Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2017
Jugt. 3359/2017 -- not. 14155/12/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) née le (…) à (…) (Tunisie), demeurant à L- (…),…
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Jugt. 3359/2017 — not. 14155/12/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.) née le (…) à (…) (Tunisie), demeurant à L- (…), (…),
prévenue
en présence de
A.) demeurant à F -(…), (…),
comparant par Maître Stéphane ZINE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1.) , préqualifiée.
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 1 er juin 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 0 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abus de confiance.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 novembre 2017.
A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. A.) fut entendu à titre de simples renseignements. La prévenue P1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre la prévenue P1.), préqualifiée, défenderesse au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P1.) .
Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, substitut principal, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de non-informer du juge d’instruction, réformée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel n° 676/12 du 22 octobre 2012. Vu le rapport n° SPJ/RGB/2012/26080- 1/WGUY dressé en date du 14 janvier 2014 par la polie grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil n° 2878/16 du 23 novembre 2016. Vu la citation à prévenue du 1 er juin 2017 régulièrement notifiée à P1.) . Il est reproché à P1.) d’avoir commis un abus de confiance portant sur une somme de 80.000 euros, plus précisément : « depuis un temps non-prescrit, notamment entre le 3 janvier 2011 (date du paiement du prix de vente) et le 9 mai 2012 (date du jugement de faillite de la société SOC1.).com sàrl), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de la société SOC1.) .com sàrl, à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets , quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 80.000 euros, correspondant au prix de vente, après déduction de la commission convenue, de la voiture de marque Porsche, modèle 911 turbo, immatriculée (…), véhicule reçu en dépôt-vente, montant qui lui avait été remis par la société SOC2.) , (…), F-(…), en vue de la continuer au propriétaire du véhicule en question, à savoir A.) ».
1. AU PENAL
1.1. Eléments du dossier répressif La société SOC1.) .COM a été constituée le 19 octobre 06 et avait pour objet l’achat, la vente, l’import et l’export de voitures. La prévenue P1.) était associée et gérante unique de la société. SOC1.) émet le 28 janvier 2010 une facture à l’adresse de A.), documentant la vente d’ un véhicule PORSCHE au prix de 100. 000 euros. A la même date, A.) atteste avoir pris livraison de la voiture Neuf mois plus tard, le 6 octobre 2010, un contrat de DEPOT VENTE » est signé par lequel la société SOC1.) Sàrl « certifie prendre ce jour en dépôt vente, le véhicule » Porsche au prix de 85.000 euros, dont 80.000 euros « montant net vendeur ». Le 2 janvier 2011, une facture de vente est établie et signée par A.) portant sur la vente du véhicule PORSCHE à la société SOC1.) au prix de 85.000 euros. Une facture du 3 janvier 2011 émise par SOC1.) documente la vente du véhicule PORSCHE au prix de 85.000 euros à une société SOC2.) établie à (…) (F). Cette facture atteste la réception d’un chèque de banque portant sur le prix convenu. Une attestation de la même date documente que la société SOC2.) a réceptionné le véhicule PORSCHE. Dans un courrier électronique du 3 mai 2011 , SOC1.) confirme à A.) que « dès la vente de notre véhicule ASTON MARTIN à un client (demande de financement en cours), le montant relatif à votre Porsche vous sera restitué ». Le 4 août 2011, A.) signe un bon de commande pour une voiture ASTON MARTIN V8 VANTAGE au prix de 90.000 euros. Il résulte de plusieurs courriers électroniques, d’une lettre de mise en demeure du 5 septembre 2011 de Maître Sylvie BIBOUD et du Mémoire en appel devant la chambre du conseil de Maître Stéphane ZINE que A.) était d’accord de se faire livrer en lieu et place du prix de vente une voiture ASTON MARTIN selon un bon de commande qu’il a signé. A.) voulait soit obtenir livraison de cette voiture, soit paiement de la somme de 80.000 euros. Le 9 mai 2012, la société SOC1.) a été déclarée en état de faillite. Le 21 mai 2012, A.) a porté plainte entre les mains du juge d’instruction. Par jugement civil n° 151/2013 du 25 juin 2013 (n° 144.284), la créance de A.) à l’égard de la masse de la faillite de la société SOC1.) est fixée à 80.000 euros. Les juges ont constaté que A.) avait marqué son accord de recevoir une voiture ASTON AMRIN au lieu du paiement de la somme de 80.000 euros, mais : « S’il est ainsi établi que A.) a renoncé à se voir remettre la voiture Porsche qui avait été remise à un tiers en exécution du contrat de dépôt-vente, il n’a pas pour autant renoncé à se voir remettre une prestation équivalente. Il est constant en cause qu’une voiture Aston Martin n’a jamais été livrée au requérant. Il s’ensuit que le requérant est actuellement en droit de demander le paiement de 80.000 euros en exécution du contrat de dépôt-vente signé entre parties ». 1.2. Déclarations
• Il résulte des déclarations de la prévenue P1.) auprès de la police et du juge d’instruction qu’elle ne conteste pas que la société SOC1.) reste redevable d’une certaine somme d’argent à A.). SOC1.) aurait en effet vendu le véhicule ; A.) n’aurait cependant pas reçu le prix puisqu’il aurait commandé d’autres véhicules. Elle fait par ailleurs valoir que ce dernier aurait manifesté, avant de se décider pour une ASTON MAR TIN, son intérêt pour l’achat de deux autres voitures PORSCHE et signé des bons de commande, sur base desquels une réservation aurait été faite par SOC1.). Puisque A.) changeait d’avis pour ces deux voitures, la société aurait perdu sur chacune de ces voitures 20 % de frais de réservation, soit un montant d’environ 37.800 euros. Par compensation, la société ne serait plus redevable que de la somme de 40.000 ou 50.000 euros. • A l’audience, le témoin T1.) reprend le déroulement de l’enquête. Il rappelle que le dossier s’intègre dans un dossier plus vaste de 132 voitures pour lesquelles aucune TVA n’aurait été payée ; les clients auraient circulé au volant de voiture qui restaient immatriculées au nom de la société SOC1.). Concernant le présent dossier, le témoin ajoute que la prévenue a demandé un duplicata de la carte grise en déclarant, de mauvaise foi, que celle- ci aurait été perdue, alors qu’elle savait que cette carte grise était en possession du client. Sur question de la défense, le témoin précise ne pas savoir quel usage a été fait de la somme de 80.000 euros. Il ne saurait dire si l’argent a été crédité sur un compte de la société ou de la prévenue. • A.) a été entendu à l’audience à titre de simple renseignement. Il déclare avoir acheté une voiture PORSCHE qu’il aurait gardée avant de la mettre en dépôt-vente. Il aurait appelé régulièrement et on lui aurait dit qu’il n’était pas vendu, puisqu’il aurait été échangé contre un autre véhicule. Il aurait appris finalement que le véhicule était vendu sans que le prix de vente ne lui ait été payé. La société lui aurait ensuite proposé d’autres voitures, qu’il n’aurait cependant jamais reçues. Selon ses recherches, le véhicule ASTON MARTIN qui lui a été proposé aurait été en dépôt auprès d’un autre garagiste qui n’aurait pas été au courant d’une quelconque vente à la société SOC1.) . La société SOC1.) aurait proposé la prise en location, dans le but d’éviter d’avoir des avertissements taxés en France. • La prévenue P1.) déclare à l’audience qu’elle n’a pas encaissé cette somme d’argent à titre personnel. Ce serait son compagnon qui aurait géré les ventes, tandis qu’elle aurait géré le volet administratif. Elle n’aurait rencontré A.) qu’au moment où le litige se présentait. A.) aurait voulu rouler en Porsche en France, mais directement, raison pour laquelle la location- vente aurait été convenue. Le prévenu aurait acheté une voiture, puis aurait pu l’échanger. Des véhicules PORSCHE lui auraient été proposés, tout en signalant le garage auprès duquel il pouvait en prendre inspection ; il n’aurait cependant pas été satisfait des offres. Il n’aurait pas non plus accepté le véhicule ASTON MARTIN. Il y aurait eu beaucoup de clients, et elle n’aurait eu de problème avec aucun d’eux. A.) aurait cependant refusé toutes les solutions qui lui étaient proposées. La faillite aurait été due au fait que la police judiciaire avait saisi l’ensemble des documents et ordinateurs et qu’en outre elle avait elle- même des problèmes de santé. Elle en aurait informé A.). Elle n’aurait rien touché à titre personnel. Actuellement, suite au décès de son compagnon et à la liquidation de sa société en France, elle n’aurait plus de revenus et aurait fait une demande de RMG. • Le mandataire de la prévenue estime qu’il n’y aurait jamais eu de défense au fond, de sorte qu’il pourrait actuellement invoquer le principe una via electa. Il s’agirait en l’espèce
exactement de la même demande que la procédure civile. Il y aurait identité d’objet en ce que la demande porte sur une même somme de 80.000 euros. Il y aurait également identité de cause, la cause étant les faits à la base de la demande. Il y aurait, au vu de la jurisprudence, aussi identité de parties. La jurisprudence française confirmerait qu’il y a identité de parties si une personne physique est poursuivie en qualité de dirigeante de la société (Cass fr., crim. 3 avril 2017, 0686 ; Cass. fr., 19 novembre 2013). Quant au fond, le dossier établirait uniquement que la société SOC1.) a donné en location un véhicule à A.), qui en serait resté propriétaire. Elle aurait ainsi vendu une voiture lui appartenant. Le contrat intitulé « contrat de vente » ne pourrait être translatif de propriété ; A.) aurait eu l’usus, mais jamais l’abusus, donc la possibilité de vendre ou de céder ce véhicule. A.) n’aurait jamais voulu être propriétaire de ce véhicule. La carte grise serait bien restée au nom de la société SOC1.) . Tout le litige serait de nature purement civil. Même en admettant que la société SOC1.) ne soit pas restée propriétaire du véhicule, toujours est-il que A.) aurait signé la veille une cession du véhicule. La défense ajoute que la partie civile vient plaider sa propre turpitude. Il aurait agi dans le but d’éviter la TVA en France, les avertissements taxés en France et le malus écologique français. Selon la jurisprudence, le contrat de dépôt vente n’emporterait pas de remise à titre précaire. Il s’agirait en fait d’une vente sous condition suspensive. Il y aurait par conséquent lieu de prononcer un acquittement de la prévenue. A titre subsidiaire, la défense fait appel à la clémence du Tribunal. • La partie civile réplique que les différents montages juridiques ne porteraient pas à conséquence. Il y aurait bien abus de confiance. L’action pénale et l’action civile auraient été dirigées contre des personnes différentes. La pièce documentant une vente la veille de la revente constituerait un faux.
1.3. Quant à l’infraction Quant au moyen tiré du principe « una via electa », le Tribunal relève qu’il s’agit d’une règle de procédure et non d’un argument de défense au fond. Sans devoir décider si la défense a soulevé ce moyen in limine litis, il suffit de constater que ce moyen vise l’irrecevabilité de la partie civile faite devant le juge d’instruction et qui a initié l’action publique. Or, en vertu de l’article 126 du Code de procédure pénale, la nullité des actes de l’instruction préparatoire doit être demandée en cours d’instruction devant les juridictions d’instruction, et ce à peine de forclusion. Le Tribunal relève d’emblée que le dossier contient des éléments relatifs à d’autres voitures, des questions relatives à la carte d’immatriculation ainsi qu’un contrat de ‘location/vente’ qui a été signé à propos du véhicule Porsche, éléments qui se situent cependant en dehors du champ de l’unique infraction dont il est appelé à connaître. Il est établi au vu des éléments prémen tionnés que le véhicule PORSCHE a été confié en dépôt vente à la société SOC1.) dont la prévenue était la gérante, et qu’il a été vendu à la société SOC2.) qui en a payé le prix. Il est également constant en cause que le prix de vente convenu était de 85.000 euros dont 80.000 euros net . Il convient de rappeler qu’il n’est pas reproché aux prévenus d’avoir fait de la voiture un usage contraire à la convention, mais d’avoir frauduleusement détourné la somme de 80.000 euros. Une infraction d’abus de confiance au sens de l’article 491 du Code pénal est dès lors donné si la prévenue a frauduleusement détourné les derniers de 80.000 euros qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Il est constant en cause qu’il existe un contrat entre la société SOC1.) et la société SOC2.) , qui porte sur la remise de 85.000 euros. Il faut ensuite que ce contrat prévoie que cette remise soit faite à titre précaire, en vue d’en fait un usage déterminé. Le Tribunal relève tout d’abord que le dossier ne documente pas quand et sous quelle forme la somme de 85.000 euros a été remise par la société SOC2.) à la société SOC1.) .COM. La somme de 85.000 euros a été remise par la société SOC2.) à la société SOC1.).COM en paiement du prix d’achat de la voiture Porsche. Les documents contractuels remis à SOC2.) documentent une vente entre cette société et S OC1.), le nom de A.) n’apparaissant nulle part. Il ne résulte dès lors d’aucun élément du dossier que la société SOC2.) ait été au courant que cet argent devait encore être continué à un tiers. A fortiori, on ne peut pas non plus admettre que la société SO C2.) ait été au courant de quelle partie du prix de 85.000 devait revenir à SOC1.) à titre de marge, et quelle somme devait être continuée à un tiers. Il n’est dès lors pas établi que la société SOC2.) ait remis la somme de 85.000 euros à SOC1.) en vue d’en faire un usage déterminé, et qu’il y aurait eu un contrat à ce propos entre SOC2.) et SOC1.). La somme de 85.000 euros n’a donc pas été remise à titre précaire par la société SOC2.) . Envers SOC2.), SOC1.) agissait en effet comme vendeur-propriétaire et non comme mandataire-dépositaire. Au vu de la facture signée par A.) le 2 janvier 2011 et documentant
une vente, il subsiste même un doute si le contrat de dépôt vente n’était pas à ce moment terminé et que la société SOC1.) était devenue propriétaire du véhicule, le transfert de propriété supposant un simple accord et ne dépendant pas du paiement effectif du prix. Il n’est dès lors pas établi que la somme de 85.000 euros ait été confiée par SOC2.) à la prévenue dans le but de le continuer à un tiers. Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance portant sur la somme de 80.000 euros ne sont dès lors pas réunis. Il convient par conséquent d’acquitter P1.) : « depuis un temps non-prescrit, notamment entre le 3 janvier 2011 (date du paiement du prix de vente) et le 9 mai 2012 (date du jugement de faillite de la société SOC1.).com sàrl), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de la société SOC1.) .com sàrl, à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 80.000 euros, correspondant au prix de vente, après déduction de la commission convenue, de la voiture de marque Porsche, modèle 911 turbo, immatriculée (…), véhicule reçu en dépôt-vente, montant qui lui avait été remis par la société SOC2.) , (…), F-(…), en vue de la continuer au propriétaire du véhicule en question, à savoir A.) ».
2. Au civil A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de A.) contre P1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, tant en ce qui concerne le préjudice matériel, que le préjudice moral, que l’indemnité de procédure, cette dernière ayant par ailleurs été demandée sur base d’une base légale erronnée.
PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal acquitte P1.) de l’infraction non retenue à sa charge laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat, statuant au civil donne acte à A.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT , greffier, en présence de Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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