Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2018, n° 0706-180819

1 Jugement commercial 2018TALCH02/01218 Audience publique du vendredi, six juillet deux mille dix -huit. Numéro 180 819 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-président; Steve KOENIG, juge; Thierry SCHILTZ, juge; Paul BRACHMOND, greffier . E n t r e : Maître Pierre FELTGEN,…

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1 Jugement commercial 2018TALCH02/01218

Audience publique du vendredi, six juillet deux mille dix -huit.

Numéro 180 819 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-président; Steve KOENIG, juge; Thierry SCHILTZ, juge; Paul BRACHMOND, greffier .

E n t r e :

Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1 , avec siège social à (…) , déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2011,

élisant domicile en l ’étude de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour susdit,

e t :

P1, administrateur de sociétés, demeurant à (…) ,

défendeur, comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette. ______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 14 octobre 2016, l e demandeur a fait donner assignation au défendeur à comparaître le vendredi 18 novembre 2016 à 9.00 heures devant le tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint – Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01 , pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’ huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 180 819 du rôle pour l’audience publique du 18 novembre 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée à l’audience publique du 19 avril 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pierre FELTGEN donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Emilie MELLINGER, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l ’audience publique du 18 mai 2018. A l’audience publique du 15 mai 2018, le tribunal ordonna la rupture du déli béré et refixa l’affaire à l’audience publique du 13 juin 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pierre FELTGEN réexposa ses moyens.

Maître Emilie MELLINGER, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, réexposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l ’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits La société anonyme SOC1 a été constituée par acte notarié le 10 avril 1997. L’objet social d’SOC1 est « l’acquisition de biens immobiliers, acheter, vendre, gérer ainsi que prendre des participations dans toutes entreprises sous quelque forme que ce soit. La société pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ».

Le capital social, représenté par 1.000 actions, a été souscrit comme suit :

– P2 : 1 action ; et – P1 : 999 actions, lesquelles ont été entièrement libérées lors de la constitution.

Suivant le prédit acte notarié, P2 , P1 et la société anonyme SOC2 (ci-après SOC2) ont été nommés administrateurs d’SOC1.

Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 avril 1997, P1 a été nommé administrateur-délégué d’SOC1 avec plein pouvoir de représenter celle- ci en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature.

Le 23 avril 1998, P2 et SOC2 ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs, et la société anonyme SOC3 et Maître Lex THIELEN ont été nommés administrateurs d’SOC1.

4 Il résulte d’un extrait au Mémorial du 23 novembre 1998 que SOC2 a démissionné de sa fonction d’administrateur. Maître Lex THIELEN a démissionné de son poste d’administrateur par lettre du 6 septembre 2002.

Le dernier commissaire aux comptes, nommé le 4 novembre 2003, est la société du droit du Belize SOC4 .

SOC1 a été déclarée en faillite le 18 novembre 2011 et Maître Pierre FELTGEN a été nommé curateur.

Procédure Par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2016, Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur d’SOC1, a fait donner assignation à P1 à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

Quant au curateur Le curateur demande au tribunal de condamner P1 , sur base de l’article 495- 1 du Code de commerce, au paiement de la différence entre le passif déclaré, vérifié et accepté, et l’actif réalisé, évaluée au montant de (66.891,60 – 1.309,45 =) 65.582,15 EUR, sinon subsidiairement à la part du passif social à déterminer par le tribunal, ainsi qu’aux frais et honoraires du curateur calculés sur le montant du passif social à prendre en charge par P1. Il requiert en outre la condamnation de la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 2.500,- EUR ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance et il demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. Le curateur explique que selon ses constatations, SOC1 n’était pas en règle au niveau de ses publications au registre de commerce et des sociétés. A ce titre, il avance qu’elle n’a tenu aucune comptabilité pour les exercices 2009 et 2010, qu’elle n’a pas déposé de déclarations de TVA pour les exercices 2009 à 2011, qu’elle n’a pas payé les montants dus à l’Administration de l’enregistrement et des domaines (ci-après l’AED) alors que déjà en 2005, elle affichait des arriérés de paiements à hauteur de 38.960,38 EUR, de sorte que l’AED a dû émettre plusieurs contraintes et a dû procéder par sommation à tiers détenteur et faire dresser un procès-verbal de carence. Le curateur reproche par ailleurs à P1 de s’être fait indûment rembourser des frais qu’il prétend avoir exposé dans le cadre des activités d’SOC1. Ces frais sont constitués de frais d’essence, de repas, de voyage et d’hébergement. Il avance que les remboursements de frais entre 2007 et 2011 s’élèvent à 116.126,83 EUR. Il explique que l’activité primordiale d’SOC1 était la prise de participation, mais qu’elle n’a jamais acquis d’immeuble. Il soutient que P1 lui a indiqué dans divers courriers que l’activité d’ SOC1 consistait dans la prise de participation ainsi qu’en des activités de consultance pour d’autres sociétés.

5 Maître Pierre FELTGEN fait remarquer que la plupart des frais exposés n’ont aucune relation avec l’objet social d’ SOC1, de sorte que leur remboursement doit être considéré comme une distribution cachée de bénéfices permettant à P1 de se procurer des fonds considérables au détriment des créanciers étatiques.

Il soulève par ailleurs que si les dépenses de P1 de septembre 2007 à décembre 2008 sont appuyées par des pièces, tel n’est pas le cas de celles pour la période de mars 2009 à janvier 2011, le montant de 78.102,08 EUR ayant ainsi été remboursé à la partie défenderesse sans la moindre pièce justificative.

Le curateur explique qu’en date du 12 mai 2011, SOC1 a procédé à un paiement d’un montant de 55.783,12 EUR au profit d’une société de droit panaméen SOC5 avec comme communication « remboursement frais JJ ». Il présume qu’il s’agit d’une entité fictive sinon dirigée ou sous le contrôle de la partie défenderesse et il expose que le virement en question n’est appuyé par aucune pièce justificative, intervenant par ailleurs à un moment où SOC1 était fortement endettée.

Il reproche par ailleurs à P1 d’avoir procédé, en avril 2011, à un retrait de 10.000,- EUR en espèces. Si P1 lui a dit que ce montant correspondait à une avance sur frais et honoraires de son conseil juridique luxembourgeois, le curateur ne dispose d’aucune note de frais y relative.

Le curateur avance qu’il résulte de ses constatations que P1 a, entre 2007 et 2011, retiré un montant total 116.126,83 EUR au titre de distribution cachée de bénéfices et il fait remarquer que le remboursement des frais a débuté à partir du moment où P1 a été désaffilié du Centre commun de la sécurité sociale comme salarié d’SOC1.

Il considère que sans cette distribution cachée de bénéfice, la faillite d’SOC1 aurait pu être évitée de sorte et que ces agissements de P1 ainsi que l’absence de tenue de comptabilité constituent des fautes de gestion ayant contribué à la faillite.

A titre subsidiaire, le curateur plaide que P1 n’a pas réagi face aux problèmes financiers d’SOC1 alors qu’il n’a pas contesté les taxations d’office selon les formalités et dans les délais prévus, la créance envers l’AED ne pouvant ainsi plus être remise en cause.

Finalement, il reproche à P1 de ne pas avoir fait l’aveu de faillite et d’avoir continué une exploitation manifestement déficitaire d’SOC1 dans son seul et unique intérêt personnel.

Quant à P1 P1 demande au tribunal de débouter le curateur de toutes ses demandes. Lors de l’audience des plaidoiries du 19 avril 2018, il soutient que le curateur est forclos pour formuler ses demandes. Il expose à ce titre que seules deux déclarations de créance ont été déposées en date des 28 février et 20 mars 2012. Si elles n’ont pas encore fait l’objet d’une vérification, il considère qu’elles doivent être admises puisqu’il s’agit de créances privilégiées. Il considère dès lors que le délai de trois ans pour introduire une action sur base de l’article 495- 1 du Code de commerce a commencé à courir en 2012, de sorte que le curateur est forclos d’agir.

6 Lors de l’audience des plaidoiries du 13 juin 2018, il maintient ses moyens relatifs à la prescription triennale, tout en arguant en même temps que la demande du curateur est irrecevable alors qu’au moment de l’assignation, le passif n’était pas encore définitivement fixé, le curateur n’ayant pas encore procédé à la vérification des créances.

Il considère ensuite que le tribunal doit surseoir à statuer alors que les fautes lui reprochées ont également été dénoncées au Parquet par le curateur.

Quant au fond, P1 conteste l’existence d’une faute grave et caractérisée en son chef. Il soutient que les montants réclamés par les administrations fiscales ont toujours été contestés avant la faillite alors qu’ils ne correspondaient pas à la réalité économique.

Il explique qu’SOC1 n’a pas eu d’activités depuis 2007, date à laquelle il est parti du Luxembourg et qu’il avait laissé la société aux mains d’un avocat et d’un comptable, lesquels étaient censés s’occuper de la société.

P1 avance par ailleurs qu’afin d’apprécier si les conditions de l’article 495- 1 du Code de commerce sont remplies, il y a lieu de tenir compte des qualifications et de la profession de l’administrateur en question. Il explique à ce titre qu’il est autodidacte ne disposant d’aucune qualification particulière autre que ce qu’il a « appris sur le terrain et lors de son CAP en comptabilité ». Il indique que c’est pour cette raison qu’il s’est adjoint les services d’avocats et de comptables, lesquels n’ont cependant pas fait les démarches nécessaires pour contester les bulletins d’impositions en temps utile, ce qui a entraîné, pour partie au moins, l’endettement d’ SOC1, les bulletins en question portant sur un montant de plus de 30.000,- EUR.

Il considère par ailleurs que le remboursement des frais était justifié, en partie sur base des pièces versées ou encore par l’application de conventions de service. Il conteste par ailleurs le caractère fictif de la société SOC5 .

Finalement, il demande du tribunal de rejeter les demandes du curateur en condamnation à une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 495- 1 du Code de commerce « [l]orsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l’action puisse être inférieure à un an. »

Contrairement aux affirmations de P1 , le point de départ du délai de prescription triennale prévue par l’article précité ne se situe pas en 2012, année du dépôt des deux seules

7 créances inscrites au tableau des créanciers, mais au moment de la vérification définitive des créances.

Le curateur n’a pas encore procédé à la vérification définitive des créances, de sorte que le moyen tiré de la prescription de l’action en comblement n’est pas fondé.

Par ailleurs, les dispositions du prédit article n’exigent pas sous peine d’irrecevabilité que le passif soit définitivement fixé avant l’introduction d’une demande en justice sur cette base.

Il suffit à ce titre que la faillite d’une société fasse apparaître une insuffisance d’actif, donc que le produit net de la liquidation ne suffise pas à payer les créanciers sociaux. Ce calcul théorique n’a en fait pas tellement d’importance au moment où l’action est introduite : il suffit mais il est nécessaire que soit établi que l’actif sera nettement insuffisant (I. Verougstraete, Manuel du curateur, p. 452, 823).

Tel est le cas en l’espèce, ce que la partie défenderesse ne conteste d’ailleurs pas, alors qu’elle a indiqué lors des plaidoiries que les déclarations de créances devraient être admises, s’agissant de créances privilégiées du trésor public.

Il découle de ce qui précède que les moyens de P1 relatifs à la recevabilité de la demande ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

La demande, non autrement contestée, est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais légaux.

Quant à la demande en surséance Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. Ladite règle a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique en cas d’un fait commun. Elle n’exige cependant pas comme condition d’application l’identité d'objet et de cause, mais seulement que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. (Cour d’appel, 4 février 1998, n° 15167 du rôle). Le principe exprimé par l’adage « le criminel tient le civil en état » est d’ordre public en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de surseoir du moment que l’action publique est intentée si la décision à intervenir sur l’action publique est de nature à influer sur celle à rendre par la juridiction civile (Cour 29 juin 2011, n° 36534 du rôle). Pour que le principe découlant de cette disposition s’applique, il faut qu’il existe un lien unissant l’action civile à l’action publique. Comme relevé ci-avant, les conditions d’application de l’article 3 du Code de procédure pénale n’exigent pas que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les

8 issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits (Cour 13 janvier 2016, n°40523 du rôle). Il faut qu'il y ait une influence certaine ou possible de la décision pénale sur le résultat de l'action civile. (Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 108 et 113) (Tribunal d’arrondissement, 30 avril 1986, 255/86).

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l’action publique doit effectivement être en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile doivent donc être unies par un lien étroit (tel que défini ci-avant) ; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique. (Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 96).

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le curateur indique dans un courrier du 16 octobre 2014 qu’il a dénoncé des irrégularités au Parquet et que P1 a été entendu par la Gendarmerie Nationale – Compagnie de gendarmerie départementale de Cannes le 19 juillet 2016 en tant que témoin.

P1 reste cependant en défaut de prouver qu’il y ait eu plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction ou que le parquet ait émis un réquisitoire aux fins d’informer. Il n’établit donc pas qu’une action pénale soit actuellement en cours, de sorte que la demande tendant au sursis à statuer au sujet de la demande civile n’est pas fondée.

Quant au fond L’article 495 du Code de commerce relatif à l’action en comblement de passif vise tout dirigeant de fait ou de droit, le dirigeant de fait étant celui qui exerce en toute souveraineté et indépendance une action positive de gestion et de direction. En l’espèce, il est constant que P1 a été nommé administrateur-délégué d’SOC1 le 10 avril 1997 et qu’il est par ailleurs actionnaire de celle- ci. Par ailleurs, conformément à l’article 9 des statuts d’SOC1, il peut engager seul la société, celle- ci étant engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs, ou par la signature d’un administrateur-délégué. Il ne saurait se décharger de sa responsabilité en faisant valoir qu’il n’était pas associé, qu’il n’était pas le bénéficiaire économique et qu’il se serait désintéressé de la gestion de la société n’accomplissant en fait aucun acte de gestion. En tant qu’administrateur-délégué, il pouvait accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social et représentait la société. Il était tenu de se conformer aux prescriptions de la loi concernant les sociétés commerciales, notamment en ce qui concerne l’établissement des inventaires, bilan et compte de pertes et profits, telles que ces prescriptions ressortent des dispositions de la prédite loi et du Code de commerce notamment en ce qui concerne l’obligation à charge de l’administrateur- délégué de faire l’aveu de la faillite.

9 L’affirmation faite par P1 selon laquelle il avait, après son départ du Luxembourg en 2007, laissé la société faillie entre les mains d’un avocat et d’un comptable, n’a dès lors aucune incidence, ceci d’autant moins qu’elle reste à l’état de pure allégation.

Il en est de même de l’affirmation de P1 selon laquelle il ne disposait pas des qualifications suffisantes en matière de comptabilité. En effet, ne faut-il pas considérer comme une faute caractérisée de gérer une société si on n’est pas qualifié pour le faire (Novelles, 1621bis) ?

L’article 495 du Code de commerce suppose une insuffisance d’actif, celle- ci n’étant pas contestée et étant par ailleurs établie par les pièces de la procédure de la faillite, ainsi que l’existence d’une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite commise par les dirigeants sociaux.

La faute grave est celle qui est voisine du dol sans s’y identifier et qu’un dirigeant raisonnablement prudent et diligent n’aurait pas commise, alors que la faute est de celles qui heurtent les normes essentielles de la vie en société.

Il importe peu que ce soit une faute de gestion, un délit, une faute contractuelle envers la société ou tout autre manquement.

Elle est la légèreté ou l’insouciance impardonnable, c’est-à-dire, l’acte ou l’omission où l’auteur est conscient ou ne pouvait ne pas l’être de ce que son comportement contribuera à la faillite.

La faute doit être une faute caractérisée ce qui fait que le juge ne tiendra compte que de la faute incontestable. Il ne peut ignorer les difficiles appréciations de fait que devait faire le dirigeant au moment où il a accompli l’acte incriminé (Cour 29 octobre 2008, n°33.037 du rôle et les références y citées).

Cette faute caractérisée incontestable doit apparaître de façon évidente à l’appréciation de tout homme raisonnable. C’est la faute que ne commettrait pas un dirigeant raisonnablement diligent et prudent, compte tenu de la marge d’appréciation et des éléments dont il disposait au moment de l’accomplissement de l’acte (Verougstraete, L’action en comblement de passif dans : Les créanciers et le droit de la faillite p.432).

Le passif d’SOC1 se décompose comme suit :

Administration des contributions directes 7.128,06 EUR Administration de l’enregistrement et des domaines 59.763,54 EUR Le fait de ne pas payer les créanciers publics constitue un moyen irrégulier pour se procurer un crédit illégitime et fait naître l’apparence d’un gage général inexact. Il est constant en cause qu’SOC1 a fait l’objet de taxation d’office de la part de l’Administration des contributions directes faute d’avoir déposé des déclarations pour les années 2001 et 2002 et qu’elle a fait l’objet de taxation d’office pour les années 2005, 2006 et 2007 de la part de l’AED. Il n’est pas non plus contesté qu’elle n’a pas déposé de telles déclarations pour les années 2009 à 2011.

10 Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’au courant de l’année 2005, SOC1 accusait déjà des arriérés de TVA à hauteur de 38.960,38 EUR. Selon un extrait de compte du 8 décembre 2010, cette dette se chiffrait à 41.064,73 EUR.

Malgré plusieurs rappels et envois d’extraits de compte, SOC1 a omis de procéder au paiement de sa dette envers l’AED, de sorte qu’elle a fait l’objet d’une sommation à tiers détenteur de la part de l’AED en décembre 2010.

Si SOC1 n’avait pas les moyens, au moins à partir de l’année 2005, de procéder aux paiements des montants réclamés par l’AED, son administrateur-délégué P1 aurait dû prendre l’initiative de faire l’aveu de la cessation des paiements. Il en résulte que l’omission de faire l’aveu en 2005 et la continuation déficitaire de l’activité d’SOC1 constituent dans le chef de P1 une faute grave et caractérisée ayant, par le biais de la création d’un passif plus élevé que celui qui aurait existé s’il y avait eu aveu, contribué à la faillite telle que prononcée en date du 18 novembre 2011.

A cela s’ajoute que P1 a commis une faute grave et caractérisée en se remboursant, depuis septembre 2007, des frais prétendument liés à l’activité d’SOC1 pour au moins 106.126,83 EUR.

En effet, en ce qui concerne la période de septembre 2007 à décembre 2008, il convient de noter que, si des pièces justificatives existent, elles n’établissent aucun lien avec l’objet social d’SOC1, à savoir l’acquisition de biens immobiliers et de participations. A ce titre, il convient de noter qu’il n’est pas contesté qu’SOC1 ne détient aucun immeuble ni aucune participation et que P1 est en aveu d’avoir délaissé SOC1 à partir de 2007.

A titre d’exemple, on peut citer des dépenses pour un vol aller-retour Nice- Luxembourg pour « P3 et P4 (bébé) », une facture de SOC6 pour « P3 & P1 », des menus enfants dans des restaurants, des courses au supermarché à Mougins. Bon nombre de factures se réfèrent à des billets d’avion et de train, des locations de voiture, des frais d’essence et de péage, des frais de taxi, des chambres d’hôtel, des factures de restaurant, sans qu’un quelconque lien avec SOC1 ou l’activité de celle- ci ne soit établi. Par ailleurs, plusieurs des factures sont émises au nom de P1 et avec son adresse personnelle à (…) , ou au nom d’une société tierce telle que « SOC7, P1, (…) ».

Pour les relevés de frais relatifs à la période de mars 2009 à janvier 2011, un montant de 78.102,08 EUR a été remboursé à P1 sans aucune pièce justificative à l’appui.

En ce qui concerne le virement du 12 mai 2011 pour le montant de 55.783,12 EUR d’SOC1 à SOC5, avec la communication de « remboursement de frais JJ », aucune pièce justificative relative auxdits frais n’est fournie ni aucun lien avec l’activité d’SOC1 établi ni même invoqué.

Les conventions auxquelles fait référence la partie défenderesse, sans cependant fournir le moindre détail à ce sujet, ne permettent pas non plus de justifier le remboursement des frais par SOC1 à P1 ni surtout de comprendre pour quelles raisons de telles dépenses rentreraient dans l’objet social d’SOC1.

Finalement, en ce qui concerne le prélèvement de 10.000,- EUR en avril 2011, les affirmations de P1 restent à l’état de pure allégation.

Ces agissements constituent également dans le chef de P1 des fautes graves et caractérisées ayant contribué de manière décisive à entraîner la faillite d’SOC1.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande formulée par le curateur à l’encontre de P1 sur base de l’article 495- 1 du Code de commerce est fondée en son principe.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, des aléas normaux du fonctionnement d’une société et de l’environnement économique des années 2008 à 2011, le tribunal retient que P1 est tenu de prendre à charge le passif de la faillite (majoré des frais et honoraires générés par la procédure de liquidation de la faillite) à concurrence de la somme de 55.000,- EUR.

Le curateur demande l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, la demande du curateur est fondée à concurrence de 1.500,- EUR.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. Si la partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,

dit la demande partiellement fondée,

condamne P1 à payer à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme S OC1, le montant de 55.000,- EUR,

dit fondée jusqu’à concurrence de 1.500,- EUR la demande de Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1 , en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne P1 à payer à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1 , le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne P1 aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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