Tribunal d’arrondissement, 6 octobre 2020

Jugement 2184/2020 not. 8684/18/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à…

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Jugement 2184/2020 not. 8684/18/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L- (…), (…), ayant élu son domicile en l’étude de Maître Hervé HANSEN,

prévenu

Par citation du 25 septembre 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. A cette audience, Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu P1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions pour le compte P1.).

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2020, régulièrement notifiée à P1.) .

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————–

not. 8684/ 18/CD

Accord par application des articles 563 à 578 du c ode de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

et

2. P1.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L- (…), (…),

assisté de Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Hervé HANSEN

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’information préparatoire :

Classeur cote date document Descriptif du document Information A01 22.03.2018 Réquisitoire d’ouverture par le Parquet de Luxembourg contre – La société SOC1.) S.A., – Les dirigeants de droit et de fait de la société SOC1.) S.A., préqualifiée, le conseil d’administration de cette société étant constitué au 22.03.2018 des personnes suivantes : – A.) – B.) – C.) – D.) – S.A.R. Prince de Luxembourg (…) – E.)

Ainsi que – P1.) et – Inconnu

des chefs suivants : – Infraction aux articles 3 et 9 de la loi AML du 12.11.2004 – Infraction aux articles 4 et 9 de la loi AML du 12.11.2004 – Infraction aux articles 5 et 9 de la loi AML du 12.11.2004

et contenant en annexe les documents suivants (répertoriés par la suite sub B1):

La déclaration suivant l’article 23 §2 et §3 du Code de procédure pénale OSI.18/24- FSH/KSW 23.02.2018 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ensemble ses ann (notice 8684/18/CD),

La déclaration suivant l’article 23 §2 et §3 du Code de procédure pénale OSI.18/23- FSH/KSW 23.02.2018 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ensemble ses ann (notice 8679/18/CD),

La déclaration suivant l’article 23 §2 et §3 du Code de procédure pénale OSI.18/25- FSH/KSW 23.02.2018 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ensemble ses ann (notice 8682/18/CD),

L’extrait du 22.03.2018 du site CSSF.lu relatif aux entités surveillées (entité surveillée « SOC1.).A L’extrait RCS du 22.03.2018 de SOC1.) S.A., ensemble les documents suivants y déposés :

– le 28.11.2017 sous la référence L170231697 (adresse professionnelle des administrat siège de la société) – le 05.07.2017 sous la référence L170117514 (bilan au 31.12.2016) – le 03.08.2016 sous la référence L160148863 (administrateurs) – le 06.07.2015 sous la référence L150117583 (administrateurs)

imprimé du site internet de la société SOC1.) S.A. du 22.03.2018, contenant la page d’accueil, le document « manuel de procédures SOC1.)18 Politique de rémunération » et la page « présentation »

Un imprimé de l’arrêt n° 508/16 V. rendu le 25 octobre 2016 par la Vème chambre correctionnell la Cour d’Appel dans la cause MP c/ N.) , dite N.), (arrêt définitif) Information A02 12.03.2019 Transmis du 12.03.2019 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction KRAUS, contenant en annexe une demande d’entraide internationale du 06.03.2019 (référence suisse P/17122/2016) émanant de Madame Josepha WOHNRAU, Procureur du Ministère Public de Genève (CH) pour faire partie intégrante de l’information judiciaire ouverte sous la notice 8468/18/CD Information A03 13.12.2019 Transmis du 12.03.2019 du Parquet de Luxembourg à Madame le juge d’instruction KRAUS, contenant en annexe les documents suivants : – Acte d’accusation du 09.08.2019 (procédure P/17122/2016) du Ministère Public de la République et Canton de Genève dans la cause MP c/ N.) . – Dispositif du jugement (non définitif) du 09.12.2019 condamnant N.) du chef de blanchiment d’argent aggravé – Un exemplaire de l’hebdomadaire « (…) » du 13.12.2019 – Une copie de la page 9 de l’édition du 13.12.2019 Information A04 10.01.2020 Transmis du 10.01.2020 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS au Parquet de Luxembourg

Information A0 15.06.2020 Procès-verbal de première comparution d’E.)

Information A0 15.06.2020 Procès-verbal de première comparution de SOC1.) S.A.

Information A0 16.06.2020 Procès-verbal de première comparution de P1.)

Information A0 Procès-verbal de première comparution de F.)

17.06.2020 procédure C01 27.04.2018 Ordonnance de perquisition et de saisie du 27.04.2018 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS (perquisition CSSF) procédure C02 27.04.2018 Ordonnance de perquisition et de saisie du 27.04.2018 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS (perquisition SOC1.) ) procédure C03 27.04.2018 Ordonnance de perquisition et de saisie du 27.04.2018 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS (perquisition SOC9.) AUDIT S.A.) procédure C04 27.04.2018 Transmis de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police grand-ducale

procédure C05 15.03.2019 Transmis de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police grand-ducale

Procédure C06 21.06.2019 Courriel de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police grand-ducale

Procédure C07 03.10.2019 Courriel de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police grand-ducale

Correspondance D 01.10.2018 Courrier de Maître Marie-Paule GILLEN à Madame le juge d’instruction Martine KRAUS, portant une annotation manuscrite de Madame le juge d’instruction (« note de M. KRAUS du 02.10.2018 »)

Correspondance D 03.10.2018 Courrier de Maître Marie-Paule GILLEN à Madame le juge d’instruction Martine KRAUS, portant une annotation manuscrite de Madame le juge d’instruction (« note de M. KRAUS du 02.10.2018 ») Correspondance D 04.10.2018 Courrier de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS, à Maître Marie-Paule GILLEN Correspondance D 20.06.2019 Courrier de Maître Marie-Paule GILLEN à Madame le juge d’instruction Martine KRAUS Procès-verbaux B 23.02.2018 La déclaration suivant l’article 23 §2 et §3 du Code de procédure pénale OSI.18/24-FSH/KSW 23.02.2018 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ensemble ses ann (notice 8684/18/CD),

La déclaration suivant l’article 23 §2 et §3 du Code de procédure pénale OSI.18/23- FSH/KSW 23.02.2018 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ensemble ses ann (notice 8679/18/CD),

La déclaration suivant l’article 23 §2 et §3 du Code de procédure pénale OSI.18/25- FSH/KSW 23.02.2018 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ensemble ses ann (notice 8682/18/CD),

L’extrait du 22.03.2018 du site CSSF.lu relatif aux entités surveillées (entité surveillée « SOC1.).A

L’extrait RCS du 22.03.2018 de SOC1.) S.A., ensemble les documents suivants y déposés :

– le 28.11.2017 sous la référence L170231697 (adresse professionnelle des administrat siège de la société) – le 05.07.2017 sous la référence L170117514 (bilan au 31.12.2016) – le 03.08.2016 sous la référence L160148863 (administrateurs) – le 06.07.2015 sous la référence L150117583 (administrateurs)

imprimé du site internet de la société SOC1.) S.A. du 22.03.2018, contenant la page d’accueil, le document « manuel de procédures SOC1.)18 Politique de rémunération » et la page « présentation »

Un imprimé de l’arrêt n° 508/16 V. rendu le 25 octobre 2016 par la Vème chambre correctionnell la Cour d’Appel dans la cause MP c/ N .), dite N.), (arrêt définitif) Procès-verbaux B02 27.09.2018 rapport SPJ/AB/2018/67988/08/EIMA du 27.09.2018 et contenant en annexe les documents suivants : – copie du transmis du 27.04.2018

– copie du courriel du 21.09.2018 de (…), secrétaire auprès de l’IRE – copie de l’ordonnance C3 du 27.04.2018 (SOC9.) AUDIT S.A.) – procès-verbal n° SPJ/AB/2018/67988/06/EIMA du 24.09.2018 – copie de l’ordonnance C1 du 27.04.2018 (CSSF) – procès-verbal n° SPJ/AB/2018/67988/06/EIMA du 25.09.2018 – copie de l’ordonnance C2 du 27.04.2018 (SOC1.)) – procès-verbal n° SPJ/AB/2018/67988/05/EIMA du 26.09.2018 et traitant des sujets suivants: – notification et exécution des trois ordonnances de perquisition et de saisie (CSSF, SOC9.) AUDIT S.A., SOC1.) ) – identification du rapport du SPJ (notice 4193/06/CD) dans lequel P1.) a été entendu en tant que témoin – continuation de l’enquête Procès-verbaux B03 27.05.2019 rapport SPJ/AB/2018/67988/11/EIMA du 27.05.2019 et contenant en annexe les documents suivants : – procès-verbal n° SPJ/AB/2018/67988/09/EIMA du 03.10.2018 – copie de l’autorisation du 04.10.2018 émanant de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS autorisant SOC1.) à copier les documents saisis en leurs bureaux et traitant des sujets suivants: – saisie additionnelle dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance C2 auprès de SOC1.) – réception du dossier – copie informatique sur clé USB des documents saisis auprès de SOC1.) le 26.09.2018 – continuation de l’enquête Procès-verbaux B04 21.06.2019 Courriel du 21.06.2019 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à Monsieur le commissaire-en-chef Guy BUTGENBACH et courriel du 21.06.2019 de Monsieur le commissaire- en-chef Guy BUTGENBACH à Madame le juge d’instruction Martine KRAUS Procès-verbaux B05 19.12.2019 rapport SPJ/AB/2018/67988/12/EIMA du 19.12.2019 et contenant en annexe les documents suivants : § Copies de trois dénonciations au Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg référence n° OSI.18/23-FSH/KSW, n° OSI.18/24 -FSH/KSW et n° OSI.18/25-FSH/KSW datées le 23 février 2018 § Copie de la convocation de E.) du 15 juillet 2019 § Procès-verbal d'interrogatoire de E.) du 30 juillet 2019 § Support informatique (DVD) § Copie de la convocation de F.) du 15 juillet 2019 § Procès-verbal d'interrogatoire de F.) du 01 août 2019 § Copie de la convocation de G.) du 15 juillet 2019 § Procès-verbal d'interrogatoire de G.) du 08 août 2019 § Copie de la convocation de P1.) du 15 juillet 2019 § Procès-verbal d'interrogatoire de P1.) du 04 septembre 2019 § Copie du rapport de synthèse de la CSSF, référence n° OSI.17/29-FSH/KSH -CSP, concernant l’inspection sur place auprès de SOC1.) § Copie d'un courrier de la CSSF daté le 27 novembre 2017, référence n° OSI.17/246- FSH/KSW, adressé à SOC1.) (PANC 1) § Copie d'un courrier de SOC1.) daté le 06 décembre 2017 adressé à la CSSF § Copie d'un courrier de la CSSF daté le 15 décembre 2017, référence n° OSI.17/263- FSH/KEN, adressé à SOC1.) (PANC 2) § Copie du receuil de procédures intitulé "ENTREE EN RELATIONS CLIENTELE" valable dès octobre 2014, remplaçant celle de juin 2009 § Copie du recueil de procédures intitulé "SUIVI DA LA CLIENTELE" valable dès octobe 2014, remplaçant celle d'avril 2012 § Copie d'une note interne non datée intitulée "Demande d'entrée en relation" établie par P1.) concernant J.) et traitant des sujets suivants : – Informations sur le déroulement de l’enquête (page 4) – Interrogatoires réalisés (pages 6 à 8) – Exploitation et analyse (pages 9 à 24) II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Genèse et chronologie du dossier

Suite à la publication d’une série de documents, appelés « (…) » par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) en avril 2016, la Commission de Surveillance du Secteur financier (en abrégé CSSF) avait entrepris un nombre important de contrôles sur place auprès des professionnels du secteur financier luxembourgeois y cités en relation avec des structures « off-shore » et a procédé à une vérification systématique et complète des comptes de sociétés, en relation ou non avec CAB1.) ou le Panama, et plus particulièrement du respect des obligations d’identification du client (know your customer) et de détection des transactions à risque (know your transaction).

Cette vérification visait dans un premier temps un grand nombre de banques et a, en 2017, été étendue aux entreprises d’investissement et autres professionnels actifs dans le secteur financier. Plus particulièrement, la CSSF a décidé en 2016 de nommer des réviseurs externes afin de mener des procédures relatives aux structures offshore auprès d’un nombre important de banques. En 2016, la CSSF a soumis un questionnaire à toutes les 73 banques offrant des services de gestion de fortune. En complément de l’examen des réponses, un contrôle sur place a été effectué auprès des 30 banques tenant 80 % de l’ensemble des comptes de sociétés en relation avec des structures offshore. Un large échantillon représentant 20 % de l’ensemble des comptes de sociétés en relation avec des structures offshore a été contrôlé.

Les réviseurs ont, dans leurs rapports, résumé les mesures de vigilance appliquées aux structures offshore et ont relevé tout cas de non- respect des obligations définies dans les lois et règlements pertinents. Dans l’échantillon des structures offshore sélectionnées, les réviseurs ont vérifié que les documents et informations KYC figuraient dans les dossiers d’ouverture de compte ou bien pouvaient être obtenus auprès du personnel de la banque en vue d’étayer, notamment : la raison pour laquelle ces structures offshore ont été mises en place, les informations relatives à l’origine des fonds et l’identification du client, son ou ses mandataire(s) ou du bénéficiaire effectif ultime. Sur base de l’échantillon des structures offshore sélectionnées et des listes recensant toutes les transactions effectuées sur les comptes liés à ces structures depuis leur ouverture ou au cours des 10 dernières années, les réviseurs ont, en application de l’approche basée sur le risque, sélectionné un échantillon de transactions et procédé à un certain nombre de contrôles.

Pour ce qui concerne les entreprises d’investissement et autres professionnels actifs dans le secteur financier sélectionnés, la CSSF a procédé elle- même en 2017 à une vérification similaire des comptes de sociétés, dont notamment, le respect par ces entités surveillées de leurs obligations d’identification du client et de détection des transactions à risque.

Dans ce contexte, la CSSF entreprit en 2017 un contrôle sur place auprès de la société de droit luxembourgeois SOC1.) S.A. (en abrégé SOC1.)), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), L-(…).

Au vu de l’issue de ce contrôle, la CSSF décida de sanctionner SOC1.) par une amende de 36.000€, prononcée le 15.12.2017. Cette décision avait été prise en application de l’article 148 paragraphe (2) de de la loi du 17.12.2010 concernant les organismes de placement collectif, la CSSF ayant considéré qu’en ne respectant pas ses obligations professionnelles en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, SOC1.) S.A. avait adopté un comportement qui risquerait de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné. La relative modicité de la peine avait été décidée en raison des mesures importantes de remédiation, gage d’amélioration pour l’avenir, cet objectif étant en adéquation avec le rôle préventif assigné à la CSSF.

Le 23.02.2018, la CSSF effectua trois dénonciations au Parquet de Luxembourg, en vertu de l’article 23 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ces dénonciations portaient sur des constatations en relation avec trois clients de SOC1.) (SOC2.) S.A., SOC3.) LTD et SOC4.)

INC). Sur ce, le Parquet requit le 22.03.2018, Madame le juge d’instruction Martine KRAUS de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire.

B) Détermination de la loi applicable ratione temporis

Les infractions à propos desquelles l’information judiciaire fut ouverte ont eu lieu entre mars 2013 et mars 2018. Dès lors, la loi applicable en ce qui concerne la substance des obligations professionnelles est celle ressortant de la loi du 27 octobre 2010.

C) Le rôle des différents inculpés

1. SOC1.) S.A.

SOC1.) S.A. est une société assurant la gestion d’OPCVM agréée par la CSSF suivant le chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et visée par l’article 2 (5) de la loi de 2004.

La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite en droit luxembourgeois par une loi du 03.03.2010.

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, il faut d’abord que le crime ou le délit en cause ait été commis par un de ses organes légaux ou par un de ses dirigeants de droit ou de fait.

« La conséquence en est qu’il n’y a pas de dissociation entre la faute pénale de la personne physique et celle de la personne morale et une culpabilité propre de la personne morale n’est pas exigée. […] ensuite, il faut que le crime ou le délit ait été commis au nom de la personne morale et son intérêt. Il faut donc que l’infraction ait été sciemment commise par un dirigeant ou par un organe en vue d’obtenir un gain pour la personne morale, en vue de réaliser des économies en sa faveur ou encore pour lui éviter des pertes. […] »

2. E.)

E.) est salarié et dirigeant de droit de SOC1.) à titre de 40 heures par semaine depuis le 1 er

septembre 2012.

Depuis le 20 juin 2012, il exerce le mandat d’administrateur de SOC1.) (déposé au LBR le 20/09/2012) et à partir du 16 septembre 2013 jusqu’à présent les fonctions d’administrateur et de président du conseil d’administration de SOC1.) (déposé au LBR le 20/09/2013), en remplacement de H.) , qui occupait cette fonction depuis le 14 mai 2010.

Il est membre du comité de direction à côté de G.) et de I.) et est responsable du « Compliance et Risk Management » depuis fin 2013. Il était le supérieur hiérarchique de F.), compliance officer.

Toutes les ouvertures de compte devaient être soumises pour décision au comité de direction, qui se base sur l’avis du compliance officer avant de statuer sur la validation de l’entrée ou le refus d’entrée en relation. En cas d’acceptation de l’entrée en relation, un membre de la direction signe le formulaire intitulé « PROFIL CLIENT » sous « VISA de la Direction » qui a été établi par le gestionnaire du client.

E.) était en charge de traiter des « demandes de clarification » tel que précisé dans la procédure interne écrite intitulée « SUIVI DE LA CLIENTELE » qui dispose que les opérations

supérieures à un certain seuil, appelées opérations sensibles, doivent être portées à la connaissance de la direction moyennant l’établissement d’une « demandes de clarification ».

SOC1.) distinguait deux types d’opérations sensibles :

• les opérations qui nécessitent un contrôle, c’est-à-dire celles qui, avant d’être exécutées, nécessitent l’accord de la direction ; • les opérations justifiant une information, c’est-à-dire celles qui doivent être portées à la connaissance de la direction.

D’après la procédure interne écrite intitulée « SUIVI DE LA CLIENTELE », E.) est le responsable des déclarations de soupçon et les gestionnaires doivent l’informer immédiatement dès qu’ils ont des soupçons de blanchiment.

3. F.) F.) était salarié de SOC1.) et occupait la fonction de compliance officer à partir du 1 er octobre 2013, avec une extension à la fonction de risk manager en 2014 et a été finalement licencié le 1 er octobre 2017, d’après ses déclarations suite à une demande de sa part pour des raisons de santé.

F.) occupait la fonction de compliance officier auprès de SOC1.) et constituait la deuxième ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Son supérieur hiérarchique était E.) .

La circulaire 04/155 de la CSSF traitant de la fonction compliance prévoit, en application des articles 5 (2) et 17 (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993, la mise en place d’une fonction de contrôle de conformité à l’intérieur des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Le Chapitre I (3) de cette même circulaire précise que la « fonction compliance » a pour objet de protéger l’établissement de tout préjudice qui pourrait résulter du non-respect des normes en vigueur auxquelles l’établissement est soumis dans l’exercice de ses activités dans les différents marchés. Le compliance officer est l’employé désigné par l’établissement aux fins de la direction de la fonction compliance.

La circulaire rajoute encore que : « La Compliance n’est pas du ressort exclusif de la fonction Compliance. En effet, le respect des normes auxquelles l’établissement doit se conformer concerne également le conseil d’administration, la direction ainsi que les membres du personnel et est dès lors à considérer comme élément important de la culture de Compliance d’un établissement. Il s’ensuit qu’une telle culture doit être promue à l’intérieur de l’établissement. »

D’après la procédure interne écrite intitulée « ENTREE EN RELATION CLIENTELE » F.) a dû apprécier, dans le respect des procédure internes :

• s’il est acceptable d’entrer en relation d’affaires avec le client • s’il y a des indices de blanchiment exigeant une déclaration à la CRF.

Le compliance officer était un employé de SOC1.) à qui la direction avait spécialement attribué le fonction « compliance » pour qu’il s’assure du respect des normes en vigueur auxquelles était soumise SOC1.) , notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

A toute ouverture de compte, il a établi le formulaire intitulé « CHECK-LIST DUE DILIGENCE » reprenant le résultat des vérifications qu’il a effectuées concernant l’identité du client, l’identité

et connaissance de l’ayant-droit économique, la situation financière du client, l’origine des fonds, le futur fonctionnement du compte, le customer background information et renseignant si le client apparait sur MEDIA2.) , la classification de risque du client, des actions à commander/entreprendre. A l’issu de ses vérifications et recherches il accepte ou refuse le dossier, ou fait d’éventuelles remarques. Puis le dossier est remis à la direction.

4. P1.)

P1.) était salarié de SOC1.) à partir d’avril 2010 à titre de 40 heures par semaine jusqu’au 31 mars 2017, date où il a résilié son contrat de travail.

P1.) était le gestionnaire des trois sociétés visées par les déclarations de la CSSF.

Il avait le premier contact avec la clientèle et constituait la première ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ses obligations sont définies en détail dans les procédures écrites interne intitulées « ENTREE EN RELATION CLIENTELE » et « SUIVI DE LA CLIENTELE ».

Il remplit un mandat de gestion conseillée ou discrétionnaire lors de l’entrevue avec le client. Il recueille toutes les informations patrimoniales, personnelles et pièces nécessaires pour l’entrée en relation. Le client signe le mandat de gestion et le mandat est transmis au compliance officer pour revue. Le gestionnaire remplit également le formulaire intitulé « PROFIL CLIENT ».

D) Les constatations au cours de l’enquête

1. En relation avec la société panaméenne SOC2.) S.A.

La société panaméenne SOC2.), dont le bénéficiaire effectif était J.) , né le (…) en France et résidant aux Antilles néerlandaises, père de J’.) , était cliente auprès de SOC1.). Le dossier KYC contient le mandat de gestion n° GA13045 du 1 er septembre 2013 conclu entre le titulaire du compte n° CPTE1.) intitulé « SOC1.) RUB GA13045 », la BANQUE BQUE1.) LUXEMBOURG (banque dépositaire) et SOC1.). Le bénéficiaire effectif des avoirs détenus sur le compte visé par le mandat de gestion était également J.) jusqu’en août 2016, quand il a cédé ses parts à Madame (…), qui résidait également aux Antilles néerlandaises.

Dans une note interne non datée intitulée « Demande d’entrée en relation », le gestionnaire P1.) a indiqué qu’il avait rencontré J.) chez son ancien employeur SOC5.) en 2003 via le responsable commercial de sa succursale de (…), qu’J.) était le propriétaire d’une discothèque au (…) et qu’il avait des soucis avec le fisc français, qui lui réclamerait 230.000 EUR pour les exercices 2002 et 2003. J.) aurait fait appel contre cette condamnation.

Il résulte du formulaire « Check-List Due Diligence » de SOC1.) concernant le compte n° CPTE1.) – SOC2.) S.A. que le dossier en question a été accepté le 30 octobre 2013 par F.) avec la remarque que le client apparait dans MEDIA2.), sans aucune autre précision. J.) faisait l’objet d’une alerte MEDIA2.) , selon laquelle il aurait été condamné pour fraude fiscale en 2007 à une peine de 24 mois d'emprisonnement avec un sursis de 18 mois pour fraude fiscale, dans le cadre de la gestion de son night-club entre 1995 et 1998. En mars 2010, la peine aurait été réduite à une peine de 6 mois avec sursis et à un paiement de 2,2 millions d’euros pour fraude fiscale

L’enquête visait notamment une opération concernant un dépôt en espèces sur le compte privé n° CPTE2.) de J.) ouvert dans les livres de la BANQUE BQUE1.). Ce dossier contenait un fax de SOC1.) du 02 juin 2014 informant la banque que l’employé de SOC1.) S.A. A.) s’y

présenterait le 02 juin 2014 pour déposer la somme de 428.453,44 EUR sur ledit compte. D’après une quittance de retrait en espèces, les fonds avaient été retirés le 30 mai 2014 par un autre employé de SOC1.) , à savoir K.) , du compte n° CPTE3.) (IBAN LU(…)) intitulé « INT1.) » ouvert auprès de la BQUE3.) .

Ayant découvert dans le dossier une reconnaissance de dette envers L.) portant sur un montant de 428.453,44 EUR datée le 02 juin 2014 et signée par J.), la CSSF a conclu que le bénéficiaire effectif derrière le compte « INT1.) » devait être L.) . Ce dernier était à l’époque également client de SOC1.) et était un ami de J.) . D’après une note interne datée le 30 mai 2014 émanant de « K.) » (K.)), la raison d’être de cette opération serait que L.) voulait, suite à la demande de sa banque, procéder à la clôture de son compte au Luxembourg et ne pouvant se déplacer lui-même, demandait à ce que le solde de son compte soit confié à son ami J.). Par conséquent, l'argent devait d’abord être déposé sur le compte privé de J.) , puis retourné à L.) .

Le dossier traduit des infractions aux points suivants de l’article 3 : – Non-respect des obligations d’identification de l’origine des avoirs, en relation notamment avec une éventuelle fraude fiscale aggravée / escroquerie fiscale – Absence de mise- à-jour de la documentation relative à la société (extrait RCS ou équivalent) – Absence de recherche de la compréhension de l’identité de la structure et de la détention des actions – Absence de procédures quant aux actions au porteur

Ensemble avec le constat de l’inscription dans MEDIA2.), ces éléments auraient dû générer le dépôt d’une déclaration de soupçon auprès de la CRF.

2. En relation avec la société seychelloise SOC3.) LTD

L’enquête est également relative à un compte ouvert au nom de la société SOC3.) LTD, domiciliée aux Seychelles.

Le dossier KYC contient le mandat de gestion discrétionnaire n° GA13022 du 15 juin 2011 entre le titulaire du compte n° CPTE5.) intitulé « SOC3.) LTD », la banque BQUE2.) (banque dépositaire) et SOC1.) .

D’après ce mandat, les bénéficiaires effectifs des avoirs détenus sur le compte bancaire sont: • M.), née le (…) à (…), de nationalité belge • N.), née le (…) à (…), de nationalité belge

Il résulte également du mandat de gestion que le portefeuille du client comprend entre autres des actions « SOC6.) ».

D’après un mandat de gestion discrétionnaire du 10 février 2014 avec la BANQUE BQUE1.), seule M.) serait le bénéficiaire économique de SOC3.) .

D’après une résolution du 5 mai 2010, N.) dirigeait SOC3.).

Il résulte d’une note interne non datée de P1.) qu’il connaissait les sœurs M.)/N.) depuis 2003, dans la mesure où elles étaient déjà clientes chez SOC5.). M.) aurait hérité d’assurances vie substantielles à la suite du décès de son mari. Elle serait résidente monégasque et assurerait le suivi de la fortune des deux sœurs. N.) aurait développé un cabinet d’avocats à Luxembourg et aurait réalisé plusieurs opérations en dehors de son cabinet. La note fait également référence à un transfert d’un portefeuille de 5 millions d’euros, essentiellement investi dans des titres « SOC6.) » (SOC6.) SA).

Conformément à la procédure interne écrite, P1.) a rempli le formulaire « PROFIL CLIENT » au moment de l’entrée en relation en date du 18 août 2010. Le formulaire ne porte ni le visa du compliance officer, ni celui de la direction.

D’après le formulaire intitulé « Check-List Due Diligence », le dossier a été accepté le 29 juin 2011 par le compliance officer, H.) .

Le 21 février 2006, O.) a déposé une première plainte pour vol, escroquerie et abus de confiance contre inconnus auprès du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le 28 mars 2006, une deuxième plainte a été formée contre inconnus pour faux et usage de faux concernant une convention datée du 29 octobre 2004, plainte suivie par plusieurs autres plaintes contre inconnus.

Par réquisitoire du 22 février 2006, le ministère public a ouvert une information contre inconnus du chef de faux, usage de faux, escroquerie sinon tentative d’escroquerie et abus de confiance. Par réquisitoires additionnels des 31 mars 2006, 14 août 2006 et 6 juillet 2007 l’information judiciaire a été étendue à d’autres faits.

Après le décès d’ O.), la Fondation FONDATION1.) a repris l’action judiciaire commencée par la défunte.

Par ordonnance du 7 mai 2009, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte d'O.).

Le 23 octobre 2009, la chambre du conseil de la Cour d’appel, statuant sur l'appel de la Fondation FONDATION1.) dirigé contre l'ordonnance du 7 mai 2009, a renvoyé le dossier au juge d’instruction aux fins de procéder à une instruction complémentaire contre N.) et à l’inculpation de celle- ci du chef de faux, usage de faux, escroquerie, sinon abus de confiance et de tentative d’escroquerie.

Le 25 novembre 2010, le juge d’instruction a procédé à l’inculpation de N.) et il a clôturé l’instruction le 28 janvier 2011.

Le 25 avril 2012, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement s'est déclarée incompétente pour statuer sur le réquisitoire du procureur d’Etat du 23 février 2012 demandant le renvoi de N.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Par arrêt du 6 février 2013, la chambre du conseil de la Cour d’appel a renvoyé N.) devant le tribunal correctionnel sur réquisitoire du Parquet Général du 19 novembre 2012.

Par un jugement rendu par défaut par la 16 e chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 5 novembre 2014, sous le numéro 2904/14, N.) avait été condamnée notamment du chef d’avoir, le 1 er décembre 2004, à (…), au siège de la banque SOC5.), (…), commis un vol avec fausses clés, sinon un vol domestique, sinon un abus de confiance, sinon encore un vol, au préjudice d'O.) concernant 915.000 actions de la s.a. SOC7.) ayant son siège social à (…) , qui avaient été entreposées au coffre n° 92 ouvert auprès de la banque SOC5.) au nom de la société SOC8.) INVESTMENTS LTD, société de droit BVI.

Le tribunal avait relevé dans sa motivation que « lors de son audition en date du 2 mai 2006, le directeur de la banque SOC5.) , P1.) a déclaré qu’il a vu les actions SOC7.) déposées au

coffre en date du 1 er décembre 2004. Il a encore précisé que le premier petit coffre qui fut ouvert pour la société SOC8.) INVESTMENTS LIMITED était devenu trop petit pour contenir les actions SOC7.) en physique, de sorte que la société a dès lors pris en location le coffre n°92. N.) aurait d’ailleurs souhaité prendre une assurance spéciale pour augmenter le plafond de couverture, alors que les coffres auprès de la banque SOC5.) n’étaient assurés qu’à hauteur de 25.000 euros ».

N.) avait été condamnée à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de 5.000 euros.

A la suite de l’opposition relevée par N.), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 16 e

chambre correctionnelle avait condamné N.) suivant jugement rendu le 19 novembre 2015 sous le numéro 3167/15, en retenant la multiplicité et de la gravité des faits à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une amende de 5.000 euros, en lui accordant la faveur du sursis partiel de quinze mois, tout en l’acquittant du vol des 915.000 actions SOC7.)/SOC6.). Il y a lieu de citer le passage suivant de la motivation du tribunal : « Lors de son audition en date du 2 mai 2006 P1.) déclare avoir assisté à deux visites du coffre, une par N.) en date du 1 er décembre 2004 et une autre en date du 8 février 2006 par (…). Le témoin T1.) a déclaré qu’il y avait 5 à 6 visites du coffre sans autres précisions. »

N.) a été définitivement condamnée par arrêt n°508/16 V du 25 octobre 2016 par la cinquième chambre de la Cour supérieure de Justice du chef de tentative d’escroquerie commise le 20 septembre 2005 dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse O.), à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de 5.000 euros.

Les premières impressions d’alertes positives sur MEDIA2.) concernant N.) contenues dans le dossier KYC datent du 20 juin 2017 et 21 juin 2017. Elles ont probablement été imprimées avant ou pendant le contrôle précité de la CSSF.

Les enquêteurs ont toutefois constaté que dans MEDIA2.) , la première alerte positive concernant N.) avait été créée le 1 er mars 2016.

Si SOC1.) avait respecté sa procédure interne écrite, qui prévoyait que les dossiers d’ouverture de compte des personnes morales devaient être révisés et actualisés tous les 3 ans, elle aurait dû réviser ce dossier en août 2016 et aurait alors découvert l’alerte positive sur MEDIA2.) concernant N.), qui avait justement trait à un article de presse dont il résultait que N.) avait apparemment acquis frauduleusement, en 2004, un certain nombre d’actions de la société « SOC6.) ». Cette information aurait dû alerter SOC1.), étant précisé qu’il résultait de la note interne de P1.) , qui figurait dans le dossier client, qu’il y avait eu un transfert chez BQUE2.) d’un portefeuille de EUR 5 millions, essentiellement investi dans des actions SOC6.) .

Selon les informations disponibles dans un article de presse auquel se réfère l’extrait MEDIA2.) qui était présent dans le dossier du client, N.) avait apparemment acquis frauduleusement en 2004 un certain nombre d’actions de la société « SOC6.) ». A mentionner dans ce contexte, une note interne dont le signataire est l’ancien chargé de la relation d’affaires, P1.), que la CSSF a découvert dans le dossier client précisant que « nous recevons chez BQUE2.) le transfert d’un portefeuille de EUR 5 millions, essentiellement investi dans une action qui tient à cœur des clientes (SOC6.)) ».

Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que les démarches accomplies pour connaître l’origine des avoirs ont été insuffisamment documentées.

Il aurait encore appartenu à SOC1.) d’imposer dans sa procédure interne que des vérifications soient effectuées sur MEDIA2.) à intervalles réguliers. En sa qualité de gestionnaire, P1.)

n’avait matériellement pas accès au logiciel MEDIA2.) de SOC1.). L’accomplissement régulier des vérifications sur MEDIA2.) ne relevait pas de la fonction de P1.) .

P1.) a été auditionné en tant que témoin par la Police judiciaire en date du 2 mai 2006. L’audition concernait une « […] affaire à l’encontre d’inconnu du chef de faux et usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de confiance dont l’origine est une plainte de la part de Madame O.) […] » Les questions posées à P1.) lors de cette audition concernaient trois sociétés, parmi lesquelles figurait la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC8.) INVESTMENTS LTD. Il ressort des questions posées que les enquêteurs s’interrogeaient sur le transfert d’SOC8.) INVESTMENTS LTD de Madame O.) à ses fils adoptifs. Les enquêteurs souhaitaient notamment savoir pour certaines opérations qui avait donné les instructions.

Une des questions posées concernait la demande par SOC8.) INVESTMENTS LTD en date du 29 octobre 2004 à ce que SOC6’.) SA émette 915.000 actions au porteur en faveur de Madame O.). Les enquêteurs souhaitaient connaître le but de demande.

Monsieur P1.) a répondu à cette question comme suit :

« Me N.) et Mme O.) ont fait une demande d’émettre ces titres pour pouvoir les tenir en physique dans le coffre d’ SOC8.) numéro 92 de notre banque. Ils ont donc mis 915.000 actions en physique au porteur dans ce coffre. »

Le procès-verbal du 2 mai 2006 ne fait pas apparaître qu’il eût un soupçon à l’encontre de N.) à l’époque concernant ces titres. Les soupçons étaient à l’époque dirigées contre les fils adoptifs de Madame O.).

La presse luxembourgeoise a relayé le procès luxembourgeois de N.) pour la première dans un article paru dans le MEDIA1.) du 14 octobre 2015. A ce moment, P1.) a appris qu’il existait des soupçons à l’encontre de N.) concernant une partie des titres aux porteurs SOC6’.) émis en 2004. Il a relayé cette information à sa hiérarchie et à plusieurs membres du conseil d’administration de SOC1.) .

Les informations relayées dans l’article du MEDIA1.) du 14 octobre 2015 auraient dû générer une déclaration de soupçon quant au titres SOC6.) (anciennement SOC6’.)) détenues par le client SOC3.) LTD.

P1.) ne s’est pas personnellement assuré que sa direction avait procédé à la déclaration de soupçon conformément à la procédure interne de SOC1.) .

3. En relation avec la société panaméenne SOC4.) INC. Le bénéficiaire effectif initial de SOC4.) était Q.), notaire français à la retraite, né le (…) à (…) (F), résidant en France. Q.) avait une procuration sur le compte bancaire n° LU (…) de SOC4.) INC. intitulé « SOC1.) RUB SH23120*TG » auprès de la BANQUE BQUE1.) .

Le dossier KYC contient le mandat de gestion conseillée n° CA23120, qui a été établi en date du 8 janvier 2013 entre le titulaire du compte n° CPTE4.) intitulé « SOC1.) RUB SH23120*TG, la BANQUE BQUE1.) (banque dépositaire) et SOC1.).

Les bénéficiaires effectifs des avoirs détenus sur le compte renseigné au fur et à mesure sur des formulaires de bénéficiaire économique étaient: • Q.), du 8 janvier 2013 jusqu’au 10 septembre 2013, • Q’.), née le (…) à (…), du 10 septembre 2013 au 2 novembre 2015, • Q’’.), née le (…) , à partir du 2 novembre 2015.

Le dossier KYC contient le formulaire « PROFIL CLIENT » signé par le gestionnaire et visé par la direction (en date du 5 février 2013), ainsi qu’un formulaire de « bénéficiaire économique » du 10 septembre 2013 et la « Due Diligence Check List » de l’ancien compliance officer H.) , qui a classé le client à risque « faible ».

Par ailleurs sont documentées les cessions de parts suivantes:

– Le 10 septembre 2013, Q.) a transféré ses actions de SOC4.) INC. à sa fille, Q’.) , née le (…) à (…) (F), résidant à l’époque au Luxembourg. Nonobstant ce changement de bénéficiaire effectif, Q.) est resté le mandataire sur le compte bancaire de SOC4.) INC. Dans une note interne adressée à la compliance et datée au 11 septembre 2013, P1.) indique que le transfert d’actions se serait fait « afin d’organiser son patrimoine en tenant compte de la résidence de toutes les filles ».

– Le 2 novembre 2015, Q’.) a cédé à son tour ses parts de SOC4.) INC. à sa mère Q’’.), née le (…) à (…) (F), épouse de Q.), résidant à cette époque en Tunisie. Dans une note interne adressée à la compliance et datée au 3 novembre 2015, P1.) explique que Q’.) doit rentrer en France pour des raisons liées au travail de son mari et qu’elle ne souhaite pas conserver la propriété de la société SOC4.) INC., raison pour laquelle elle les transmet à sa mère, retraitée vivant en Tunisie. Nonobstant ce nouveau changement de bénéficiaire effectif, Q.) est resté le mandataire sur le compte bancaire de SOC4.) INC.

Il résulte de la dénonciation de la CSSF qu’au moment où Q’’.) a dû quitter la Tunisie pour revenir résider en France en 2017, il a été mis fin à la relation d’affaires avec SOC1.).

Le dossier KYC contient les impressions suivantes concernant des recherches effectuées par le compliance officer au sujet de Q.), Q’.) et Q’’.): • diverses impressions concernant des recherches sur MEDIA2.) concernant la personne de Q.), en date du 04 février 2013 et 08 aout 2017, qui étaient toutes négatives; • une impression concernant une recherche sur MEDIA2.) concernant la personne de Q’.), en date du 8 aout 2017, était négative; • deux impressions concernant une recherche sur MEDIA2.) concernant la personne de Q’’.), en date du 21 juin 2017 et du 8 aout 2017, qui étaient négatives.

Entre le 10 septembre 2013 (date où sa fille est devenue actionnaire de SOC4.)) et février 2017, Monsieur Q.) a effectué les 10 retraits suivants en espèces pour un montant total de 199.000 EUR sur le compte n° CPTE4.) de SOC4.) auprès de la BANQUE BQUE1.) :

01. 10/09/2013 20.000 EUR 02. 09/04/2014 30.000 EUR 03. 15/04/2014 10.000 EUR 04. 13/10/2014 20.000 EUR 05. 29/04/2015 40.000 EUR 06. 29/09/2015 20.000 EUR 07. 02/12/2015 9.000 EUR 08. 17/11/2016 20.000 EUR 09. 18/11/2016 20.000 EUR 10. 21/02/2017 10.000 EUR

Le 10 septembre 2013, Q.) a transféré ses actions de SOC4.) INC. à sa fille, Q’.), épouse (…), née le (…) à (…) (F), résident à l’époque au Luxembourg. Nonobstant ce changement de bénéficiaire effectif, Q.) est resté le mandataire sur le compte bancaire susmentionné de la

société SOC4.) INC. Selon les explications contenues dans une note interne adressée à la compliance datée le 11 septembre 2013, le transfert d’actions se serait fait « afin d’organiser son patrimoine en tenant compte de la résidence de toutes les filles ».

Le 02 novembre 2015, Q’.) a cédé à son tour ses parts de SOC4.) INC. à sa mère Q’’.), née le (…) à (…) (F), épouse de Q.), résidant à cette époque en Tunisie. Selon les explications contenues dans un note interne adressée à la compliance datée le 03 novembre 2015, Q’.) devait malheureusement rentrer en France pour des raisons professionnelles liées au travail de son mari et ne souhaitait pas conserver la propriété de la société SOC4.) INC..

Nonobstant ce nouveau changement de bénéficiaire effectif, Q.) est resté le mandataire sur le compte bancaire de la société SOC4.) INC. Il est à noter qu’entre juin 2013 et février 2017, Q.) a effectué 11 retraits en espèces pour un montant total de 299.000 EUR, sur le compte bancaire de la société SOC4.) INC..

Le changement à deux reprises du bénéficiaire effectif de SOC4.) INC. dans un court laps de temps soulève la question quant à la personne physique qui est le véritable bénéficiaire effectif de celle- ci. Est également soulevée la question si lesdits changements de bénéficiaire effectif ont été effectués dans le but d’éviter que le bénéficiaire effectif soit un résident fiscal français. Les deux questions soulevées ci-dessous trouvent également leur fondement dans le fait que le mandataire sur le compte bancaire de la société SOC4.) INC. est resté inchangé pendant toute cette période et a continué à effectuer des retraits en espèces jusqu’au mois de février 2017, ce qui indique que Q.) est demeuré en réalité le véritable bénéficiaire effectif de la SOC4.) INC.. Ces incohérences auraient dû générer le dépôt d’une déclaration de soupçon auprès de la CRF.

L’enquête a permis d’infirmer qu’une infraction à l’article 4 (organisation interne adéquate) ait été commise. En effet une procédure écrite interne « ENTREE EN RELATION CLIENTELE » était applicable dès octobre 2014, en vertu de laquelle le gestionnaire devait, à toute ouverture de compte, recueillir notamment toutes les informations patrimoniales, personnelles et les pièces nécessaires à une entrée en relation, et remplir le formulaire intitulé « Profil Client » et un mandat de gestion avec le futur client. Le gestionnaire devait ensuite transmettre le mandat et le dossier au compliance officer pour lui permettre d’apprécier, dans le respect des procédure internes: • s’il était acceptable d’entrer en relation d’affaires avec le client, • s’il y avait des indices de blanchiment exigeant une déclaration à la CRF ?

Le compliance officer devait ensuite établir le formulaire intitulé « CHECK-LIST DUE DILIGENCE » reprenant le résultat des vérifications effectuées concernant l’identité du client, l’identité et la connaissance de l’ayant-droit économique, la situation financière du client, l’origine des fonds, le futur fonctionnement du compte, le customer background information et l’information si le client apparaissait sur MEDIA2.) , la classification de risque du client et les actions à commander/entreprendre,, accepter ou refuser le dossier, ou faire d’éventuelles remarques et remettre le dossier à la direction pour décision.

Toujours d’après la procédure interne écrite de SOC1.) d’octobre 2014 intitulée « ENTREE EN RELATION CLIENTELE », les dossiers d’ouverture de compte des personnes morales devaient être révisés tous les 3 ans en vue de leur actualisation et que cette mise à jour devait être matérialisée par un compte-rendu. Au niveau de la direction, E.) était en charge du traitement des « demandes de clarification », par lesquelles les opérations supérieures à un certain seuil, appelées « opérations sensibles » lui étaient soumises (c.à.d. les opérations qui, avant d’être exécutées, nécessitaient l’accord de la direction, et celles justifiant une information de la direction).

E) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

P1.), en sa qualité d’employé de la société SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à l-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par son dirigeant de droit, en sa qualité d’organisme de placement collectif , profession visée par l’article 2.4 (« champ d’application ») de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux,

comme auteur,

1. entre octobre 2013 et fin 2017, à L-(…), (…) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

a) en l’espèce, en relation avec la société panaméenne SOC2.) S.A., de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, pour

– en infraction à l’ article 3 (2) a) (« identification du client et vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante ») ne pas avoir procédé à une mise-à-jour de la documentation relative à la société SOC2.) S.A.

– en infraction à l’article 3 (2) b) (« identification du bénéficiaire économique et prise de « mesures raisonnables » pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client) ne pas avoir procédé aux recherches concernant la détention des actions au porteur

– en infraction à l’article 3 (5) (« application des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous les nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de l’appréciation des risques ») ne pas avoir procédé à une vigilance spécifique à partir du 1 er janvier 2017, date depuis laquelle la fraude fiscale aggravée et l’escroquerie fiscale constituent des infractions primaires pour le blanchiment

– en infraction à l’article 3 (2) d) (« exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. ») de ne pas avoir respecté l’obligation d’identification de l’origine des fonds, plus particulièrement à partir du 1 er janvier 2017, date depuis laquelle la fraude fiscale aggravée et l’escroquerie fiscale constituent des infractions primaires pour le blanchiment, ainsi qu’en relation avec la transaction portant sur 428.453,44 euros décrite ci-dessus,

– en infraction à l’article 3 (6) b) (« obligation de conserver les documents et informations ci-après… b) en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant au moins

cinq ans à partir de l’exécution des transactions ou de la fin de la relation d’affaires, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois ») de ne pas avoir conserv é un document prouvant que le montant de 428.453,44 euros a bien été versé sur le compte n° CPTE1.) et d’un document démontrant que cette somme a par la suite été remboursée à L.)

– en infraction à l’article 3 (7) (« obligation d’accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi qu’à tous les types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique apparent ou d’objet licite visible ») de ne pas avoir exercé un défaut de vigilance particulière dans le cadre de l’exécution de l’opération de retrait-versement portant sur 428.453,44 euros

b) en l’espèce, en relation avec la société seychelloise SOC3.) LTD , de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, pour

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle pour :

– en infraction à l’article 3 (2) (a) ne pas avoir procédé à la mise-à-jour de la documentation relative à la société (extrait RCS ou équivalent)

– en infraction à l’article 3 (2) (b) ne pas avoir procédé à la recherche de la compréhension de l’identité réelle du bénéficiaire économique,

– en infraction à l’article 3 (2) (d) ne pas avoir procédé au respect de l’obligation d’identification de l’origine des fonds,

– en infraction à l’article 3 (3) ne pas avoir procédé à l’ appréciation du risque de blanchiment en relation avec ce client et sa structure.

c) en l’espèce, en relation avec la société seychelloise de la société panaméenne SOC4.) , de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, pour

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, pour

– en infraction à l’article 3 (2) a) ne pas avoir mis-à-jour la documentation relative à la société (extrait RCS ou équivalent) jusqu’au mois de juillet 2017,

– en infraction à l’article 3 (5) ne pas avoir mis en place une vigilance spécifique à partir du 1 er janvier 2017, date depuis laquelle la fraude fiscale aggravée et l’escroquerie fiscale constituent des infractions primaires pour le blanchiment

– en infraction à l’article 3 (3) pour avoir procédé à une mauvaise appréciation du risque de blanchiment en relation avec ce client et sa structure, notamment en raison de l’existence d’une structure offshore pour un client résidant fiscalement en France

– en infraction à l’article 3 (2) b) ne pas avoir recherché la compréhension de l’identité réelle du bénéficiaire économique,

– en infraction à l’article 3 (7) ne pas avoir mis en place une vigilance particulière dans le cadre de l’exécution des retraits effectués sur le compte de SOC4.) .

2. Entre octobre 2013 et fin 2017, à L -(…), (…) ,

En infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, d’avoir failli à ses obligations d’organisation interne adéquate, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, en ce qu’il n’a pas établi une documentation et une procédure interne formalisée à respecter en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,

3. Entre octobre 2013 et fin 2017, à L -(…), (…) ,

En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec

a) la société panaméenne SOC2.) S.A.

– en relation avec l’opération de retrait -versement portant sur 428.453,44 euros. – en raison des soupçons de fraude fiscale aggravée et/ou d’escroquerie fiscale en relation avec le client SOC2.) et son bénéficiaire économique J.), au plus tard en janvier 2017 au vu de l’évolution législative, qui a fait qu’à partir du 1 er janvier 2017 la fraude fiscale aggravée et l’escroquerie fiscale sont des infractions primaires pour le blanchiment

b) la société seychelloise SOC3.) LTD

– en relation avec les articles de presse et la mention MEDIA2.) relatant la condamnation de N.) , avocat à la Cour, et bénéficiaire effectif de la société SOC3.) Ltd dans une affaire pénale relative à des infractions commises au préjudice d' O.) ou de sociétés dont elle était le bénéficiaire effectif ,

c) la société panaméenne SOC4.)

– en raison de doutes quant à l’identité du bénéficiaire effectif

III. Les faits reconnus par P1.)

P1.), en sa qualité d’employé de la société SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à l-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par son dirigeant de droit, en sa qualité d’organisme de placement collectif, profession visée par l’article 2.4 (« champ d’application ») de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux,

comme auteur,

1. entre octobre 2013 et le 31 mars 2017, à L-(…), (…) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

en l’espèce, en relation avec la société seychelloise SOC3.) LTD, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, pour

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle pour :

– en infraction à l’article 3 (2) (b) avoir insuffisamment procédé à la recherche de la compréhension de l’identité réelle du bénéficiaire économique,

– en infraction à l’article 3 (2) (d) avoir insuffisamment documenté le respect de l’obligation d’identification de l’origine des fonds,

– en infraction à l’article 3 (3) ne pas avoir procédé à l’appréciation du risque de blanchiment en relation avec ce client et sa structure.

2. En octobre 2015, à L-(…), (…) ,

En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre

initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner à partir du mois d’octobre 2015, lorsqu’il a pris connaissance de l’article MEDIA1.) du 14 octobre 2015, qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec la société seychelloise SOC3.) LTD en relation avec les articles de presse relatant le procès, puis la condamnation, de N.), avocat à la Cour, et bénéficiaire effectif de la société SOC3.) Ltd dans une affaire pénale relative à des infractions commises au préjudice d'O.) ou de sociétés dont elle était le bénéficiaire effectif,

IV. La peine

A) La peine légale Aux termes de l’article 9 de la la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicable ratione temporis, les infractions à cette loi sont punissables d’une amende de 1.250€ à 1.250.000€.

Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant (i) à l’absence d’antécédents judiciaires, (ii) les mesures de remédiation immédiatement prises par la société SOC1.) S.A. et (iii) la circonstance que P1.) a informé sa hiérarchie ainsi que plusieurs membres du conseil d’administration de SOC1.) S.A. de l’article MEDIA1.) du 14 octobre 2015 il y a lieu de condamner P1.) à une amende de dix mille euros (10.000€).

V. Les frais

Il y a lieu de condamner P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 65, 66, 78 du Code pénal, les articles 3, 4, 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 23.07.2020

Le Procureur d’Etat Georges OSWALD

Me Hervé HANSEN P1.)

La matérialité des faits reconnus par P1.) résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 29 septembre 2020, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P1.) dans les liens des préventions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. entre octobre 2013 et le 31 mars 2017, à L -(…), (…),

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

en l’espèce, en relation avec la société seychelloise SOC3.) LTD, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, pour

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle pour :

– en infraction à l’article 3 (2) (b) avoir insuffisamment procédé à la recherche de la compréhension de l’identité réelle du bénéficiaire économique,

– en infraction à l’article 3 (2) (d) avoir insuffisamment documenté le respect de l’obligation d’identification de l’origine des fonds,

– en infraction à l’article 3 (3) ne pas avoir procédé à l’appréciation du risque de blanchiment en relation avec ce client et sa structure,

2. en octobre 2015, à L -(…), (…),

en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (la CRF) lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner à partir du mois d’octobre 2015, lorsqu’il a pris connaissance de l’article MEDIA1.) du 14 octobre 2015, qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec la société seychelloise SOC3.) LTD en relation avec les articles de presse relatant le procès, puis la condamnation, de N.) , avocat à la Cour, et bénéficiaire effectif de la société SOC3.) Ltd dans une affaire pénale relative à des infractions commises au préjudice d' O.) ou de sociétés dont elle était le bénéficiaire effectif. »

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner P1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire représentant P1.) ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à amende de dix milles (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros.

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327 et 398 du Code pénal ainsi que des articles 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, légitimement empêché à la signature, et prononcé en audience publique du 6 octobre 2020 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en présence de Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public et de Monsieur le juge Paul MINDEN, ont signé le présent jugement.


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