Tribunal d’arrondissement, 6 novembre 2024
1 Jugementn°2230/2024 not. 37980/20/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(DZ), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire…
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1 Jugementn°2230/2024 not. 37980/20/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(DZ), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), comparanten personne, assisté de Maître Philippe STROESSER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.).
2 Par citation du 20 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : faux, usage de faux, escroquerie. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu enses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)fut entendu àtitre de simples renseignements. PERSONNE2.)réitéraoralementsa constitution departie civile contrele prévenuPERSONNE1.). MaîtrePhilippe STROESSER,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice37980/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressésen cause par la Police grand-ducale. Vul’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°1858/21rendue en date du6 octobre 2021par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.), partiellementmoyennant application de circonstances atténuantes, devant uneChambre correctionnelledu même Tribunal. Vu la citation à prévenu du 20 août 2024, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.).
3 Le Ministère Public reproche sub1. àPERSONNE1.)d'avoir,depuis le8 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,etnotamment àADRESSE4.),dans une intention frauduleuse,commisunfauxcontrat de vente relatif à un véhicule FIAT DOBLO avec n° de châssisNUMERO1.)(01)enindiquant être le propriétaire/vendeur de cevéhiculeet sub 2.d’avoir fait usagede ce faux document dans le cadre de la vente fictive du véhicule àPERSONNE2.), né leDATE3.). Il est encore reproché sub 3.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier des fonds appartenant àPERSONNE2.), s’être fait remettre le montant de 5.500 euros dans le cadre d’une vente alléguée du véhicule FIAT DOBLO avec n° de châssisNUMERO1.)(01)duquelPERSONNE1.)a prétendu être le propriétaire en remettant àPERSONNE2.)notamment le faux contrat de vente indiqué sub 1., les papiers du véhicule ainsi qu’une clé du véhicule. AU PÉNAL Quant aux faits En date du 4 juin 2020,PERSONNE2.)se présente au Commissariat de Police Capellen/Steinfort afin de porter plainte en raison d’une escroquerie dont il aurait été victime.Il expose avoir acquis le 8 avril 2020 un véhicule de marque Fiat, modèle Doblo d’une personne se nommant PERSONNE1.). Le véhicule n’était pas muni de plaques d’immatriculation. Il explique qu’en raison des restrictions gouvernementales mises en place dans le cadre de la lutte contre le COVID, il aurait été convenu avec le vendeur que levéhicule reste immobilisé sur son terrain jusqu’à ce qu’il puisse procéder à son immatriculation.PERSONNE1.)aurait gardé la clé de la voiture au cas où il devait la déplacer. En date de ce jour, une voisine l’aurait informé que le véhicule ne se trouvaitplus à l’endroit convenu. Le plaignant remet aux policiers le contrat de vente daté du 8 avril 2020 sur lequelPERSONNE1.) apparaît comme «Vendeur» et lui-même comme «Acheteur» et qui comporte la signature des deux personnes. Le 3 juillet 2020PERSONNE3.)contacte la Police pour les informer qu’il serait le véritable propriétaire de la camionnette et que c’est lui est venu la chercher le 4 juin 2020. Il est entendu par les enquêteurs le même jour. Il déclare avoir acheté la camionnetteen Belgiqueauprès du garage «SOCIETE1.)» pour son propre usage le 14 novembre 2019. Au cours du mois de février 2020, à défaut d’avoir un endroit où l’immobiliser, il aurait conduit le véhicule en utilisant des plaques d’un garage sur le terrain privé du prévenu quiserait un ami en attendant de pouvoir l’immatriculer. Il lui aurait laissé la clé et les papiers. Ensuite,il serait parti en Tunisie et il lui aurait été impossible de rentrer pendant plus de trois mois en raison de la pandémie.PERSONNE1.) l’aurait appelé lorsqu’il se trouvait toujours en Tunisie pour lui demander s’il pouvait lui racheter la camionnette, mais il lui aurait répondu qu’ils en parleraient à son retour. Une fois rentré, il n’aurait plus réussi à le joindre et aurait appris qu’il avait été incarcéré.Il explique qu’il aurait alors décidé d’aller récupérer sa camionnette avec un ami. Il insiste pour dire qu’il ne l’a pas volé
4 puisqu’il ne l’aurait jamais vendu àPERSONNE1.). Il aurait appris d’un voisin que le prévenu avait vendu la camionnette et que le «nouveau propriétaire» avait les papiers. En date du 11 novembre 2020,PERSONNE2.)dépose une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits auprès du Juge d’instruction. Dans cette plainte, il préciseavoirété contactéla veillepar une personne habitant àADRESSE5.)prétendantêtre le véritable propriétaire du véhicule etquilui aurait fait part que c’est lui qui serait venu chercher la voiture. Il lui aurait demandé les papiers du véhicule qui lui avaient été remis lors de la«vente»passée avecPERSONNE1.)afin qu’il puisse faire immatriculer la voiture. En date du 4 février 2021, le Juge d’instruction procède à l’interrogatoire d’PERSONNE1.)qui confirme avoir vendu la camionnette litigieuse àPERSONNE2.)pour le prix de 5.500 euros. Il déclare quePERSONNE3.)l’aurait assisté dans son commerce d’achat-vente de véhicules d’occasion. Ils auraient acheté le véhiculede marque Fiat, modèle Doblo,ensemble en Belgique pour 3.000 euros. Il l’aurait fait réparer chez un ami et ensuite il aurait affiché une annonce sur internet. Tant lui quePERSONNE3.)auraient disposé d’une clé. Il précise avoir gardé tous les papiers sauf le contrat d’achat qu’il aurait laissé àPERSONNE3.). Ce dernier serait parti en Tunisie où il serait resté bloqué en raison du virus. Le prévenu déclare avoir été contacté par PERSONNE2.)qui aurait été intéressé par la voiture. La vente aurait eu lieu et il aurait remis à l’acheteur une copie de sa carte d’identité, le contrat de vente et tous les documents officiels. PERSONNE2.)lui aurait demandé s’il pouvait encore garder le véhicule le temps qu’il ne trouve un endroit où il peut le garer. Il explique avoir tenuPERSONNE3.)au courant de toutes ces démarches et que sur son téléphone se trouvent des échanges avecce dernier quile prouvent. Il lui était impossible d’immatriculer le véhicule tant quePERSONNE3.)se trouvait en Tunisie puisque ce dernier disposait du contrat d’achat.PERSONNE1.)déclare avoir ensuite été incarcéré pour une affaire de violences domestiques. Il répète qu’ils ont acheté la voiture ensemble, mais que ce seraitPERSONNE3.)qui l’aurait payée tandis que lui s’est occupé des négociations, réparations et de la vente. Confronté aux déclarations dePERSONNE3.)consistant à dire qu’il aurait acheté la voitureseul, il explique que toutes les preuves se trouvent sur son téléphone portable qui a été saisidans le cadre de l’autre affaire pour laquelle il se trouve en prison et plus particulièrement dans les échanges «whatsapp». Il y aurait même un message quePERSONNE3.)lui a adressé pour lui donner procuration de vendre la camionnette à son nom comme c’est lui qui figure sur la facture d’achat. Les enquêteurs procèdent à la saisie du téléphone mentionné par le prévenu lors de son interrogatoire de première comparution et à l’exploitation des messages visés, mais ceux-ci ne permettent de dégager aucun élément utile à la manifestation de la vérité en relation avec la camionnettede marque Fiat, modèle Doblo. Déclarations à l’audience À l’audience publique du22 octobre 2024,PERSONNE3.)a réitéré ses déclarations faites devant la Police en date du 10 novembre 2020. Il a exposé avoir acheté la camionnette en vue de l’exporter vers la Tunisie.PERSONNE1.)l’aurait accompagné parce que ce dernier disposait de
5 plaquesd’immatriculation de son garage lui permettant de circuler avec le véhicule et ainsi de le ramener auADRESSE2.). Il l’aurait laissé sur la propriété de ce dernier en attendant de régulariser l’immatriculation. Il a expliqué être parti en Tunisie et ya voir été bloqué pendant des mois. À son retour, il aurait constaté que le prévenu s’était fait passer pour le propriétaire du véhicule et l’avait vendu sans son autorisation. PERSONNE2.), entendu à titre de simples renseignements, a réitéré les dépositions faites à l’appui de ses plaintes. Le prévenu a maintenu avoir été de bonne foi. Il aurait acquis le véhicule ensemble avec PERSONNE3.)et l’aurait vendu avec l’accord de ce dernier. Il aurait à cette fin et toujours avec l’accord dePERSONNE3.)établi un contrat «provisoire» sur lequel il figure comme vendeur en attendant le retour de ce dernier de Tunisie qui aurait alors signé le contrat définitif. PERSONNE3.)qui lui doit tout puisqu’il l’aurait toujours soutenu financièrement et traité comme un membre de sa famille, l’aurait trahi une fois qu’il se serait retrouvé en prison pour s’emparer de ses affaires commerciales et pour récupérer la camionnette tout en sachant qu’ils l’avaient vendue àPERSONNE2.). Quant au fond Quant à la crédibilité du témoin Le prévenuPERSONNE1.)acontestétoutes les infractions mises à sa chargeau motif qu’il n’auraitété animé par aucune intention frauduleuse étant donnéqu’il avait vendu la camionnette dont il était également propriétaireàPERSONNE2.)avec l’accord del’autre indivisaire en la personne dePERSONNE3.). PERSONNE3.)a toujours affirmé avoir acquis la camionnette seul. SiPERSONNE1.)l’a effectivement accompagné au moment de cette acquisition, il n’avait jamais été convenu qu’ils l’achèteraient ensemble en vue d’une future revente. Il aurait d’ailleurs acquis le véhicule pour l’exporter en Tunisie.PERSONNE1.)aurait vendu la camionnette sans jamais l’en avertir et il l’aurait récupéréeà son retour de Tunisie en toute bonne foi, ignorant tout de la «vente» qui avait entretemps eu lieu. Le Tribunal rappelle que,auregard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167).
6 Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombreni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants: a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Il y a lieu de constater queletémoinPERSONNE3.)adonné,tant devant les enquêteurs qu’à l’audience, à quelques détails près, une description constante des faits.Ses déclarations sont encoresoutenuespar le fait qu’il figure effectivement comme seul acquéreur sur la facture d’achat du véhicule litigieux, ce qui paraît surprenant si ledit véhicule avait, tel que le prétend le prévenu, été acquis ensemble avecPERSONNE1.). S’agissant del’authenticité desdéclarationsdu prévenu, le Tribunal relèveque les indications qu’il afaites, et qui ont été objectivement vérifiables,nese sontpasavérées exactes.En effet, ce dernier a affirmé que sur son téléphone portable se trouvaient des échanges de messages entre lui etPERSONNE3.)qui prouveraient leur prétendu accord d’acheter, respectivement de vendre la camionnette ensemble. Or, l’exploitation desdits messages qui a été faite sur demande du prévenu n’a permis de retracer aucun échange en ce sens.PERSONNE1.)n’a par ailleurs apporté aucun autre élément de preuve permettant d’établir, ou ne serait-ce que rendre vraisemblable, le complot monté parPERSONNE3.)contre lui. À cela s’ajoute que la version du prévenu a été changeante puisqu’il n’a à aucun moment fait mentiond’un quelconque contrat établi à titre provisoire devant le Juged’instructiontandis que suivant ses dépositions àl’audience,le contrat argué de faux auraitétéétabli en attendant le retourPERSONNE3.)de Tunisie. La victimePERSONNE2.)n’a d’ailleursjamais évoqué un contrat provisoire puisque selon ses déclarations constantes,PERSONNE1.)se serait, sans aucune réserve quelconque, présentédevant luicomme le propriétaire légitime du véhicule le jour de la vente. Le Tribunal retient au vu de ce quiprécède que ni l’examen du dossierni les débats menés à l’audiencen’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarationsdePERSONNE3.)entendu sous la foi du serment à l’audience.
7 Le Tribunal entend dès lors accorder davantage de crédit aux déclarationsde ce témoinqu’aux contestations du prévenu qui sont dépourvues de preuves concrètes et pertinentes, mais reposent sur de simple affirmations et conjectures. Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu a commis les faits décrits par PERSONNE2.)etPERSONNE3.), sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au prévenu. Quant aux infractions -Faux et usage de faux L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 duCode pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : a) une écriture prévue par la loi pénale, b) une altération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. a)Un écritprotégé par la loi Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porterpréjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41). « En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure » (CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJLux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41). En l’espèce, un contrat de vente est susceptible de faire preuve du fait qui est constaté, à savoir la vente d’un véhicule pour un prix déterminé, à une date déterminée.
8 De plus il est de nature à produire deseffets juridiques, de sorte qu’il constitue incontestablement un écrit protégé au sens de la loi. b) Une altération de la vérité Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel se caractérisant par lefait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9). Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé;il n'est pas nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91). L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du code pénal,par un des moyens suivants : -soit par fausses signatures, -soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, -soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, -soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. En l’espèce, il résulte des déclarationsdePERSONNE3.), que le véhicule en questiona été acquis par ce dernier et était toujours le sien au jour de l’établissement du contrat de vente visé dans la citation à prévenu. Or,sur le contrat de vente, le prévenuPERSONNE1.)figure comme vendeur et donc implicitement comme propriétaire du véhicule. Il y a partantincontestablement altération de la vérité, par altération de faits. c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ». L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleusepeut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH). Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse,soit avec le dessein de nuire;un seul de ces éléments étant suffisant
9 (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou unavantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, T III, no240). L’intention frauduleuse porte, non sur lafin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306) En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger,pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pourobtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse. En l’espèce, le prévenua conclulefauxcontratdans le but de vendre un véhicule dont il savait pertinemment qu’il ne lui appartenait pas, percevant ainsi le prix de vente de celui-ci. d)un préjudice ou une possibilité de préjudice Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes:le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456). Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième éd.). L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986). En l’espèce,l’altérationaurait pu causer unpréjudice àPERSONNE3.)qui se serait vu privéde sa camionnette s’il ne l’avait pas récupérée à son retour de Tunisie et a causé un véritable
10 préjudice àPERSONNE2.)qui a payé une somme d’argent en échange d’un bien qui ne lui aurait jamais été livré. Il y a donc clairement eupréjudice etpossibilité de préjudice de sorte que cette condition est également remplie. Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre. L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’il afait usage du faux contrat dans le cadre de la vente conclue avecPERSONNE2.). -escroquerie Cette infraction suppose, outre une intention frauduleuse et laremise d'une chose, soit l'usage de faux noms ou de fausses qualités, soit l'usage de manœuvres frauduleuses. En l'espèce, le butdu prévenua été d'obtenirle prix de ventedu véhicule et ce en ayant recours à des manœuvres frauduleuses qui ont consistédans la fabrication d'une conventiondans laquelle il donne l’apparence d’être le véritable propriétaire de la camionnette vendue et en se présentant comme tel tant dans la publication de l’annonce visant à vendre celle-ci que, face à l’acheteur, lors de la conclusion du contrat. Il y a partant lieu de retenir l'infraction d'escroquerie telle que libellée à chargedu prévenu. Récapitulatif PERSONNE1.)estau vu des développements qui précèdentconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis lesinfractions, depuisle 8 avril 2020àADRESSE4.), 1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écrituresprivéparaltération de la vérité, 1.en l’espèce,d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux contrat de vente relatif à un véhicule FIAT DOBLO avec n° de châssisNUMERO1.)(01) en indiquant être le propriétaire/vendeur de ce véhicule et sub 2. d’avoirfait usage de ce faux document dans le cadre de la vente fictive du véhicule àPERSONNE2.), né leDATE3.), 2. d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées par altération de la vérité,
11 en l’espèce,d’avoir fait usagedu faux document indiqué ci-dessus sub. 1. dans le cadre de la vente fictive du véhicule àPERSONNE2.), 3.de s’être, dans le but de s’approprierune choseappartenant à autrui, fait remettre des fonds, en employant de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’unpouvoir imaginaire, en l’espèce,dans le but de s’approprier des fonds appartenant àPERSONNE2.), s’être fait remettre le montant de 5.500 euros dans le cadre d’une vente alléguée du véhicule FIAT DOBLO avec n° de châssis NUMERO1.)(01) duquelPERSONNE1.)a prétendu être le propriétaire en remettant àPERSONNE2.)notamment le faux contrat de vente indiqué sub 1., les papiers du véhicule ainsi qu’une clé du véhicule». Quantà lapeine Les infractions de faux et d’usage de faux, celles consistant à se faire remettre et délivrer des biens, constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. En application des dispositionsde l’article65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012,n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement dequatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infractionde faux et usage de faux. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12 mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
12 Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.
13 AU CIVIL À l'audiencepubliquedu22 octobre 2024,PERSONNE2.)s’est oralement constituépartie civile contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le demandeur au civil réclame le montant de 5.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et correspondant au prix d’achat déboursé dans le cadre de la vente fictive du véhicule que lui a fait miroiterPERSONNE1.). ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommagedontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à chargedu prévenuPERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la demande de PERSONNE2.)fondée pour le montant réclamé de5.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de5.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le22 octobre 2024, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions,la représentante duMinistère Public entendue en ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à109,97euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement,
14 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n ea c t eau demandeur au civil de sa constitution de partiecivile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondée la demande dePERSONNE2.)pour le montant decinq mille cinq cents(5.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq mille cinq cents (5.500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 22 octobre 2024,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigée à son encontre. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 196, 197et496 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier -Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMaïté LOOS, Greffière, en présence de Sandrine EWEN, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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