Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2019

1 Jugement n°1430/201 9 not. 6151/1 8/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à…

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Jugement n°1430/201 9 not. 6151/1 8/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine) demeurant à L-(…), (…),

prévenu

en présence de :

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établissement public, établi à Luxembourg, 125, route d’Esch, comparant par Madame A.), attachée stagiaire, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter l’Association d’Assurance Accident,

partie civile constituée contre le prévenu P1.) , préqualifié.

_________________________________________________________________________

Par citation du 10 avril 2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mai 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux, infraction à l’article 451 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, infraction à l’article 496-1 du Code pénal.

A l’audience du 6 mai 2019, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame A.), attachée stagiaire, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), défendeu r au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu' elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le V ice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6151 /18/CD et notamment : ‒ la plainte de l’Association d’Assurance Accident datée du 21 février 2018 et entré au Parquet de Luxembourg le 26 février 2018, ‒ le procès-verbal n° 211/2018 dressé en date du 10 juillet 2018 par la Police grand- ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).

Vu l’ordonnance n° 383/19 rendue en date du 13 février 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et renvoyant P1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2019, régulièrement notifiée à P1.) .

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, entre le 14 décembre 2015 et le 31 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…), sinon à son domicile à L- (…), (…), commis un faux en écritures privées en déclarant faussement à son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., un accident de travail ayant causé des blessures, prétendument survenu en date du 14 décembre 2015, et en signalant cet accident dans une déclaration d’accident de travail du 31 décembre 2015 sinon en provoquant par ses fausses déclarations ladite déclaration d’accident de travail.

Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir, entre le 31 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, 125, route d’Esch, fait usage du faux visé ci-avant par la transmission directe ou indirecte du

document à l’Association d’Assurance Accident, dans le but d’obtenir une indemnité à charge de celle- ci.

Le Ministère Public reproche ensuite à P1.) d’avoir, depuis le 31 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, enfreint l’article 451 du Code de la Sécurité sociale en ayant frauduleusement amené et tenté d’amener une institution de sécurité sociale à fournir des prestations qui n’étaient pas dues.

Le Ministère Public reproche finalement à P1.) , en infraction à l’article 496 -1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir des indemnités de la part de l’Association d’Assurance Accident, soit à charge de l’Etat, en déclarant un accident de travail du 14 décembre 2015, déclaration contraire à la réalité.

AU PENAL

Quant aux faits

Eléments du dossier répressif

Il résulte de la plainte du 21 février 2018 de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et notamment des pièces y anne xées que P1.) a signalé un accident de travail à son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., qui serait survenu en date du 14 décembre 2015.

Sur base des déclarations de son salarié P1.), la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. a adressé une déclaration d’accident de travail à l’A SSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT en date du 31 décembre 2015 en décrivant la survenance de l’accident comme suit : « La victime effectuait des travaux d’entretien et de nettoyage des siphons et des ventilations au plafond dans les locaux du bâtiment principal. Tout d’un coup la victime a perdu l’équilibre sur l’échelle. En tombant en arrière, la victime s’est cogné la tête et le dos au sol ».

Il est encore mentionné que « La victime est d’avis que pour effectuer ce travail il faut avoir une deuxième personne pour pouvoir tenir l’échelle ».

Un rapport médical du Dr. DR1.) daté du 5 janvier 2016 mentionne comme lésions constatées lors d’une consultation du 14 décembre 2015, jour de l’accident, un « traumatisme du rachis cervical et dorsolombaire ». Le traitement préconisé par le médecin a consisté en une immobilisation par collier cervical, des antalgiques et des anti -inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Par courrier du 21 janvier 2016, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. a signalé à l’A SSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT que P1.) , en dépit de quatre périodes d’arrêt de travail du 14.12.2015 au 18.12.2015, du 21.12.2015 au 31.12.2015, du 04.01.2016 au 08.01.2016 et du 14.01.2016 au 21.01.2016, aurait participé à un tournoi de football à (…) en date du 17 janvier 2016. Une photographie d’équipe sur laquelle figure P1.) publiée sur le site internet « (…) » a été jointe au courrier.

Une enquête a été diligentée par l’A SSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT en la personne de l’inspecteur T1.) et un rapport d’enquête daté du 21 juin 2016 a été dressé. Le rapport conclut qu’ « il est difficile de concevoir que l’assuré soit tombé sur le sol sans cogner le lavabo ou une paroi lors de la prétendue chute » en raison de l’exiguïté des lieux. Lors d’un entretien avec P1.) ce dernier aurait affirmé qu’il aurait été en position debout sur une l’échelle d’une hauteur d’environ 1,70 mètres avant d’avoir perdu l’équilibre entraînant sa chute. Compte tenu de la taille de P1.) de 1,83 mètres de la hauteur du plafond de 2,50 mètres, la plausibilité du récit de P1.) est mis en doute.

Déclarations à l’audience

A l’audience publique du 6 mai 2019, le témoin T 1.) a exposé sous la foi du serment les résultats de son enquête et a confirmé les termes de son rapport du 21 juin 2016. Le témoin a qualifié le récit du prévenu comme « improbable ».

Le prévenu P1.) a contesté toute fausse déclaration dans son chef. L’accident du travail se serait produit lorsqu’il était assis sur l’échelle pour nettoyer le siphon et la ventilation. Il aurait assisté au tournoi de football seulement en tant que spectateur et non pas en tant que joueur. Il aurait cependant demandé de pouvoir figurer sur la photographie d’équipe avec ses collègues.

Appréciation du Tribunal Le Tribunal constate que les déclarations du prévenu quant aux circonstances exactes de la survenance de l’accident de travail du 14 décembre 2015 semblent varier sur certains détails. Il y a cependant lieu de relever, d’une part, que P1.) a dû s’exprimer dans une langue qu’il ne maîtrise pas parfaitement et, d’autre part, que tant la déclaration d’accident du 31 décembre 2015 que le rapport d’enquête daté du 21 juin 2016 de l’A SSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ne reprennent que de manière indirecte le récit du prévenu quant à la survenance de l’accident.

Il ne saurait être exclu que certaines incohérences puissent s’expliquer par ces éléments.

Le Tribunal relève encore que le jour de l’accident le Dr. DR1.) a constaté des lésions subies par P1.) qui ont été certifiées dans un rapport médical du 5 janvier 2016.

Finalement, à supposer la participation du prévenu à un tournoi de football plusieurs semaines après l’accident comme établie, quod non, cela ne permet pas pour autant d’exclure la réalité de la survenance de l’accident déclaré.

Il subsiste dès lors un doute raisonnable devant bénéficier au prévenu qui est partant à acquitter des préventions mis à sa charge :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A. entre le 14 décembre 2015 et le 31 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- (…), (…), sinon à son domicile à L- (…), (…),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération ou addition de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement à son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, un accident de travail ayant causé des blessures, prétendument survenu en date du 14 décembre 2015, et en signalant cet accident dans une déclaration d’accident de travail du 31 décembre 2015 sinon en provoquant par ses fausses déclarations ladite déclaration d’accident de travail,

B. entre le 31 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L -2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal

d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de faux en écritures privées ou en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du faux libellé sub I), par la transmission directe ou indirecte du document à l’Association d’Assurance Accident, dans le but d’obtenir une indemnité à charge de celle- ci,

C) depuis le 31 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale

d’avoir frauduleusement amené ou frauduleusement tenté d’amer une institution de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené l’Association d’Assurance Accident à fournir des prestations en nature qui n’étaient pas dues, et d’avoir frauduleusement tenté d’amener l’Association d’Assurance Accident à fournir des prestations en espèce qui n’étaient pas dues,

D) depuis le 31 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496- 1 du Code pénal d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir des indemnités de la part de l’Association d’Assurance Accident, soit à charge de l’Etat, en déclarant un accident de travail du 14 décembre 2015, déclaration contraire à la réalité ».

AU CIVIL

A l’audience publique du 6 mai 2019, A.), attachée stagiaire, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , préqualifiée, contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

(…)

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT réclame indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à 3.666,81 euros avec les intérêts au taux légal.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Ladite demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal,

acquitte P1.) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat,

statuant au civil,

donne acte à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais dette demande civile à charge du demandeur au civil.

Le tout en application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Anouk BAUER, premier juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 6 juin 2019 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat , qui, à l’exception d u représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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