Tribunal d’arrondissement, 6 septembre 2024, n° 2024-06720
No. Rôle: TAL-2024-06720 No.2024TALREFO/00395 du 6 septembre 2024 Audience publique extraordinaire présidentielle de vacation des référés du vendredi, 6 septembre 2024, tenue par Nous Claudia HOFFMANN, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant commejuge des saisies en la forme des référés, enremplacement du Président…
Calcul en cours · 0
No. Rôle: TAL-2024-06720 No.2024TALREFO/00395 du 6 septembre 2024 Audience publique extraordinaire présidentielle de vacation des référés du vendredi, 6 septembre 2024, tenue par Nous Claudia HOFFMANN, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant commejuge des saisies en la forme des référés, enremplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre desAvocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65,rue de Merl, inscrite auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurantprofessionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A. représentée par Maître Manuel GOMES, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2)la société coopérativeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partiedéfenderesse sub 1)comparant par Maître Jérémy BUR, avocat , en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2)défaillante. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique extraordinaire présidentielle de vacation des référés du lundi après-midi, 2 septembre 2024, Maître Manuel GOMES, donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Jérémy BUR fut entendu en ses conclusions. La société coopérativeSOCIETE3.)ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Vu l’autorisation présidentielle du 11 juin 2024 autorisant la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après désignée «SOCIETE2.)»)à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société coopérativeSOCIETE3.)(ci-après désignée «SOCIETE3.)»), ordonnance prise suite à la requête en autorisation de saisir-arrêter présentée en date du 10juin 2024 parSOCIETE2.)et les motifs déduits de telle requête. Vu l’assignation en référé-rétractation de saisie-arrêt sur base de l’article 66, sinon de l’article 933 alinéa 1 er , sinon sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon en cantonnement sur base de l’article 703 du Nouveau Code de procédure civile et les motifs y déduits laquelle fut signifiée en date du 16 août 2024à SOCIETE2.)ainsi qu’à la partie tierce-saisie et ce à la requête de la société anonyme SOCIETE1.)(ci-après désignée «SOCIETE1.)»). Vu les débats menés à l’audience publique du 2 septembre 2024 et vu plus particulièrement les pièces versées encause et arguments présentés en termes de plaidoiries à cette audience. Par exploit d’huissier de justice en date du 16 août 2024,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)prise en sa qualité de partie débitrice-saisie et à la SOCIETE3.)prise ensaqualité de partie tierce-saisie, parties telles que spécifiées dans l’assignation du 16 août 2024 (l’assignation étant annexée à la présente ordonnance pour en faire partie intégrante et aux termes de laquelle il y a lieu de renvoyer) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, et ce pour: -au principal se voir renvoyer devant qui de droit, mais dès à présent et par provi- sion, -voir recevoir l’assignation en la forme,
-en ordre principal, voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisie-arrêtrendu en date du 11 juin 2024 à la requête de la partie assignée sub. 1), -voir ordonner la mainlevée de la saisie arrêtpratiquée par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN du 17 juin 2024 entre les mains de la partie tierce-saisie, -en ordre subsidiaire, voir ordonner le cantonnement de la saisie arrêt litigieuse au strict minimum à arbitrer par le Tribunal, sinon tout au plus au montant de 1.000 euros sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves généralement quel- conques, -voir déclarer l’ordonnance commune à la partie tierce-saisie, -voir condamner la partie assignée sun1) à payer à la partie demanderesse une in- demnité de procédure de 2.500 euros, sous réserve expresse et formelle d’aug- mentation en cours d’instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de pro- cédure civile, -voir condamner la partie assignée sub 1) à payer à la partie demanderesse des dommages et intérêts à hauteurde 2.500 euros, sous toutes réserves expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance, sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code, -voir condamner la partie assignée sub 1) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A. affirmant en avoir fait l’avance, -voir donner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant oppo- sition ou appel, sur minute et avantl’enregistrement. Il résulte des éléments du dossier que, par ordonnance présidentielle du 11 juin 2024, ordonnance prise suite et sur base de la requêteen autorisation de saisir-arrêter du10juin 2024 introduite parSOCIETE2.), cette dernière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la partie tierce-saisieSOCIETE3.)partie tierce-saisie telle que spécifiée dans l’assignationdu 16 août 2024 et ce pour avoir sûreté et paiement du montant de 44.401,13 euros, somme à laquelleSOCIETE2.)évalue provisoirement sa créance en principal à l’égard de la sociétéSOCIETE4.), sous réserve des intérêts, des frais et de l’indemnité de procédure et sous réserve de toute augmentation ultérieure du principal, sans préjudice de tous autres droits et actions. Dans son assignation en rétractation de la saisie-arrêt du 16 août 2024,SOCIETE1.) conclut principalement à la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 11 juin 2024 ayant autoriséSOCIETE2.)à pratiquer saisie-arrêt, à voir dire que telle ordonnance présidentielle est en conséquence à considérer comme nulle et non avenue et à la mainlevée subséquente de toute saisie-arrêt pratiquée sur base de telle ordonnance présidentielle. Quant aux moyens et arguments développés en termes de plaidoiries par son mandataire à l’appui de ses demandes, il y a d’abord lieu de se référer et de renvoyer aux termes et éléments de l’assignation du 16 août 2024, éléments que le mandataire a développé et confirmé en termes de plaidoiries à l’audience du 2 septembre 2024.
Il en ressort queSOCIETE1.)invoque des contestations sérieuses de la demande de SOCIETE2.), telle qu’exposée dans la requête en autorisation de saisie-arrêt, demande qui serait contestée tant dans son principe qu’en sonquantum. Il en résulterait que la créance alléguée par laSOCIETE2.)ne remplirait, au vu de telles contestations,pas les conditions et caractéristiques légales requises pour pratiquer une saisie-arrêt, à savoir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible en faveur de la partie saisissante (en l’occurrenceSOCIETE2.)). Cette dernière se baserait sur la théorie de la facture acceptée prévue à l’article 109 du code de commerce pour justifier l’existence de sa prétendue créance en sa faveur à hauteur du montant de44.401,13euros en se basant sur les factures nos 2023-019, 2023- 024 et 2014-010 des 13 mai 2023, 16 juin 2023 et 15 mars 2024 portant sur les montants respectifs de 2.900,00euros, de1.635,60 euros etde39.865,53 euros. Or, les parties n’auraient signé aucun devis à propos de quelconques travaux supplémentaires, dont elle conteste la réalité. SOCIETE1.)renvoie dans ce contexte aux échanges de courriels entre parties versés par ses soins au dossier duquel résulterait qu’elle aurait contesté les factures. Elle n’aurait jamais eu de retour de la part de la sociétéSOCIETE2.)sur ses contestations. Au vu de ses contestations sérieuses, il y aurait lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance de saisie-arrêt du 11 juin 2024. Concluant au rejet de la demande en rétractationdeSOCIETE1.),SOCIETE2.)affirme qu’elle dispose à l’égard deSOCIETE1.)d’une créance d’un montant de 44.401,13 euros du chef des factures litigieuses qui remplirait assurémentles caractères de certitude suffisante, de liquidité et d’exigibilité pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. En effet, sa créance serait établie sur base de factures acceptées conformément à l’article 109 du Code de commerce, dès lors queSOCIETE1.)ne les aurait pas contestées à bref délai. La sociétéSOCIETE2.)conclut au rejet dela demande en allocation d’une indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE1.). Elle sollicite de son côté l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle contestefinalement la demande deSOCIETE1.)en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire considérant que le juge saisi serait incompétent pour prononcer une condamnation du chef de dommages et intérêts. Appréciation SOCIETE1.)conclut à titre principal à la rétractation de l’autorisation présidentielle en sollicitant telle rétractation sur base de l’article 66 du NouveauCode de procédure.
Il est admis que la partie frappée d’une saisie-arrêt autorisée par le juge enapplication de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, tel le cas en l’espèce, dispose de différentes voies d’action. Ainsi, la partie saisie peut agir en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. La demande en rétractation basée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, est introduite en tant qu’incident à la procédure de saisie-arrêt devant le président du tribunal d’arrondissement en tant qu’auteur de l’autorisation initiale, en observant à cet égard les règles de la procédure de référé, amenant dès lors le président à siéger ou à statuer « comme en matière de référé » ou « en la forme des référés », SOCIETE1.)conclut à titre principal à la rétractation de l’autorisation présidentielle en sollicitant telle rétractation sur base de l’article 66 duNouveauCode de procédure au président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de saisies en la forme des référés comme juge de fond. Il s’ensuit de ce qui précède que le juge saisi en l’occurrence est compétent pour connaître de la demande tendant à la rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 11 juin 2024. Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant. Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier si la créance alléguée à l’appui de la requête paraît certaine en son principe. Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit tenir compte du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est la créance décrite par cette demande, telle que présentée dans la requête en autorisation de saisir-arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment certaine, et non pas la créance résultant d’une autre présentation de la même demande. L’office du président se réduit donc à vérifier si la requête en autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la lumière des contestations du saisi, révélait une créance suffisamment certaine en son principe pour justifier la mesure de saisie. Il appartient au créancier qui veut faireéchec à la demande en rétractation de démontrer que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance alléguée, pour que celle-ciperde le caractère requis pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt. Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de
l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée. SOCIETE2.)s’appuie sur la théorie de la facture acceptée. S’agissant de deux sociétés commerciales, le principe de la facture acceptée est susceptible de s’appliquer au présent cas d’espèce. L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que «les achats et ventes se constatent par[…]une facture acceptée», énonce une règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une prétention. La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de cemarché (cf. Cour d’appel, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316). Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier. Il est rappelé à cet égard que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Cour d’appel, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). Il convient d’abord de relever quela réception des factures litigieusesn’est pas contestée parSOCIETE1.).
Cette dernière indique qu’elle a contesté les factures litigieuses de la société SOCIETE2.). Force est cependant de constater qu’ilne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du juge saisi que les factures actuellement en discussion dont la société SOCIETE2.)se prévaut à titre de preuve de sa créance aient fait l’objet de contestations dans un bref délai de leur réception de la part deSOCIETE1.). En effet,le premier courrier de contestation en lien avec ces factures datedu 19 avril 2024, de sorte qu’il convient d’ores et déjà de retenir que les factures des 13 mai 2023 et 16 juin 2020 sont d’ores et déjà à considérer comme acceptées; le délai de 11 mois, respectivement de 13 mois,qui s’est écoulé entre le 13 mai 2023,respectivement le 16 juin 2023, datesd’émissiondesfactures,et le 19 avril 2024, date de la contestation, dépasse largement le bref délai pour faire échec à l’application de la théorie de la facture acceptée. S’agissant de la facture du 15 mars 2024, il convient de constater que le délai qui s’est écoulé entre la date d’émission de ladite facture et lepréditcourrier de contestation s’élève à plus d’un mois. Le juge saisi considèreque ce délai dépasse pareillement le bref délai pour contrôlerlafacturedont s’agit.SOCIETE1.)conteste avoir commandé les travaux mis en compte parSOCIETE2.)au titre de cette facture reprise sur une page et dont le nombre de prestations énumérées (9)nombre est limité. Il convient de considérer qu’un délai d’un mois aurait dû suffirepour contrôler les prestations facturées.Pour autant que la théorie de la facture acceptée ne trouverait pas application s’agissant de ladite facture,il y a lieu de relever queSOCIETE2.)n’établit pas que SOCIETE1.)ait passé commande destravauxfacturés, ni que les travaux litigieux ont été réalisés. À défaut de contestation dans un délai utile émise par la sociétéSOCIETE1.)à l’égard des factures en question, celles-ci à considérer comme acceptées. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial(cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existencedu contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N).
En l’occurrence, il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente; elles sont liées par un contrat de prestation de services, de sorte que les factures acceptées parSOCIETE1.)n’engendrent qu’une présomption simple de l’existence de la créance invoquée parSOCIETE2.). Dès lors, même si les factures de la sociétéSOCIETE2.)sont à qualifier de factures acceptées au sensde l’article 109 du Code de commerce,SOCIETE1.)reste libre de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée parSOCIETE2.). Il résulte de ce qui précède queSOCIETE1.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte quesa demande en rétractationest à déclarer fondée. En l’espèce, eu égard aux contestations émises parSOCIETE1.)notamment quantla réalité des prestations facturées, lejuge saisiretient que cette présomption est insuffisante pour retenir un principe de créance certaine dans le chef deSOCIETE2.). Il s’ensuit de ce qui précède queSOCIETE2.)ne justifie dès lors pas d’une créance suffisamment certaine dans son principe, requise pour l’obtentiond’une autorisation de saisir-arrêter, de sorte qu’il il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’autorisation présidentielle du 11 juin 2024 et en conséquence, la mainlevée de toute saisie-arrêt, le cas échéant, pratiquée entre les mains de la partie tierce-saisie en vertu de l’autorisation présidentielle du 11 juin 2024. Il y a encore lieu, conformément à la demande deSOCIETE1.),de déclarer la présente ordonnance commune à la parties tierce-saisieSOCIETE3.). La demande en rétractation formulée à titre principal par la sociétéSOCIETE1.)étant recevable et fondée, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les demandes subsidiaires formuléespar cette dernière. SOCIETE1.)demande à sevoir allouer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la saisie-arrêt pratiquée abusivement. La demande est basée sur l’article 6-1 duCode civil, sinon les articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE2.)s’oppose à la demande enquestion au motif que le juge saisi serait incompétent pour connaître de cette demande. SOCIETE1.)agit au principal en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Pareille demande est adressée au Président du Tribunal d’arrondissement siégeant Si le juge des référés ne peut connaîtredu principal ce qui l’empêche de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, il en est autrement en matière de dommages
et intérêts pour procédure abusive. Le juge des référés est en effet le mieux à même d’assurer la police au sens large de sapropre instance, une telle condamnation, en ce qu’elle ne tranche pas le principal dont elle est par nature indépendante, ne pouvant être valablement appréciée que par le juge devant lequel elle s’est manifestée, raison pour laquelle il est admis que toutejuridiction peut statuer sur la réparation du préjudice né des termes de l’assignation qui l’a saisie (Cass. Civ. 16 décembre 1986, Bull. civ. 1986, I, n° 308,cité dans « Les référés », X. Vuitton, J. Vuitton, LexisNexis, édition 2018, n° 504 à 509,dont précisément le n° 507). Il s’ensuit que le juge des référés ne dépasse pas ses pouvoirs en connaissant d’une demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L’article 6-1 du Code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable (Cour, 21 mars 1991, Pas. 28, 150). Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justiceou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais uniquement le fait d’abuser de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours. Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse si elle prouve avoir subi un préjudice. En l’occurrence, la demande pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée, alors qu’il n’apparaît pas que la demande procède d’une intention malveillante ou d’une faute équipollente au dol. La demande est dès lors à rejeter. TantSOCIETE1.)queSOCIETE2.)sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 240 du NouveauCode de procédure civile dispose que: «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande deSOCIETE2.)est à rejeter pour être non fondée. SOCIETE1.)n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sans caution. La banque partie-tierce saisie assignée sub 2) n’a pas comparu à l’audience. D’après les modalités de remise d’acte, l’assignation du 16 août 2024 lui a été signifié dans les conditionsde l’article 155, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu destatuer par une ordonnance réputée contradictoire àsonégard, conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. P AR C E S M O T I F S Nous Claudia HOFFMANN, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des saisies en la forme des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant parun jugement réputé contradictoireà l’égard de la société coopérativeSOCIETE3.)etcontradictoirement à l’égard des autres parties en cause, recevons la demande en la forme, Nous déclarons compétent pour en connaître sur base del’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, disons la demandeen rétractation de la société anonymeSOCIETE1.)recevable et fondée, partant rétractons l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 11 juin 2024, enconséquence, ordonnons la mainlevée de toute saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’autorisation présidentielle du11 juin 2024, déclarons la présente ordonnance commune àla société coopérativeSOCIETE3.), rejetonsla demande de la sociétéanonymeSOCIETE1.)sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil, rejetons les demandes respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)aux frais de l’instance, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement