montrant et en tenant dans leurs mains un couteau et un poing américain,

subsidiairement,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des mineurs PC.1.) , né le (…) à (…) et A.), né le (…) à (…) notamment la remise d’un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en menaçant les mineurs PC.1.) et A.) préqualifiés notamment avec un couteau et un poing américain, partant à l’aide de menaces.»

Quant au recel : Pour être donnée, l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal nécessite les éléments constitutifs suivants : – la possession ou la détention,

– un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers, – la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée.

• la possession ou la détention :

Le recel implique la réception, l'acquisition, l'entrée en possession ou la détention de l'objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l'objet est un acte assimilable à la détention frauduleuse. L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.

Il faut entendre par possession, une maîtrise ne serait -elle que passagère, d’une manière directe ou indirecte sur l’objet d’origine délictueuse. La durée de cette prise de possession ou de détention n’a aucune importance : le seul fait d’avoir détenu ou pris possession de la chose pour quelques instants seulement suffit. C’est donc bien l’entrée en possession ou la détention de l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit qui constitue l’élément matériel de l’infraction. (Droit pénal et procédure pénale, éditions Kluwer, Tome III, n°7, p 83, J.- P. Spreutels, L’élément moral du recel, note sous Cass. 2 mai 1977, J.T.1978, p.29)

La prise de possession d’un objet peut consister en un usage ou un co- usage. (Droit pénal et procédure pénale, op.cit.n°11, p.84)

Si le receleur a obtenu la chose recelée à titre gratuit (NYPELS et SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505, n° 6) ou à titre onéreux, même au juste prix, l'absence de tout esprit de lucre illicite n'influe pas sur l'infraction. La durée de la détention n'a aucune importance, ni le mobile du prévenu.

En l’occurrence, il est établi sur base des éléments du dossier répressif que le prévenu P.1.) a eu la possession et la détention du téléphone mobile iPhone 5S appartenant à PC.1.) après qu’il lui avait été dérobé.

Il n’est par contre pas établi sur base des éléments du dossier répressif que P.1.) aurait détenu les autres objets dérobés au préjudice de PC.1.) et de A.) .

Il n’est pas plus établi sur base des éléments du dossier répressif que les prévenus P.3.) et P.2.) auraient détenu l’un des objets dérobés au préjudice de PC.1.) et de A.).

Le premier élément constitutif de l’infraction de recel est partant établi dans le chef du seul prévenu P.1.) en ce qui concerne le téléphone mobile iPhone 5S appartenant à PC.1.) .

• un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers :

En l’espèce, le prévenu P.1.) détenait le téléphone mobile iPhone 5S appartenant à PC.1.) après que ce dernier l’ait remis à un individu sous l’effet de menaces proférées par ce dernier, partant suite à l’infraction d’extorsion perpétrée par l’individu en question.

Cette condition est dès lors également donnée.

• la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée :

L’infraction de recel requiert simplement la connaissance de l’origine délictueuse de l’objet recelé. Cette connaissance peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p.462 et 463).

Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, p.494).

Il ressort des déclarations de P.1.) qu’il a acheté le téléphone mobile iPhone 5S de PC.1.) dans la rue (…), à proximité du bar « BAR.1.) » au prix de 50 euros.

Le Tribunal constate que P.1.) a acheté un téléphone portable dans la rue et que l’appareil était dépourvu de tout accessoire. A cela s’ajoute que le téléphone en question était âgé d’environ un an au moment où P.1.) l’a acheté et qu’il a payé le prix de 50 euros alors que la valeur marchande à neuf s’élevait en son temps à environ 400 euros.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles P.1.) a acquis le téléphone et de la vileté du prix d’achat, P.1.) ne pouvait ignorer la provenance délictueuse du téléphone au moment où il l’a acquis.

Le dernier élément constitutif de l’infraction de recel est partant également donné dans le chef de P.1.).

Le prévenu P.1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de recel.

Les prévenus P.3.) et P.2.) sont à acquitter des infractions suivantes :

le 30 mars 2015 vers 15.55 heures à Luxembourg, (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant eux -mêmes exécuté les crimes et délits,

sinon comme co- auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devraient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

encore plus subsidiairement

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé notamment un téléphone portable que marque Apple iPhone 5 de couleur grise, un téléphone portable de marque Apple iPhone 6S de couleur grise avec le chargeur et les écouteurs, une montre de marque LOORON ainsi qu’une somme d’argent de 20 euros, choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. »

P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 30 mars 2015 vers 15.55 heures à Luxembourg, (…) ,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé un téléphone portable de marque Apple iPhone 5 S de couleur grise obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. »

La peine L’article 505 du Code pénal sanctionne l’infraction de recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros. Compte tenu des antécédents judiciaires de P.1.), un aménagement de la peine à prononcer est exclu.

AU CIVIL A l’audience du 26 juin 2017 PC.1.) , demandeur au civil, se constitua oralement partie civile à l’encontre des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.). Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame la réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par la disparition de sa montre de la marque LOORON, de son téléphone mobile iPhone 5S et de son portefeuille contenant la somme de 20 euros ainsi que les frais de consultation d’un psychologue qui le suit en raison du traumatisme qu’il a subi suite aux faits du 30 mars 2015.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de P.2.) et P.3.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.) et P.3.). Concernant la demande dirigée P.1.), il convient de rappeler que la victime d’un dommage ne peut exiger son dédommagement devant les juridictions répressives que dans la mesure où son préjudice personnel est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite pénale (CSJ, 7 mai 2008, n° 231/08 X).

L’action civile n’existe que pour autant que le préjudice dont on demande réparation provienne d’une infraction; il ne suffit pas que le fait dont on se plaint ait porté préjudice et soit connexe à un délit (CSJ, 21 octobre 2003, n° 281/03 V).

En l’espèce, il n’y a pas de lien causal entre l’infraction de recel et le préjudice matériel subi par la partie civile du fait de la disparition de sa montre de la marque LOORON, de son téléphone mobile iPhone 5S et de son portefeuille contenant la somme de 20 euros ainsi que des frais de consultation d’un psychologue. En effet, seule l’extorsion a causé le préjudice subi par la partie civile, infraction du chef de laquelle les trois prévenus ont été acquittés.

Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au Pénal a c q u i t t e P.2.) et P.3.) du chef des infractions non établies à leur charge et les renvoie des fins de leur poursuite sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat, a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 255,51 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (1 0) jours.

Au Civil

d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PC.1.).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 505 du Code pénal; 2, 3, 3-6, 155, 183, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Carmen FERIGO, attachée de justice et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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