Tribunal d’arrondissement, 7 février 2019

1 Jugt no 347 /2019 not. 15429/17 /CD 2x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2019 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre : 1)…

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1 Jugt no 347 /2019 not. 15429/17 /CD

2x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2019

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

1) P1, né le […] à […], actuellement détenu

2) P2, née le […] à […], demeurant à […], actuellement placée sous le régime du contrôle judiciaire

– p r é v e n u s –

en présence de:

P1, actuellement détenu

comparant par Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P2 préqualifiée.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 26 novembre 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 13 décembre 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 327, 330- 1, 409 et 442- 2 du Code pénal.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24 janvier 2019.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Les témoins T1 et T2 furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du C ode de procédure pénale.

Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de P1, demandeur au civil, contre P2, défender esse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice – président et par le greffier.

P1 fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, les deux avocat s à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P2 fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Crina NEGOITA, avocat, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat à la Cour, demeurant à Rodange.

Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 15429/17/CD à charge des prévenus.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 885/18 rendue le 23 mai 2018 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P2 et P1 devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 327, 330 -1, 409 et 442-2 du Code pénal.

Vu la citation du 2 6 novembre 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’information donnée par courrier du 19 décembre 2018 à la C aisse Nationale de S anté en application de l’article 453 du C ode de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche aux prévenus,

P2 ,

le 5 juin 2017 vers 00.00 heures à Luxembourg, Avenue de la Gare , d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P1 , préqualifié, personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement, notamment en le piquant dans l’avant-bras droit à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 21 jours.

P1,

I) entre le 13 mai 2017 vers 08.00 heures et le 14 mai 2017 vers 03.00 heures, à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P2 , préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la traînant sur le sol et tout le long d’escaliers et en lui donnant un coup de poing sur les lèvres et un coup de poing dans le ventre, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiarement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P2, préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la traînant sur le sol et tout le long d’escaliers et en lui donnant plusieurs un coup de poing sur les lèvres et un coup de poing dans le ventre,

2) d’avoir menacé de mort P2, préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant qu’il allait la tuer.

II) entre le 4 juin 2017 et le 5 juin 2017 vers 00.00 heures à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P2 , préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage, et en la tirant par les cheveux, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiarement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P2, préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage, et en la tirant par les cheveux, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied,

2) d’avoir menacé de mort P2, préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant qu’il allait la tuer s’il devait aller en prison à cause d’elle,

3) d’avoir sciemment harcelé de façon répétée P2, préqualifiée, notamment en la suivant malgré la demande de celle- ci de la laisser tranquille,

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience se résument comme suit :

Faits des 13 et 14 mai 2017 En date du 13 mai 2017 vers 9.00 heures, les agents de la police ont été appelés à Luxembourg, rue d’Anvers, respectivement rue de la Semois, alors qu’un homme, identifié par la suite comme étant P1 , et une femme, identifiée par la suite comme étant P2 , se disputaient dans la rue. Lors de l’arrivée de la police, P1 n’était plus présent et P2 a indiqué que celui-ci lui avait volé son téléphone portable. Lorsque les agents de la police ont trouvé P1 , celui-ci avait déjà restitué le téléphone portable à son amie, P2 , de sorte que cette dernière ne désirait plus porter plainte pour le vol.

4 Un peu plus tard dans la journée, les agents de la police ont été informés que P1 avait porté des coups à P2 à Luxembourg dans l’avenue de la gare et que celle- ci s’était réfugiée dans le magasin MAG1. Lors de l’arrivée des agents de la police dans le prédit magasin, tant P2 que P1 avait disparu.

En date du 14 mai 2017 à 9.15 heures, P2 s’est présentée au commissariat de police, afin de déposer plainte contre P1. Elle a expliqué qu’en date du 13 mai 2017 courant de l’après -midi et de la soirée et du 14 mai 2017 au matin, P1 l’avait forcée à l’accompagner dans la vallée de la Pétrusse, afin qu’il puisse consommer de la cocaïne. Lors d’une dispute verbale, P1, après avoir consommé la cocaïne, l’a attrapée avec le pied et la tirée en bas des escaliers, celle-ci étant assise sur la marche la plus élevée. P2 a déclaré aux agents de la police qu’elle avait subi des égratignures sur les jambes et sur les bras. Lorsqu’elle a pris la fuite, P1 l’a suivie et l’a menacée de la tuer.

P2 a encore déclaré qu’après l es faits s’étant déroulés à la hauteur du magasin MAG1 , elle s’est rendue d’abord au commissariat de police lequel l’a redirigée vers un médecin qui a attesté les coups. En sortant du cabinet médical, P2 a aperçu P1 l’observer. Ils se sont alors disputés. Il l’a poussée et menacée.

Elle a ensuite expliqué qu’elle s’est rendue au restaurant REST dans lequel P1 l’a suivie et où il a sorti un couteau de poche avec lequel il a gesticulé autour de lui. Il l’a ensuite contrainte de l’accompagner dans la rue de Strasbourg où il s’est procuré une boule de cocaïne. Après l’avoir consommée , il est devenu trè s agressif et a donné une gifle à P2 . Il l’a également blessée au cou avec une vis. Finalement, il l’a poussée à terre et lui a dit qu’il allait la tuer.

P2 a encore déclaré aux agents de la police qu’approximativement deux heures plus tard, P1 lui a encore donné un coup de poing dans le ventre et un coup de pied contre sa jambe blessée le matin dans la vallée de la Pétrusse. Peu de temps après, une patrouille a appelé une ambulance qui a transporté P2 à l’hôpital.

Auditionné le 11 juin 2017 par les agents de la police, P1 a avoué avoir tiré P2 au pied sur l’ensemble des marches de l’escalier dans la vallée de la Pétrusse en date du 13 mai 2017. Il a néanmoins indiqué que P2 l’aurait provoqué.

Concernant le coup de poing donné devant le magasin MAG1, P1 a contesté avoir donné celui-ci et a précisé que lorsqu’il frappe P2 , il le fait avec la main à plat et non pas en forme de poing. Il a encore indiqué que P2 le frappe aussi régulièrement.

P1 a encore contesté avoir suivi à plusieurs reprises P2 durant les journées des 13 et 14 mai 2017. Il a néanmoins avoué avoir sorti son couteau de poche lorsqu’il se trouvait dans le restaurant REST et qu’il est passé avec la lame du couteau dans les cheveux de P2 . Finalement, P1 a contesté avoir contrainte P2 de le suivre dans la rue de Strasbourg, mais a avoué qu’il lui avait donné un coup sur la joue, en précisant qu’il s’agissait d’une gifle et non pas d’un coup de poing, et d’un coup de pied contre s a jambe.

Auditionné par le juge d’instruction en date du 14 juillet 2017, P1 a confirmé ses déclarations faites auprès des agents de la police.

A l’audience du 24 janvier 2019, P1 a confirmé ses déclarations faites auprès de la police et du juge d’instruction. Il a avoué avoir régulièrement donné des coups à P2. Concernant les menaces, il a indiqué les avoir effectivement proférées, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention de les mettre à exécution.

Faits des 4 et 5 juin 2017

5 En date du 5 juin 2017 à 00.13 heures, les agents de la police ont été appelés à Luxembourg, rue du Fort Wallis, alors qu’une personne, identifiée par la suite comme étant P1 , était allongée à terre et saignait beaucoup du bras droit. Arrivés sur place, P1 leur a déclaré avoir été blessé à l’aide d’un couteau par une connaissance dans l’avenue de la gare, sans pour autant vouloir indiquer le nom de son agresseur. Il a été transféré au Centre Hospitalier de Luxembourg où la plaie d’approximativement 10 cm a été souturée.

Après que l’ambulance soit partie, TI1 qui avait presté les premiers secours jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, a indiqué aux agents de la police que P1 lui avait indiqué que l’auteur de l’agression était sa petite amie, soit P2 .

Auditionné par les agents de la police le 5 juin 2017, P1 a déclaré qu’il avait rencontré P2 dans l’avenue de la gare et qu’ils avaient eu une dispute verbale. Celle- ci a soudainemment sorti un couteau de son sac et a, à plusieurs reprises, tenté de le toucher avec celui-ci. Suivant P1, il a réussi à échapper au coup de couteau qu’elle voulait mettre dans son cou. Finalement, elle l’a touché au bras droit.

TI2, témoin que les agents de la police ont croisé lorsqu’ils recherchaient activement P2, leur a déclaré qu’il avait vu celle-ci avant et après l’agression. Il a indiqué que P1 avait suivi P2 toute la journée du 4 juin 2017 et qu’il l’a notamment menacée en lui disant qu’il « allait lui casser la gueule » et qu’il allait la tuer. Lorsque P2 et P1 ont commencé à se disputer, TI2 est parti. Il l’a néanmoins revue quelques minutes après l’agression de sorte qu’il a demandé P2 la raison pour laquelle P1 saignait et elle lui a répondu qu’elle l’avait coupé avec son couteau qu’elle avait sorti de son sac pour faire peur à P1 .

Lors de son audition par les agents de la police en date du 5 juin 2017, P2 a déclaré que P1 l’a suivie tout au long de la journée du 4 juin 2017, qu’il lui a donné des coups, notamment un coup de poing au visage et qu’il l’a tirée à plusieurs reprises pa r les cheveux. Lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle allait porter plainte contre lui, celui-ci l’a menacée de la tuer s’il devait aller en prison en raison de cette plainte. Autour de minuit, elle a décidé de se rendre chez un ami afin d’y dormir. Néanmoins, P1 la suivait toujours. P2 a déclaré que lorsqu’il est arrivé à sa hauteur, elle a sorti le couteau de la poche de P1 qu’elle savait qu’il portait toujours au même endroit, et a tenu ce couteau devant elle, afin qu’il s’en aille. Elle a indiqué que P1 avait essayé de lui enlever à plusieurs reprises le couteau et qu’à un moment donné elle a pris peur et a fait un geste par reflexe par le biais duquel elle l’a touché avec le couteau. Elle a finalement précisé qu’à aucun moment, elle n’a eu l’intention de toucher P1 avec le couteau et qu’elle n’a pris ce couteau en mains que pour se défendre et faire peur à P1 , afin que celui-ci s’éloigne d’elle.

Le même jour, P2 a confirmé devant le juge d’instruction ses déclarations faites auprès des agents de la police. Elle a néanmoins précisé qu’elle avait pris le couteau de la poche de P1 déjà quelques temps auparavant et qu’elle l’avait mis dans son sac à main. Elle a encore indiqué que P1 lui avait donné un coup de poing dans le ventre courant de l’après-midi du 4 juin 2017.

Auditionné en date du 14 juillet 2017 par le juge d’intruction, P1 a déclaré que concernant les faits des 13 et 14 mai 2017, il confirmait ses déclarations faites auprès de la police. Il a une nouvelle fois contesté avoir menacé P2 . Concernant les faits des 4 et 5 juin 2017, il a avoué l’avoir suivie pendant la journée, l’avoir tiré par les cheveux et lui avoir donné une gifle. Il a néanmoins contesté que le couteau lui ait appartenu. Il a indiqué que P2 l’a imméditemment agressé avec le couteau.

A l’audience, P2 a confirmé ses déclarations faites auprès du juge d’instruction.

P1 a modifié ses déclaratiions faites auprès de la police et du juge d’instrcuction, en ce sens qu’il a indiqué que P2 avait utilisé le couteau pour se défendre et qu’avant de le toucher avec

6 le couteau, elle l’avait tenu devant elle en gest iculant avec pour lui faire peur. Il a encore avoué avoir menacé P2 , mais a précisé qu’il n’avait aucunement l’intention de mettre ses menaces à exécution.

Les deux prévenus ont indiqué s’être réconciliés après les faits, mais ne plus avoir été en couple.

En droit

• les coups et blessures volontaires reprochés à P2

Le ministère public reproche à P2 d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P1 en le coupant dans l’avant-bras droit à l’aide d’un couteau. S’il est vrai que P2 avoue avoir tenu le couteau dans sa main et avoir touché P1 à l’avant-bras droit avec celui-ci, elle conteste néanmoins avoir eu l’intention de le toucher .

Au vu des contestations de la prévenue, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

P1 a avoué avoir suivi P2 courant de la journée du 4 juin 2017, malgré que celle- ci l’avait demandé d’arrêter de la suivre. Il a également avoué avoir donné des coups et fait des blessures à P2 de manière régulière et notamment courant de la journée du 4 juin 2017. Finalement, il a avoué avoir menacé P2 de la tuer.

P2 a, de manière constante dans l’ensemble de ses déclarations, affirmé que ce n’est que parce qu’elle avait peur d’une nouvelle agression de la part de P1 qu’elle craignait notamment en raison du comportement de celui-ci courant de la journée du 4 juin 2017, qu’elle a sorti le couteau, afin que celui-ci s’éloigne d’elle.

Plutôt que de s’éloigner, P1 s’est approché de P2 . Celle-ci gesticulant avec le couteau devant elle, a touché P1 à l’avant-bras droit.

La blessure se situant à l’avant-bras et non pas à un autre endroit du corps indique encore que P1 a tendu son bras vers P 2, soit tel qu’elle le déclare, pour l’agresser, soit tel que lui le déclare, pour lui enlever le couteau.

S’il est vrai que lors de sa première audition policière P1 a déclaré que P2 l’avait directement attaqué avec le couteau, celui-ci est revenu sur cette déclaration et a déclaré que P2 lui avait dit à plusieurs reprises de s’éloigner et que ce n’est que lorsqu’il s’est approché d’elle, qu’elle l’a touché. A l’audience, il a encore confirmé les déclarations de P2 suivant lesquelles elle

7 n’avait aucunement eu l’intention de le toucher avec le couteau, mais qu’elle ne l’avait sorti que pour le tenir à distance.

Aucun témoin n’a pu donner d’indication sur le déroulement des faits reprochés à P2.

Le Tribunal estime dès lors que le ministère public ne rapporte pas la preuve que P2 a agit volontairement et avec l’intention d’attenter à la personne de P1 , de sorte que l’infraction de coups et blessures volontaires n’est pas établie à charge de P2 .

Il ressort néanmoins du dossier répressif et plus précisément des déclarations des prévenus que P2 a touché l’avant-bras droit de P1 ce qui a eu pour conséquence une plaie profonde de plus de 10 cm, alors qu’elle n’avait pas l’intention de faire des blessures à P1 et que c’est de manière involontaire que les faits ce sont produits. Ces faits constituent un délit qui rentre dans les prévisions de l’article 420 du Code pénal.

Il convient à ce titre de relever que le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi, la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).

Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).

La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).

Il n’est pas requis que le prévenu soit averti de la requalification de la prévention mise à sa charge, s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet égard (Cass. Belge, 8 février 1994, Pas., 1994, I, p.160).

Le Tribunal est saisi du fait que P2 a touché l’avant-bras droit de P1 avec la lame d’un couteau qu’elle avait dans sa main et lui a fait des blessures.

P2 a pu s’expliquer sur les faits qui restent les mêmes que ceux incriminés par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Il y a dès lors lieu de procéder à la requalification des faits et de retenir l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de P2 .

8 P2 est dès lors convaincue par les débats à l’audience et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 5 juin 2017 vers 00.00 heures à Luxembourg, Avenue de la Gare,

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à P1 , préqualifié, en le touchant à l’avant-bras droit avec la lame d’un couteau ».

• les coups et blessures volontaires reprochées à P1

Le ministère public reproche à P1 d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P2 en date des 13 et 14 mai et 4 et 5 juin 2017.

Concernant tout d’abord les faits des 13 et 14 mai 2017, P1 a avoué tant lors de son audition par les agents de la police que par le juge d’instrcution qu’en date du 13 mai 2017, il avait tiré P2 avec le pied le long des marches d’escaliers lorsqu’ils étaient ensemble dans la vallée de la Pétrusse. S’il est vrai que devant le juge d’instruction et les agents de la police, P1 a contesté le fait qu’il aurait donné un coup de poing sur les lèvres et un coup de poing dans le ventre à P2, il a néanmoins lors de l’audience du 24 janvier 2019 avoué avoir donné des coups à P2 en date des 13 et 14 mai 2017 sans pour autant préciser quels coups.

Le tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Lorsqu’en date du 14 mai 2017, P2 a porté plainte contre P1, elle a fait la déclaration précise que P1 lui avait donné un coup de poing sur la lèvre dans l’avenue de la gare devant le magasin MAG1.

Il ressort du rapport numéro 55281 du 6 juin 2017 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg- Gare, qu’en date du 13 mai 2017, P2 a téléphoné une première fois à la centrale de la police (113), afin d’indiquer qu’elle se trouvait au magasin MAG1 pour se protéger de P1 , mais n’a pas fait d’indication de quelconques coups, et une seconde fois pour indiquer qu’elle avait reçu plusieurs coups de P1 et qu’à ce titre elle se serait rendue chez le médecin pour que celui-ci établisse un certificat médical.

Suivant le certificat établi en date du 13 mai 2017 par le docteur D1 , celui-ci a examiné P2 en date du même jour, laquelle a déclaré avoir été victime de coups et blessures. Il a constaté un hématome et une petite blessure à la lèvre inférieure et des hématomes face latérale de la cuisse gauche.

Le certificat ne fait néanmoins pas état que P2 avait reçu un coup de poing dans le ventre. Lors de sa plainte, P2 a déclaré qu’une ambulance l’a transportée à l’hôpital, mais n’a remis aucun certificat médical à ce titre.

Le Tribunal estime au vu des développements qui précèdent qu’il est établi qu’en date du 13 mai 2017, P1 a traîné P2 sur le sol et tout le long d’escaliers et lui a donné un coup de poing sur les lèvres. Il y a dès lors lieu de limiter la période de temps au 13 mai 2017.

Concernant le coup de poing dans le ventre libellé par le ministère public, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que P1 a donné un coup de poing dans le ventre de P2 .

Concernant ensuite les faits des 4 et 5 juin 2017, P1 a avoué lors de son audition par le juge d’instruction qu’il a tiré P2 par les cheveux et qu’il lui a donné une gifle. Lors de son audition par la police, P1 avait également avoué que lorsque P2 se trouvait devant lui et gesticulait avec le couteau, il lui avait donné un coup de pied.

Il a dès lors confirmé les faits invoqués par P2 , sauf en ce qui concerne le coup au visage. P1 ayant indiqué lors de sa première audition à la police que lorsqu’il frappait P2 , il le faisait toujours avec la main à plat et qu’il a avoué avoir donné une gifle, soit un coup avec la main à plat, le Tribunal estime quîl convient de retenir qu’il a donné une gifle à P2 et non pas un coup de poing au visage.

Il est partant établi que P1 a en date des 4 et 5 juin 2017 volontairement tiré P2 par les cheveux et qu’il lui a donné un coup de pied. Concernant le coup de poing au visage libellé par le ministère public, il convient de rectifier qu’il s’agissait d’une gifle au visage et de retenir également ce fait contre P1 .

La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal et libellée par le ministère public n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit pas pour constituer ladite circonstance aggravante (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, T. III, article 399, no 4, p.16).

On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, op.cit., n° 2421, p. 139).

P2 n’a pas fait état de blessures en relation avec les coups lui portés par P1 et le certificat médical établi par le docteur D1 n’indique pas d’incapacité de travail, respectivement n’énumère pas de lésion de laquelle le Tribunal pourrait déduire une incapacité de travail.

Le rapport numéro 55281 du 6 juin 2017 de la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg-Gare, indique que les agents de la police auxquels P2 avait courant de l’après-midi du 4 juin 2017 fait signe de s’arrêter, n’avaient pas pu voir de blessure apparente dont aurait souffert P2 .

La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est dès lors pas établie.

A titre subsidiaire, le ministère public a libellé la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal.

Lors de l’audience du 24 janvier 2019, Maître Denise PARISI en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avait estimé que les prévenus n’avaient pas de domicile commun en vivant dans la rue, de sorte que cette circonstance aggravante se serait pas à retenir à l’égard de son client, P1 .

La loi du 8 septembre 2003, qui a introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de violence domestique émanant d’une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d’affection (CSJ, 12 mai 2010, n°203/10 X).

10 Il résulte des travaux parlementaires concernant l’article 330- 1 du Code pénal que le champ d'application personnel des circonstances aggravantes proposées va au- delà du contexte domestique, puisque sont visées, indépendamment de toute condition de cohabitation, non seulement les personnes proches de l'auteur des menaces et les personnes proches de son conjoint ou concubin, mais aussi d'autres personnes qui présentent une qualité qui les expose particulièrement à ces violences psychologiques, à savoir les témoins, personnes âgées, personnes handicapées, etc. […] L'article 409 tel que proposé prévoit des circonstances aggravantes pour les coups portés ou les blessures faites aux personnes qui sont énumérées. Ces personnes sont les mêmes que celles mentionnées à l'article 330-1 […] (Doc. Parl. n°4801).

Les deux prévenus ont déclaré avoir eu une relation amoureuse pendant neuf ans. Ils se sont plusieurs fois séparés, mais se sont rapidement remis en couple. Conformément à l’esprit de la loi du 8 septembre 2003 ayant introduit l’article 409 du Code pénal, il importe peu de savoir si au moment des faits, les prévenus avaient un domicile commun, respectivement étaient en couple. Il ressort du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoins qu’ils avaient de l’affection l’un pour l’autre, de sorte qu’il existait une certaine vulnérabilité. La condition de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal est dès lors établie.

P1 est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sous le point I.1 à titre subsidiaire et sous le point II.1 à titre subsidiaire, sauf à y apporter les rectifications susmentionnées.

• les menaces de mort reprochées à P1

Aux termes de l’article 327 du Code pénal, la menace doit viser un attentat contre les personnes ou les propriétés.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén.spéc. T.2 p.1476, no.1825).

P1 a avoué avoir menacé de mort P2 en date des 13 et 14 mai et 4 juin 2017.

Il ressort des développements qui précèdent qu’en date des 13 et 14 mai 2017, P1 avait donné des coups et fait des blessures à P2 . Il ressort des déclarations de P2 qu’il était de nature très jalouse et qu’il était très agressif.

Il ressort également des développements qui précèdent qu’en date du 4 juin 2017, P1 a suivi de façon constante P2, il lui a donné une gifle au visage et un coup de pied et il l’a tirée par les cheveux. Il ressort des déclarations des prévenus que P1 avait sorti son couteau lorsqu’il avait suivi P2 dans le restaurant REST , qu’il avait gesticulé avec le couteau devant elle et qu’il avait passé la lame du couteau dans les cheveux de celle- ci.

P2 a déclaré qu’elle avait pris ces menaces de mort au sérieux et qu’elle avait réellement eu peur que P1 ne les mette à exécution. Dès lors qu’en dat e du 4 juin 2017, il l’avait menacé de

11 la tuer si elle déposait plainte à son encontre et s’il devait aller en prison, elle n’avait pas déposé plainte contre lui.

Au vu des développements qui précèdent, il semble crédible au Tribunal que P2 ait réellement craint que P1, mette à exécution ses menaces de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction de menance d’attentat.

Il convient de préciser que concernant les menaces des 13 et 14 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 327 du Code pénal trouve application, alors que la menace de mort n’était pas avec ordre ou sous condition et que concernant les menaces du 4 juin 2017, l’alinéa 1 er de l’article 327 du Code pénal trouve application, alors que la menace de mort était accompagné d’un ordre, à savoir l’interdiction de déposer plainte à son encontre, respectivement d’une condition, à savoir l’hypothèse où P1 devrait aller en prison.

La circonstance aggravante prévue par l’article 330- 1 alinéa 1 er du Code pénal est conformément aux développements précédemment faits concernant l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal également à retenir.

P1 est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées par le ministère public sous les point I.2 et II.2, sauf à rectifier que ce n’est qu’en date des 13 et 14 mai et 4 juin 2017 que P1 a proféré les menaces à l’encontre de P2 .

• L’harcèlement de façon répétée reproché à P1

L’article 442- 2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Le ministère public reproche l’infraction de harcèlement de façon répétée à P1 pour la période de temps du 4 au 5 juin 2017. Il ressort du dossier répressif que P2 n’a déposé qu’une seule plainte. Or, celle- ci ne concerne que des faits s’étant produits du 13 au 14 mai 2017.

Concernant les faits des 4 et 5 juin 2017, P2 n’a fait état du fait que P1 l’avait suivie durant toute la journée malgré qu’elle lui ait dit à de multiples reprises d’arrêter de la suivre, que pendant ses auditions devant la police et le juge d’instruction.

Aucune plainte n’ayant été formulée par P2 à l’encontre de P1 pour les faits des 4 et 5 juin 2017, la condition prévue par l’article 442 -2 alinéa 2 du Code pénal n’est dès lors pas remplie.

A titre superfétatoire, le Tribunal relève que P2 n’a fait état que d’une journée lors de laquelle P1 l’aurait suivie. Un des éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 442- 2 du Code pénal est que les actes de harcèlement soient posés de façon répétée. En l’espèce, ne s’agissant que de quelques heures, cette condition n’est également pas remplie, de sorte que P1 doit être acquitté de la prévention libellée sous le point II.3 par le ministère public.

P1 est partant à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis les infraction suivantes :

II) entre le 4 juin 2017 et le 5 juin 2017 vers 00.00 heures à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

12 3) en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce compotement la tranqullité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé de façon réoétée P2 , préqualifiée, notamment en la suivant malgré la demande de celle- ci de la laisser tranquille ».

P1 est cependant convaincu par les débats à l’audience et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

I) Courant de la journée du 13 mai 2017, à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. subsidiarement, en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espéce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P2 , préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la traînant sur le sol et tout le long d’escaliers et un coup de poing sur les lèvres,

I) Entre le 13 mai 2017 vers 08.00 heures et le 14 mai 2017 vers 03.00 heures, à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort P2, préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant qu’il allait la tuer ,

II) entre le 4 juin 2017 et le 5 juin 2017 vers 00.00 heures à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. subsidiarement, en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espéce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à P2 , préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle dans le visage, et en la tirant par les cheveux, ainsi qu’en lui donnant un coup de pied,

II) le 4 juin 2017, à Luxembourg, dans le quartier de la gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son

13 conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort P2, préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant qu’il allait la tuer s’il devait aller en prison à cause d’elle ».

Les peines

P2

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à l’encontre de P2 est punie, conformément à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000 €.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne P2 à une peine d’emprisonnement de 2 mois.

P2 n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire de P2 , le tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas l’amende obligatoirement prévue par l’article 420 du Code pénal.

P1

Les infractions retenues à la charge de P1 se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à l’encontre de la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement est punie, conformément à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

L’infraction de menaces avec ordre ou sous condition retenue à l’encontre de la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement est punie, conformément aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €.

L’infraction de menaces non accompagnée d’ordre ou de condition retenue à l’encontre de la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement est punie, conformément aux articles 327 alinéa 2

et 330- 1 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €.

La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 327 alinéa 1er et 330- 1 alinéa 1er du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de la facilité du passage à l’acte du prévenu, le tribunal condamne P1 à une peine d’emprisonnement de 12 mois

Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu de ses antécédents judiciaires.

En raison de la situation financière précaire de P1 , le tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas l’amende obligatoirement prévue par l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal.

AU CIVIL

A l’audience du 24 janvier 2019, Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de P1 contre la prévenue P2.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P2, le tribunal est compétent pour en connaître.

P1 réclame réparation du préjudice matériel et moral subis suite aux faits du 5 juin 2017 évalués à 5. 000 € + p.m. avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2017 ou toute autre somme même supérieure à dires d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal.

Le défendeur au civil n’a pas pris position.

La demande civile est fondée en principe. En effet le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par le défendeur au civil et celui- ci est tenu de le réparer.

Le Tribunal fixe, au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, ex aequo et bono et tous préjudices confondus, l’indemnisation due à P1 du chef des dommages subis par lui en relation causale avec les faits du 5 juin 2017 à 1.000 €.

Il y a partant lieu de condamner P2 à payer à P1 le montant de 1. 000 €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, P2 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e P2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 38,07 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P2 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a c q u i t t e P1 de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 31 ,64 € ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à P1 de sa constitution de partie civile ;

18 se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande civile recevable en la forme ;

la d i t partiellement fondée ;

c o n d a m n e P2 à payer à P1 le montant de mille (1.000) € ;

d i t la demande non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e P2 aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66 , 327, 330- 1, 409 et 420 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jackie MAROLDT, juge, et Céline MERTES, juge-délégué, et prononcé par le vice- président en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Felix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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